‹ De l'usure dans l'etat actuel, par m. ChardonChapitre 16 sur 20 · Sentiment de Potliier mal entendu · texte numérisé non relu

Sentiment de Potliier mal entendu

55. Il est, par fois, arrive que des prtHcurs. n'ont pas craint, pour faire prospérer leurs rapines, d'emprunter les couleurs des actesde bienfaisance , et d'exiger de leurs victimes, à titre de libéralité, ce qu'ils ne pouvaient pas comprendre dans l'acte obligatoire.

A cette ruse, le droit oppose la règle générale

Dlgifeêrfby Gocgfe

EN DEPRESSION. 73 que toutes libéralités laites par le débiteur à son créancier, soit lors de l'emprunt , soit depuis et avant l'extinction de l'obligation, doivent être réputées usures palliées. Il est effectivement si contraire à ce qui se passe ordinairement parmi les hommes , que , d'une part , celui qui doit , au lieu de se libérer , lasse des dons à son créancier , et que , de l'autre , le créancier ait le courage d'acccp.ter ces dons d'un débiteur qui ne peat pas se libérer , qu'on ne fait que remettre les choses dans leur e'tat naturel , en imputant sur la dette tout ce qui a pu être paye sur la libéralité et l'annullant pour tout ce qui ne l'a pas été; d'où est ne l'adage : nemo libérales nisi liberatits.

Ainsi l'ont enseigné Dumoulin, D'argentré et tous les auteurs les plus rccommandables qui ont écrit depuis , notamment Pothier dans son traité du prêt , n°. gg.

«Pour que le présent que le prêteur a reçu de v l'emprunteur , soit réputé lui avoir été fait li- » brement , et ne soit pas en conséquence infecté s du vice d'usure , il faut que l'emprunteur ne 11 l'ait lait que dans le temps qu'il a rendu la somme » prêtée , ou après ; s'il l'avait fait auparavant , il » serait présume ne l'avoir fait que pour que le » prêteur ne le pressât pas pour le paiement', et

)> par conséquent, no l'avoir pas fait avec liberté » entière; ce qui suffit pour que ce présent , que le » prêteur a reçu, soit regarde en quelque façon y comme exigé j et par conséquent comme infecté » du vice d'usure. »

Si telle était la rigueur du précepte quand il ne s'agissait que d'un prêt gratuit, si cette rigueur lie encore ceux qui restent soumis aux lois de l'Église, avec quelle force les tribunaux ne doivent-ils par résister à toutes les doctrines contraires , aujourd'hui que la loi civile permet de stipuler des intérêts pour le prêt temporaire ?

54- On vient cependant de les professer hautement dans un journal judiciaire fort estimé et le plus répandu, en y donnant place à une consultation subversive de tous les principes sur la matière. Un jugement très-louable y est improuvé , pour justifier une des plus scandaleuses usures, qui, depuis long-temps, aient été présentées à la justice. Voici le fait, ainsi que le présente la' consultation, mais dégagé des ornemens dont on l'a entouré , pour rendre moins défavorable la cause du prêteur.

En 1S0S, Gentien sollicita de Maze un prêt de 25,ooo francs ; son embarras était tel , qu'in- ' dépcndammenl de l'intérêt légal , il offrît de faire-

à Mazc une donation de 20,000 francs, payable à sa mort. Maze, après avoir hésite'., pendant à-peii-près un an, finit par accepter. Le 24 février 1809, l'obligation notariée et hypothécaire des 20,000 fr. prêtes fut passée, et, onze jours après, le même notaire reçut la donation.

Le 5 juin 1811 , Gentien mieux conseille rendit , la campagne qu'il possédait , paia tous ses créanciers , et , quoique le prêt fait pour six an.s pût encore subsister jusqu'en i8i5, il en remboursa à Mazc la presque totalité.

Le 5 novembre on traita sur l'exécution de J;i donation, et sur le paiement de 1 870 fr., dus encore par Gentien à Mazc. Gentien s'obligea à payer les i8^ofr. à l'échéance du billet qu'il en avait fait , et dans le cours de dix-huit mois 6,000 fr. pour tenir lieu de la donation à laquelle Maze renonça, mais avec la condition qu'à de'faut de paiement, celte donation reprendrait toute sa force.

Gentien mourut, en 1816, sans avoir payé les 6,000 francs., et Mazc réclama de ses héritiers les 20,000 francs montant de la donation.' Elle fut annulée par jugement du 16 juin 1821, Les motifs du tribunal d'Oi thez sont :

i°. Qu'il était prouve par la correspondance de

Mazc et de Genlien , que celte donation n'avait pour cause que le prêt de 25,ooo francs ;

3". Qu'elle n'était pas un acte de libéralité , puisque G eut i en l'avait offerte à qui voudrait lui faire le prêt ;

3°. Que la cause, exprimée dans l'acte, était fausse et illicite , devant produire des intérêts usuraires sujets à restitution, s'ils e'taicnt reçus;

i°. Que la transaction de 1811 déviait être annulée si elle subsistait encore.

C'est de ce jugement que l'auteur de la consultation n'a pas craint de faire la critique. A ces motifs, éminemment fondes sur les principes du droit et de la morale, qu'on ne devrait jamais séparer, il oppose, i°. que l'usure ne consistant que dans l'intérêt exige , elle ne pouvait pas se rencontrer dans l'espèce , puisque la donation a été offerte spontanément ; 2 0 . que si l'on trouve , dansles 20,000 fr. donnes, des intérêts , ils ont le caractère d'intérêts compensatoires , et sont cbnse'quemment licites.

Dans l'une comme dans l'autre proposition , on s'éloigne également et de la vérité sur les faits , et de la saine théorie sur le point de droit. '

Mazc a lie'sitê une année entière , on en convient . Mais est-ce parce qu'on lui offrait trop , ou parce

EN RÉPRESSION. yg

qu'on ne lui offrait pas assez? C'est ce qu'il importe de découvrir.

On n'a pas été jusqu'à dire que Maze aurait fait volontiers le prêt , si Gentien n'y avait pas mis sa donation pour condition ; et que Gentien ne voulait recevoir le prêt qu'autant que sa donation serait acceptée. Cecombat de générosité' n'a pas été articulé ; il eût été trop vivement démenti par les efforts faits depuis , par l'un pour ne pas exécuter la donation, et par l'autre pour, en obtenir le maintien, au moins en partie.

Maze hésitait donc parce qu'on ne lui offrait pas assez.

Il a été supplié 3 dit-on , par Gentien : il l'a été, comme celui qui veut a5 pour cent d'intérêts de ses fonds, qu'on supplie , de se borner à vingt, et qui , se rendant aux larmes d'un malheureux père de famille 3 par ce qu'il ne peut pas en obtenir d'avantage , vient dire ensuite : j'ai accepté ce qu'on m'a supplié d'agréer, je n'ai pas fait l'usure ! Non , sans doute , personne n'apercevra le caractère de bienveillance qui doit dicter les libéralités, dans les sacrifices qu'un homme en détresse consent à faire pour conjurer le mal du moment.

L'auteur va cependant plus loin : il voudrait

(ju'cn pareil cas, le donateur fût déclaré non-recevablc h revenir contre ce qu'il appelle son propre fait libre et spontané, mais surtout que ses héritiers ne fussent pas écoutes, parce que le donateur a dit que sa donation était spontanée.

55. On s'abuse étrangement , quand on insiste à regarder comme libre et spontané , le fait de celui que presse le besoin d'argent , et qui offre tout ce qui peut satisfaire la soif du capitaliste. Ce n'est pas ainsi que raisonnaient nos maîtres dans l'art d'étudier le cœur de l'homme, pour bien apprécier ses actions. Ecoutons Dumoulin sur cette prétendue spontanéité, de ceux que la nécessité conduit aux pieds d<îs Grésus. Si spontaneatn agricolœ voluntalem probare vellel , non esset admiUendus , cum non relevaret , sicul non relevât probare, quodusura sponfè promissa sit ah indigente ; egeslas ènim vohtntarium excludil .sicul non prodest voluntalem causari , ubi de metu illato constat. Quest. 1 1 , n°. 60. Heureusement , la tradition de ces bons principes n'est pas perdue ; nos Cours et nos tribunaux savent les rappeler, quand leur application devient nécessaire.

La Cour de cassation , dans un arrêt du 22 décembre 181S, s'est exprimée ainsi : <^la loi,

t.s impression-. Si » en donnant ù l'habitude d'usure lé caractère de » délit j a consacré la présomption légale qu'il y >j avait fraude et dol dans tout acte , dans toute » convention de prêt , où il avait été stipulé un. » intérêt excédant celui qu'elle autorise; elle a » supposé qu'en consentant à un intérêt usurairey » l'emprunteur n'avait pas agi librement , et que » le prêteur, en l'exigeant, avait agi avec fraude. », V, ci-après \, n, 5g, lui'^.J tu-t , ml,

56. Enfin , on a soutenu qui; l'emprunteur pouvait être admis à se plaindre d'une visàTè formelle . mais qu'on ne devait pas L'écouter, quand il s'agit d'une usure palliée. Que deviendrait la société',' si de telles doctrines étaient accueillies ? Qurti !' lorsquela loi défend , il suffit de pallier! là désobéissance pour qu'elle spit impunie ; et k.'loi[flst. assez indifférente, sur les, intérêts des citoyen s pou ri les, livrer, pourvu que , par respect ■poùrlelle, on déguise, les inj^c^ons,!..: ^m^mI'I ait. '>i>i;<^

Disons , au eontrairè V que' Iâ'loi li'a pas d'autres ' intérêts que ceux/ des citoyens; que de toutes les atteintes ; qui tu* Sont portées ? 'leé plus odieuses sont celles liridirèctesVpiiisquë lëlir auteur ajoute à sa révolte le mensonge et l'hypocrisie : simùlatd œquitys, dupkxiniquitas. Disons encore que toute

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proliibition prononce nécessairement la proscription de tout ce qui tend obliquement à l'éluder , et que le règne des lois cesserait du jour où lo système contraire serait adopte.

57 . La seconde proposition , ayant pour but de légitimer les 30,000 fr. exiges par Maze au-dela des intérêts légaux , et de les faire accueillir comme compensatoires des bénéfices que , suivant lui, son capital lui aurait procures par le rouage des commissions, est tout-à-fait destructive de la loi du 3 septembre 1807.

L'auteur s'est, cependant appuyé' sur le suffrage de Pothicr ; mais, en cela , H a commis une méprise fort remarquable.

i°. Pothier n'admet les intérêts compensatoires des pertes éprouvées par le prêtéilr , ou des gains dont il s'est privé , que lorsque le prêt ne produit pas par lui-même d'intérêts légauXji il ne raisonne que dans l'hypothèse du prêt purement gratuit, le seul qu'on connût alo. i que, depuis le décret de 1789 , les Luf e>&s,y son$;Val*blement stipulés.,; et que Jt/hM&'wfap* OBWÏ* d'y soumettre Gentien , indépendamment du don de ao',ooofr. , . , ,. , vhI . A . .. ;

3°. Ces intéret»! compensatoires, ; qu'en certains

«ag Les canoifi^cs toléraient , ne pouvaient jamais excéder le taux fixé par la loi oitilo; et dans l'espèce, ty* sfi ti|Ouvaien$ p«K : ^.^nfi. en .double

emploi. |tli , jf.., ;.■ ,.,.,;,!;./; . ; i, :■. it

3°. Enfin Potbier ne traite cejje matière 44U-, cate que, sous le rapport du for intérieur ^ , et il

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