‹ De l'usure dans l'etat actuel, par m. ChardonChapitre 14 sur 20 · Ou ne peut même se dissimuler qu'à cet · texte numérisé non relu

Ou ne peut même se dissimuler qu'à cet

égard , il y a un défaut de corrélation dans le Code. Puisqu'en admettant l'impignorationdes immeubles , on -voulait , ce qui est infiniment juste, prohiber toute clause attribuant de plein droit au créancier l'immeuble engagé , c'était un motif de plus , et un motif irrésistible , d'abolir la vente avec faculté de rachat, qui ouvre très-naturellement et très-légalement un moyen de rendre la prohibition illusoire. Mais ces deux parties du Code, ayant été traitées séparément, l'une dans le contrat de vente, l'autre dans celui de nantissement, on ne s'est pas aperçu , sans doute, de la contradiction qui se trouve entre ce qui est permis d'un côté, et défendu de l'autre.

Paul prête à Pierre 5,ooo fr. sur sa maison, et veut en percevoir les revenus pendant les trois années que le prit doit durer, avec la condition d'en rester propriétaire, si dans ce délai il n'est pas remboursé : il ne s'agit , pour rendre celte condition légale * et éluder la prohibition de l'article 2088 , que de qualifier le contrat de vente à réméré au lieu d'antichrèse et de dire que Pierre vend sa maison , au lieu de dire qu'il la donne en nantissement. ' .

Infailliblement cette antinomie disparaîtra à la première révision du Code civil. Toutefois si, en

EN RÉPRESSION. ' fîy

attendant , un grand nombre d'impignorations illicites doivent échapper à la censure des tribunaux, quand- aucune circonstance n'ajoutera au caractère de la vente qualifiée à réméré , au moins doit-on s'emparer , pour les annuler , de tout ce qui pourra fortifier la présomption de nantissement.

4g. L'ancienne jurisprudence peut, en ce cas être très - utilement consultée ; et pour en faire une sage application, il est essentiel d'observer en quoi la législation actuelle en diffère.

Le prêt d'argent sans aliénation du capital , ne pouvant alors produire d'intérêts licites dans la plupart de nos provinces, toute impignoration y était également défendue, et la venteà réméré admise , mais avec des tempéramens que son caractère équivoque et suspect avait suggères aux tribunaux, surtout dans le ressort du Parlement de Paris.

1°. Quel que fût le délai conventionnel pour l'exercice de la faculté de rachat , le vendeur y était reçu pendant tout le temps nécessaire pour la prescription de trente ans , à moins que l'acquéreur n'obtînt contre lui un jugement de déchéance passé en force de chose jugée. Par ce jugement de nouveaux délais étaient accordés, non-seulement en pemière instance, mais mémo sur l'appel , et ce n'était qu'après le procès de

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