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purgation, ainsi que l'appelle Denïsart , que le débiteur cessait d'être propriétaire.
a°. S'il apparaissait, par certains indices qu'on appelait marques dimpignoraiion , que le contrat de vente n'était qu'un simulacre , déguisant un prêt à intérêt , il c'taït annule comme frauduleux .
Les principales de ces marques étaient la relocation au vendeur de l'héritage, la vîlitc du prix, et l'habitude de la part du vendeur de pratiquer l'usure, et maximè si sil consitetudo fœtierandi.
Suivant la nature des faits , on exigeait ou le concours de ces trois marques , ou seulement qu'il --s'en trouvât deux : quelquefois la relocation suffisait seule pour annuler le contrat, surtout si elle avait été prorogée. Dans tous ces cas, « on s jugeait , dit Brodeau sur Louet , lettre P , » sommaire , noie A , que l'intention n'avait » été , ab inilio , ni du débiteur de vendre , ni » du créancier d'acheter, mais bien d'engager. »
Plusieurs motifs doivent déterminer à redoubler de sévérité dans l'application de ces règles.
i°. Le contrat à réméré n'a pas seuleznent été conservé , il a été rendu plus dangereux pour les vendeurs , les acquéreurs étant dispensés de la procédure de purgation , et le délai conventionnel
■es répression. 6g.' étant déclare fatal par l'article i(i5i du Code civil.
2°. Toute impignoration alors était défendue , parce que les lois de l'Etat, d'accord avec celles de l'Eglise, réfutaient usure l'inte'rêt le plus léger sans aliénation du principal ; aujourd'hui l'impignoration est permise ; avec elle le capitaliste peut percevoir l'intérêt licite de la somme prêtée , et il n'y a usure que lorsque le taux légal est dépassé : il est donc certain que, si on se sert encore du contrat à réméré pour déguiser une impignoration c'est parce que les intérêts sont excessifs., et que l'usure est celle qu'autrefois on appellaït énorme.
50. De là nous concluons, qu'aujourd'hui il y a lieu de maintenir le vendeur dans sa propriété, en amodiant le traité comme contrat de vente , dans deux cas :
i°. Lorsqu'il^ a rclocatïon delà chose vendue, quand même la vilité du prix ne serait pas constante ;
2°. Lorsqu'il y a vilité de prix , quoiqu'il n'y ait pas relocatiou.
51. Premier cas. D'abord , dès que le vendeur doit conserver la détention de la chose vendue , pendant le délai, la convention n'est plus dans le sens de celles pour lesquelles la faculté de
rachat est permise; les dispositions du Code civil à leur égard , et particulièrement celle de l'article iGj5, supposent uiie vente formelle suivie de dépossession.
Eu second lieu , si , comme il faut en convenir , la faculté de rachat fait présumer que le vendeur tic veut pas vendre, mais emprunter de l'argent, et que l'acquéreur est-moins détermine à acheter , qu'à faire fructifier ses fonds ; cette présomption devient une certitude , quand il n'y a pas dépossession , et que , pendant le délai , les contractans sont absolument dans la position respective d'un prêteur et d'un emprunteur.
Lors même qu'on n'apercevrait pas l'usure , on peut la supposer opcrc'e par ces moyens indirects et secrets que la fraude ne sait que trop bien mettre en œuvre ; et , d'ailleurs , sans déclarer , dans ce cas , le contrat usurairc , il suffit , pour annuler la vente qu'il contient , qu'il y ait évidemment une antichrèse faite en fraude de l'article 2088.
Larclocatîon est réputée existante par cela seul que le vendeur est reste possesseur de sa chose , lors même qu'il n'apparaîtrait pas de bail., ou quo celui représente' serait sous le nom d'un tiers qui l'en aurait laisse jouir. Ces voies ténébreuses-
signalent la. fraude plus qu'elles ne peuvent la protéger.
5a. Second cas. Quoiqu'il n'y ait pas relocation, s'il y a viUte de prix , et relativement à la valeur capitale de la chose vendue , et relativement à son produit , l'usure n'en est pas moins certaine et appelle la proscription du traite'.
Jacques voulant emprunter 6,000 fr. , vend à Jean un domaine afferme Goo fr. et l'acquit des contributions , avec la faculté de racheter ce domaine danscinq ans, en rendant les 6,o0o fr., prix donne. Qui refuserait de voir dans ce traité un prêt à dix pour cent , offrant en outre la perspective pour le prêteur d'obtenir le double de son capital , si l'emprunteur ne profite pas du de'lai pour se libérer ? Pour tolérer une telle exaction , il faudrait méconnaître eL l'article ao§8 du Code et la loi de 1807.
Au surplus, les questions que font agiter ces contrats , sont plus de fait que de droit ; les juges n'ont deguide que leur conscience, et, quand elle est pénétrée de la conviction qu'il y a fraude , la loi les autorise à la punir.
Nous allons même jusqu'à penser que , dans le doute, ils peuvent se laisser 1 entraîner plutôt à l'annullation qu'à la confirmation. S'il n'y a nt„
vihlé de prix , ni usure , quel toit sérieux peut éprouver l'acquéreur qu i , paye de ses intérêts , recouvre son capital et le remboursement de toutes ses avances ? Il ne perd que la propriété d'un fonds que, quelques instans plutôt , on pouvait lui reprendre en exécution de la convention même. On ne peut expliquer sa résistance que par des bénéfices qui, pour n'être pas aperçus , n'en sont pas moins réels , puisqu'il craint d'en être privé.
La plupart des règles que nous venons de puiser dans l'ancienne jurisprudence, ont déjà été remises en vigueur par la Cour de Metz, et celle de Cassation .
Le i er . mai 1810, trois particuliers qui,, trois ans auparavant, avaient acheté un domaine moyennant 17,000 fr. , le vendirent au sieur Blocli pour 10,000 fr. seulement , sous la condition qu'ils pourraient le racheter pendant deux ans , et que , durant ce délai , ils continueraient d'en jouir en payant les intérêts des 10,000 fr.
Deux des vendeurs cédèrent . ensuite les deux tiers qui leur appartenaient pour i5,ooo fr. au sier Resouche, à qui le sieur Bloch , acquéreur vendit lui-même les droits qu'il avait, sur le domaine. Motsch, l'un des trois propriétaires, Youlu t exercer le rachat pour son tiers; mais sa demande
n'ayant été formée que le 4 mai 1812, fut l'ejetëé comme tardive par le tribunal de SargueminesJ
■' 'Sàr l'appel , il soutint le contrat pignoratif et iisûraire , se fondant sur la clause de réméré, la rélocation de la cliose vendue et la vilité du prix parfaitement prouvée par la vente farté à Resouclie lui-même des deux tiers du domaine.
Ces moyens furent accueillis par arrêt' de la Cour de Metz, du a5 juin 1812 , et celui delà Cour de cassation , du 18 janvier 18 1 4. Les motifs de ce dernier arrêt sont ainsi conçus ; « Attendu » que les moyens que ilesouebe fait résulter dé ;> prétendues violations des articles i58i, i583, .» 1.GG1 et 1663 , reposent sur l'unique supposi- » tion que l'acte du 1 er . mai 1810 était un véri- » table contrat de vente , d'après les termes qui y » sont énoncés ; mais que l'arrêt attaqué ayant » décidé que ce n'était qu'un prêt d'argent déguisé » . sous la forme d'un contrat de vente , n'a pas dû » appliquer les règles particulières à cette espèce )> de contrat ; que d'après l'article 1 i5G du Code » civil , on doit rechercher quelle a été la coin- » inune intention des parties , plutôt que de s'ai- » réter au sens littéral des termes ; d'où résulte » que la Coui: d'appel a pu , sans contrevenir à
> aucune loi, décider, d'après les circonstances » énoncées dans les motifs de son arrêt, que l'acte » dont il s'agit n'était qu'un prêt déguise, et dé- » clarer en conséquence qu'il n'y avait pas lieu à <y> l'exercice de l'action en délaissement formée par » le demandeur. » Voyez le Journal du palais , tom. 4o, p. ïoi.
Article II.
Libéralité.
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