‹ De l'utilisation des forces hydrauliques dans l'avant-projet de code civilChapitre 3 sur 8 · CHAPITRE m Eaux pnbllqnes et eanx privées · texte numérisé non relu

CHAPITRE m Eaux pnbllqnes et eanx privées

§ 1. Critérium de la distinction.

Le critérium adopté par les législations pour la distinction des eaux publiques et des eaux privées a varié passablement h travers les âges. Nous laisserons de côté ce qui a trait au droit romain et au droit germanique pour nous borner il l'étude des lois modernes.

L'Allgemeines Landrecht prussien distingue entre les rivières ou fleuves publics (offentliche Strome oder Flûsse) et les rivières privées (Privatflûsse). Les premiers sont ceux qui sont navigables de nature. Ils sont déclarés « Gemeines Eigentum des Staates » (ALR. H, 14 § 21), expression qui, d'après Baron •, signiBe qu'ils ne sont pas propriété de l'Etat dans le sens ordinaire, mais qu'ils doivent être destinés à l'utilisation commune. Quant aux rivières privées, il n'est dit nulle part que leur utilisation compète aux riverains bien qu'il faille le déduire du projet du Landrecht et du fait que ce code parle à tout moment des « EigentHmer der Privatflosse ». Du reste une loi de 1843 sur l'utilisation des rivières privées a donné au

■ Op, cit., ]>. a'<9 et siiiv.

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riverain le droit de faire usage de l'eau {§ 1), Celui-ci' n'a plus besoin pour cela de permission, sauf en ce qui concerne les constructions à élever dans les rivières, lesquelles, pour sauvegarder la sécurité publique, sont soumises à autorisation (§ 19). Une nouvelle législation sur l'utilisation des eaux courantes a été récemment élaborée en Prusse, mais n'a pas encore, à notre connaissance, été votée.

En Bavière, la loi de 1852 divise les cours d'eau en publics et privés, suivant qu'ils sont navigables et flottables ou non. Les cours d'eau publics forment un bien de l'Etat destiné à l'usage commun, les rivières privées. sont considérées comme des dépendances des fondsriverains.

Dans le Grand Duché de Baden, d'après la loi de 1899. sont propriété de l'Etat : les rivières, canaux et lacs utilisables naturellement ou artiâciellement pour le trafic public par bateaux et trains de radeaux, de même que les cours d'eau, depuis le point où commence cette utilisation. Les eaux courantes non publiques sont dans la propriété des communes dont elles traversent le territoire.

Le projet de loi saxon déclare publiques les eaux coulant d'une manière continue dans un lit naturel ou artificiel, à l'exception des sources et des écoulements des dites, qui restent la propriété du possesseur du fonds d'émergence, tant qu'elles n'ont pas quitté ce fonds (J5 1). Les autres eaux sont privées.

Le projet wQrtembergeois comprend dans la catégorie des eaux publiques celles qui coulent d'une manière continue dans un lit artificiel ou naturel, de

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' même que les lacs ayant un écoulement continu (art. 1). Les eaux privées sont celles qui ne sont pas mentionnées par l'art. 1 . Elles sont laissées k la disposition - du propriétaire foncier, à part quelques réserves.

En Autriche, toutes les eaux navigables ou flottables par trains sont publiques depuis l'endroit où commence la navigabilité ou la flottabilité. Elles conservent ce caractère même si l'un ou l'autre de ces avantages économiques venait & cesser. Les parties des fleuves et rivières ne servant pas à la navigation ou au flottage par trains, de même que les ruisseaux, lacs et autres eaux courantes ou tranquilles, sont publics, pour autant qu'ils n'appartiennent à personne, par suite de dispositions légales ou de titres de droit privé spéciaux.

En France^, d'après l'opinion la plus générale, le droit commun avait rangé au nombre des choses publiques toutes les rivières dont le cours était continu (flumina peremiiaj, sans distinguer entre celles qui étaient navigables et celles qui ne l'étaient pas. Les rois francs, après leur conquête, devinrent propriétaires de ces cours d'eau, mais s'empressèrent de faire aux seigneurs des concessions aux dépens de leur propre patrimoine. Les rivières ne furent alors plus considérées qu'au point de vue des droits lucratifs qui pouvaient s'y rattacher et qui, notamment ceux de pèche et de péage, rapportaient gros à leurs possesseurs. Mais les rivières se trouvèrent encombrées d'une

' Voir Dufour, Droit administratif appliiiué, Tome )V, p. 429 ■ al suiv. et p. 5i9 i-t siiiv.

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•foule d'obstacfes et la circulation devint si difficile -que, dès 1390, on s'occupe de remédier k ces abus. A cette date, le prévôt des marcbands obtint un arrêt du Parlement de Paris l'autorisant à faire détruire, en indemnisant, les propriétaires, les établissements qui gênaient la circulation sur la Seine et la Marne. En 1566, le domaine de la couronne fut proclamé inaliénable. Cette déclaration est pratiquement importante encore aujoui-d'hui, parce que, si l'administration vient k entreprendre sur les cours d'eau des travaux d'amélioration, dans l'intérêt de la navigation par exemple, les usines qui seraient supprimées ou auraient des dommages à subir de ce fait ne peuvent prétendre à une indemnité que si leur existence remonte à une époque antérieure à cette date. L'affranchissement des rivières navigables et flottables est dû à la royauté. .Celle-ci cherchait k recouvrer tout ce qui était -destiné k l'usage public. Aussi, après diverses ordonnances, le principe de la dumanialité « des 'fleuves et rivières portant bateaux de leur fond, sans artifices et -ouvrages de mains » fut proclamé par Louis XIV dans ia célèbre ordonnance de 1669, complétée par celle de

L'article 538 du code civil français ne distingue plus entre les cours d'eau navigables naturellement ou artificiellement ; il attribue au domaine public toutes les rivières navigables et flottables par trains et par radeaux, sur tout le parcours où elles ont été classées ■comme telles.

Sur les cours d'eau ne faisant pas partie du domaine public, c'étaient les seigneurs hauts justiciers qui exer-

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-Suçaient la police. Mais ils parvinrent à transformer ces-attributions de police en droits de propriété, dont ils. disposaient au moyen de concessions ou d'albergements. La Révolution remédia à cet état de choses et. en abolissant la féodalité, restitua aux riverains les droits dont ils avaient été frustrés '.

L'article 644, premier alinéa, du code civil permet k celui dont la propriété borde une eau courante de s'enservir, à son passage, pour l'irrigation de ses fonds. Le deuxième alinéa stipule que celui dont l'eau traverse l'héritage peut même en user dans l'intervalle qu'elley parcourt, mais à la charge delà rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire. Outre ces deux articles du code civil, la matière qui nous occupe est régie par la loi de 1898 qui.. sans apporter de changements de principe, vient compléter le code rural. Cette loi permet aux riverains des rivières non navigables ni flottables d'user de l'eau courante qui borde ou traverse leurs héritages, mais dans certaines limites et en se conformant, dans l'exercice de ce droit, aux dispositions des règlements et des autorisations émanées de l'administration (art. 2). L'eau des rivières susnommées n'est pas domaniale, elle est « res nulUus » et les riverains, reconnus propriétaires du lit (art. 3), ont le droit de se servir de l'eau et d'en utiliser la pente. La loi de 1898, dont l'élaboration a demandé près d'un siècle, n'est pas complète et, si elle a été adoptée telle quelle, c'est qu'on avait hàle de faire aboutir la réglementation

' Daviel. Trailé de (a législation et de la pratique des ccw d'eau, ^ 534 tt 53ô.

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de cette partie du code rural attendue depuis si longtemps •.

Telle est la législation en vigueur en France. Cependant l'importance qu'ont prise depuis quelques années les forces hydrauliques, a motivé le dépôt de plusieurs projets de loi dont le plus ancien, celui de M. Jouart, député de la Savoie (3 mars 1898), préconisait la remise il l'Etat de la propriété de tous les cours d'eau, en ces termes : « Nos voisins, les Suisses et les Italiens, n'ont pas hésité comme nous à refondre, sur ce point, leur législation pour la mettre en harmonie avec les nécessités nouvelles de l'industrie. Ils ont notamment attribué, depuis longtemps, à l'Etat, la propriété de tous les cours d'eau. Faisons comme eux, si nous voulons tirer tout te parti possible des richesses naturelles que la situation physique donne si libéralement à notre pays. La houille blanche est non moins précieuse que la houille noire et nous en avons davantage^. » Le dernier projet en date est celui que le gouvernement'* a déposé le 6 juillet 1900 et dont nous nous occuperons plus tard.

En Italie, l'article 427 du code civil attribue au domaine public les routes nationales, le rivage de la mer, les ports, golfes, plages, les fleuves et torrents,

' Chambre. Documents parlementaires, session ordinaire, 1897. Annexe 364tl, p. 1546.

' Proposition de loi sur le cnptage, la dérivation et l'utilisation des eaux pour Iti création de forces motrices, présente par M. Jouart, séance du 3 mars 1898, annexe 3093.

s Projet de loi sur les usines hydrauliques publiques, présenté au nom de M. Loubet, par MM. ëaudin et Dupuy, annexe

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— sales portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses. L'article 543 dispose que celui doot le fonds borne une eau qui n'est pas déclarée dépendance du domaine public par l'article 4S7, et sur laquelM il n'existe pas de droits au profit de tiers, peut s'en servir, à son passage, pour l'irrigation de ses propriétés ou l'exploitation de ses industries, à la charge d'en rendre ce qui reste à son cours ordinaire. La situation, on le voit, n'est pas claire. La loi du 10 août 1884 prévoyant (art. 35} l'élaboration de listes des eaux publiques n'apporte pas grand éclaircissement. Celles-ci. d'après M. Tavernier^ semblent comprendre «tous les cours d'eau importants, susceptibles par le volume de leurs eaux et l'étendue de leurs cours de servir k des usages publics, aussi bien les lacs, cours d'eau navigables ou améliorés par des subventions de l'Etat, soumis à la compétence du Souverain, que les autres cours d'eau rentrant dans celle du préfet. > La loi de 1884 était accompagnée d'un règlement de 1885, remplacé par celui de 1893. Un projet de loi a été déposé au Sénat en 1899, discuté et voté par lui, mais pas par la Chambre. Le 24 avril 1902, le député Crespi a fait, dans cette assemblée, une motion k ce sujet et un nouveau projet va. paralt-il, lui être soumis.

Le vieux droit hydraulique suisse est dominé, au moyen âge, d'après M. Huber^. par deux principes : d'abord le développement de la « Genossenschaft » en ce qui concerne la construction et l'utilisation des fon-

' Op.ci"t., p. 121.

' Verii. (les achw. Juristcnvercins, I. Heft, p. 1 à 4.

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taîites, ruisseaux et étangs servant h l'irrigation et à la marche des moulins; ensuite la reconnaissance de la liberté de l'usage et le maintien du caractère commun de l'«au pour les besoins de la communauté. Actuellement il règne une grande diversité parmi les vingtcinq droits cantonaux, au point de vue de l'attribution des cours d'eau à l'Etat ou aux particuliers. Le canton de Berne, par exemple, a la distinction en cours d'eau servant à. la navigation et au flottage, qui sont publics, et en cours d'eau privés, qui font partie du fonds sur lequel ils se trouvent. D'autres cantons font rentrer dans le domaine des communes les cours d'eau sur lesquels une propriété privée n'est pas prouvée. C'est le cas des Grisons et du Valais, h l'exception du Rhône. Beaucoup de législations cantonales ( Schaffhouse, Appenzell, Rhodes- Extérieures, Lucerne. Soleure, Argovie) ont imité les dispositions de la loi zurichoise qui déclare du domaine public les lacs, fleuves et ruisseaux, sur lesquels les particuliers ne peuvent faire valoir leur propriété. Parmi les droits suisses que nous avons consultés, c'est dans le canton de Vaud que l'étendue du domaine public est la plus grande. L'article 342 du code civil stipule que les routes, les rivières, les lacs, les rivages, les ports, et généralement toutes les portions du territoire cantonal qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérées comme des dépendances du domaine public.

L'Avant-projet de code civil fédéral (art. 917> soumet , à la haute police dé l'Etat sur le territoire duquel elles se trouvent les choses du domaine public, qui comprennent les lacs, rivières et ruisseaux sur lesquels per-

sonne ne peut établir un droit de propiiété. Cette classification, qui reproduit celle de la loi zurichoise, embrasse presque toutes les eaux. Ne seraient désormais privées que celles pour lesquelles un titre de propriété, qui peut résulter d'une loi, serait invoquéi, à part les sources qui sont partie intégrante du fonds où elles jaillissent (art. G09). Comme il n'est pas fait mention des torrents, il est permis de se demander dans quelle catégorie il faut les ranger. Cette définition que l'art. 907. 2" alinéa, donne des eaux publiques nous parait critiquable. En effet, si la Confédération est devenue seule compétente pour légiférer en matière de droit privé, les cantons sont toujours maîtres de leur territoire et libres de disposer de leur domaine public à leur guise. C'est donc à eux qu'il appartient de délimiter les eaux privées et publiques, car c'est là une faculté de droit public qui ne regarde en rien le droit fédéral. Si, comme l'estime M. Mentlia-. c'est le droit cantonal en vigueur lors de l'introduction de la loi civile fédérale qui fera le départ entre les eaux privées et publiques, l'alinéa eu question n'a pas sa raison d'être et constitue même un empiétement sur la souveraineté cantonale.

Toutes réserves faites sur sa constitutionnalité, il convient de remarquer que l'article 017 a abandonné les caractères sur lesquels on s'était basé anciennement pour différencier les eaux publiques des privées. Il a notamment renoncé au critère suranné de la navigabi-

1 Voir KxiJOsC' (les iiiotits de rAvHUt-prujcl, l. III. p. 273.

2 Vei'li. des scliw. Juristwiveidns, 19U0, II. H. |i. iiU.

litèet de laflottabilité par trains, qui est encore la règle ■dans beaucoup de pays. Cela s'explique par le peu de rivières navigables que nous ayons en Suisse et par le peu d'importance que le transport par eau ait maintenant cbez nous. Ce critère se concevait au moyen âge. alors que la navigation était l'utilité la plus précieuse qu'ofiraient les cours d'eau. Actuellement ta situation a changé, le développement des moyens de communication a relégué les « chemins qui marchent » au second plan, chez nous du moins où la topographie du sol ne permet la navigation que sur de rares tronçons de rivières. Quant au flottage par trains, il ne joue pas non plus un rôle prépondérant en Suisse, bien qu'il soit indispensable pour l'exploitation de certaines forêts. Ces considérations ont amené M. Jegher k recommander « l'élimination des prescriptions qui entravent le développement des usines hydrauliques en faveur de la navigation et du flottage sur les cours d'eau, en tant qu'elles ne sont plus justifiées, vu les conditions actuelles des moyens de transporti.»

S'il fallait adopter, pour critères de la publicité des eaux, des avantages économiques, il serait, semble-t-il, indiqué de prendre en considération l'exploitation de la force hydraulique, car c'est sur cette utiIisation-!k •qu'on peut fonderies plus grandes espérances. M. Huber estime qu'en droit moderne, a doivent être publics les cours d'eau dont la mise en valeur ne peut, étant donné les circonstances, absolument pas être attendue d'un seul propriétaire, et privés ceux pour lesquels les agis-

1 Rapporlcil^, \i. HO.

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sements d'un seul propriétaire offrent des garantiessuffisantes de mise en valeur rationnelle.»

La tendance des nouvelles lots ou projets de loi est de restreindre les eaux privées au bénéfice des publiques. C'est un fait que l'on peut observer aussi bien en Allemagne, dans les projets saxon et wurtembergeois par exemple, qu'en France, en Italie et chez nous. La nationalisation des cours d'eau a même été préconisée en France et en Suisse. Sans aller si loin, beaucoup de personnes réclament une mainmise plus complète de l'Etat sur les cours d'eau. C'est que, depuis l'avèuement de l'électricité, l'importance des forces hydrauliques n'a cessé de grandir. Avant les découvertes scientifiques de la fin du siècle passé, les rivières n'étaientguère utiliséesque pour l'irrigation, la navigation et le flottage. L'énergie contenue dans les chutes d'eau ne servait qu'à actionner les moulins et les scieries et l'on n'entrevoyait pas les nouveaux emplois auxquels el?e était destinée à se prêter. C'est ce qui explique le peu de dispositions que les vieilles législations contiennent sur l'exploitation de la force hydraulique. Mais, depuis que les progrès de la science, surtout ceux relatifs à la production et à la transmission de l'électricité, ont amené de profonda changements dans beaucoup d'industries, depuis que certaines contrées qui semblaient vouées k un étemel abandon ont été ramenées k la vie, la nécessité de reviser les lois hydrauliques se fait sentir un peu partout- Dans la plupart des pays riches en chutes d'eau desprojets ont été élaborés et discutés.

' Verii. (les Bthw. Jurislenvcieîns, lUÛO. I, Hefi,p. 44.

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L'Etat, de son côté, n'a pas eu les veux fermés sur i'impiilaion que l'électricité a donnée à certaines industries et sur lés profits qu'il pourrait retirer d'une mise en valeur complète de la houille blanche. Administrateur des choses publiques, l'Etat cherche à en retirer le plus d'avantages directs possibles. Delà leç aggravations dechg.rge imposées aux industriels par les lois et projets de loi récents en échange de la protection légale et de la création d'une situation juridique claire. De là aussi la tendance à soustraire au domaine privé les eaux courantes pour les attribuer au domaine public, car, tant que celles-ci ne sont pas publiques, les droits de l'Etat sur elles, se bornant en général à la surveillance et à la police, sont assez réduits. Du reste, les pouvoirs législatifs sont servis, dans la poursuite de leur but, par l'opinion de bon nombre d'auteurs qui. à un degré différent, il est vrai, préconisent la soumission de toutes les eaux courantes à la propriété de l'Etat.

§ 2. Nature juridique des ecnix privées.

Après avoir vu les critères adoptés par les diverses législations pour faire le partage entre les eaux publiques et privées, il convient d'examiner la nature juridique de ces deux catégories d'eaux, afin de se rendre cdmpte du régime légal qui convient le mieux à une exploitation rationnelle des forces hydrauliques. Nous laissons de côté ce qui a trait aux sources qui n'ont que peu d'importance pour le sujet qui nous occupe.

Il faut chercher la différence entre les eaux publi-

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ques et privées dans le plus ou moins grand nombre de facultés qui compétent sur elles, d'un côté h l'Etat, de l'autre aux particuliers i, La notion de la publicité ou de la non publicité d'une eau doit être jugée d'après le sujet de droit k qui compètera l'utilisation. C'était le point de vue du droit romain d'après lequel, sur les fleuves publics, itsws est puhlicus, tandis que. sur les fleuves privés, usus estprivatus. C'est encore la manière de voir de la plupart des législations modernes. Les eaux privées, par suite, sont celles sur lesquelles certains particuliers, le plus souvent les riverains, ont des droits d'utilisation, ce qui n'est pas le cas des eaux publiques, destinées avant tout à l'usage commun. Ainsi c'est la consécration à l'usage public ou privé qui caractérise ces deux espèces d'eaux.

Il y a dans la doctrine de grandes controverses sur la nature du droit compétant au riverain sur le cours d'eau privé. Certains auteurs veulent voir dans ce droit une vraie propriété. Ainsi Championnière"- qui soutient que la perpétuelle mobilité de l'eau n'est pas un obstacle k son appropriation, attendu que l'homme la possède pendant qu'il en use et que, quand elle lui échappe, c'est qu'elle a rempli son rôle. Daviel^ aussi admet la propriété privée du riverain. « Si l'eau courante, par sa perpétuelle mobilité, est essentiellement une chose commune, parce qu'elle se dérobe à toute •possession permanente, le cours d'eau, en lui-même,

1 Voir Peyrer. das ôHerreichische WasseyTCc/tt, p. 111.

2 De la propriété des eaiia. vouranles, p. 3 à 34.

3 Op. cit., g îW.

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tant qu'aucuQe portion n'en est recueillie et mise h part, comme composé du lit sur lequel il coule et du volume d'eau qui le constitue, est quelque chose de fixe et de toujours identique, quoique incessamment renouvelé. »

D'autres auteurs refusent à l'eau courante la faculté de faire l'objet d'une propriété privée. Ainsi Proudhoni qui veut attribuer au domaine public tous les cours d'eau, navigables ou non, et n'accorder aux riverains, sur les petites rivières, qu'une espèce de domaine utile ou superficiaire, comme un usufruit perpétuel. Pour Nieberding ^ et Rauda ^, la nature ^e l'eau ne s'accommode pas de la notion de la propriété et les essais tentés pour faire rentrer l'eau courante dans cette notion ne sont que des suppositions théoriques.

Dufour^ considère les cours d'eau navigables ou non comme affectés par la Providence i'i l'usage de tous les hommes. Les eaux courantes n'appartiennent, d'après lui. ni k l'Etat, ni aux riverains, mais sont choses communes.

Pour WodoD^, le lit et les rives internes des cours d'eau non navigables ni flottables sont la propriété privée des riverains. L'élément de l'eau, par contre, est, en quelque sorte, commun à tous les riverains indistinctement. C'est dans ce sens que la propriété des cours

1 Traité du iloniaine public, T. III, |i. SK.

2 WassC7-j-eclU iiiid Wasserpotiiei im prc.ussischcn Slaale. p. 83.

3 Dos iistcrreichische Wasserrecht, \i. 5.

4 Op. cit., p. G43 el suiv.

5 Répertoire général du droit des eaux et cours d'eau, p. 42 et 43.

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— fiO ~

d'eau privés n'est pas absolue, mais soumise à des droits de riveraineté ou quasi-contrats de voisinage et de communauté, établis par les art. 644 et 645 du code

On voit d'après ces quelques citations que la majorité des auteurs se refusent à reconnaître un droit de propriété sur les cours d'eau qualifiés de privés. Ce droit est en général admis sur l'eau prise dans la rivière et amenée, au moyen d'une conduite, h l'endroit où elle doit être utilisée, mais ne peut avoir pour objet l'eau courante, c'est-à-dire animée d'un mouvement libre et perpétuel, car la propriété suppose des corps nettement délimités et sur lesquels-il est possible d'exercer une maîtrise complète.

En France, la loi de 1898 a apporté quelques éclaircissements dans la matière. Elle proclame res nullius l'eau des rivières non navigables ni flottables, l^s riverains sont propriétaires du lit. mais, sur l'eau elle-même, « ils n'ont qu'un droit de jouissance qui leur permet de s'en servir en utilisant la pente, sous la condition de respecter les droits des autres riverains et sous réserve de la permission accordée par l'Administration, qui n'intervient que dans un intérêt de police générale et réglemente les droits sans les concéder >. ■■ Il y a là une exception à l'article du code qui stipule que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous, mais cette exception peut se justifier par la nature spéciale de l'eau courante.

1 Projet (ie loi du goiivcmcmenl frarn;ai8, exposa des motifs, p. 3.

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Quelle que soit la dénomination dont on qualifie le droit du riverain, qu'on lui attribue sur les eaux privées une véritable propriété, limitée, il est vrai, par les droits des autres riverains ou qu'on ne lui reconnaisse Qu'un droit d'usage plus ou moins restreint, la plupart des lois exigent du riverain que, pour les utilisations industrielles, il demande à l'autorité administrative une permission. Celle-ci a le caractère d'une simple autorisation de police et diffère de la concession, comme nous le verrons plus loin. L'autorité n'intervient que dans le but d'assurer le libre écoulement de l'eau et pour sauvegarder les riverains contre tout dommage. Ainsi, d'une manière générale, le régime des cours d'eau privés implique pour les riverains le droit d'utiliser l'eau, à son passage devant leurs fonds, moyennant qu'ils aient égard aux droits des autres riverains et qu'ils demandent à l'autorité administrative son approbation pour les travaux à exécuter.

§ 3. Inconvénients de la reconnaissance des droits de riueraineté.

Les droits de riveraineté sont un obstacle k la mise en valeur complète des forces hydrauliques, en raison de la difficulté qu'il y a de les grouper sur un certain parcours lorsqu'on veut créer une chute d'eau tant soit peu importante. Ils sont aussi une source perpétuelle de conflits suscités par la répartition de l'eau entre les différents ayants droit. Ces contestations sont fré-

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quentes en France^ où l'Administration n'octroye paa de concessions sur les cours d'eau privés, mais une simple permission de police. Celle-ci, destinée à assurer le libre écoulement de l'eau et la sécurité des riverains, ne fixe pas la quantité d'eau à dériver et réserve toujours les droits des tiers. Ces droits pouvant ne pas se révéler lors de l'enquête, il en résulte une fâcheuse insécurité pour les entrepreneurs. Les inconvénients de cet état de choses se font sentir encore davantage dans les pays où la cession des droits de riveraineté. indépendamment du fonds riverain, n'est pas licite. C'est ce qui a lieu, par exemple, en France, où une dépêche du Ministre français de l'Agriculture, du 3 novembre 1897, déclare un tel transfert illégal^. Il est dès lors nécessaire d'acquérir tous les fonds riverains qui pourraient être affectés par la construction de l'usine, ou du moins une bonne partie d'entre eux. de manière qu'une opposition ayant un caractère collectif ne se manifeste pas lors de l'enquête. Cette réunion dans les mêmes mains des immeubles riverains est spécialement malaisée à opérer dans les contrées où la propriété est morcelée et où le cours d'eau traverse une foule d'héritages.

La question avait moins d'importance précédemment, alors que l'industrie se contentait de forces moins puis-

1 Voir, à ce sujet, le jugement du tribunal civil de Grenoble, du 5 avril 1900, dnns la cause Malloville et c^msorts contre Beiiiès, juRement reformé par la Cour d'Appel de tirenoble, dans son audience du 7 moûI 1901.

2 Cette dêinVhe est mentionnée par M. Tavornier. Op. cit., p. lOti (notej.

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santés, que la pente du cours d'eau, entre les limites d'amont et d'aval d'un fonds riverain, suffisait k produire. Il n'en est plus de même aujourd'hui que l'on voit partout surgir de grandes, usines hydro-électriques, nécessitant le détournement du cours d'eau sur des distances considérables et intéressant quelquefois des centaines de propriétaires. Les premiers industriels qui cherchaient à s'établir dans les Alpes françaises ont, il est vrai, réussi, pour la plupart, à arriver à leurs fins. A l'heure qu'il est toutefois, la situation semble avoir changé. Les riverains ont pris conscience de ta valeur des chutes d'eau et se montrent moins disposés à. les céder qu'auparavant. En outre il y a une catégorie de propriétaires avec lesquels il est encore plus difficile de traiter. Ce sont les « barreurs de chute » de la France, les « Dardanarii » de l'Italie, qui ont acheté dans des endroits appropriés des bandes de terrain, soit pour éviter la concurrence, et dans ce cas il est impossible de s'entendre avec eux. soit dans un but de spéculation, et alors ils ne consentent à vendre qu'à des prix de nature k décourager les entrepreneurs. A cela s'ajoutent les complications de la procédure, dans le détail desquelles il serait trop long d'entrer. Telles sont les difficultés auxquelles se heurte, en France, l'utilisation de la force motrice des cours d'eau privés. Ces entraves mises au développement de l'industrie hydraulique sont naturellement vivement déplorées par tous ceux qui se préoccupent de la questiooi.

1 Voir surlout : M. Taveniler, Op. cit.. p. 103 et Buiv., et le Rapport présenté par M. Pinat â la Sodété d'économie politique et Mf laie de I.yon, p. 14.

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§ 4. Moyens proposés en France pour remédier à la situation.

Pour atténuer les inconvénients de la reconnaissance des droits de riveraineté, plusieurs solutions législatives ont été préconisées en France. Le dernier projet de loi en date, qui est celui du Gouvernement, apporte au régime des cours d'eau des réformes considérables'. Prenant comme point de départ la concession de travaux publics, il étend celle-ci non plus exclusivement aux usages publics, mais aussi aux usages privés liés à des usages publics immédiats ou éventuels. Au lieu de distinguer, comme c'est le cas maintenant, entre les usines établies sur les cours d'eau navigables et celles aménagées sur les non navigables, quelle que soit d'ailleurs leur puissance, le projet soumet k un traitement uniforme les usines hydrauliques, quelles que soient les eaux qu'elles empruntent. Par contre il introduit une division nouvelle des usines en privées et en publiques ; les premières seraient celles d'une puissance brute en eaux moyennes de moins de 100 chevaux-vapeur; elles continueraient à. être soumises au régime de la simple autorisation, conformément au code civil et aux lois et règlements en vigueur auxquels il ne serait point dérogé. Les usines publiques, soit celles de plus de 100 chevaux-vapeur, seraient régies par la loi nouvelle, c'est-à-dire concédées en

> Projet (le loi mr les usines hyilrauliqueB {uibliques déjà cité, art. 1 â 3 et espost' des molifs, p. 7 n ïl.

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A'ertu d'un acte déclaratif d'utilité publique, qui sera •un décret rendu sur avis conforme du Conseil d'Etat, sauf tes cas exceptionnels pour lesquelij il faudra une loi (en cas de détournement des eaux hors de leur lit naturel sur une longueur de plus de SO km.)- Il n'est pas porté atteinte aux usines privées existant avant le vote de la loi, sauf si elles veulent accroître leur puissance antérieure, soit qu'elle dépasse déjà 100 chevaux, soit qu'il s'agisse de la porter pour la première fois au- 4elà de ce chifire,

Le projet du gouvernemeot français a soulevé de grandes protestations parmi les industriels qui, h leur tour, ont proposé un autre moyen d'écarter les inconvénients inhérents au système des eaux privées et se prononcent pour la licitation des droits des riverains. Cette solution avait déjà été mise en avant, en France, par la Commission de 1888, Elle a été récemment reprise et fait l'objet d'une proposition de loi, élaborée par un groupe d'industriels français, et connue sous le nom de « projet de Grenoble ». Voici le raisonnement sur lequel on se base : " La situation des riverains, dit-on. sans qu'on puisse dire qu'elle soit, au sens strict, l'indivision, se rapproche de celle-ci par le fait que la chose qu'ils possèdent en commun ne peut 'être pleinement utilisée qu'en réunissant entre les mêmes mains les diverses portions qui leur appartiennent. L'intérêt économique du p,iys exige cette con- •centration, comme il exige celle des parts indivises sur un même objet et pour des raisons analogues' ». Le but

I Rapjiortde M. Pinal, p. 50 et 51; voir t'annpxe no 2 où est -exposé le pi'ojct de loi.

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poursuivi est le partage du cours d'eau en un certain nombre de sections aménagées de manière à permettre l'utilisation la plus économique de la pente de la rivière. La détermination de ces sections est laissée aux riverains eux-mêmes, à moins qu'il n'y ait divergence de vues entre plusieurs intéressés, auquel cas c'est le tribunal qui juge, après enquête confiée à l'Administration et déb^ contradictoire. Voilà le remède que préconise un groupement d'usiniers pour parer à l'entêtement et à l'esprit de spéculation des propriétaires riverains. L'idée est assurément ingénieuse et cette manière de corriger les défauts du système des cours d'eau privés est intéressante. Elle a toutefois été vivement combattue. Parmi toutes les critiques qu'on lui a faites, nous n'en relèverons qu'une qui. si l'on se place au point de vue de l'équité, n'est pas sans fondement. Lalicitation. observent les adversaires de son extension aux droits de riveraineté,. n'est possible qu'entre gens capables, ou k peu près, de tirer parti de l'objet licite. Or ce n'est pas le cas pour les cours d'eau privés, car, parmi les riverains, il n'y en a en général qu'un seul qui désire être industriel ; les autres ne demandent qu'à conserver l'usage agricole ou domestique de l'eau ou qu'à se faire indemniser. Vis-à-vis de ceux-ci, la licitation conduira à une véritable expropriation qui ne présentera pas même les garanties ordinaires et ne produira souvent, vu l'absence de concurrents, qu'un prix dérisoire. Si nous avons entrepris cette digression sur l'utilisation des cours d'eau privés en France, c'est pour montrer combien l'existence des droits de riveraineté rend

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difficile la mise en valeur ratiotmelle des forces hydrauliques. Ces obstacles pourraient, il est vrai, être facilement écartjôs si l'on accordait, dans une large mesure, à l'industrie hydraulique la faculté d'user des droits coércitifs. Mais l'Etat semble peu disposé à les octroyer gratuitement, c'est-à-dire sans imposer à l'usinier, en échange de cette faveur, certaines charges, ou du moins certaines conditions qui rappellent beaucoup les concessions sur les cours d'eau publics.

Ainsi la tendance déjà signalée des législations d'attribuer au domaine public le plus d'eaux possibles peut se justïQer, quels que soient les buts fiscaux que l'on poursuive principalement ou accessoirement, par le désir de faciliter l'exploitation des forces hydrauliques.

La publicité de toutes les eaux courantes est réclamée par plusieurs auteurs. Ainsi M. Peyrer', qui considère le système dans lequel toutes les eaux courantes sont publiques comme le seul qui corresponde aux prétentionsélevèesactuelleraentparragriculture et l'industrie et permette de résoudre simplement les difficultés juridiques qui surgissent sur les cours d'eau. D'après M. Bezzola^ aussi, le régime de droit privé en vigueur presque partout est un sabot empêchant l'exploitation rationnelle du trésor de l'eau et spécialement de la force motrice. En conséquence, il se recommande en théorie d'y renoncer et d'attribuer tous les cours d'eau naturels au droit public, comme cours d'eau publics. L'exposé des motifs du projet de loi saxon voit dans le

i Op. cit., p. 119.

2 Ueber Rechtsverhâltmsse an o/fentliehen Waiserlàufen, p. 13.

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traitement de toutes les eaux courantes comme choses publiques la seule manière de protéger les intérêts publics, de permettre une bonne utilisation de la richesse hydraulique et de concilier les besoins de l'agriculture et de l'industrie. L'adoption de ce principe aurait encore, selon lui, l'avantage de simplifier les rapports juridiques, surtout si toutes les contestations relevaient des tribunaux administratifs.

Pour être, plus que tout autre, favorable au développement de l'industrie hydraulique, le système de la publicité des eaux courantes n'est pas exempt de défauts. Il est à craindre en effet que l'Etat ne vienne à exercer une influence contraire à la libre expansion de l'activité privée et de l'esprit d'entreprise et qa'il n'entrave le développement des exploitations hydrauliques, en imposant par exemple des redevances trop fortes aux usiniers ou en insérant, dans l'acte de concession, des clauses trop onéreuses pour eux. Le danger existe, mais sans être spécial au système préconisé. L'Etat ne s'est-il pas déjà immiscé, sous des prétextes de police, dans les droits des riverains sur les eaux privées; ne cherche-t-il pas à les réglementer d'une façon toujours plus étroite, h les restreindre à son profit, à faire déclarer son autorisation nécessaire pour la construction de tels ou tels travaux, i\ imposer telle ou telle charge? L'usage de droits qui se trouvaient proclamés dans ta législation est ainsi rendu très onéreux, à moins qu'il ne soit simplement supprimé. C'est ce qui est en train d'arriver en France, où l'on n'a pas osé toucher au principe de la distinction des eaux en publiques et privées, mais où le projet du gouvernement

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prévoit l'uniformité de traitement des usines de plas de 100 chevaux, quelle que soit la qualité des eaux qu'elles empruntent. L'action trop absorbante de l'Etat, son intrusion trop prononcée dans l'exploitation des forces hydrauliques est aussi bien à redouter si l'on maintient te système des cours d'eau privés que si on l'abolit. Du reste, ces inconvénients peuvent être évités si le législateur fixe d'une manière précise, soit dans les lois spéciales, soit dans les formules-types d'actes de concession, les droits et obligations de l'Etat et des concessionnaires et s'il adopte des dispositions de nature à favoriser la mise en œuvre des chutes d'eau.

§ 5. JSécesaiti' de tenir compte des droits existante nur les cours d'eau.

Si, en principe, il faut tenir pour le meilleur le système consistantàdéclarer publiques les eaux courantes, c'est-à-dire celles qui coulent librement dans leur lit naturel, il ne faut pas oublier que le législateur ne peut faire abstraction des droits qui, dans le cours des temps, ont été légitimement acquis sur les cours d'eau. Ce n'est pas le point de vue de Baron i qui estime que > le contenu de la propriété dépend de la législation ; celle-ci peut l'augmenter ou le diminuer. Dans ce dernier cas, il n'y a aucune atteinte portée aux jura qmesila, car ces droits acquis sont ceux qui compétent à des sujets de droit déterminés et non ceux dont bénéficient toutes les personnes qui sont dans un certain

1 Op. cit., II, [1. 83.

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rapport juridique. Sur ces derniers droits le législateur

a pleins pouvoirs il peut enlever aux riverains

l'usage de l'eau courante sans que, pour cela, une prétention àdes dommages-intérêts soit fondée. » M. Bezzola* a combattu cette opinion et il faut reconnaître avec lui que, dans le droit du riverain, qu'on le considère comme découlant de la propriété ou comme un droit d'usage sur le lit et l'eau, nous avons bien affaire à un sujet de droit déterminé, correspondant à un objet de droit déterminé : sujet est le propriétaire foncier; objet : le lit, l'eau bordant le fonds, et la mise en valeur de celle-ci.

Quelque ancienne que soit l'origine de ces droits. même s'ils remontent à une époque où l'on ne pouvait prévoir le grand rôle que l'énergie hydraulique est appelée k jouer, ils n'en reposent pas moins sur une base juridique solide et ne sauraient être, sans autres, écartés par le législateur. Mais, comme ils constituent, dans beaucoup de contrées, un obstacle sérieux k l'améniigement de grandes usines, on cherche un moyen légitime de s'en dégager. Il y a plusieurs manières d'atteindre ce but. Ainsi, en Allemagne. M. l'inspecteur Tolkmitt propose de limiter à 30 ans au maximum la durée des droits d'eau déjîi concédés ou acquis. Ce procédé, qui revient à une expropriation, M. Huber^ le repousse comme contraire à In loi et à l'équité et en recommande un autre qui lui paraît juste et logique, il se base sur le fait qu'au-

1 (Jp. cit., p. 14.

- Vorh. dos Sthw. Juiialenvoielns, I. Hcfi, p, 6'J el 70.

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trefois on n'avait aucun intérêt à circonscrire exactement les droits sur les eaux et qu'on les octroyait sans en limiter l'étendue au but qu'ils étaient destinés à. remplir. Aujourd'hui, ces vieux' droits ont pris de l'extension et leurs titulaires cherchent à entraver l'exécution ^e nouvelles entreprises, afin de s'approprier des avantages économiques auxquels on n'avait pas songé lors ■du fondement juridique antérieur. Pour remédier à cet état de choses, on soutient que ces droits « n'ontété octroyés que pour satisfaire les besoins d'alors et que l'on a pensé, en pratique, limiter la concession, alors -même que celle-ci, étant donné l'absence d'autres intérêts, semble, au pied de la lettre, avoir été prononcée illimitée. Les vieux droits seraient doncprotégés quant à leur existence, mais, quant à leur contenu, seulement ■dans la mesure où ils ont été utilisés en réalité. »

En France, le projet de loi sur les usines hydrauliques publiques résout la difficulté encore autrement. Prenant comme point de départ la concession de travaux publics, telle qu'elle existe actuellement, il veut y assimiler les concessions hydrauliques pour les usines de plus de 100 chevaux. Or, dans le cas de travaux publies déclarés d'utilité publique, le décret rendu « transforme les droits des usagers en un droit à indemnité, ce droit îi indemnité n'existant qu'autant qu'il s'agit d'usagers effectifs, tandis que les usagers éventuels, c'est-à-dire les riverains n'ayant pas fait usage de leurs droits de jouissance sur les eaux, ne peuvent prétendre k aucune indemnité' ». Ainsi, la mesure pro-

1 Pmjpt tit'-jii dti^, exposé des molifa,[i. ô.

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posée comporte l'expropriation des droits ayant été utilisés réellement et la suppression, sans compensation, de ceux qui n'ont pas encore été mis en valeur.

De tous les procédés imaginés pour se débarrasser des droits existants sur les cours d'eau, seule l'expropriation nous parait équitable. Il ne faut pas oublier que, dans les pays où la loi reconnaît au riverain un droit (de propriété ou d'usage, peu importe) à l'utilisation de l'eau courante, nous sommes en présence devrais droits réels immobiliers. Peu importe qu'ils aient été ou non mis en valeur. Légalement ils existent et cela suffit. Dès tor-s, quelque incommodes qu'ils soient, quelque obstacle qu'ils présentent pour une exploitation rationnelle de la force hydraulique, l'Etat ne peut sans autres en dépouiller ceux ii qui ils compétent.

C'est l'opinion de Wodon ' pour lequel v les droits communs des riverains puisés dans les articles 644 et 645 du Code civil constiiuent, comme les droits du propriétaire d'eaux de source, de simples facultés imprescriptibles par le non usage, quelque prolongé qu'il soit. » C'est aussi la manière de voir de Daviel^, d'après lequel le propriétaire riverain a sur l'eau un droit de pure faculté qu'il définit : " tout droit dérivant essentiellement de la nature ou de la loi et que celui à qui il appartient est maître d'exercer, quand il le juge k propos, parce que, d'une part, il ne résulte d'aucune obligation prise par un tiers et que, de l'autre, il n'affecte dans son exercice que le droit de celui qui en fait

1 Op. cit., p. 167, % 87.

2 Op. cit., g mi.

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usage, et non le droit d'autrui ». Le caractère d'imprescriptibilité de la faculté vient de ce qu'elle ne se résout pas en une action à intenter contre un tiers. « Où il n'y a pas lieu h action, il n'y a pas lieu îl prescription, car c'est l'action qui est prescriptible et dont le délaissement, pendant le temps fixé par la loi, entraîne l'anéantissement du droit qui ne peut se réaliser sans elle. »

Si les droits sur les cours d'eau sont, comme l'estiment les deux auteurs précités, imprescriptibles entre les riverains, ie législateur ne peut se baser sur leur non mise en valeur pour les supprimer, mais doit en tenir compte, dans la mesure où ils ont été précédemment reconnus par la loi.

Nous avons déji eu l'occasion de parler de l'article 917 de l'Avant-projet et d'émettre des doutes sur sa constîtutionnatité. Au point de vue de la forme, on peut lui reprocher l'emploi du mot de « propriété » qui risque de prêter k discussions, puisque la doctrine se refuse k admettre que ce droit soit possible sur les eaux courantes.

§ 6. Nature juridique des eatix publiques.

Avant d'aborder l'étude des concessions, il nous reste à examiner la nature juridique des eaux publiques. Nous avons vu qu'elles se distinguaient des privées par leur destination, les premières étant consacrées k l'usage public et les secondes k l'usageprivé.

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Le droit naturel revêt certaioes choses du caractère de communes à tout le monde, parce qu'elles sont indispensables et ne peuvent du reste faire l'objet d'un droit privé. C'est le cas de l'air et de l'eau qui, lorsqu'elle est agglomérée (mer) ou en mouvement (eau courante), ne saurait être soumise h la propriété. Cette communauté, comme le remarque Kappeleri, ne doit pas être confondue avec la communauté de droit civil (indivision), puisque ces biens n'ont aucun caractère de droit privé et qu'il s'agit d'un droit de tous les hommes, d'une prétention fi la chose, dans le sens qu'elle profite k chacun et que chacun est autorisé à s'en servir là où il la trouve. Pour assurer à tous les membres de la société la jouissance de ces biens, l'Etat est conduit à prendre certaines mesures, il veiller k ce que cet usage commun soit facilement accessible à tous et à ce que personne n'en soit exclu. Cet usage commun modéré et surveillé par l'Ktat. s'appelle usage public.

L'usage public des eaux publiques est assez limité; il se borne à la salisfaction des besoins ordinaires de la vie (bains, puisage, lavage, abreuvage, etc.). Mais les utilités les plus imporlantes, en particulier l'utilisation industrielle, en sont exclues et ne peuvent avoir lieu sans une autorisation spéciale de l'administration.

Les eaux publiques sont donc dans un certain rapport de dépendance vis-ii-vis de l'Etat. La nature de ce rapport a varié avec les législations. Le droit romain se refusait à admettre un droit de propriété sur les eaux coulant perpétuellement et ayant une, certaine grandeur.

1 Der Hechtsbeiirilf des O/fetitl/chen Wasserlau/i, |).50.

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Les eaux publiques étant destinées à satisfaire Vusus publicus, l'Etat se contentait d'en assurer la jouissance aux particuliers et de les protéger dans l'exercice de leur droit.

En Allemagne, la nature juridique des eaux publiques a donné lieu, au moyen âge déjà, à de grandes discussions qui naquirent de la confusion des facultés de droit public et de droit privé de l'Etat. Dans le droit germanique primitif, les eaux courantes font partie de l'Almend et appartiennent comme telles à la communauté. A la dissolution des Markgemeinden, les rois francs s'emparèrent peu ti peu des rivières d'une certaine importance que l'on appelait routes de l'empire. Ce qui occasionna cette prise de possession, ce furent les droits de protection que les empereurs, puis les seigneurs, exercèrent sur les routes royales, au nombre desquelles il fallait compter les cours d'eau pouvant porter des bateaux et des radeaux. De ces droits de protection se développa la régale impériale des eaux, qui comprenait certains droits d'usage déterminés (droit de péage, de pèche) et qui fut assimilée à une pleine propriété^ Les législations allemandes modérées désignent les eaux publiques tantôt comme étant dans la propriété de l'Etat, tantôt comme un bien de l'Etat destiné à l'utilisation générale (Bavière), tantôt comme un bien public (lois d'Autriche).

En France, depuis la Révolution, les cours d'eau publics font partie du domaine public impliquant la possession et la propriété dans le chef de l'Etat. Wodon

1 Voir M. Bczzola, op. cit., p. 31.

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les proclame hors du commerce, inaliénables, imprescriptibles, non susceptibles de possession, de servitude ou d'aucun droit réel de la part de particuliers'. Daviel les désigne aussi comme hors du commerce en raison de leur consécration à des usages publics. D'après lui, le Gouvernement est plutAt conservateur que propriétaire de ces biens-là ; il en a la régie et non le domaine absolu"^.

M. Huber groupe nos droits cantonaux sous deux divisions :

1" Les droits qui attribuent la propriété des choses publiques h l'Etat. C'est la conception du droit français en général et des législations qui ont pris modèle sur lui (Vaud, Neuchàtel, Berne, Lucerne). Cette propriété est caractérisée par la consécration de la chose à l'usage public. Tant que cette destination subsiste, l'Etat ne peut disposer de la chose comme d'un bien fiscal. Toutefois la chose peut devenir fiscale quand l'Etat, par un acte de droit public, la dépouille de l'usage public.

2" Les droits qui désignent expressément les choses publiques comme ne se trouvant pas dans la propriété privée, donc pas dans celle de l'Etat (Zurich. Zug, Schaffhouse. Claris. Grisons). Ici aussi, si la chose est privée de son caractère par l'Etat, elle ne" devient pas bien sans maitre. mais l'Etat en fait une chose fiscale, au moyen d'un acte de droit public, c'est-ii-dire qu'il l'occupe''.

' Op. cit., p, 40, g 13.

2 (jp. cit., g ail.

3 Si/stcin tm<l Gcscfiirl'fe <tes sc/itc. Priralrcc/its, III. p. 13-

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Les auteurs et les législations ne sont pas d'accord sur la nature juridique du rapport qui rejie k l'Etat l'eau publique. Tantôt on considère celle-ci comme une chose incapable de propriété, comme une res nutlius sur laquelle l'Etat n'exerce que des droits découlant de sa souveraineté, tantôt on l'envisage comme soumise ii la propriété publique de l'Etat. Il ne saurait évidemment pas être ici question de propriété au sens du droit civil. Nous avons déjà vu que la possibilité d'user de la chose d'une manière absolue et exclusive ne saurait être réalisée à propos de l'eau courante que sa mobilité perpétuelle soustrait à une maîtrise aussi complète. En outre, la propriété publique de l'Etat sur les eaux publiques est limitée par la destination de celles-ci de servir à l'usage public. Si le droit de l'Etat sur elles a été appelé propriété, c'est à cause de l'analogie qu'il présente avec elle, tout en en différant par plus d'un caractère.

II faut distinguer, dans la fortune publique, les biens que l'Etat possède en tant que fisc, à titre privé, comme un simple particulier, et qui sont régis par les règles du droit civil des biens destinés k l'usage public et sur lesquels l'Etat exerce sa propriété publique, comme représentant de la communauté. D'après Peyrerl, ces seconds biens forment la propriété publique au sens restreint du mot et pourraient s'appeler fortune de la société, pour autant qu'ils sont destinés k être employés, sous la surveillance de l'administration de l'Etat, de la manière qui correspond le mieux à l'intérêt

1 Op. cit., p. 110.

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public. Si la Société' était, comme l'Etat, un sujet de droit spécial, il faudrait lui attribuer la propriété sur les eaux publiques, mais, comme ni la doctrine, ni les législations ne lui reconnaissent d'existence juridique. l'Etat, qui est le meilleur organe de la Société, doit être considéré comme le meilleur représentant de ses droits. Dans ce sens l'Etat est par conséquent propriétaire des eaux publiques. C'est à lui qu'incombent l'entretien et la représentation du bien public de la même manière que lui incombent l'entretien et la représentation de la fortune propre de l'Etat.

Proudhon' voit dans le domaine public des biens consacrés civilement au service de la Société et qui appartiennent k l'être moral qu'on appelle te public.

Schwab' a étudié d'une façon spéciale la nature de la propriété publique. Celle-ci se distingue de la propriété du fisc : 1° par la qualité du titulaire, car l'Etat seul peut être propriétaire des choses publiques ; 2^ par la nature de l'objet du droit, qui est extra commercium ; 3° par l'étendue et la qualité du droit. C'est une faculté de droit public qui se rapproche le plus d'un droit de souveraineté. Tandis que la propriété privée donne au titulaire un droit de disposition illimité (transmission^ aliénation, droit de grever l'objet de charges réelles) et le droit d'exclure tout autre de l'usage de la chose, dans la propriété publique, par contre, les droits du propriétaire sont limités par la nature juridique et le but pour lequel existent les objets. En vertu de sa

1 Traité du doTnaine public, I, p- 366.

2 Archiv fur citilistiche Praxis, Band III, B 37 et Buiv,

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nature, la chose est publique et l'Etat n'a sur elle uu' droit qu'en tant qu'elle conserve ce caractère. Elle nepeut donc, sans perdre cette qualité, être aliénée, c'est-à-dire de publique devenir privée. Le but des objets de la propriété publique est de servir à l'usage de tous les citoyens. Par suite, l'Etat s'opposerait à la réalisation de ce but s'il rendait cet usage général impossible, en a'emparant pour lui seul de toute ou d'une partie de cette utilisation ou en transmettant à des particuliers un droit exclusif sur elle.

Quant aux conséquences positives de la propriété publique, elles comportent : 1° Un droit de disposition de l'Etat sur les eaux publiques, en particulier le droit d'entreprendre sur elles les aménagements correspondant à leur but; 2° le droit de surveiller, de réglementer et de limiter l'usage public, soit le droit d'intervenir comme pouvoir législatif, exécutif et de haute surveillance.

Telle est, d'après Schwab, la nature juridique de ta propriété de l'Etat sur les eaux publiques; En pratique, cette propriété de l'Etat a beaucoup d'analogie avec ta J'égale, quoique celle-ci ne soit souvent pas mentionnée comme telle dans les législations. Dans plusieurs pays, l'Etat a seul droit à certaines utilisations des cours d'eau publics, notamment à l'utilisation industrielle. L'Etat, il est vrai, n'exploite ordinairement pas luimême son droit régalien, mais il en concède la mise en valeur à des particuliers, contre redevance ou autres avantages et à certaines conditions qui sont bien caractéristiques des régales en général (droit de retour, de caducité). Les droits régaliens de l'Etat sur les rivières

publiques devraient, d'après Schwab ^ rentrer dans l'usage commun. S'ils compétent exclusivement aux gouvernements, c'est pour des motifs historiques spéciaux. En effet, la régale des moulins s'est développée ; d'abord du droit de surveillance de l'Etat sur les moulins, droit que l'on trouve déjà dans les leges barbarorum et en vertu duquel l'Etat protégeait les tiers contre les dommages causés par ces établissements. ensuite de la nécessité où se trouvaient les propriétaires de moulins, situés le plus souvent dans des bois ou dans des endroits solitaires, d'être protégés par les gouvernements. Ces droits régaliens ne peuvent être considérés comme des droits d'usage naturels de l'Etat puisqu'ils ne découlent pas de la propriété publique. Leur base juridique étant historique et fortuite, ils ne doivent être envisagés que comme des exceptions.

Les redevances que l'Etat perçoit des concessionnaires ont d'ailleurs souvent un autre ïondement juridique que la régale et doivent être conçues comme des taxes imposées aux exploitants en échange du privilège à eux octroyé par la concession. La différence entre cet état et celui de la régale est bien petite et il est dès lors didicile de se rendre compte si la taxe hydraulique a pour ba.se le droit régalien de l'Etat ou simplement sa souveraineté, h moins naturellement que la législation ne s'exprime clairement h ce sujet.

D'après M. Huber-, onze cantons ont actuellement la régale sur les eaux. Les droits régaliens des com-

' Op. cit., ss ir. f! 03.

' Verli. iU-i Sc}iw. .fuiislenvfr(.'iiis. 1000. 1. Hctl, p. 8i. note i.

raunes sont reconnus à Schwytz, aux Grisons et dans le Valais, à l'exception du Rh6ne et du lac Léman qui appartiennent à l'Etat. L'Avant-projet laisse Ji cet égard toute liberté aux cantons ; son article 918 leur donne la faculté de déclarer droit régalien l'exploitation ~àes forces hydrauliques.

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