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L'obligation imposée à.un industriel d'amortir trop rapidement ses installations diminuera souvent les avantages de l'utilisation hydraulique au point de rendre plus économique l'emploi d'une autre source d'énergie. Nous avons vu, à cet effet, que, dans bien des cas, la vapeur peutlutter victorieusement avec l'électricité, même dansle voisinage des forces hydrauliques ii bon marché. U s'agit donc de ne pas aggraver les conditions de production de la force hydro-électrique. Si le législateur est animé du désir d'encourager la mise en valeur aussi complète que- possible des richesses fournies par la houille blanche, sans toutefois compromettreles intérêts de l'Etat, une des meilleures manières d'atteindre ce but est de se montrer large en ce qui concerne la durée des concessions. Et ce n'est pas en prolongeant celle-ci de quelque dix ans que les intérêts généraux seraient lésés. Les inconvénients qui résulteraient d'un engagement un peu plus prolongé de l'Etat seraient du reste hautement compensés, s'il devait en résulter un développement de l'industrie hydraulique.
§ 3,' Fin de la conccuxion,
A l'expiration du terme pour lequel elle a été accordée, la concession fait retour îi l'Etat. C'est le sort, réglé tacitement ou expressément dans les législations, de toutes les concessions temporaires sur le domaine public. Dès lors, l'échéance une fois arrivée, l'Etat aura le choix entre deux alternatives : ou bien renouveler la concession, ou ta retirer.
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I.e renouvellement est mentionné dans quelques législations, dont les dispositions y relatives ont pour but d'en fixer les conditions. Telle la loi vaudoisequi prévoit (art. 22) la date à laquelle il pourra être demandé; tel aussi l'Avant- projet, dont l'article 941 stipule qu'il sera adapté aux circonstances nouvelles, sans aggravation notable toutefois des charges du concessionnaire. Il s'agit toujours ici d'une simple faculté : faculté pour l'exploitant de demander le renouvellement, faculté pour l'Ktat de l'accorder ou de le refuser. Le droit au i-enouvellement n'est inscrit nulle parf, à notre connaissance, dans la législation, sauf en Italie, où il est prévu pour une période de trente ans. en faveur du concessionnaire, si celui-ci a satisfait à ses obligations. Kt encore ce droit, faisant, en quelque sorte, double emploi avec les clauses de déchéance, ne saurait être assimilé ii un renouvellement ordinaire.
J.e projet du gouvernement français réserve (art. 12) il l'exploitant, lors de l'institution d'une concession nouvelle, un droit de préférence h conditions équivalentes. Les industriels français ne se font pas d'illusions sur leffet pratique de cette disposition, ils craignent que le concessionnaire qui, pour utiliser la force engendrée, aura créé des usines d'emploi, ne soit pas suffisîtmment protégé contre le chantage des concurrents qui sauront quelle perte de valeur résulterait pour ces usines de la privation de leur force motrice. Ils redoutent aussi l'optimisme des tiers et la puissance des syndicats capitalistes. A leurs yeu.\, ces dangers réduisent à néant le droit de préférence accordé au
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premier concessionnaire', L'Avant-projet autorise l'Etat il renouveler la concession et garantit le titulaire contre une aggravation notable des charges i\ lui imposées. Cette assurance est bien platonique, puisque l'Etat pourra toujours se retrancher derrière son droit de retirer la concession ; de plus, l'épithète « notable » est bien vague et risquerait fort de donner matière à contestations.
Nous avons déji'i parlé des dispositions des léj^islations récentes qui prévoient la faculté pour l'industriel d'être informé, quelques années avant l'expiration de la concession, des intentions de l'Etat en ce qui concerne le renouvellement. Il faut, en effet, si la décision de l'administration devait être négative, que l'industi iel ait un certain temps devant lui pour se procurer une autre force, faire éventuellement les travaux nécessaires, cas échéant liquider. Le projet du gouvernement français stipule même que, si aucune concession nouvelle n'a été instituée deux ans avant l'expiration de l'ancienne, le titulaire de celle-ci peut en exiger la prorogation pour une période de dix ans {art. 12).
A l'échéance du terme fixé et si elle n'est pas renouvelée, la concession expire, c'est-à-dire que l'Etat retire à son titulaire le droit de s'approprier la force hydraulique au moyen de ses ouvrages. Quel sera dès lors le sort de ceux-ci? La plupart des législations stipulent qu'ils font retour i'i l'Etat. Cette solution est logique. Si l'Etat, en effet, refuse un renouvellement de conces-
1 Voir KxLrail ih'-yii cil»' <h\ ii-Hislre ilvs ilélili^rti lions <Iq. la ChaniljiP tli- ci.imiictw .le Oiviiolili', p. (i, t-l Hiillf-tiii ilc lo Sodaé d't^lutU's iVonomiiiin's .lu il/'ijurli-iiieiit 'le Iii I/àrc, n* 3, \<. 23.
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sion, ce sera le plus souvent parce qu'il veut exploiter lui-même la force hydraulique. Pourquoi ne reprendrait-il pas du concessionnaire les Installations quecelui-ci a aménagées et qui lui sont devenues inutiles, puisqu'il doit évacuer les lieux?
Mais si, en principe, on est d'accord sur l'opportunité de la reprise, il y a divergence sur les conditions dans lesquelles elle s'effectuera, surtout sur la question de savoir si le retour k l'Etat se fera gratuitement ou contre indemnité. La législation de la province d'Ontario, déjà citée, prévoit que, à la fin de la concession, la force hydraulique retourne à l'Etat gratuitement avec tous les travaux et constructions faits par le concessionnaire. Celui-ci n'a le droit d'emporter que les machines installées par lui pour utiliser la force hydraulique '. Le projet du gouvernement français adopte la même solution. D'après l'article là, k l'expiration du terme fixé, la concession avec toutes ses dépendances, telles qu'elles sont définies par le cahier des charges, fait retour k l'Etat sans aucune indemnité. L'Avantprojet, par contre, accorde (art. 941) au concessionnaire, en cas de non renouvellement de la concession, uneindemnité équitable représentant la valeur des ouvrages, déterminée par expertise judiciaire. Cette disposition est équitable. Il n'est pas juste de confisquer, sans aucune compensation, les installations construites par l'industriel à ses frais. Ce serait imposer k l'exploitant des charges considérables, puisque ses capitaux devraient
1 Voir dans la Rifcn-ma sowilf, l'arlicli' lie M. Liiipi ËinRudi: déjà citi'.
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être complètement amortis avant le terme de la concession. Ce serait aussi te décourager de perfectionner son matériel ou même défaire, pendant les dernières années, les dépenses d'entretien non urgentes, puisqu'il ne toucherait pas la moindre somme, que son outillage soit en bon état ou non.
Quant aux éléments sur lesquels portera l'indemnité, il va bien sans dire que l'Etat ne remboursera pas au concessionnaire le prix de la, chute d'eau. Les forces hydrauliques sont susceptibles d'atteindre dans l'avenir des valeurs énormes. On ne peut admettre que l'Etat, qui n'en a autorisé que l'utilisation, sans conférer sur elles de droit de propriété, se voie obligé de les racheter, s'il veut, à l'expiration de la concession, rentrer en leur possession. L'Avant- projet fixe le montant de l'indemnité à la valeur des ouvrages, sans dire exactement ce qu'il faut entendre par ce dernier terme. Quel sera, en particulier, le sort des terrains et des machines? Le projet du gouvernement français est beaucoup plus explicite. Il prévoit le retour gratuit à l'Etat, à l'expiration du terme fixé, de la concessionavec toutes ses dépendances (art. 12). Celles-ci sont énumérées à l'article 4 et comprennent les ouvrages, terrains, bâtiments, engins de toute nature, de même que les installations ayant pour objet l'amélioration du régime du cours d'eau, la retenue et la dérivation de l'eau, la transformation de l'énergie hydraulique en énergie mécanique ou électrique, la conduite de l'eau ou de l'énergie, s'il y a lieu, enfin l'entretien et l'exploitation de ces diverses installations.
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§ 4. Rachat de la concession.
Nous avons déjà eu l'occasion d'en parler dans le })!tragraphe consacré Ji la durée de la concession. IJi, nous aviSns insisté, d'une part sur les inconvénients qu'il y aurait ii engager dans une trop forte mesure l'avenir, en octroyant des concessions à durée illimitée ou très longue, de l'autre sur la nécessité d'aspurer à l'industriel une période d'exploitation suffisante pour lui permettre d'entreprendre les travaux coûteux qu'exige la mise en valeur des forces hydrauliques. A cet effet, c'est la concession temporaire qui nous a paru le mieux tenir compte des intérêts de l'Etat et de l'industrie. Quelques personnes estiment que ce sj-stème hypothèque encore trop l'avenir et voudraient, en outre, réserver iv l'Ktat le droit de racheter la concession. Cette opinion s'est fait jour dans le projet du gouvernement français, dont l'article 13 autorise l'Etat ft raclieter la concession h toute époque après l'expiration des quiir/e premières années. C'était également le point de vue du Conseil d'Etat vaudois qui avait inséré, dans le projet de loi de ISHtO, un article 21 permettant à l'Etat d'exproprier en tout temps le concessionnaire, en ne lui payant que la valeur vénale des terrains occupés par l'entreprise et la valeur des installations, sans que cette valeur puisse dépasser le montant des frais de construction. I^ commission du Grand Conseil n'a pas adopté cette manière do voir. Tne pareille disposition aurait constitué, h ses yeux, une atteinte illicite à l'inviolabilité du droit de propriété et aurait pu être de nature à empêcher la création d'industries ayant l'intention de se
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fixer sur notre territoire'. On ne peut que s' associer ii ces conclusions. Que l'Etat exerce vis-ii-vis du concessionnaire, corame vis-à-vis de tout propriétaire, son droit d'expropriation pour cause d'utilité publique, il n'y a rien Ui que de légitime et de naturel, k supposer que l'indemnité tienne compte de !<i prospérité de l'entreprise, des bénéfices que l'industriel peut en attendre pendant les années qui restent à courir jusqu'à l'échéance, bref, de tous les avantages qu'il peut espérer. Mais l'autorisation donnée à l'Etat de racheter ou d'exproprier la concession, sans motif d'utilité publique et en ne payant que la valeur vénale des installations. exposerait tous les jours l'exploitant k la ruine, l'ne telle menace aurait, à coup sur, pour conséquence d'arrêter le développement des industries hydrauliques. Les rapports de diverses chambres de commerce fran-çaises que nous avons sous les yeux vont même plus loin et estiment que la clause de rachat, dans les conditions imposées par le projet du gouvernement. « équivaut il l'interdiction absolue de toute entreprise industrielle ». Ils font valoir combien peu nombreux seront ceux qui seront disposés à faire des recherches de longue haleine, aléatoires et toujours coûteuses, s'ils ne sont pas assurés d'en retirer le fruit, pendant un temps jugé suffisant pour les rémunérer de leurs dépenses et de leurs études '^.
' Voir le i-B|i[>oi't de 1 1 i iitimii«Hiun rliait;<''fi dfx aminci- li" jjiojel ili' loi Hur l'ulJIùiatiim <ki liicx et eotiiw il'cau ftipt'iulnnl du domnino |iiiblic, 19U0.
2 Voir, à ce sujet, la aimniiiiiualion du conseil il'iiilministratliio aux nicmlin.'s du sjiiiliial dos pi oiuK-laire^i et industriels jHissi^dnnt ou esploilitiil dus ftirccH luotiices.
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La faculté de rachat n'est pas même réclamée par les intérêts de l'Etat. Ceux-ci, en effet, sont protégés dans une assez large mesure par ta limitation de la durée des concessions et par le droit de préférence réservé à l'Etat ou aux communes lors de l'institution de la concession. Ainsi l'institution du rachat est vexatoire sans être nécessaire, cela même avec le correctif du projet français qui assure k l'industriel une période d'exploitation mioima de quinze ans et qui oblige l'Etat, s'il fait usage de son droit, à exécuter pendant cinq ans les engagements régulièrement pris par le concessionnaire pour la fourniture deau ou d'énergie.
§ 5. Seivices publiai.
S'il est, comme nous t'avons vu, opportun d'encourager les particuliers h mettre en valeur les richesses contenues dans tes chutes d'eau, il ne faut pas pour cela méconnaître les besoins présents et futurs de l'Etat. Celui-ci, tout comme l'industrie privée, a intérêt A utiliser les cours d'eau pour le fonctionnement des services publics tels que les chemins de fer et les tramways, les distributions de force et de lumière. Il s'agit dès lors d'assurer à l'Etat la possibilité d'avoir toujours à sa disposition la quantité d'eau ou d'énergie qui lui est nécessaire. On a propo.sé différents systèmes pour concilier les besoins de l'industrie privée et ceux des services publics. Nous allons les examiner brièvement.
Il y a d'abord la solution monopolisatrice. consistant à charger l'Etat de l'exploitation des forces hydrauli-
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ques, c'est-fi-dire de )a construction des usines et de la distribution de l'énergie à l'industrie et aux services publics. Tel était l'objet de la pétition que la société Freiland adressa, en 1891. à l'Assemblée fédérale pour demander l'institution d'un monopole fédéral desforces hydrauliques non encore ulitilisées. Ce système a trouvé de l'écho au-delîi des Alpes et est recommandé par M. Nitti dans son ouvrage déjà cité. Très préoccupé de favoriser en Italie le développement de l'industrie. l'auteur cherche les moyens de procurer à celle-ci des forces motrices îi bon marché. Pour atteindre ce but, il se recommande, selon lui, de remplacer l'énergie thermique par l'énergie hydro-électrique. Mais celle-ci est d'autant plus avantageuse qu'elle est produite en plus grande quantité; en outre, les installations nécessaires à son appropriation réclament un grand emploi de capital fixe. Ce dernier inconvénient emi>êchera beaucoup d'industriels d'opérer cette substitution. Recherchant une combinaison qui permette d'utiliser les forces hydrauliques avec le moins de frais et les meilleurs résultas. M. Nitti n'hésite pas à dire que la seule logique et convenable est la nationalisation, soit la production pour le compte de TEtat. Celui-ci, du reste, ne doit pas se substituer à l'activité privée. En lui fournissant la force, il ne fait que lui donner le moyen de se développer à sa guise, de la manière qui lui paraîtra la plus conforme k ses intérêts '.
La solution nationalisatrice n'a pas, à notre connaissance, rencontré beaucoup de sympathies, môme parmi
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ceux qui cherchent à augmenter à chaque occasion les attributions de l'Etat. On trouve généralement que les branches de son activité sont assez nombreuses sans y ajouter encore celle de riodustrie hydraulique'. On se demande si les pouvoirs publics seraient qualifiés pour gérer un domain© aussi important et l'on émet des doutes h ce sujet. Même au cas où l'Etat tiendrait sa promesse de fournir à l'industrie ï'énergie hydro-électrique à bas prix, on craint que la liberté nécessaire au développement de celle-ci n'ait îi souffrir de l'ingérence perpétuelle de l'administration.
La remise k l'Etat du soin de mettre en valeur les chutes d'eau se heuiterait encore h un inconvénient d'ordre financier. C'est l'éventualité que la foi-ce engendrée ne trouve pas de débouchés suflisants. Il y a là un risque inhérent à toute entreprise. M. Xitti reconnaît l'existence du danger mais estime qu'il pourra y être facilement paré par le {groupement obligatoire des intérêts h)cjiux sous forme de consortiums "^. M, Jegher n'était pas si rassuré et. dans son rapport, il constate que la demande de force motrice n'existe, en Suisse. que dans une faiblu mesure et que beaucoup d'entrepreneurs privés ont de la peine à trouver des acheteurs pour celle qu'ils ont créée. Il ne faut pas oublier que l'étude de M. Jegher remonte ii 1S94 et que. depuis cette date, les conditions de production et de transmission de l'énergie ont changé. Il n'en reste pas moins vrai, comme concluait le rapporteur, que « l'Etat court
1 Voir 11- ifi|i[ii)rl lie lit t-omniissinn Viiudoisc ilAji'i dit''. ' Op. »■(..,,. iV,. ,
toujours le danger de faire, suivant les circonstances. une très mauvaise affaire, sans la perspective d'ui> résultat économique correspondant ou d'une facilitation pour les métiei's ou l'industrie • '.
Une autre solution du problème qui nous occupe a été préconisée en Italie. Dans une note présentée en . 1898 au Gouvernement italien, M. Raffaele Canevari. partant du fait que les besoins de l'Etat, en ce qui concerne les forces motrices, s'enchevêtrent et se confondent avec ceux de l'industrie privée, propose que, dans toutes les localités où il est possible et même indispensable d'employer les forces motrices, il soit formé une association de tous les intéressés, l'Etat eu tète. On pourrait de cette manière réaliser des économies dans le prix de revient de l'énergie, puisqu'on éviterait le gaspillage résultant de la dispersion des usines. Les forces non nécessairee aux besoins dûment consultés des industriels constitueraient une réserve nationale destinée à alimenter les services publics présents et futurs.
La Commission italienne nommée en 1898 eut à examiner la proposition du commandant Canevari. Elle trouva l'idée émise intéressante et reconnut notamment que l'Etat pourrait dans certains cas. s'il y trouve son profit, entrer dans une association d'usagers existante, au lieu de produire directement la force qui lui sera nécessaire. Mais, tout en ne condamnant pas d'une façon absolue la combinaison qui lui était soumise, la Commission estima (ju'il n'était pas indiqué de placer
1 (>p. cit., \,. 14.
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l'Etat k la tète du mouvement; ceci pour deux raisons : d'abord parce que l'Etat doit avoir la latitude de ne pas entrer dans des associations, lorsqu'il n'a pas basoin de forces ou qu'il lui est plus avantageux de s'en procurer à d'autres conditions que celles qui lui seraient faites; ensuite parce que cette manière de combiner l'activité privée avec l'action de l'Etat ne paraît pas assurer à l'industrie l'indépendance dont elle a besoin. La Commission remarque combien il serait difficile à l'F^tat de répartir équitablement l'énergie produite entre ses propres établissements et ceux des particuliers et elle craint que n l'industrie privée n'e soit subordonnée h toutes les exigences plus ou moins justifiées des administrations de l'Etat». Pour ces motifs, la Commission ne donna pas suite aux propositions du
■ commandant Canevari '.
Le projet du goux-^rnement français a adopté un autre système. Nous avons déjîi vu qu'il divise les usines hydrauliques en publiques et privées. Les premières seraient les établissements créés postérieurement à lalni, d'une puissance brute, en eaux moyennes, d'au moins 100 chevaux, ou ceux qui existaient antérieurement et dont la puissance serait portée à plus de 100 chevaux (art. 2). Le caractère des usines publi-
■ ques est d'être concédées par l'Ktat « dans l'intérêt de l'industrie et des services publics ». Ici il faut distinguer : ou bien la concession sera accordée « en vue d'un service public immédiat, avec la possibilité de
-desservir en outre, tout de suite ou plus tard, des éta-
1 Voii- M. Tnvcinicc. '<p. f'ii., iiiore iiniiext- n- I, p. 171 à 173.
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blissements industriels «, ou bien, et c'est le cas qui nous intéresse, la concession sera conférée par l'Etat <i en vue d'un ou de plusîeu rs établissements privés, avec réserve des quantités d'eau et d'énergie qu'il pourra ■être utile de fournir aux services publics à créer ultérieurement^ ». Ainsi l'exploitant n'aura pas la libre disposition de toute la force qu'il est autorisé à s'approprier, une partie de ceile-ci sera affectée aux besoins de l'Etat. Pour éviter que l'eau et l'énergie réservées aux services publics, mais dont ceux-ci n'ont pas encore besoin, ne reste sans emploi, l'art. 7 du projet prévoit qu'elles peuvent être, par des conventions particulières, destinées temporairement k des établissements privés. Il n'est pas disposé sur le prix qui sera payé au concessionnaire pour ses fournitures d'eau ou d'énergie; le projet français stipule seulement qu'il sera fixé par le cahier des charges, comme du reste les conditions dans lesquelles la livraison devra s'effectuer (art. 4). Le projet de la Commission parlementaire, établi sur des basés assez analogues h celui du Gouvernement, s'en remettait au décret de concession du soin de fixer les tarifs pour les quinze premières années. Ceux-ci pourraient être révisés tous les dix ans et l'exploitant serait tenu de réserver aux services publics l'eau et l'énergie, au prix de revient déterminé par des arbitres et augmenté du double de l'intérêt légal en inatière de commerce (art, 28).
Od voit que ces deux projets tendent Si introduire un nouveau système d'alimentation des services publics.
1 ExposK lies motil's du projet de loi sur les osiiii-s liydmuliques jpubltqucs, p. 11.
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L'Ktat n'exploite plus lui-même la force hydraulique, mais il acquiert par des prélèvements sur les usines concédées la quantité d'eau ou d'énergie qui lui est nécessaire. Ce système sa recommande au point de auc de la justice distributive, parce que les populations riveraines, qui seules ont subi les dommaj^es occasionnés par le cours d'eau, seront alors les premières ;i retirer les bénéfices qu'il est susceptible de procurer. Cette conception d'un établissement mixte a aussi des avantages techniques, notamment en ce qui cx)ncenie la traction électrique qui, au dire des spécialistes, n'est économiquement (lossiblc, sur les chemins de fer de montaj^nc ■'i faible trafic, qu'en empruntant l'éncrpie nécessaire aux usines industrielles éclieloimées le Ion;: du cours d'eau'.
Cette combinaison des intérêts privés et publics a fait l'objet de plusieurs critiques. On a fait valoir que les services publics devaient être ii l'abri de toute interruption, de tout ralentissement même, (;)r la cbute ■ d'eau destinée à produire lu force est par sa nature tri'S vaii:ible. Son déliit descend, en temps d'étiage, à une petite fraction des eaux moyennes. Pour assurer le bon fonctionuenieut des services publics dans les plus basses eaux, le concessionnaire se verra dans l'obligation d'interrompre l'exploitation de son usine, peutêlie mémo de se munir d'accumulateurs ou de macliines à vui»eiir-. On a aussi fait remarcpier que le quantum
1 Vntr Kxlr;ii[ .In hnlli-lin -Ic' lu :-„nW- -WHiAvs Kjjisliilivcî.
- Vuif tt; tii]i]i.jil [itv<ciiir> l'i ta Siiri-l'- il'. iMtioniK' iii)li(ii|Ui' et
S,«'i;.l.- t.- l.y.iii |>nl- M. r.h:,vU-K Piliul. p. »;.
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d'eau ou d'énergie que l'industriel devra tenir en réserve pour les services publics éventuels sera une richesse perdue pour tous, La disposition de l'art. 7 du projet est critiquée comme illusoire, car il ne se trouvera pas de concessionnaires disposés h faire des dépenses d'outillage pour utiliser une force aussi peu garantie.
Ces objections ne sont pas sans fondement. On en fait beaucoup d'autres tirées de la place trop grande laissée à l'arbitraire administratif, surtout dans la détermination de la quantité d'eau et d'énergie à réserver aux services publics et dans la fixation du prix à payer à l'exploitant. Cette situation de l'usine mixte, grevée d'une servitude partielle au profit de l'Etat, est combattue comme contraire au développement de l'industrie. On ci'aint que la liberté d'allures dont celle-ci a besoin n'ait à souffrir de l'ingérence continuelle de l'Administration. Comme les occasions de s'immiscer dans la gestion de l'exploitant né manqueront pas à l'Etat, on redoute qu'il n'empiète sur les droits du concessionnaire et ne vienne ;i le tracasser de toutes manières'. En outre, il est à présumer que les réserves prévues ne sufBront pas h alimenter les services publics et que l'Etat sera amené à créer de grandes usines pour son compte. Ne vaut-il df's lors pas mieux séparei' le champ d'activité de l'Etat de celui de l'initiative privée, distinguer complètement les entreprises des particuliers de celles de l'Etat et laisser chacun agir k sa guise dans son propre domaine?
1 S(ji.'iél.'' p. 21.
oiioniiques, Imlletin
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On a prétendu résoudre encoi'e d'une autre manière le problème qui consiste à assurer en tout temps h ■ l'Etat la quantité d'eau et de force indispensable aux services publics, l! s'agissait de dresser des listes des eaux et des forces réservées à l'KtHt et soustraites à la jouissance des particuliers. Ces listes seraient soumises d'une manière permanente aux modificîttions et additions réclamées par les circonstances. La Commission italienne s'est prononcée contre ce système, se basant sur <( l'impossibilité de dresser à priori des listes, pratiquement utiles et suffisamment contrAlées, des eaus publiques et des forces motrices h. réserver pour les besoins de l'Etat^ >, On pourrait y ajouter l'inconvénient résultant de l'interdiction de mettre à profit la richesse naturelle pendant un temps qui peut être assez long, alors que. entre l'époque où l'on prévoit un besoin pour l'Etat et celle où ce besoin se fera vraiment sentir, il serait dans bien des cas possible d'intercaler une concession, même îi durée normale.
Nous arrivons enfin à la dernière solution dont nous ayons Ji parler. Elle consiste à examiner, à propos de chaque demande d'utilisation hydraulique, si l'Etal n'aurait pas intérêt à exploiter lui-même la force dont la concession est sollicitée. C'est le procédé adopté par le projet italien (art. 3). par la loi vaudoise (art. 5 et 6) et par l'Avant-projet (art. 938). Ce système a le mérite d'être exempt des défauts qu'on peut reprocher aux autres combinaisons. En tous cas il a l'avantage, si l'exercice du droit de l'Etat est réglé convenablement,
I R!ii>iiiivt (i.'jù i:ilt'.. M, Tiiveniii'i-, Op. <:ft., pif'Cf imnexc. n' I.
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•d« ne pas enlever it l'industrie les forces réservées aux ■seiA'ices publics, mais destinées ji n'être utilisées que ■dans un avenir plus ou moins lointain. Tout en assurant la satisfaction des besoins de l'Etat, il permet de réaliser une mise en valeur plus complète de la richesse hydraulique. Ainsi que le remarquait la Commission chargée d'examiner le projet de loi vaudois, le moment de la demande d'une concession est bien choisi pour amener l'Etat h examiner s'il y a convenance pour lui iV entreprendre l'exploitation de la force hydraulique ; c'est alors qu'il se rendra le plus exactement compte de ses besoins immédiats ou prochains.
Comme il se pourrait que. par excès de prévoyance p«ut-être, l'Etat ne fasse, au détriment de l'industrie. un usage abusif de son droit de préférence, il se recommande de lui imposer un délai dans lequel il devra mettre à exécution ses projets d'utilisation, sous peine de péremption de son droit. L'Avant -projet accorde, k cet effet, trois ans à l'Ktat pour commencer les travaux.
Dans le mémoire qu'elle présenta au Grand Conseil «n 1900. la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie proposait d'introduire dans la loi une disposition stipulant que l'Etat ne pourrait s'adjuger la concession que s'il poursuivait un but d'intérêt public (alimentation d'eau, distribution d'énergie électrique à bon compte pour favoriser l'industrie privée, etc.) ceci de manière à interdire à l'Etat de s'occuper d'industrie proprement dite'. La Société industrielle et commer-
' Mémoire déjà ciU; p. 7.
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ciale de Laiisatine allait encore plus loin et voulait supprimer le privilège créé en faveur de l'Fltat. le considémnt comme pouvant entraîner des conséquences dangereuses'.
Quelcjue adversaire que l'on soit de l'étatisme. les craintes exprimées dans le rapport de cette société semblent exagérées. Sans doute il est permis d'être effrayé à la pensée de voir un jour l'Etat seul maître de l'industrie hydraulique et il faut reconnaître que la perspective de la socialisation d'un coefficient de production aussi irnportant n'a n'en de rassurant. Mais il faut distinguer entre ce régime-là et celui dans lequel l'Etat est simplement autorisé i< exploiter pour son compte les chutes d'eau nécessaires au fonctionnement des services publics ou des entreprises d'intérêt public existantes. Si l'on refuse k l'P^tat la faculté de produire lui-même la force dont il a besoin, on l'oblige à se la procurer sur le marché. Ortcs la concurrence pourra, dans certains cas, déployer ses effets, mais souvent aussi elle sera imparfaite, par suite du nombre limité des chutes d'eau et des attaches qui rivent les services publics au sol ^. L'Etat risquerait donc, suivant les circonstances, de payer l'énergie beaucoup plus cher qu'elle ne lui reviendrait s'il l'engendrait lui-même.
D'après la loi vaudoise et l'A vaut- projet, ce n'est pas seulement l'Etat qui peut exercer un droit de préférence, mais aussi les communes. La législation vaudoise est
I Rîiininrt HcirL'Sfi' à lu Cliambrc vauituisi* >\a commercp et de l'iniliislrie, ]i. 6 ot 10.
- Voir !(•- Rappiirl i)i't;s.Tiir' n la Soei(''[('' rrr^conoinif potiliiiiie et eoi'iali' lip Lyon pur -M. Titvtmiw. |i. 6(i.
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■îles plus vagues, en ce sens qu'elle accorde cette faculté aux communes ('intéressées»; l'A vaut-projet, par contre, n'octroie ce privilège qu'à celle dans le territoire de laquelle la prise d'eau doit avoir lieu. Cette disposition se justice mieux que la précédente. Tout au moins faudrait-il. au point de vue de l'équité, restreindre l'usage de ce droit de préférence aux communes riveraines. CIn leur offrirait ainsi une juste compensation des frais qu'elles auront faits ou seront dans le cas de faire pour la correction ou l'endiguement des cours d'eau coulant k l'intérieur de leurs frontières.
§ 6. Iic<h-i'a)ices hydrauliqïtcs.
En donnant au concessionnaire l'autorisation de dériver l'eau publique, l'Ktat crée un privilège. Il est donc naturel que celui qui en bénéficie le reconnaisse en payant une certaine redevance, etcelaque l'exploitation des forces hydrauliques constitue ou non une régale de l'Etat. Presque toutes les législations cantonales et étrangères', k l'exception toutefois, sauf. erreur, des lois autrichienne, bavaroise et prussienne, prévoient de telles taxes. M. Hezzola' veut voir en elles : ou bien le prix de l'utilisation dépassant l'usage commun qui compète à tout le monde gratuitement, ou bien un dédommagement payé ii l'Etat en compensation des frais que l'entretien des cours d'eau lui occasionne. En tous cas, selon lui, les redevances hydrauliques doivent être distinguées nettement des impôts, parce que. con-
1 Op. cit.. II. 67.
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trairement i\ ceux-ci, elles correspondent à une- prestation immédiate de l'Etat.
La somme due à l'Etat se payait autrefois souvent sous forme d'un versement initial effectué lors de l'octroi de la concession. De nos jours, les législations basent plutôt la redevance sur la force acquise et réclament à l'exploitant une finance proportionnelle au nombre de chevaux engendrés par l'usine. Il y a. à la vérité, plusieurs manières de calculer la puissance d'un établissement. La force susceptible d'être gagnée d'un cours d'eau dépend, en effet, de deux éléments distincts : la hauteur de la chute et le débit. Or, si la première est facile à mesurer, parce qu'elle est toujours identique, il n'en est pas de même du second qui, soumis à l'inlluence de nombreux facteurs, éprouve les variations les plus accusées, non seulement d'une saison, mais même d'un jour à l'autre. Comment dès lors établir la redevance du concessionnaire f Le projet de loi vaudois voulait la calculer d'après la hauteur de chute et le débit moyen du cours d'eau. Cette disposition a été critiquée comme injuste, parce que l'industriel ne peut baser ses installations que sur la force qu'il aura à sa disposition toute l'année; en le taxant d'après le débit moyen, on le fait payer pour un nombre de chevaux qu'il ne peut utiliser que quelques mois, peut-être seulement quelques semaines par an. La société industrielle et commerciale, qui s'étaitfaite le porte-parole des réclamations, proposait que l'on tablât sur la moyenne du débit d'étiage constaté pendant trente jours consécntifs '. La loi vaudoise a adopté encore un autre sys-