Plusieurs exemples de présomptions
Conséquence importantedes présomptions même insuffisantes; serment d'office.
65. Notes du prêteur. — Observations sur un arrêt de la Cour royale de Pari».
5g. Lorsque l'usure était , pas nos lois , réputée crime et punissable de peines afflictives , il était sans difficulté que la preuve testimoniale, comme tous les autres genres de preuve , pouvait servir à convaincre les coupables ; c'est un point historique si constant , qu'il serait superflu de le justifier par des citations.
La loi de 1807 , qui n'est qu'un premier pas pour retourner aux vrais principes sur cette partie du droit public , n'a qualifié délit que l'habitude de l'usure i en sorte que les faits particuliers et
accidentels , restent dans l'ordre civil , OU plutôt dans un état équivoque dont le caractère n'est pas facile à saisir; car, si plusieurs faits du même genre forment un délit, il n'est pas possible que les mêmes faits, pris isolément, soient des actions innocentes et licites.
Quoi qu'il en soit de cette obscurité de la loi nouvelle , les usuriers ont trouvé des jurisconsultes qui n'ont pas craint de soutenir que j même pour éLablir l'habitude d'usure, des témoins ne devaient pas être admis. Ces erreurs ont été repoussées c'nergiquement par les magistrats.
La Cour de cassation , par un premier arrêt du 2 décembre 181 5 , a proscrit ce dangereux système, et développé, avec tant de sagacité et de profondeur , les caractères de l'usure appréciés soit dans les faits isolés , soit dans la répétition qui en constitue l'habitude , qu'il en résulte la règle générale que , comme dans l'ancienne jurisprudence , la preuve vocale de l'usure est admissible dans tous les cas.
Il s'agissait de savoir, si le ministère public pouvait poursuivre d'office le délit d'habitude d'usure; et pour soutenir la négative, on prétendait que cette habitude ne se formant que par, des négociations civiles , il fallait, avant d'en faire l'oc-
casion d'une poursuite publique, que ces négociations eussent e'té soumises aux tribunaux civils ; on soutenait en même temps l'inadmissibilité de la preuve testimoniale.
C'est sur ces deux propositions que la Cour prononce : « Que ce délit ne porte pas sur des faits y extrinsèques à des contrats ; qu'il ne suppose » pas , comme le délit de violation de dépôt , la y> préexistence d'une convention ; qu'il se forme v dans les actes même du prêt; qu'il est inséparable » du prêt , et se confond avec lui ; que dès-lors, » tout délit étant susceptible de toute espèce de
> preuve, les stipulations d'intérêts usuraires dont
> peut se composer l'habitude d'usure , et qui sont î> présentées comme constituant le délit de cette y> habitude , doivent être soumises à la preuve tes- » timoniale , quoiqu'elles se rattachent à des cony> trats civils , et que les clauses portées dans un î> contrat puissent se trouver en contradiction avec y> le résultat de la preuve testimoniale ;
» Que la loi , eu donnant à l'habitude d'usure )> le caractère de délit , a consacré la présomption » légale qu'il y avait fraude et dol dans tout acte , » dans toute convention de prêt, où il avait été » stipulé un intérêt excédant celui qu'elle auto- ->> rise ; qu'elle a supposé, qu'en consentait à uu
admissibles. 89 » intérêt usuraire , l'emprunteur n'avait point agi y> librement, et que le prêteur, en l'exigeant, » avait agi avec fraude ;
» Que les actes et conventions de prêt avec un s intérêt usuraire , étant ainsi frappés de la prév somption légale du dol et de la fraude, entrent » nécessairement dans les dispositions de l'article j> i353 du Code civil j qu'il résulte de cet article » que la loi assimile aux preuves testimoniales » les présomptions non établies par elle ; et que » c'est par suite de cette assimilation , qu'elle » prohibe les présomptions qu'elle n'a pas établies » dans toutes les matières où les preuves testimo- » niales sont prohibées : qu'ainsi , en admettant » les présomptions non établies par la loi , toutes » les fois qu'un acte est attaqué pour cause de » fraude ou de. dol , l'article i355 est censé s admettre la preuve testimoniale dans le même i> cas ; que dès-lors., il ne peut y avoir aucun doute » que les fraudes d'intérêts usuraires, qui peuvent y> avoir été les élémens d'un délit d'habitude' » d'usure, nepuissent ., dans la poursuite du délit, » être prouvées par témoins. » {F oyez le journal du Palais, tome 5g, page 16. )
Il restait encore aux protecteurs de l'usure dans les tribunaux , la ressource de se prévaloir de
ce que l'objet direct de et; premier arrêt n'avait été que le délit d'habitude d'usure ; ils prétendaient qu'on ne s'était occupe que de reconnaître les moyens donnes au ministère public pour poursuivre la punition de ce délit ; qu'on pouvait douter si les motifs donnes sur ce point de droit publie, devaient conduire à la même solution, dans une instance purement civile, et lorsqu'il s'agirait l'opposer des témoins à une convention écrite.
Les décisions uniformes du tribunal deBayeux, Je la Cour de Caën et de celle de Cassation , dans nue cause très-importante , ont invariablement fixé la jurisprudence à cet égard, ainsi que sur deux autres questions, qui ne présentent pas un moindre intérêt en matière d'usure.
Le 12 aoùti8n, le sieur Godefroy avait constitue devant notaires, au profit de Philipe, une vente de 2,000 francs, au capital de 4o,ooo francs, que l'acte énonçait avoir été minières , en présence des notaires et des témoins.
Après le décès de Pliilipe , Lemaigre et sa femme , ses héritiers, ayant poursuivi Godefroy , celui-ci soutint n'avoir jamais reçu de Philipe qu'une somme de 4,ooo francs , et que le capital de 4o,ooo fr. exprimé dans l'acte , n'était que le résultat des intérêts exigés à un taux variable
admissuil'es. 91 mais toujours excessif, capitalises à des époques rapprochées et produisant de nouveaux intérêts , etc. Il articula et offrit de prouver des faits graves , dans le sens de son accusation.
Les héritiers de Philipe se retranchèrent sur une fin de non-recevoir qu'ils firent résulter, d'une part , de ce que Philipe , étant, décède' , on ne pouvait pas être admis à prouver le délit d'habitude d'usure qu'on lui imputait , de l'autre , de ce que M, preuve testimoniale ne pouvait pas être reçue, sans inscription de faux, contre un contrat autentique.
Le 9 mai 1817 , le tribunal admit la preuve en ces termes : « Attendu que le fait d'usure a tou- » jours eu Je caractère du dol et de la fraude , de » la violence et de la simulation ; que cette doc- » trine anciennement professée a été adoptée par » la Cour de Cassation le 7 décembre i8i3 ; qu'il » résulte de l'art. i553 du Code civil, que la » preuve testimoniale est recevable contre leff » actes , lorsqu'ils Sont attaqués pour cause de ï> dol et de fraude $
» Attendu que la numération des espèces at- » testée par le notaire dans l'acte , ne met pas •s obstacle à l'admission de la preuve , par la » raison que ce fait , quoique réputé vrai , n'ex-
f)J PREUVES
» dut cependant pas la possibilité d'une siinula- ;> tion à cet égard , à laquelle le notaire aurait été » étranger; d'où suit que cette preuve ne tend nul- ;> lement à porter atteinte au matériel de l'acte;
» Attendu que si Philips existait , il pourrait v être rendu plainte contre lui du fait habituel » d'usure , et que Godefroy pourrait par suite y obtenir la réduction de la créance dont il s'agît; î> mais que , bien que le décès de Pbilipe fasse » cesser l'application de toute disposition pénale, » cela ne doit point priver celui qui se prétend •» victime d'un fait d'usure, d'employer tous les » moyens propres à constater le délit d'usure hait bituellc pour parvenir plus efficacement à se faire » rendre justice ; d'où suit qu'il peut être admis à » prouver le fait d'usure habituelle ;
» Attendu que les autres faits, qui concernent » particulièrement l'acte du 13 aoùti8n, tendent y à établir que ta constitution qu'il renferme d'une » rente de 2,000 fr., au capital de 4<>,ooo fr., n'est » que le résultat d'un prêt de 4i°oo francs, fait » quatre ans auparavant; ce qui caractérise une » usure énorme ^
» A appointé Godefroy à la preuve des faits par » lui articulés dans les termes suivans que » lors du contrat du 12 août 1811, et avant, comme
ADMISSIBLES. Çp
» depuis , Pliilipc se livrait à l'usure , en prêtant à s intérêt aux uns et aux autres, à raison de trois à » quatre pour cent par mois; 2 0 . rpic , depuis envi ion » quatre à cinq ans, avant le contrat, il avait prêié » à intérêt, audit sieur Godefroy la somme de » 4jOOo fr. , pour laquelle il exigeait des intérêts » tantôt à trois, tantôt à quatre pour cent par » mois, qui se cumulaient ainsi avec les intérêts » des intérêts sur ce taux , et qu'enfin ç'a été » pour solder et éteindre cette créance que le » contrat du 12 août fut tait , sans que le sieur » Godefroy ait alors ni depuis emporté de chez » le sieur Philïpe l'argent attesté numéro' par s ledit contrat, sauf la preuve contraire, etc. »
Sur l'appel devant la Cour de Caën , ce jugement a été confirme par des motifs qui, puisés aux mêmes sources que ceux des premiers juges , no sont pas moins précieux à conserver : « C011j> sidérant que de semblables circonstances (celles » releyées dans* le jugement) font présumer que » le contrat dont il s'agit n'est pas sincère et n'a » été fait que dans la vue , de la part de Fhilîpe, » dé masquer des intérêts usuraircs, et de faire j> fraude à ta loi du 5 septembre 1807 ; considé- » rant que les faits articulés par Godefroy tendent )> à établir cette lraude , et que, dès-lors, aux
g4 PREUVES » termes de l'article i555 du Code civil , il y a » lieu d'admettre, non-seulement les présomptions, » mais encore la preuve testimoniale ; considé- » rant que cette vérité' a été consacrée pas ua » arrêt de la Cour de Cassation du 22 décembre » i8i5, dans lequel cette Cour professe que,, dans » les contrats usuraïres , l'emprunteur n'agit pas » librement , que le prêteur agit avec fraude j et » qu'aiusi ces sortes de conventions sont frappées » d'une présomption légale de dol et de bande , » et entrent nécessairement dans les dispositions » de l'article du Code ci-dessus cité ; 1 v Considérant que si, en effet, la preuve de » l'usure ne pouvait s'établir , et par les présomp- » tïons, et par la preuve testimoniale, autanÇvau- » drait en ce cas , rayer l'art. 3 de la loi du 3 sep- » tembre 1807, qui dispose que, s'il est prouvé » qu'il y ait eu usure, le prêteur sera tenuderesti- » tuer l'excédant del'intérêt légal, oud'oij fa-irç la » réduction sur le capital; eu effet, si çetie prEuye » ne pouvait être faite que par des actes, par écrit, » le législateur n'aurait-il pas bien compris iju'il eût » été impossible de se procurer une preuve de cette » nature ? Car, quel est l'usurier qui ne prend pas » toutes les précautions convenables pour ne laisser » aucune trace écrite de l'abus auquel il se livre?
ADMISSIBLES. g5
» On no peut donc pas supposer que lo législateur, » en voulant arrêter ces abus , ,ait en même temps » voulu interdire l'usage des seuls moyens propres » à le dévoiler. D'un autre cote, si le ministère » public peut prouver par témoins l'habitude de » l'usure , comment se ferait-il qu'on rejetât la » même preuve, quand il s'agirait de constater » chacun des faits qui constituent cette habitude? » La preuve testimoniale , en pareil cas , était » admissible dans notre ancienne jurisprudence; » si la loi de 1807 ne l'admettait pas elle-même , » ou, si elle servait de prétexte pour la rejeter, » loin que cette loi fût propre à intimider les » usuriers , eUo deviendrait au contraire leur » égide; et après tes maux incalculables que l'a » dévorante usure a faits à la soeieté/il est imy> possible de croire que la loi destinée à y mettre » un terme, puisse aa contraire en favoriser les » progrès et en assurer l'impunité: ■ "'" ''
» Considérant que ce n'est pas ici le cas d'ap- » pHïraer cettie maxime que celui qui a participé » à une fraude ne peut s'en faire un titre : car » l'emprunteur ne participe à la fraude que passi- » vement , et le prêteur en est le seul auteur. » Comment pourrait- on' appeler son complice » celui qui ne figure dans une pareille convention, » que comme contraint par ma malheureuse posi-
g6 PREUVES w tion à un devenir victime? La cause se présente » donc avec de telles circonstances , que ce serait » blesser la justice , la raison et la loi , que de » dire qu'en pareil cas la preuve testimoniale » n'est pas admissible :
» Considérant que , si la preuve testimoniale » peut être admise , selon les circonstances , en » matière d'usure , ce n'est pas une raison pour » admettre indistinctement tous les faits allègues i> par une partie, et qu'il faut au contraire exa- » miner si ces laits en eux-mêmes sont admissibles » et concluans. Or, lorsque l'engagement se trouve » formé par un contrat authentique, on ne peut, » sans prendre la voie de l'inscription de faux , » proposer des faits de preuve qui tendraient à » établir le contraire de ce qui se trouve formelle- » ment exprimé comme vrai par ce contrat. Mais » lorsque ces faits peuvent être vrais, sans que » ceux exprimés dans le contrat soient faux , il » n'est pas douteux que la preuve peut en être » admise sans avoir recours à l'inscription de faux, » si d'ailleurs ces faits de preuve sont concluans. »
Devant la Cour de Cassation , les béritiersPhilipe fondaient principalement leur pourvoi, sur ce que l'acte portant expressément que les 4oj00o tr. avaient été minières en or, en présence du notaire et des témoins „ l'article i5ia du Code civil
proscrivait toute preuve parte'moius , jusqu'à l'inscription de faux, contre cet acte authentiqué. Ce moyen était en effet le plus sérieux.
La Cour de Cassation n'a pas été moins se'vcrc que les premiers magistrats , et voici ses motifs : « Attendu que , d'après les lois , l'usure peut être » établie par la preuve vocale ; que par conséquent , » l'arrêt attaque ne se trouve point avoir contre- » venu à l'article 1 5<Sr du Code civil ;
» Attendu que tous les faits dont la preuve a » été admise 3 sont pertinens-, et ne contrarient en. » rien le fait de numération d'espèces attesté dans » l'acte du notaire , qui a pu rester étranger à là » simulation des clioscsquisepassaicntdevant lui ;
» Attendu que le décès de Philipe., qualifié y> d'usurier habituel , rendait bien le tribunal do » police correctionnelle incompétent; mais que > l'action qui résultait de l'usure reprocbe'e n'en îj subsistait pas moins, et a pu être légitimement j> poursuivie devant les tribunaux ordinaires, et les y> preuves légalement ordonnées par témoins, » ainsi qu'il résulte de l'esprit de la loi du 5 sepy> tembre 1807. »
On peut ajouter que le texte est conforme à son esprit : a Lorsqu'il sera prouvé, porte l'art. 5, » que l'intérêt conventionnel, etc. » Ainsi la loi
admet la preuve, sans aucune restriction dans les moyens de la faire; or , les exceptions ne se supposent pas, et toute l'acuité accordée sans limites doit être exercée dans toute la latitude qui lui est propre.
60. Le point difficile dans cette sorte de causes, est de reconnaître quels sontles faitsdontla preuve par témoins est admissible. Pour qu'ils soient concluons., et consequemment admis en preuve, il faut qu'il puisse enrésulterla certitude d'une convention i] suraire. Ainsi, le débiteur d'une obligation de 10,000 fr. offrirait inutilement de prouver qu'il a payé annuellement 1000 fr. au lieu de 5oo fr. seulement pour intérêts , s'il n'offrait pas enmême temps de prouver que ces paicmens étaient pour le service des intérêts. Autoriser la preuve des paiemens sans ceUedclcur destination, ceserait commettre une infraction à la prohibition de la preuve vocale contre celle littérale. Cette prohibition est la règle générale , à laquelle il y a exception pour le cas de àol et de fraude : pour jouir de la faveur de l'exception , il faut donc prouver la circonstance à laquelle elle est attachée.
61. Il importe encore d'observer que si les faits articules, quoique probatifs d'usure, se trouvaient en opposition avec ceux constatés par l'acte, la
preuve "e pourrait en être obtenue que par la voie de l'inscription de faux ; c'est un des principes rappelés par l'arrêt que nous venons rie rapporter : les faits articulés y sont déclares pettmens , parce qu'ils ne sont pas contraires à ceux constatés par l'acte du notaire.
Si le sieur Godefroy eût offert 'de prouver que la numération d'espèces énoncée dans l'acte pour avoir été faite en présence du notaire et des témoins, ne l'avait pas été, il eut été assujéti à l'inscription de faux ; mais sans nier cette numération , il offrait de prouver qu'il n'avait pas emporté les espèces; ce qui était conciliable : on ne pouvait pas lui refuser la preuve.
62. De l'admissibilité delà preuve testimoniale lorsqu'il s'agit de combattre l'usure, il faut conclure, comme on l'a fait dans les décisions qu'on vient de lire , et par suite de l'article i353 du Code civil , que les présomptions sont encore des armes légales qu'on peut employer contre elle.
63. Indépendamment de celles communes â tous les genres de fraude, il en est plusieurs qui signalent asse» ordinairement l'usure :
i°. L'habitude du créancier de se livrer à ce vil trafic, rend déjà très-suspectes les conventions faites avec lui. C'est cette circonstance que les anciens regardent comme la plus démonstrative ; ù
toutes les indications d'usure qu'ils font apercevoir, ils ajoutent presque toujours, et maxime si sil consuetudo fœnerandi.
n*. Le silence sur les intérêts dans les actes obligatoires, fait facilement présumer qu'il en a été exigé d'illicites. Dans l'état où sont nos mœurs et nos habitudes, il est si rare qu'un prêt soit purement gratuit, surtout quand il est fait avec les précautions d'acte authentique et d'irypothèque , que, si la somme est dite payable à une époqueaccordée sans intérêt, on peut naturellement soupçonnner que le prêteur n'a été aussi généreux que parce quedéjà ces intérêts, retenus d'avance, étaient dans sa bourse. Les auteurs du Code civil ontreconnu cette suspicion légitime, puisque, mêmepour les temps où le taux de l'intérêt conventionnel ne sera pas fixe par la loi , ils ont voulu, article 1907, que la quotité de ceux convenus fût exprimée dans la convention; espérant par là obtenir de la pudeur des capitalistes une modération dont ils pourraient n'être pas capables eu secret : disposition dont la Gourde Cassation a fait l'application parun arrêt du 29 janvier 1812, en déclarant réductibles des intérêts stipulés avant lu loi du 5 septembre 1807. V. le Journal da Palais, iom. 35. p. 176.
5°. Les prorogations d'obligations à terme et
DigitizM By CQpgfe
les renouvellémcnsde billets, sans qu'il apparaisse des conditions de ces attermoimens réitérés j conduisent à la même conséquence.
4°- Hen est de même, quand il est constant que des intérêts non réglés par écrit ont été payés sans quittance.
5°. On ne peut se défendre de la même opinion , lorsqu'un créancier, au lieu de se faire payer de premières obligations échues, s'en fait souscrire de nouvelles successivement ? et vient ensuite réclamer le paiement de ces créances accumulées.
G4. L'admissibilité des présomptions pour établir l'usure, a une conséquence infiniment importante, et qui devrait arrêter quiconque est tenté d'améliorer sa fortune par cet odieux moyen.
Lors même que les présomptions acquises contre le créancier ne réuniraient pas tous les caractères nécessaires pour en faire une preuve complète, si cependant elles donnaient déjà de justes raisons de croire fondées les plaintes du débiteur, les juges pourraient terminer le différend par le serment de ce dernier. Ce commencement de preuve de l'usure par les présomptions , place les magistrats dans le cas que prévoit l'article 1367 du Code civil. Que le débiteur ait fait de l'usure
lOa FKEUVF.S
l'objet d'une action ou d'une exception, sa prétention, sans être pleinement justifiée , n'est pas dénuée de preuves ; ce qui suffît pour (rue le juge puisse lui déférer le serment d'office, puisque, dans ce cas, la loi lui donne le droit de le déférer, suivant l'impulsion de sa conscience, à l'une des parties.
S'il s'élevait des doutes sur cette juste interprétation des articles i566 et 1367 du Code civil, nous les dissiperions par le suffrage de MM. Tonifier et Delvincourt ( V. leurs Cours de droit civil), et particulièrement par l'arrêt du a mai 1810, que rapporte M. Merlin dans la 4 e - édition du répertoire de jurisprudence , au mot Serment , § 2 , art. a, n°. 5. Cet arrêt casse un jugement du tribunal de Marseille qui, par suite de pré-somptions , avait admis le serment du demandeur, dans une cause qui n'était pas susceptible de la preuve par témoins ; les motifs qui l'ont fait réprouver sont : « que les présomptions qui- ne sont > pas fondées sur la loi ne peuvent être appré-^ » ciées par les juges , que dans les cas seuls où la î> preuve testimoniale du fait contesté se trouves rait admissible; que c'est dans ces seuls cas » aussi que le serment supplétif peut être dé- » féré. »
Supposons donc qu'un usurierd'babitude, déclare
ADMISSIBLES. lo5
tel et puni par jugement, demande l'exécution d'une obligation de io,ooo fr , stipulée payable à plusieurs années de sa date sans intérêt; si ces deux circonstances ne donnent pas la conviction que des intérêts, au taux habituel de l'usurier, ont été perçus, au moins il est difficile de ne pas en concevoir. une vive persuasion. Dans une cause de cette nature le serment supplétif devient nécessaire; le déférer à l'usurier, ce serait ordonner un parjure ; le débiteur , si rien ne s'élève contre ses mœurs, est donc celui qui, par son serment, dounera plus de sécurité à la justice.
La régie générale , sur cet important pouvoir des magistrats, est que ce qui doit les déterminer, est la qualité des parties et les circonstances de la cause, inspectis personarum et causœ circumstantiis. Dans l'espèce que nous venons desupposer, elles sont toutes contre le créancier et en faveur du débiteur.
65. Un arrêt de la Cour de Paris, du 26 mai 1810, qu'on trouve daiis le Journal du Palais , 3 e . setnestre 18)0., p. 2i5 , pourrait paraître opposé à ce qui vient d être dit , surtout par l'intitulé que l'arrè liste lui adonné. Mais en examinant lé point de fait avec plus d'attention qu'on ne l'a fait dans ce recueil, on verra que la décision devait être ce qu'elle a etc.
io4
Le sieur Lebel poursuivait contre les sieurs et dame Paillard , l'exécution de trois obligations notariées, l'une de 20,000 fr.,du 11 ventôse i5 (iSo5), la seconde, du 18 octobre 1806, de 1 4,8 12 fr., et la troisième, du 5i octobre 1807, de j,i5olr. Les débiteurs prétendaient n'avoir reçu dans l'origine qne 11,100 fr., et que tout le surplus ne se composait que d'intérêts excessifs. Ils représentaient une feuille de papier sur laquelle une foule de notes, déchiffres et de calculs, écrits suivant eux de la main du sieur Lebel, faisaient voir qu'ils n'avaient effectivement reçu que u.,100 fr.., mais que les intérêts comptés à dix-huit pour cent, puis réunis au capital et progressivement portant avec lui le même intérêt , avaient élevé leur dette à /(1,96s fr. .
Le sieur Lebel n'avouait ni ne déniait la feuille représentée et les calculs correspondant à ses obligations; il ne s'expliquait pas davantage sur le fait de l'écriture qu'on disait être la sienne. Se bornant à dire qu'une feuille informe non signée, ne pouvait pas être opposée à des litres réguliers, il soutenait ses débiteurs non-reccvables dans leur opposition à ses poursuites.
Le i5 janvier 1810, le tribunal de r Vitrysur-Mame ordonna l'exécution de l'obligation de 20,000 fr. 3 du 11 ventosean i5, attendu que rien.
ADMISSIBLES. lo5
ne justifiait qu'elle ne fût pas légitime. Mais frappe de la corrélation existante entre les calculs du bordereau et les deux autres obligations souscrites par les sieurs et dames Paillard , et de ce qu'il en résultait que les intérêts avaient été comptes, non à cinq pour cent, comme la première obligation le portai tj mais à dix-huit pour cent, avec les intérêts des intérêts et sur le même taux, il ordonna que, dans la huitaine, le sieur Lebel serait tenu de déclarer si l'écrit ou bordereau représenté était , ou non , de sa main pour, en cas de dénégation , l'écrit être vérifié; en cas d'aveu ou de silence, lesparties entrer en compte devant l'un des juges.
C'est sur l'appel de ce jugement que la Cour de Paris a rendu l'arrêt portant : « Attendu que Lebel i> est porteur de titres en bonne forme, qui ne » peuvent pas être détruits par des allégations, a ou par un papier informe dont le rapport avec » les actes n'est pas établi, décharge Lebel des » condamnations , etc. ».
Il est très-probable que les vrais motifs qui ont déterminé cet arrêt ont écbappéà son rédacteur. En effet , l'article 5 de la loi du 5 septembre 1807, veut qu'il ne soit rien « innove' aux stipulations y> d'intérêts par contrats ou autres actes faits jus- > qu'au jour de. sa publication.» Or, la première
Iï>6 PREUVES
obligation tics sieurs et dame Paillard était de . 1805, la seconde était de r8ô6, et la troisième du 3i octobre 1807, trente-huit jours seulement après le 23 septembre , époque de la publication du la loi. Ce dernier acte seul pouvait donc être examiné, et il résultait du bordereau représenté, que la presque totalité des valeurs composant les 7ji5o fr. portés en cet acte, se composaient d'intérêts échus avant la loi , et par suite de conventions alors permises. Les plaintes des sieur et dame Paillard n'étaient donc pas fondées,- il n'y avait pas eu à leur égard fraude à la loi, puisque le statut prohibitif n'existait pas encore.
Mais si une espèce semblable était aujourd'hui soumise aux tribunaux , et particulièrement à la même Cour, tout porte à penser que la décision, en serait beaucoup moins favorable au créancier.
Par cela seul que Lebtd ne niait pas que le bordereau fût de sa main , il était évident qu'en effet il avait été écrit par lui; avec quelle énergie lut homme incapable d'usure, ne repousserait -il pas une pièce qui, servant à l'en accuser, serait apocryphe ! En tout cas, un interrogatoire sur fails et articles aurait facilement éclairer ce point de l'ait. '
Le bordereau étant de Lcbelj et ne recevant par lui aucune explication qui le rendît étranger.
à la cause, il en résultait, par la corrélation des sommes et des opérations arithmétiques qu'il contenait en grand nombre, ïa preuve par écrit et la démonstration mathématique de l'usure. Sans contredit , lorsqu'il s'agit de briser des actes régulière à la forme, le doute est salutaire - r mais il ne faut pas qu'il aille jusqu'au scepticisme ; et quand la conscience des juges ne peut plus le concevoir, quand un heureux hasard, dans les causes ordinairement enveloppées de ténèbres, fait apercevoir la vérité , quel magistrat voudrait l'éloigner?
Nous n'hésitons pas à penser qu'un pareil fait, aujourd'hui , serait suivi de la condamnation du créancier, en complétant la preuve par le serment du débiteur ; ou qu'au moins , si le créancier obtenait le maintien de ses titres , ce serait à la charge d'en affirmer la sincérité.
CHAPITBE VI.
Exceptions.
Les diverses exceptions dont sont susceptibles toutes les actions peuvent aussi être oppose'cs à celles qui concernent l'usure, mais avec des modifications , et sous des conditions que la faveur due à ces actions a rendues nécessaires. Nous allons, parcourir les principales , qui sont :
i°. La cliosc juge'e ,
a». Les actes confirmalifs »
5°. La prescription.
Article I er .
Chose jugée.
SOMMAIRE