‹ De l'usure dans l'etat actuel, par m. ChardonChapitre 7 sur 20 · Escompte · texte numérisé non relu

Escompte

30. Réduction d'un capital de rente pour en faire le remboursement.

11. La France ayant c'të livrée pendant dixhuit ans, et par les lois, à toutes les déprédations de l'usure, elles ont été portées à un tel excès,

DSDBAIRES. 9

qu'aujourd'hui un assez et trop grand nombre de stipulations, parce que l'usure y est indirecte et modérée, n'inspirent plus généralement la 'même indignation qu'elles excitaient auparavant. De cette dépravation de l'opinion, il suit que beau- f coup de personnes qui se révoltent au récit des % usures scandaleuses dont retentissent les tribu- | i naux, se livrent cependant à des stipulations où l'usure se place indirectement, et ne lèse qu'avec modération. Plusieurs même ne le font que pajr ignorance.

On reconnaissait , avant la loi du 3 octobre- 1 789 , deux espèces d'usure r l'une consistant seulement à recevoir, le moindre intérêt' d'un simple prêt , dont le capital n'était, pas aliéné, s'appelait l'usure ; elle était réprouvée, les lois civiles tendant à maintenir entre les hommes le lien de charité institué parle beau psécepte, muluum date, mhd indè sperantes; l'autrei consistant à exiger dans ce cas comme dans tous, ' les autres., un intérêt excessiE, était nommée usure,, énorme.

L'état actuel de. nos rnceurs,, et , il, faut en convenir , le prodigieux, ae crois sèment de la propriété mobilière, qui n'a plus rien de comparable à ce qu'elle était jadis, n'ont pas, permis de rappeler la première espèce d'usure; la loi de 1807 n-p proft

crû réellement que ce qui-ctait appelé/* usureénori«e,ettout coque les jurisconsultes ont enseigné à ce sujet, doit ne s'appliquer aujourd'hui qu'à ce qui serait exigé au-delà de l'intérêt légal. Cette perception excessive étant non-seul ementprohibée, mais punie j il faut en conclure que , quelque soit le caractère apparent d'un traite', si son effet est de produire une infraction à cette prohibition, c'est à ce caractère re'el qu'il faut s'arrêter. Ubi agilur dejraudalione proximi, <vel legis } necesse est formulas omnes verborum subsidere, solum vero effectuai et veritaiem realem attendï. Dumoulin , Tract, cout. usur, quesl. a5 , rt°. 236.

12. Si une marchandise est vendue à terme, et qu'il apparaisse, soit par la facture qui , quelques fois mentionne une remise proportionnée à l'accélération du paiement, soit par les livres du marchand, soit de toute outre manière, que le terme accordé a été un motif d'augmentation du prix, et que cette augmentation à excédé le taux légal, il y a usure et l'action en réduction est fondée. -

i5. La loi permet de nantir le prêteur en lui donnant un gage ; mais il y aurait usure, si la chose mise en gage était susceptible de location, comme sont les bijoux , les chevaux , etc. ; et qu'il lût accordé au prêteur le droit d'en faire usage,

T5URA1BM. 1 t

indépendamment des intérêts. Dans ce cas, 1* service qu'il en aurait tiré devrait être estimé et imputé sur les intérêts.

■ 4- H en serait de même si, en outre des intérêts, le prêteur exigeait quelques travaux ou services lui procurant un lucre quelconque.

i5. Les intérêts doivent toujours être fixés eu argent, et jamais en graius, vins, ou autres choses mobilières, dont le prix, suit les variations qu'éprouvent l'agriculture et le commerce. L'incertitude de ces événemens n'est pas à considérer, les prêteurs sauraient trop bien prévoir et calculer, pour que les chances leur fussent jamais préjudiciables; et, sans une prohibition absolue à cet égard , les cultivateurs et les propriétaires ne seraient bientôt que les esclaves des capitalistes. La France en a déjà fait l'épreuve. Hi rbditus , dit Dumoulin , quëst. 2 1 , n° . 220 , sunl capliosi et periculosiores debitoribus , quant redilus pe~ cuniœ , ut superiorum temporum expcrientùt docuit.

Cependant , dans ces temps anciens dont il parle , l'or de l'Amérique n'étant pas encore connu, la masse de l'argent en circulation était modique, et à peu près toujours la même , ce qui faisait que le prix des denrées, dans les années ordinaires, revenait toujours au même taux. Au XV e . siècle.

celui du froment n'était que de dix sois tournois le septicr, mesure de Paris; mais, au commencement du seizième, l'Europe s'enrichit des trésors de nouveau inonde , et bientôt les capitalistes prévoyant renchérissement graduel qui s'opérerait dans les choses, saisirent toutes les occasions de convertir leurs capitaux en rentes de grains, vins , etc.

Leur prévision ne tarda pas à se réaliser; les cultivateurs, pris au piège, firent éclater leurs plaintes , ils crièrent à l'usure , qui , par l'événement, se trouva au-dessus de toute proportion. Les jurisconsultes furent partagés de sentiment. Quelques-uns soutenaient que ces rentes étaient licites, ayant été" créées suivant la valeur qu'avaient les choses au moment du contrat. Le plus grand nombre prétendait qu'une redevance promise pour un capital en numéraire, ne devait jamais excéder l'intérêt au taux admis.

ï6. Pendant cet examen depointdu droit,une calamité extraordinaire aida à le résoudre. En novembre i5a3, une gelée, inouie jusques-là , fit périr les semences déjà enterre, tout le royaume éprouva les rigueurs de ce fléau, et les grains s'élevèrent à une cherté extrême.

D'innombrables procès se présentèrent , et le Parlement de Paris, entraîné par un vif sentiment

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de justice et de pitié, décida, par un arrêt de règlement, que tous les débiteurs de ces rentes pourraient se libérer moyennant vingt sols par septier de froment.

En approfondissant davantage ce sujet important , on reconnut qu'une mesure uniforme n'était pas équitable , et qu'il fallait pour chaque rente, réduire l'arrérage en argent , au taux le'gal de l'intérêt du capital, primitivement fourni par le créancier. Plusieurs contrats furent même annules, parce qu'il résulta de ce procède qu'elles avaient été constituées à un taux inique,

Dumoulin et Papon , &>. 12 t tit. 7 , rapportent plusieurs arrêts du Parlement de Paris qui, suivant les circonstances , ont ainsi annulé , ou converti en argent , des rentes constituées en grains ou en vin.

17. Cette jurisprudence détermina Charles IX , à en faire une loi pour tout le royaume ; son édit , de novembre i565, ordonne « de réduire à prix » d'argent et au denier douze , toutes rentes » constituées en blé, de quelque temps et à quel- » que prix que ce soit, tant pour les arrérages v dus , que pour les paiemens à faire à l'avenir , » sans que les créanciers puissent demander autre » chose, à peine du quadruple, et d'être punis

» suivant la l igueur des ordonnances faites contra » les usures et les usuriers. »

18. Telle a été la législation jusqu'aux lois nouvelles , et la Cour de cassation a eu l'occasion elle-même de l'appliquer sur descontratsde 17S2 et 1785.

En 17*2, François Cronzat avait constitué au profit de Higaud, une rente de six rases de froment , moyennant un capital de cent quatre-vingt francs , et trois ans après une pareille rente pour trois .cents francs. Ces deux rentes avaient été servies jusqu'en 181 1. Ce fut alors que les représentai de Crouzat traduisirent Higaud devant le tribunal dcGaillac, et conclurent contre lui à ce qu'elles fussent déclarées usuraires, et qu'il fût condamné à leur restituer trois cent cinquantedeux francs, qu'il se trouvait avoir reçu au-delà de l'intérêt légal.

Un jugement du 5 avril 181 1 , réduisit les deux renies à vingt-trois francs, et rejeta la demande en restitution des arrérages , par le motif que, dans l'ancien Parlement de Toulouse , on suivait la maxime ; Usurœ solulœ non repetuntur. Soumis à la censure de la Cour de cassation, il a été cassé : « Attendu, 1°. qu'il résulte de l'édit de s novembre i565, que toute rente constituée en y grains doit être réduite au taux légal , sur la

ustn aires. /' i5

> demande du débiteur ; qu'il n'importe à cet » égard , que cette demande ne soit formée qu'au » moment même de l'action du créancier contre s le débiteur, puisque, d'après la loi romaine » 1 9 Coït, de itsuris , qui régissait le territoire » du ci-devant Parlement de Toulouse, l'action » en répétition d'intérêts usuraires était accordée » au débiteur , lors même qu'il ne les avait payes » qu'après le remboursement du capital ; attendu , » 2°. que la maxime énoncée dans ce jugement , y> n'est applicable qu'au cas d'intérêts qui ne dé- » rivaient ni de la loi , ni de la stipulation , mais » qui n'étaient pas prohibes , et non point à celui » où, comme dans l'espèce, la loi les déclare usu- » raires; d'où il résulte que ce jugement a, non- » seulement fait une fausse application de cette » maxime, mais en outre formellement contre- ». . venu , tant à l'édit de 1 5G5 , qu'à la loi romaine » ci-dessus citée, en refusant aux demandeurs » l'imputation d'arrérages par eux réclamée sur » les deux capitaux des rentes dont il s'agis- » sait, v Foy. le Journal du Palais, tom, 56, pag. 332.

Les tribunaux n'hésiteront sans doute pas à ap- . pliquer les dispositions de cet édit, non-seulement aux contrats de cette nature antérieurs au décret du 5 thermidor an iv , mais aussi à ceux

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postérieurs à ialoi de 1807. D'une part, si l'édit de 1-565 avait été abrogé parle décret du 5 thermidor an rv , ce de'cret a lui-mcrne été abrogé par la loi de 1807 ; de l'autre, les mêmes motifs qui, avant cet édït, portaient les Pari emcus à prévenir le vœu du monarque, parce qu'exiger des denrées dont le prix habituellement variable, devient, par leur rareté , momentanément exorbitant, était à leurs yeux une violation manifeste des lois sur le taux de l'intérêt; détermineraient les juge* à tirer la même conséquence de la loi de 1S07.

Il n'y aurait donc 0 l'abri de cette conversion que les contrais passés depuis juillet i7gG, jus- .qu'en septembre 1807, suivant qu'il a été juge' par la Cour de Caea le 8 décembre 1806 , et celle de cassation le 5 mai 1809. V. le journal du Palais, 3 c .seinéslre ïQog^pag. ai4-

L'édit der5<55 ne parle , il est vrai, quté àei rentes de blé; mais il faut étendre sa disposition à toutes celles en denrées , la raison' étant absolument la même. Si ce motif ne paraît pas suffisant parce que , pour annuler un acte , il faut une loi spécialement prohibitive,, on doit considérer que Cet édit n'est qu'interprétatif des lois sur le taux de l'intérêt, et que ces lofs, par cela seï»I qtt- elles règlent l'intérêt par une parti* ahquote du principal , exigent que cet intérêt

CStJRÀIRES.

soit en argent, comme le principal. C'est ce qu'enseignait, dès le i5 e . siècle, le jurisconsulte napolitain Alexandri, dans son Conseil 180, in fin.,lib. 9; statulum permt'ltens judœis fœnerarï , usque ad rationem toi denariorum pro librâ , non potest nec débet extenàï ad alias species fungibiles.

19 La même décision devrait avoir heu , quand le capital fourni par le créancier l'aurait été en denrées , comme si , pour vingt mesures de grain , il avait obtenu la redevance annuelle d'una mesure. Le capital par lui ainsi donne, n'a e'te reçu que pour être consomme, et n'est devenu susceptible de produire des intérêts que par sa consommation; il ne peut donc être regarde que comme représentatif du prix qu'il avait dans l'instant qu'il a e'tc livre par le créancier au débiteur.

20. Lorsque le capital a e'tc fourni en meubles ou immeubles, et non en deniers, le vendeur, pour ses intérêts, pendantles de'Iais qu'il accorde, ou pour sa rente, s'il vend à ce titre , peut-il stipuler une somme plus forte que celle réglée par la loi , pour un capital en numéraire ?

Cette question a été très-controversée. Brodeau est le premier qui , sur l'art. g4 de la coutume de Paris , ait enseigné l'affirmative, en disant, qu'en

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ce cas, l'élévation de l'intérêt fait partie du prii. Le Parlement n'adopta pas son opinion, et, par un arrêt du ag déoembrc i64&, il réduisit l'intérêt stipulé dans la vente d'un office.

Duplessis, écrivant depuis cet arrêt, rappela l'opinion de Brodeau , mais en prévenant de la décision qui lui est contraire.

Beroyer et Delaurière , ses annotateurs dans l'édition de 1699, ont voulu faire revivre le sentiment de Brodeau , en se prévalant «de ce que » l'arrêt de 16^8 avait été rendu contre les con- » clusions de l'avocat-général Talon , et prétén- » d,mt que les principes du droit re'sistaiént au i> préjugé de cet arrêt; qu'en conséquence , plu- » sieurs estimaient qu'il fallait le restreindre, au » moins, au cas d'Un office, et rie pas l'étendre ï à celui d'un héritage qui produit des fruits, et » un revenu plus solide que celui d'un office. »

Davot, dans son Traité du Droit français t t. 3, p. 121 ( de l'édition de Bannelier ), partage cette opinion pour lesventes d'immeubles à terme. Il annonce aussi que quelques auteurs ont cm « qu'en ce cas, si on créait une rente, pour le i> paiement du prix, il serait permis de ne pas t s'assujétir au denier courant pour lés arréra- » ges. » Il cite Brodeau et Lapeirère, et même fort mal à propns Duplessis, qu'ilaconfbndu avec

CSUnAIRES. 19 ses annotateurs, puisqu'il regardait l'arrêt de 1648, comme terminant la difficulté : « Mais , » ajoute-t-il, il faut se défier de cette opinion; » car, quand l'acheteur crée une rente, il est censé » avoir paye le prix, et il faut raisonner comme i> si les deniers avaient e'te' comptes, et qu'ils » eussent e'te remis à l'acquéreur pour en aliéner v le capital. En un mot, dès que c'est une rente a créée, elle est dans la disposition de l'ordon- » nance. »

Il renvoie lui-même, pour cette dernière manière d'envisager la question, à l'arrêt de 16^8 , à Basnage, surVarl. 5a4 de la couptmetle Normandie, et à Bouvot ,t. 2, au mot rente , question 5.

Nous pouvons ajouter à ces dernières autorite's , la loi i%,ff- de act. empt. Papinianus respondisàe se rejert, si convencrit ut ad idem pretio non solulo , vendilori dupium prœstarelur : in fraudem constitutionum videri adjectum quod usuram legitùnamexcedit.

Dumoulin , quest. 17, a prévu cette question et en a donne' la rnêmè solution.

Enfin j Denisart , Kousseaud - Lacombe , et l'auteur du Répertoire de jurisprudence, au mot in? térêts, rappellent l'arrêt de 1648, et font de sa décision la règle sur la matière. Dans le dernier de ces recueils, on rend compte d'un second arrêt

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du 4 février 1716, qui a juge dans le même sens, aussi pour le prix^d'un office; et en outre d'un troisième arrêt du 1,1 décembre i658, consc'quemment antérieur à celui dont parlent tous les autres auteurs, qui précisément a statue sur le prix d'un immeuble, cas dont Bcroyer et Delaurière ont voulu au moins faire l'objet d'une exception.

Un héritage avait été vendu moyennant une rente décent cinquante francs^rachetable de quinze cents francs, et le bail à rente avait été déclaré valable par le bailiage de Mantes. Le Parlement , au^contraire , le déclara vicieux et usuraiie, et ordonna que l'excédant de l'intérêt légitime payé yarle débiteur } serait imputé sur le sort principal.

La question doit encore moins aujourd'hui être problématique) la loi de 1807 disposant de la manière la plus générale, sur le taux de f intérêt conventionnel. D'un texte aussi précis il résulte que toute convention d'intérêts, quel le qu'en soit la nature , doit être réglée par sa disposition,

Ajoutons enfin que le système contraire se fondait sur une illusion. La stipulation d'intérêt dans un contrat de vente fait partie de la convention ; mais elle ne fait pas partie du prix, puisque le jour même du contrat , l'acheteur peut se libérer ' en payant le capital, sansy run ajouter. Elle n'est donc en réalité que la faculté donnée à l'acheteur

OSURAIRES. àt

de conserver ce capital , en supportant la peine convenue pour le retard, et proportionnée au temps de ce retard; ce qui n'est autre chose qu'un intérêt conventionnel.

Ainsi , dans l'espèce jugée par l'arrêt de i638, la défense la plus spécieuse du créancier a pu consister à dire : en vendant mon héritage , maître d'en fixer le prix , j'ai voulu une rente de 1 5o fr. , j'ai consenti, en même temps, à réduire mon capital à i5oo fr, , c'est-à-dire à moitié'; mais cette clause est favorable au débiteur, et n'est pas défendue : la réponse est qu'on apprécie les conventions, non par des subtilités plus on moins ingénieuses, mais par leurs effets , suivant la règle de Dumoulin. {V. ci-dessus, pag. 10.) Or., en appréciant cette vente par ses effets, son prix ne consiste pas dans la rente , puisque, comme nous venons de le dire, l'acheteur pouvait se rédimer sur-le-champ,, en payant les t5oo i'r. de capital; il n'y avait donc que cette somme qui fût assurée au vendeur , elle seule constituait réellement le prix, le surplus était la peine stipulée pour le retard. Or, suivant l'article 1 153 du Code civil, la seule peine , pour le retard d'un paiement , consiste dans l'intérêt légal de la somme duc.

21 . On peut objecter, à l'égard des immeubles, que la rente peut être créée en fruits, puisque tel

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est l'usage, et qu'aucune loi ne l'a défendu; <jue dès-lors le vendeur peut, pour l'intérêt de son prix formant le capital de la rente , obtenir en fruits, une valeur plus considérable que l'intérêt; que, s'il le peut par ce moyen , il doit, le pouvoir en fiiant la valeur des fruits à une somme plus, forte que celle de l'intérêt.

Cette "conséquence n'est pas exacte : la rente consistant en fruits, n'a qu'une valeur variable qui ne représente qu'imparfaitement une convention d'intérêts, tandis que si l'on règle la valeur des fruits en une somme fixe non variable, il n'y a réellement qu'une convention d'intérêts soumise inévitablement à la loi.

Ce que nous disons en ce moment de la rente en fruits, provenant de vente d'héritages , peut paraître contradictoire avec ce qne nous avons dit précédemment, de celle qui serait ainsi créée pour un capital en deniers; mais la contradiction n'est qu'apparente. Dans ce dernier cas, la prestation obtenue par le débiteur ne peut être autre chose qu'un intérêt , puisque les valeurs fournies ne produisent pas de fruits par. elles-mêmes, et ne sont utiles que par la consommation qui en est laite; alors il y a convention d'intérêts Dans le premier cas, au contraire, la redevance promise est moins une convention d'intérêts , que la ré-

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serve faite au profit du vendeur d'une portion des fruits de l'héritage par lui vendu , jusqu'au moment où le prix lui en sera paye'. Tant que ce paiement ne lui est pas fait, il reste, en quelque sorte , propriétaire de l'héritage qu'il n'a vendu qu'à la condition d'en recevoir le prix } et par l'article i654 du Gode civil , il a le droit de le reprendre , si la condition n'est pas remplie.

sa. Avant les lois nouvelles sur l'intérêt, l'anti-r chrèse n'était pas admise dausies provinces où le prêt temporaire à intérêt était prohibé, parce qu'en effet ce contrat n'est pas autre chose qu'un prêt sur gage, dont le gage est un immeuble. Aujourd'hui qu'il est permis de stipuler l'intérêt d'un capital prête' pour un temps limité j le Code a dû introduire également le contrat d'antichrèse . C'est ce qu'ont fait ses rédacteurs dans les articles ao85 et su.ivans. Mais l'article 2089 porte : « Lorsque s les parties ont stipule' que les fruits se c&m- » penseront avec les intérêts, on totalement, ou » jusqu'à une certaine concurrence, cette cont» vention s'exécute comme toute autre qui n'est » point prohibée par les lois, »

Pour saisir le sens de ce texte , un peu obscur, il faut se reporter à l'article 1907 où il est dit : « L'intérêt conventionnel peut excéder celui lés gai , toutes les fois que laloine le[prohibe pas. »

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