‹ De l'usure dans l'etat actuel, par m. ChardonChapitre 8 sur 20 · KTIPOLATlOflS · texte numérisé non relu

KTIPOLATlOflS

Lors tle la composition de ce précieux ouvrage, les auteurs, trop intimides par les nouvelles doctrines , à la faveur desquelles l'usure exerçait ses pillages sans pudeur ni mystère, ne crurent pas devoir placer la prohibition de ce flc'au au rang des règles invariables de notre législation/ comme s'il y avait des conjonctures probables qui puissent le faire tolérer; mais au moins ils osèrent le signaler, et réserver à de plus hardis législateurs le soin de le réprimer. C'est à ce vœu que se réfèrent les modifications contenues dans les articles 1907 et aoSg.

Aujourd'hui donc qu'une barrière est opposée à la cupidité', si , dans une antichrèse, il a e'te convenu que les fruits appartiennent au créancier , pour lui tenir lieu des intérêts de sa créance, le de'bitcur est fonde à réclamer une estimation du produit annuel de l'immeuble; et, si ce produit, calcule sur une apnc'e moyenne, excède notablement l'intérêt permis, il y a lieu à réduction. Nous disons notablement, parce qu'il y a toujours un arbitraire inévitable dans l'estimation d'un revenu aussi incertain que celui des immeubles , et que, lorsqu'il s'agit de porter atteinte à un contrat , on ne doit le faire qu'appuyé' sur une certitude.

a3. Le transport d'une rente, pour un prix moindre que son capital, pre'sentc-t-il une ne'-

I7SDRAIRES. 1 5

goeiation usuraire? l'affirmative n'est pas susceptible dé difficultés, s'il y a de la part du cédant promesse de fournir et faire valoir, puisque , par cette stipulation , il constitue la rente sur lui-même , et que celle cédée n'est qu'une ind^ cation de paiement.

On peut hésiter davantage, quand le transport est fait sans garantie ; néanmoins , même dans ce cas , nous estimons qu'il y a usure. Le lucre de . l'acheteur et la perte dn vendeur , sont de même nature que dans le contrat de constitution à un taux exagéré. Que pour 100 fr. je constitue une rente de Go fr. sur moi , ou que je donne à la prendre sur mon débiteur , n'est - ce pas , quant à la perte que j'éprouve., et au gain que je procure â l'acheteur, absolument la même chose?

L'usure dans la cession est même plus forte que dans la constitution , puisqu'alors elle pèse sur le capital comme sur les intérêts.

Le motif qui fait illusion ordinairement, est que le Gestionnaire sans garantie, prend la solvabilité du débiteur à ses risques ; mais, dans tous les prêts directs, le créancier n'a également qu'un débiteur ; ne sait-on pas, d'ailleurs, que la prévoyance est en proportion de la cupidité ? '

On trouvera peut - être que nous portons trop loin les conséquences de la loi de 180^. Nous.

2fi STIPULATIONS répondrons avec Doinat : « Il est du devoir » des juges d'appliquer les loisj non-seulement » à ce qui paraît règle par leurs dispositions cxy> presses, mais à tous les cas où l'on peut en » faire une juste application, et qui se trouvent, » ou dans le sens exprès de la loi , ou dans les t> conséquences qu'on peut en tirer, s Traité des Lois, ckap. 12, art. \8.

Si l'on nous opposait les négociations de rentes sur l'État , nous dirions qu'elles font partie des effets publics , qui , de tout temps, ont été mis dans le commerce par des lois particulières; que ces effets ne se vendent qu'à la Bourse , par l'entremise d'ageus agréés et surveillés par le gouvernement , avec des formes protectrices , et suivant un cours connu ; que , conséquemment , ces effets Sont infiniment moins exposés aux exactions , que les rentes sur particuliers, dont le transport se lait de gré à gré } entre celui qui manque d'argent et celui qui en a trop.

Ajoutons que le sentiment contraire rouvrirait ' à l'abus^ une des portes que la loi de 1807 a voulu feimér. Le capitaliste qui voudrait une- rente usuraire, la ferait constituer au profit d'un tiers, qui la lui céderait sans garantie.

Ce quenous venonsde dire n'est pas applicable aux rentes vendues en justice ou par son autorité;

USURAUlÉS. 27

les formes observées garantissent de toute espèce de fraude.

A. l'égard des cessions de créances à terme, elles seront comprises dan$ ce que nous dirons, n». 2.9, sur l'escompte.

24. La cession pour un temps déterminé d'un revenu à percevoir moyennant un prix convenu , est un véritable prêt , le capitaliste devant retrouver dans les revenus qui lui sont délégués , ses intérêts et son capital. Cette négociation doit incontestablement être soumise aux dispositions de la loi de 1807, si-elle les a enfreintes.

Prenons pour exemple les fermages d'un domaine produisant net 2,000 francs, qui seraient cédés pour dix années, moyennant l'avance d'une somme de io,poo francs. Si l'on remarque que le prêteur , dès la première année , reçoit 5oo fr. pour ses, intérêts et 1 ,5oo fr. sur son capital ; que la seconde , ses intérêts étant moindres , il reçoit d'autant plus sur le capital; qu'il en est de même dans les années suivantes , en sorte qu'en recevant la sixième , il est complètement payé , et reçoit de trop 202 fr. 89 c; on reconnaîtra combien serait usuraire cette convention, si elle était exécutée jusqu'à la dixième année.

Quand Jqs revenus cédés consisteraient en fruits, l'incertitude de leur valeur annuelle ne ferait pas

échapper le prêteur à cette vérification ; dans ce cas , comme dans celui de l'antichrèse , avec lequel il a beaucoup d'affinité' , l'estimation des fruits , sur une aimée commune , deviendrait la base de la supputation nécessaire.

25. A peine est-il besoin de signaler comme inique, cet usage si fréquent , quand l'usure levait sa tête impunie, de retenir l'intérêt sur le capital, au moment même du prêt! Celui qui voudrait agir ainsi, ne peut pas se dissimuler que ce qui ne serapas sorti de ses mains,et que l'emprunteur aura tout au plus aperçu , n'aura pas été prêté par lui, et que, sur les 3,ooo fr. promis , s'il retient i5ofr., il n'aura prêté que 2,85o fr., dont le débiteur , au bout de l'an , pourra se libe'rer en ne lui payant que 2,9^2 fr. 5o c. 11 doit enfin observer que , dans cette hypothèse , exiger le p'aiement intégral des 5ooo fr. , ce serait percevoir une usure de 7 fr. 5oc, et porter l'intérêt à 5 pour cent environ.

26 Lorsque le prêteur, au lieu de retenir l'intérêt au moment même du prêt, le fart rentrer dans son colîre par partie durant l'année , par semestre, trimestre et quelquefois par mois, l'exaction est moindre, mais elle est du même genre. Une telle accélération de paiement transporte au prêteur le profit que le débiteur aurait pu tirer

USER AIRES. 2Cf

de ces sommes que la loi suppose en sa possession pendant l'année entière.

Ces observations peuvent paraître minutieuses, mais elles sont vraies, et c'est parce qu'elles le sont , que les capitalistes tiennent à ces procèdes qui , par leur répétition , et surtout appliques à des sommes importantes , amènent des résultats lucratifs pour eux , et consequemment onéreux pour les emprunteurs.

Un prêt temporaire fait pour une ou plusieurs années, et surtout une rente constituée avec des obligations de cette nature, devraient donc être ramenés au paiement annuel. Dans tous les temps, l'intérêt de l'argent a c'té fixe' par an , parce qu'il est'le représentatif des fruits de la terre qui ne les donne qu'une fois par année. Dans le commerce, il est vrai, les produits de l'argent se renouvellent plus souvent; mais aussi, depuis plusieurs siècles, l'intérêt commercial est-il plus élevé que celui des négociations civiles.

27. L'anatocisme , qui consiste à capitaliser les intérêts après des périodes convenues , et à leur faire produire des intérêts, était jadis prohibe. Le Code civil, art. n54, l'a admis, mais avec une restriction importante , pourvu que la période soit au moins d'une année ; disposition qui, évidemment, a été' suggérée par les. motifs

3o STIPULATIONS

que nous venons de développer. Amsi,ces comptes de banque qu'on arrête taus les six ou trois ïnois, quelquefois tous les mois, et dont le reliquat, comprenant les intérêts de la période précédente , est capitalise, sont] en cette partie , usuraires et réformables.

Us le sont même en matière de commerce : le Code est la législation générale, et toutes les exceptions que le commerce pouvait reclamer, y sont expressément indiquées, art. 1 3^1 , 2o84) etc.: au-delà commence l'abus, et la plainte serait écoutée.

28. La convention qui impose à l'emprunteur l'obligation de paver au domicile du créancier résidant dans un lieu éloigne , aggravant sa dette , peut-elle être réputée illicite? Quelques auteurs l'ont pense, notamment Rousseaud de la Combe, au mot renie. Plusieurs autres ont enseigne' qu'elle était valable, et ce dernier sentiment doit l'emporter. 1 II n'y a d'usure que dans ce qui tourne au profit du créancier, en outre du produit légal de ses fonds. Il faut qu'il y ait un lucre pour lui, îucrum exaclum : or, les frais et les dangers du transport des espèces , tout en ajoutant aux obligations de l'emprunteur , ne donnent au créancier rien de plus que ce que la loi lui attribue, et qu'il recevrait en plaçant son argent dans

wscraïues. 5 1

le Heu même qu'il habite. Aussi le Code civil, qui a renfermé l'anatocisme dans des bornes étroi tes, a-t-il laisse la 'plus grande latitude à l'indication du Heu où le paiement doit se faire. (Art. 12/17.)

ag. L'escompte est un lucre que fait un capitaliste sur sa propre dette ou celle d'autrui, en en faisant le paiement avant le terme stipuléj c'est un véritable intérêt conventionnel , soumis consequemment aux dispositions de la loi du 3 septembre 1807 : légal et modère, c'est un des grands ressorts du commerce : excessif, il en est le fléau.

Dans les transactions civiles, il peut également être utile; plus souvent il n'y est qu'un moyen d'iniquité. Plusieurs l'emploient sans en connaître la nature; ne sachant pas que, lorsqu'ils paient avant l'échéance , à la faveur d'une réduction de la dette, ils font l'escompte et parfois l'usure.

Au barreau même , on tie l'aperçoit pas toujours : on en a un exemple frappant en ce moment. >I1 existe, devant la Cour royale de Paris, un procès auquel dira cherchés donner unéclat fâcheux, en publiant lin mémoire pour le sieur Masson, maire de Sèi bonne, contre le sieur Roussel, journalier à Saint-Valérien.

L'auteur de ce mémoire , écrit avec talent, y lait cependant , avec une rare ingénuité , l'exposé d'une exaction 'révoltante. On y lit que, le 9 dé-

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cembre 181 5, le sieurMasson , pour éviter à son fils tous les dangers du service militaire, surtout à cette désastreuse époque , convint avec Iioussct qu'il se chargerait de courir ces hasards pour le jeune homme, moyennant, entre autres conditions, une somme de 7,000 francs, portant intérêts à cinq pour cent, et exigible dans le cours de sept années , à compter de deux ans après l'admission de Rousset; que, le 26 juillet i8i4, le premier septième ne devant échoir que dix-hnit mois après, Masson se libéra avec la modique somme de 4ooo francs.

Un calcul, facile à vérifier , fait voir l'e'nornie intérêt que celte somme , ainsi négociée , lui a rapporté. S'il l'eût placée au taux légal , pour le temps pendant lequel sa libération devait s'effectuer, il n'en aurait eu que 8yy francs gy cent. ; donnée en échange de sa dette , elle lui a produit 5,676 francs, c'est-à-dire, un intérêt de plus de 20 pour cent par an.

A nos yeux , cette exaction est une usure formelle. On n'en peut d'autant moins douter dans l'espèce , qu'à chaque page du mémoire on a peint très-naïvement toutes les circonstances dont l'usure sait tirer parti : la misère de Rousset, son penchant à la débauche , son désir continuel de se procurer de l'argent à tout prix ; l'état de ten-

CSURAÏRES. 7 »5 .

tation dans lequel on a su le placer, et jusqu'aux: soins, pris par lui et le sieur Masstm, de se cacher de la femme de ce malheureux , qui , plus sage que lui, aurait déconcerte l'intrigue. i

Cependant, les Conseils de Rousset, par une pitié' louable, mais irréfléchie , ont entassé procédure sur procédure, plainte en escroquerie, plainte en faux , etc. , sans apercevoir la véritable action qu'il convenait de saisir. •

L'escompte a toujours été mis au rang des intérêts conventionnels. Sous l'empire des anciennes lois, dans tous les cas où il n'était pas permis de stipuler des intérêts, il ne l'était pas davantage de retenir au créancier la moindre somme, pour le prix de l'anticipation de paiement, et dans tous ceux où cette négociation était licite en soi , l'escompte devait se faire au taux légal de l'intérêt ; s'il l'excédait , il y avait usure.

Potlncr, dans son traité de l'usure , a consacré une section entit-re à l'escompte. (V. Partie n , section 5. ) Il s'y exprime ainsi : « De même qu'il » n'est pas permis au prêteur d'une somme d'ar- » gent d'exiger rien au-delà de la 'somme prêtée, ï lorsque ce qu'il reçoit au-delà de la somme » prêtée, n'est autre chose que tuemm ex muluo » exaction ; de même, celui qui paie d'avance à » un créancier la somme d'argent qui lui est

' a» due , ne peut licitement rien retenir de cette » somme , lorsque ce qu'il retient n'est autre » chose qu'un profit et une recompense de l'a- » Tance qu'il fait : lucrum ex prœrogatâ solu-

» lions exaction. Il y a entière parité de raison

•» mais lorsque le paiement que quelqu'un fait ;> d'avance à un créancier , cause quelque perte » à celui qui fait le paiement , ou le prive de ]> quelque gain qu'il eût fait sur la somme qu'il i> paie d'avance ; celui qui paie d'avance peut, en » ce cas , retenir licitement sur la somme qu'il » paie , un escompte jusqu'à concurrence de la s perte que lui cause l'anticipation de paiement, » ou du gain dont elle le prive. Cet escompte en » ce cas est licite. . . . En cela l'escompte est sem- » blable à l'intérêt du prêt , qui n'est illicite et j> usuraire que lorsqu'il renferme un profit que le » prêteur retire du prêt , lorsqu'il est lucrum ex » mutuo exaction , et qui au contraire est permis, » lorsqu'il ne renferme qu'un juste dédommage- » ment de la perte que le prêt cause au prêteur , » ou du gain dont elle le prive, comme nous IV » vons vu dans la section prc'ce'dente. »

Pothier ne dit pas que l'escompte licite ne peut pas excéder le taux légal de l'intérêt, parce que, dans cet endroit, il n'a en vue que les transactions civiles , et qu'alors, dans ces transactions , les in-

USD PAIRES. 55 (

tcrcts compensatoires n'étaient jamais admis dans, le for extérieur, ainsi qu'il l'enseigne dans la 4 B . section , n°. 124, à laquelle il renvoie. Mais, plus bas, occupé des matières commerciales et de l'escompte entre marchands., il dit : « L'acheteur » fait diminution au vendeur d'une partie de la », somme pour l'escompte, c'est-à-dire pour-'l'iri- » térêt que la somme aurait produit depuis le » paiement que fait l'acheteur jusqu'au jour dé » l'échéance du billet. » j . ■

Jousse, sur l'article i pr . du tït. 6 de l'ordonnance dn commerce de 1676, dit également :' « L'escompte est une espèce d'intérêt ; c'est' une v diminution du pris , à cause de l'anticipation ' » du paiement fait avant l'échéance dubill'etou' » de la lettre.... Il est bon d'observer que, pour » que l'escompte soit légitime , il faut que le » droit d'esComptc soit perçu sur' le pied où estv fixé l'intérêt dans le licii où se fait le-marché , ' » ou plutôt dans celui du domicile du celui qui lef> » stipule à son profit, c'est-à-dire de cinq pour: » cent si c'est en France,. et ainsi des autres » royaumes.» . .:u:-y.3

Voudrait-on prétendre que le sacrifice que fait -le créancier pour avoir son, paiement plutôt r n'est>' qu'une remise partielle de la dette ; que ce mode de libération est compris par le Code parmi les

divers moyens d'éteindre les obligations (articles i38a et suivans); que la remise totale pouvant être faite légitimement, celle d'une partie ne peut pas être une infraction aux lois?

■D'abord dans le Code comme dans les écrits des jm'it.cui\sultes qui ont écrit sur les obligations, la remise de la dette ne s'entend que de celle totale , par l'effet de laquelle cette dette est éteinte. Tous n'en parlent qu'à l'occasion de l'existence du titre dans la main du débiteur, qui fait présumer cette remise. Lorsqu'elle est ainsi absolue , elle Délaisse pas de doutes sur la nature de l'opération. C'est un acte de générosité, on ne peut que féliciter celui qui a trouve' dans sa fortune les moyens d'être ainsi desintéresse', et dans son cœur le sentiment qui l'y a porté; puisqu'il ne reçoit rien, il ne peut pas subir le soupçon.

La remise partielle même serait également louable et très-licite, si elle avait lieu sur une créance actuellement exigible : dans ce ras, comme dans le premier , c'est un contrat de bienfaisance qui ne suggère par lui-même aucune suspicion.

En est -il de même de la remise partielle sur une créance dont le paiement est anticipé ? il intervient nécessairement entre le créancier et le débiteur, un contrat commulatif, reposant sur la base commune, do u tdes, fado ulfacias. Il faut que les

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contractant lassent un échange de leurs droits respectifs; que le débiteur fasse le sacrifice des termes dont il pourrait jouir, et qu'il paie , quand, ayant terme , il ne doit rien ; il faut que le créancier, par réciprocité, réduise sa créance à la somme qu : il reçoit.

Le contrat d'escompte est donc , dans son essence un contrat intéressé et commutait/. Ce serait même, improprement que, dans cette négociation r on appelerait remise le sacrifice du créancier. La remise de la dette , en droit , ne s'entend que de la remise gratuite : dans l'escompte, s'il y a, d'un côte', remise d'une partie de la dette, de l'autre il y a remise du temps , pendant lequel le créancier aurait été privé de son capital , et quand il y a remise réciproque et conventionnelle, ce n'est plus remise , c'est nn forfait , c'est une composition.

Or , la composition qui se négocie sur un capital en deniers , et dont toutes les combinaisons n'ont pu être mesurées que sur une période de temps , est une convention d'intérêts, elle ne peut être que cela.

Qu'on nedisepasque la loi du 5 septembre 1807 n'a pas, par son silence sur l'escompte , rappelé à cet égard l'ancienne jurisprudence. Elle l'a trèseatégoriqueineut rappelée par les expressions

générales de son premier article : « L'intérêt con- *x vèhtionncl ne pourra excéder en matière civile 1> cinq pour cent , et en matière de commerce six i> pour cent, le tout sans retenue ». Nous avons effectivement prouvéque l'escompte n'est pas autre chose qu'un intérêt conventionnel (1). C'est, si l'on veut, une espèce difïcïente de celle qui est la plus ordinaire , mais la loi qui règle le genre, règle toutes les espèces. Les anciennes lois ne désignaient pas davantage l'escompte, quand elles fixaient létaux de l'intérêt , parce qu'une mesure générale embrasse tous les cas particuliers.

' 5o. Quelque analogie qu'il y ait , sous une infinité de rapports, entre la convention d'escompte, et celle qui se fait sur le capital d'une rente , pour son remboursement, entre'le créancier et le débiteur de cette rente , la décision nous paraît devoir. être très-différente. Dans cette. seconde hypothèse, aucune période de temps ne sert démesure pour la diminution exigée par l'un , et accordée par l'autre : cette diminution est le prix du droit que le débiteur et les siens avaient de conserver

(i) On lil, il est vrai . dans l'art, '• . «quand 1q prit conventionnel icra prouve, etc. ■ , d'où l'on vuinl™ jK-ut-i-tn- c mi:!ure que cette nouvelle loi ne s'applique qu'au [irc1,et non i l'escompte. L'escompte est unp'rùt qui, pour ûlre indirect, u'en est pas molm Qétrî, quand 11 est cxcèiiît/dc la même immoralité que le prdt Jircct.

USC R AIR ES- 5g à toujours le capital aliène. Ce droit n'est susceptible d'aucune appréciation , comme la libération d'une créance à terme payée avant l'e'chëance. Si le débiteur d'une rente la rachète à yilprixj il fait, sans doute, une action blâmable, mais il ne fait pas l'usure. C'est ainsi que celui qui profite de la misère d'un autre, pour, en achetant sa terre se procurer un revenu excédant de beaucoup celui qu'il aurait obtenu de son capital , en le plaçant à intérêt, commet une lésion, et ne lait pas l'usure; chaque genre de contrat a ses règles particulières;!

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