‹ De l'utilisation des forces hydrauliques dans l'avant-projet de code civilChapitre 7 sur 8 · M.'™oin; .-id-. |i · texte numérisé non relu

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tème; l'article 13 statue que le DOmbre de chevaux est déterminé par la puissance des machines de l'usine. déduction faite des machines de réserve. Cette solution parait ta plus équitable. Il est à présumer que l'industriel aura tait les jaugeages nécessaires avant d'entreprendre les travaux et ses installations sont la meilleure preuve de la puissance d'utilisation dont le cours d'eau est susceptible. ■ .

La redevance due par le concessionnaire sera ordinairement versée dans la caisse de l'Etat. Le projet du gouvernement français se distingue des autres lois en ce qu'il impose à l'exploitant un concours financier ît des entreprises d'utilité publique de la région (art. 4). Cette disposition, exprimée en des termes aussi vagues, a le grand défaut de ne pas éclairer le concessionnaire sur l'étendue des obligations qu'il assume. Elle est motivée par le désir de voir les populations riveraines participer d'une façon plus directe et plus immédiate aux revenus que l'Etat retire de la mise en valeur des chute» d'eau. Ce désir est légitime, si l'on songe aux dépenses que la présence des rivières et des torrents entraîne pour les communes dont elles empruntent le territoire. Comme, chez nous du moins, l'Etat a supporté en grande partie les frais occasionnés par la correction ou l'endiguement des cours d'eau, il ne serait pas juste de le priver de cette manière de se rémunérer. Peut-être pourrait-on, comme la loi saint -galloise, attribuer une partie de la finance aux communes riveraines ?

Quant à la quotité de la redevance, les législations varient beaucoup. La loi italienne prévoit 3 fr. par

cheval. Les cantons suisses exigent en général, outre . le paiement d'une somme fixe lors de l'octroi de la concession, une taxe annuelle dont le montant s'élève. suivant les cantons, de 0.50 fr. h G fr. par cheval. Dans la détermination de la redevance, il convient sans doute de tenir compte des sacrifices que l'Etat s'est imposés pour l'entretien des cours d'eau. Mais il ne faut pas pour cela méconnaître les conditions de l'industrie hydraulique et risquer de sacrifier eon essor à une augmentation des recettes du fisc. L'Etat est intéressé au développement des moyens de production qui enri- ' chissent les particuliers et accroissent la prospérité générale. On ne doit pas perdre <le vue que. si les forces hydrauliques sont gratuites, leur ^ménagement est coûteux et que le concessionnaire n'est assuré que d'une période d'exploitation limitée. Nous avons vu que, dans bien des cas, notamment pour les utilisations discontinues, les moteurs thermiques peuvent, économiquement parlant, lutter victorieusement avec les moteurs électriques. C'est empêcher la création d'entreprises hydrauliques que de les grever de charges pécuniaires exagérées. De plus, les taxes imposées au concessionnaire auront une incidence nécessaire sur les prix de vente de l'énergie aux services publics ou aux industries et fabriques du voisinage ; en définitive, ce sera toujours les populations de la région située dans le rayon d'action de l'usine qui en subiront lés conséquences 1.

1 Dans son niémoiit HdreRst' à la cotiimissidii l'iiiti'jjée li'esiiminer l'Avanl-pmjeU la'HociOlé (■U'clroledi nique suisse couRlalc (pogc ô) qu'une taxe «le 6 ù: piir clievnl hydraulique jji'ut équi- -vaiiï il peu pi'^ [Kiar le cunsidmnmtuur île murani Rccondaire. k -une élévation <lf pris du clieval (■leclrique de 10 fi.

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Dire quel maximum ne doit pas être dépassé par l'Etat dans la fixation du tarif de redevance, sous peine d'arrêter dans son essor la mise en valeur des forces hydrauliques, n'est pas chose facile. Il faudrait pour cela être en possession de statistiques indiquant la marche de l'industrie hydraulique "sous un régime de taxe élevée' et de taxe basse. Du reste la solution de la question dépend d'une foule de circonstances, parmi lesquelles une des plus importantes est la durée de la concession. A la suite de l'enquête h laquelle elle s'était livrée, la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie estimait que le chiffre de 3 fr. par cheval hrut était très suffisant et même trop élevé pour beaucoup d'industries '. Le Grand Conseil vaudois a néanmoins adopté le taux de 6 fr. « au maximum » par cheval (art. 13), redevance la plus forte, à notre connaissance, de tous les cantons suisses. Il sera intéressant de constater dans quelques années l'effet' de cette disposition.

* La loi vaudoise implique pour le Conseil d'Ktat la faculté de ne pas soumettre tous les exploitants au même' traitement. La Commission trouvait qu'il fallait, lors de la fixation de la finance annuelle, tenir compte du but de la concession. A son point de vue, il était naturel de ne pas imposer au même taux la force qu'un concessionnaire utilise à la fois dans son intérêt particulier et dans un intérêt général et celle qui ne sert qu'à son intérêt particulier-. Cette manière de procéder .n'est pas sans inconvénients. En matière d'industrie

i Mi'inoii'e l'îtt', p. ISf.

2 Rapport cité, p. 27,

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privée, la concurrence est le meilleur guide des emplois où doit se diriger l'énergie électrique. Kn assurant un traitement privilégié aux entreprises d'éclairage électrique, par exemple, on établit une prime en leur faveur. Elles se développeront au détriment des autres industries, ce qui risque de ' provoquer un gaspillage des forces hydrauliques. En outre, en confiant aux organes de l'Etat le soin de décider du caractère d'intérêt général de l'établissement, on ouvre la porte k l'arbitraire des pouvoirs administratifs.

On peut faire le même reproche au troisième alinéa de l'article 13 de la loi vaudoise, qui permet au Conseil d'Etat de modifier en tout temps la finance. Cette faculté unilatérale entraîne une grande insécurité pour le concessionnaire. Celui-ci doit pctuvoir établir son programme d'exploitation sur des bases certaines et ne pas être îi tout moment exposé à un relèvement de la redevance. Si l'on tient absolument k autoriser l'Etat à augmenter la taxe, au moins faudrait-il garantir k l'industriel des périodes de plusieurs années pendant lesquelles il seraau bénéfice du tarif précédemment fixé. Il se recommanderait aussi de stipuler, lors de l'octroi de la concession, la finance maxima à laquelle l'exploitant pourra éventuellement être astreint, afin qu'il lui soit possible de fonder ses calculs sur les doanées précises et qu'il jouisse de la sécu.rité sans laquelle l'industrie ne saurait prospérer. A cet effet, il faut déplorer la rédaction de l'article 20 de la loi vaudoise, qui est de nature à porter gravement atteinte aux entreprises hydrauliques, si on l'interprète dans le s^ns que les communes traversées i)ar des ouvrages hydrauliques

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ont le droit de mettre ces ouvrages en communication avec leurs propres installations industrielles et non plus seulement avec leurs installations contre l'incendie. L'exposé des motifs et la discussion au sein du Grand Conseil n'éclaircissent pas la question.

Il nous reste k mentionner un principe intéressant proposé par la commission italienne et consistant i\ prévoir une réduction de la redevance pour les forces motrices transportées j*! des distances supérieures h 10 kilomètres. On accorderait, à cet effet, sur la taxe de 3 fr. par cheval, un dégrèvement calculé en multipliant le carré de la longueur du (il conducteur, de la prise jusqu'à la distribution, parlecoi'fficientfixe 0,001, sans toutefois que la finance puisse descendre au-dessous de fr. 0..50 par cheval '. On a sans doute voulu par là favoriser la substitution de l'électricité à, la vapeur dans les centres industriels éloignés des chutes d'eau. Reste à savoir s'il convient d'encourager ces transports. L'adoption de ce tarif dégressif aboutirait à frustrer les populations riveraines d'une source de prospérité à laquelle elles ont droit. Ce danger est toutefois bien diminué par le droit de priorité conféré à l'Etat et auy communes lors de la demande de concession ; d'autre part, il est certain que beaucoup de forces hydrauliques ne peuvent être exploitées sur place. Comme il est impossible de modifier les conditions générales de la production et d'empêcher les usines de s'établir aux endroits où le transport des matières premières et des produits fabriqués sera le plus aisé et le

l Riipporl di'jii cili'. M. Tavcraier, ()p. cil., pipcu nnnyxe n' I, 11. lai.

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moins coûteux, il est de l'intérêt de tout le monde que ces forces- là soient transportées, même à de grandes distances, pluiêt que de rester inutilisées.

§ 7. Dispositions coiiirn la RpécuUiUov.

Nous avons vu que les lois récentes .se proposent comme but de faciliter la mise en valeur rapide et économique des forces hydrauliques. 11 est en effet de l'iotérèt de tout le monde que les richesses fournies par la liouille blanche soient utilisées le plus complètement possible. Le législateur a pour cela été amené à édicter des dispositions destinées à empêcher la spéculation. I.e fisc pouvait Jila rigneur se désintéresser de la question puisque, en général, il est fondé î'i réclamer la redevance prévue, indépendamment de toute exploitation réelle de la part du concessionnaire. Tout en réprouvant l'interviintion administrative là où elle n"est pas strictement nécessaire, 11 faut reconnaitie que l'Ktat n'outrepasse pas son droit en exigeant du concessionnaire qu'il mette à profit le privilège à lui octroyé ou qu'il cède la placé à un autre mieux disposé on mieux outillé que lui.

Les prôcîmtions h prendre contre la spéculation ne sont du l'esté pas motivées par des craÎTites chimériques. Il est arrivi; assez .souvent, notamment en Italie et en France. (|ue dos particuliers ont présenté des demandes de concessions, d'ailleurs accnmiiagnées de toutes les études, plans, etc. prévus par la loi. dans l'intention. non de les ntilism- enx-niémes, mais de les revendre avec

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bénéfices. Tant que l'acquéreur, au prix voulu, n'était pas trouvé, la chute d'eau restait nalurellemeot sans emploi, au détriment des industriels sérieux h la recherche de forces hydrauliques. Les inconvénients de cet état de choses ont amené le législateur îi imposer au concessionnaire un délai dans lequel l'entreprise doit. sous peine d'extinction de la concession, être mise en exploitation. C'est le cas de la loi badoise (art. 46). du projet wûrtembergeois {art, 3(î)', de la loi italienne (art, 4) et de l'Avant-projet (art. 94?). La loi vaudoise ne fixe que l'époque à laquelle les travaux doivent être lerminés (art. 11), En France, le projet de la commi^ision parlementaire stipule aussi cette clause de déchéiuice. Le projet du gouvernement, par contre, paraît vouloir s'en remettre sur ce point au cahier des charges. Mentionnons aussi la disposition de la loi vaudoise qui statue que le concessionnaire pourra obtenir une prorogation de délai lorsque, pour des circonstances indépendantes de sa volonté, il lui aura été impossible "d'achever ses installations pour l'échéance.

Pour empèchei' que l'industriel n'interrompe son exploitation et ne garde inutilisée la force qui lui a été concédée. l'Avant-projct. îi l'instar d'autres législations, menace cle décliéance l'établissement qui a cessé d'être eu activité pendant cinq années consécutives (art. 94;^). Cette jjériode est assez longue pour tenir compte des chômages auxquels des phénomènes, comme les ciises économi{|ues. |)euvent. à certains moments, astreindre l'industrie.

Kniiu ia mesuro la plus importante contre la sj)éculatinn c>t celle qui interdit tout transfert de concession

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sans l'assentiment de l'autorité administrative. C'est le corollaire du principe adopté par beaucoup de lois récentes et en vertu duquel la concession n'est pas accoi-dée au premier demandeur mais k celui qui parait vouloir mettre en valeur la force de la manière la plus conforme à l'intérêt général. Du moment que l'on prend spécialement en considération la personalité du postulant, il est logique de limiter autant que possible la faculté de rétrocession. Il y a pourtant des circonstances où il est nécessaire de permettre le transfert de la concession. Ainsi en cas de décès (le l'industriel. Toute idée de spéculation étant écartée, il serait injuste de priver les enfants du concessionnaire du droit de continuer l'exploitation de leur père. De même, en cas de faillite, il est équitable que les créanciers soient assurés contre la diminution de valeur considérable que subirait l'usine, si la concession venait à être retirée au futur acquéreur.- Tels étaient les arguments qu'invoquait la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie, à l'appui de sa demande de changer l'article du projet vaudois soumettant tous les transferts à. l'approbation du Conseil d'Htat'. Cette disposition a été modifiée et la loi vaudoise n'exige plus l'autorisation du Conseil d'Ktal que pour les transferts « conventionnels ». L' Avant-projet est plus radical; l'article 924 stipule que la concession ne peut être transférée sans l'agrément de l'autorité. L'exposé des motifs,^ il est vrai, s'exprime dans le sens de la reconnaissance,

t SK-moiie dlé. |i. 15 ul 16.

2 Kxposi'' ili';' motif* (il- l'A vjinl-pngcliiu Oquiilimenf lio Justice f[ Poliic, T. III. |j. •^•.t.

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-de la transmissibilitè héréditaire du droit du concessionnaire, du moins dans la succession légale. Pour les raisons indiquées plus haut, cette rédaction prête aussi le flanc à ta critique. Sans doute l'Etat ne sera pas tenu •de refuser le consentement requis de lui, il pourra s'inspirer des circonstances et se montrer équitable dans l'exercice du droit qui lui est réservé. Il est toutefois préférable, dans l'intérêt du crédit, de limiter formelleinent les cas dans lesquels l'autorité sera fondée à faire usage de sa faculté d'opposition.

Les dispositions que nous étudions n'ont pas seulement pour but d'empêcher la spéculation ; elles visent aussi à rendre impossible l'accaparement des forces hydrauliques. La concentration d'un grand nombre de celles-ci dans les mains de capitalistes ou de sociétés -est considérée, étant donné le monopole de fait qui en résulte, comme pouvant être préjudiciable aux intérêts industriels de la région. Il est donc nécessaire de prévenir ce danger en soumettant les rétrocessions au ■contrôle de l'Etat.

§ 8, Droits coi-rdtifs.

Avec l'étude des droits coërcitifs destinés îi permettre une bonne utilisation des forces hydrauliques, nous -abordons une des questions les plus importantes 'que soulève le droit sur les eaux. Nous ne nous occuperons pas de l'expr-opriation dont bénéficient les entreprises d'utilité publique. Celles-ci, on le sait, sont anvesties de droits coërcitifs très étendus vis-à-vis des

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propriétés ou autres droits qui s'opposent à la réalisation du but qu'elles poursuivent. Il s'agit d'étendre l'usage des droits coércitifs à des entreprises fondées principalement dans un intérêt privé, de la faculté, octroyée avec ta concession, d'établir des charges sur des fonds ou de les exproprier, de restreindre ou de supprimer les droits faisant obstacle & une exploitation rationnelle et complète de l'énergie contenue dans les cours d'eau.

L'expropriation en faveur de l'agriculture a été accordée, dans le domaine 'hydraulique, il y a déjà quelques siècles. D'après Peyrer', la législation milanaise du moyen âge (consuetudines mediolaneiises, 1216. statuta civilatis mediolanensis, 1396) fut la première qui rompit avec les principes du droit romain sur la propriété, en introduisant l'expropriation et en statuant l'entrée obligatoire dans des entreprises d'utilisation agricole de l'eau. On sait qu'actuellement la Lombardie est un des pays où l'irrigation est la mieux réglementée, pour le plus grand profit des contrées qu'elle fertilise. Ce n'est guère que dans le cours du XVIII* siècle que les autres pays d'Europe se mirent à' accorder l'usage de droits coërcitifs en matière hydraulique, mais presque toujours, jusqu'à récemment du moins, en faveur de l'agriculture.

Il y a deux raisons pour lesquelles l'agriculture a ]'oui d'un traitement privilégié. D'abord l'importance assez restreinte de l'industrie hydraulique, avant que les progrès de la science aient permis de transporter

1 Op. cit.. p. ae.

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la force à distance au moyen de l'électricité. Ensuite la considération que l'on peut plus ou moins chercher un emplacement convenable pour la construction d'une usine hydraulique, tandis que le propriétaire foncier n'a pas de choix et doit, ou abandonner son immeuble, ou l'exploiter à la place où il se trouve. C'est le motif pour lequel, d'après M. Peyrer', la loi bavaroise n'attribue de droits coércitifs qu'au propriétaire riverain, et seulement pour l'irrigation.

Ces deux arguments ont perdu aujourd'hui leur portée. D'une part, les chutes d'eau ont acquis dea valeurs considérables que les législateurs précédents ne pouvaient pas prévoir, de l'autre, il faut reconnaître que l'usinier, pour n'être pas rivé au sol au même titre que le propriétaire foncier, n'est pas moins obligé d'avoir égard aux conditions de la production. Pour lui, le choix du terrain a, aux doubles points de vue technique et économique, une importance capitale, souvent même décisive, car il influera beaucoup sur le prix de revient de l'énei^ie ou des produits fabriqués.

En outre, nous avons vu que les législateurs de tous pays, conscients des grandes richesses cachées dans les cours d'eau, cherchent ii en provoquer une exploitation intensive et exempte de gaspillages. Or ce but est bien difficile à atteindre si l'industrie hydraulique n'est pas armée de droits coércitifs. Ceux-ci sont réclamés par tous les auteurs et ont trouvé place dans toutes les lois et tous les projets de loi récents de notre connaissance. En Suisse, le Conseil fédéral a recommandé aux cantons,

1 Op. cit., p. 333 (note).

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à la suite de la grande enquête ii laquelle donna lieu la pétition Freiland, d'introduire dans leurs législations sur le régime des eaux le principe « que toute augmentation et amélioration dans l'utilisation des chutes d'eau doit être considérée comme étant d'utilité publique et que, par conséquent, toute installation tendant à ce but peut réclamer en sa faveur l'application des lois sur l'expropriation de propriétés foncières et l'acquisition des droits nécessaires pour y arriver^ ». A l'assemblée de la société des juristes de 1900, M. Huber estimait que l'industriel « ne devait pas avoir besoin d'acquérir la propriété du fonds riverain avant de demander la concession, mais que, sur la base de la concession il lui octroyée, l'expropriation devait lui être conférée sur les fonds riverains à certaines conditions^ ».

Ij 'octroi de droits coërcitifs k des entreprises privées est néanmoins combattu de différents côtés comme portant une atteinte illicite à la propriété. Celle-ci, dit-on, est garantie par toutes les lois modernes et ne doit pouvoirêtre supprimée ou diminuée que pour cause d'utilité publique nettement caractérisée. Or ce n'est pas le cas pour beaucoup d'entreprises hydrauliques. Pour se rendre compte du bien-fondé de cette opinion, il convient d'examiner ce qu'on entend aujourd'hui par intérêt public. Cette notion a pris chez nous ces dernières années une extension extraordinaire. Primi-

1 Rapiwrt (lu Consi'il fi'déral à l'ARsemblée T^déi-ale, du 4 juin 1804, com-ement la monopolisiillon de» forces liyiirautjque».

2 Verh. des sthw. .Iun«lenvereins. 1900, i. Hcft, p. 79.

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tivement, d'après M. de Weiss', l'Etat seul pouvait prétendre à user du droit d'expropriation; celui-ci n'existait que pour lui. Peu k peu on reconnut qu'une œuvre n'avait pas besoin d'être exécutée par lui pour être utile à un ensemble de citoyens. Actuellement, on ne prend plus en considération la personne physiqueou juridique qui se charge de l'entreprise et le droit d'expropriation est conféré aussi bien à des particuliers qu'i'i des corporations, pourvu que le but poursuivi soit reconnu d'utilité publique. Celle-ci « ne doit pas être interprétée d'une manière restrictive. Il suffit qu'une généralité de citoyens, appartenant îi une contrée ou it une localité déterminée, ait un intérêt réel et légitime iV l'exécution de l'entreprise pour que celle-ci puisse, selon le cas, bénéficier du droit d'expropriation 1.

Mais les usines hydrauliques réunissent-elles les réquisits énoncés, présentent-elles un canictère d'utilité publique suffisant pour motiver l'expropriation t Cette notion de l'intérêt public est très élastique et très variable, si peu précise qu'il est impossible d'en donner une définition exacte. Nous sommes donc conduit à procéder par comparaison. A ce point de vue lii, certes, on reconnaîtra que les usines hydro-électriques ont autant de titres que beaucoup d'autres entreprises aux droits en question. Si l'on considère que, chez nous, on les accorde dans un but d'esthétique ii des travaux d'embellissement ou d'alignement, si. dans un autre ordre d'idées, on songe à la quantité de chemins

1 De l'espmiir'iiition (jour ciiiiso iruLilitù piTiiliiitto, p. 88 ot 8!>.

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de fer superflus, pour ne pas dire inutiles, qui ont été concédés et pourvus du droit d'expropriation, on doit admettre qu'un établissement destiné par exemple à fournir la force motrice ou la lumière à une on à plusieurs localités peut, tout aussi bien qu'un plan d'eitension ou qu'une ligne locale de chemin de fer, prétendre à l'obtention de droits coërcitifs.

Il ne faut pas s'arrêter au fait que l'entreprise poursuit conjointement ou même principalement un but financier. Il n'y a pas IJi une circonstance de nature à enlever à une œuvre son caractère d'intérêt général. Une utilisation complète des forces hydrauliques ne peut être obtenue que si les industriels sont aiguillonnés par la perspective d'un gain à réaliser. Dans ce domaine, il faut surtout envisager le résultat économique à atteindre; comme M. de Weiss', nous n'estimons pas que « le fait pour l'entreprise de poursuivre un but de spéculation soit une raison pour lui refuser l'exercice du droit d'expropriation, si le but d'intérêt général poursuivi est clair, précis et nettement déterminé ».

La notion de l'intérêt public, telle qu'elle est actuellement comprise, ne s'oppose donc pas à l'octroi de droits coërcitifs aux usines hydrauliques. Serait-ce même le cas, qu'on pourrait légitimer ceux-ci par la nature spéciale des rapports qu'ils sont destinés à faciliter.

L'utilisation agricole des cours d'eau jouit depuis longtemps d'une situation privilégiée. Depuis des siè-

1 (rp. cit., V. Vix

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des elle est pourvue du droit d'expropriation. Pour- ■quoi ne pas faire de même k l'égard de l'utilisation industrielle? On a conféré des droits coéreitifs aux mines, en raison du caractère indispensable des pro- ■duits (^u'on en extrait. Celui qui exploite la houille blanche est-il moins digne de sollicitude que celui qui ■exploite la houille noire? L'intérêt d'un pays réclame que toutes les richesses qu'il renferme soient rapidement mises en valeur et que la spéculation n'y apporte .pas d'entraves. Le rôle de l'Etat dans ce domaine ne doit pas se borner à assurer le libre écoulement de l'eau et la sécurité des riverains. Il doit viser à ce que les forces .hydrauliques disponibles soient utilisées d'une façon rationnelle. Or ce résultat est impossible h atteindre, si l'on refuse aux industriels l'usRge des •droits coCrcîtifs. En effet, si l'on suppose une chute d'eau déterminée, il est évident que tous les endroits de la rive ne se prêteront pas à la construction des ■ouvrages nécessaires à l'appropriation de la force motrice. Bien plus, techniquement et économiquement parlant, il n'y aura souvent qu'un seul emplacement qui convienne à l'établissement d'une usine hydraulique. On peut juger des exigences que les propriétaires riverains iei-ont valoir, lorsqu'ils sauront que leur terrain est indis]>ensable. Il suffira de l'opiniâtreté de l'un d'eux pour faire avorter une entreprise.

On objectera que jusqu'à présent l'industrie hydraulique ne bénéficiait pas du droit d'expropriation, dans beaucoup de pays du moins, et que pourtant elle a pris ■un essor réjouissant. Le faitest exact, mais il convient .de remarquer que, si les riverains se sont en général

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monti'és accommodants au début, il est peu probablequ'ils persistent dans ces sentiments, une fois qu'ils auront pris conscience de la valeur des terrains favorables ii l'établissement d'ouvrages hydrauliques. Quoique ces fonds soient souvent improductifs, il se trouvera toujours des propriétaires entêtés qui se refuseront fi tout arrangement i» l'amiable ou ne consentiront ïi vendre qu'à des conditions exorbitantes, lorsqu'ils verront qu'on ne peut pas se passer de leur terrain. Il faut dire aussi que, jusqu'il l'avènement de l'électricité, les forces hydrauliques étaient en majeure partie aménagées par petits tronçons et utilisées sur place. Aujourd'hui, on construit de préférence de grandes usines, car on a reconnu que le cheval hydraulique coûtait d'autant moins k aménager qu'il était produit en plus grande quantité fi la fois. Or les grandes usines exigent souvent des canaux d'amenée très longs. Comment dès lors l'entrepreneur pourra-t-il réussir s'il doit traiteravec des centaines de propriétaires, alors que l'opposition d'un seul suffit pour faire échouer son projet?

Tous les auteurs réclament, nous l'avons vu, en faveur de l'industrie, l'usayfe des droits coércitifs que l'on a déjà, accordés à l'agriculture. Cette égalité de traitement est nécessaire ; il n'y a aucune raison de ne pas assimiler ces deux branches de production.

C'est le point de vue auquel se sont placées les lois autrichienne et italienne. La faculté d'user du droit d'expropriation est en outre prévue par la loi badoise (art. 32) et par les projets saxon et wûrtembergeois. Le droit français actuel ne permet l'expropriation quelorsque les travaux hydrauliques à exécuter ont été

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reconnus d'utilité publique. D'après le projet du GouverDcment, toutes les usines de plus de 100 chevaux sont déclarées publiques. Les droits de quiconque est privé des eaux dont il faisait usage sont transformés en un droit ù. indemnité pour dommages causés par l'exécution de travaux publics. L'art. 10 prévoit des servitudes pour l'établissement de canaux, tunnels et conduites nécessaires au fonctionnement de l'usine, pour faire passer des conducteurs d'énergie sur ou sous les fonds et pour occuper, par le relèvement du plan d'eau, les berges non susceptibles de culture des cours d'eau non navigables. Dans tous les autres cas, le concessionnaire sera obligé, d'après l'art. 11, d'acquérir les terrains sur lesquels doivent être établis les ouvrages constituant les dépendances immobilières de la concession.

En ce qui concerne la Suisse, M. Jegher, après avoir constaté, dans son rapport', que les lois cantonales ne mentionnent pas, sauf celles de St-Gall et de Glarts, le droit d'expropriation, en recommande l'introduction « pour l'établissement de nouvelles installations hj'drauliques et pour l'extension de celles qui existent, et cela non seulement pour l'acquisition de terrains, mais aussi pour l'acquisition des droits d'usage secondaires, dont l'existence, comme cela arrive souvent, pourrait entraver ou rendre impossible l'exécution de la nouvelle installation et parjh l'utilisation rationnelle de la force motrice en question, a

L'Avant-projet (art. 937) prévoit pour l'autorité con-

1 f>p. cit., p. 84 et 85.

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cédante la faculté d'accorder le droit d'expropriation aux entreprises d'utilité publique, mais réserve aux législations cantonales l'extension de ce droit aux entreprises fondées principalement dans un intérêt privé.

I-es droits coërcitifs ne s'exerceront pas toujours au moyen de l'expropriation ; souvent il suffira, notamment pour les canaux d'amenée et de décharge, d'établir une servitude sur les fonds se trouvant sur le passage de la conduite. Le projet français exige toutefois l'acquisition des immeubles, lorsque les ouvrages apportent un trouble notable à la jouissance de la superficie. En outre, les cours, parcs et jardins ne sont en général pas assujettis h l'obligation de recevoir des installations hydrauliques. La loi badoise fait exception à ce principe et permet l'exercice des droits coércitifs mémo sur les fonds susnommés, lorsque les dommages qui en résultent sont minimes comparés aux avantages qu'en retire l'entreprise, et si d'ailleurs celle-ci ne peut, d'une manière profitable, être exécutée autrement.

Jusqu'ici nous n'avons examiné que les droits coërcitifs s'apptiquant aux immeubles. Beaucoup d'auteurs réclament que l'on fasse un pas de plus et que l'on autorise dans certains cas l'expropriation des droits d'utilisation eux-mêmes. Cette mesure est motivée par le désir d'obtenir une utilisation plus complète des foi^ ces hydrauliques, en évitant les gaspillages dont les constructions défectueuses de certiiins établissements sont la cause. Il y a, en elTet. une quantité de petits moulins ou d'autres industries qui se sont installés dans le cours des temps le long des cours d'eau et dont

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les ouvrages ne mettent pas en valeur la richessç hydraulique comme le feraient des usines plus modernes, aménagées selon les données actuelles de la science.

On préconise une manière très pratique de laisser subsister ces établissements, tout en empêchant qu'ils ne s'opposent à la création de grandes usines hydroélectriques. Elle consiste à restituer au propriétaire exproprié une quantité d'eau ou de force égale k celle qu'on lui aura enlevée, tout en l'indemnisant des dépenses que la substitution lui aura occasionnées, Ce procédé est recommandé par la commission italienne chargée d'étudier le futur régimedes concessions d'eaux publiques : « Une semblable mesure, qui remplacerait, avec une dépense moindre pour l'Etat ou pour celui qui en aurait reçu de l'Etat la faculté, l'expropriation totale des petites dérivations en exploitation, pourrait être acceptée sans répugnance; on ferait ainsi coexister deux dérivations sans détruire l'une pour donner la vie à l'autre et on se procurerait le moyen d'établir, soit un service d'Etat ou une grande industrie très importante au point de vue économique, avec une dépense relativement faible et en maintenant l'existence des petites dérivations qui sont, par leur multiplicité, un obstacle h l'utilisation des grandes forces par les grandes entreprises' »,

Le projet du gouvernement français (art. 9) a adopté cette manière de voir et stipule que. pour ceux qui seront privés des eaux dont ils faisaient usage, la réparation peut consister, en tout ou en partie, dans la restitution de l'eau ou de l'énergie enlevées.

l :\I. TtiveniiiT, Op. cil., lAin-o. miiirxc n° 1, p. IHi.

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, Les projets wilrtembergeois et saxon vont encore plus loin dans la limitation des droits d'eau existants. Ce dernier pose en principe (§ 19) que, par la concession, l'industriel ne reçoit le droit de s'approprier que l'eau ou la force nécessaire pour atteindre un but économique déterminé; si. dans la suite, il apparaît que, sans nuire à ce but, une partie de l'utilisation concédée peut être distraite et affectée k d'autres emplois, il est prouvé que la concession primitive a été trop étendue. J)'où la possibilité pour l'administration de concéder à des tiers (weiterverleihen) l'utilisation de l'eau encore disponible, si le gaspillage est dft i\ de mauvaises utilisations et si d'ailleurs le concessionnaire primitif ne subit pas de ce fait un dommage essentiel. De même, le propriétaire d'un établissement hydraulique, dans lequel l'eau est gaspillée par suite d'installations défectueuses, peut être forcé, moyennant indemnité naturellement, d'entreprendre ou de laisser entreprendre des travaux de correction, au cas où, sans porter une atteinte essentielle i» son établissement, on peut obtenir un excédent d'eau utilisable pour une autre entreprise (art. 22),

Le projet wurtembergeois (art. G2) prévoit l'éventualité où, en déplaçant ou en réparant un barrage, on pourrait gagner l'eau nécessaire k un nouvel établissement, sans porter atteinte au propriétaire de l'usine existante. Dans ce cas, celui-ci peut être tenu de permettre la réparation ou le déplacement du barrage, pour autant que le préjudice momentané qu'il éprouvera sera notablement compensé par l'avantage économique qui naît de la création du nouvel établissement.

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Les frais et indemnités sont évidemment supportés par la nouvelle entreprise.

L'art. 57 institue le droit d'utiliser un barrage appartenant à un tiers à condition : 1" que celui qui veut faire usage de cette faculté ait le droit d'utiliser l'eau; S" qu'il ne puisse, sans se servir du barrage d'autrui. exercer son droit d'utilisation d'une façon convenable; 3" que cette co-utilisation soit possible sans aggraver notablement l'exercice du droit du propriétaire du barrage. Le bénéficiaire de ce droit de co-utilisation devra dédommager complètement celui vis-à-vis duquel il tait valoir sa faculté coërcitive et supporter une part équitable des frais d'entretien du barrage.

L'art. 63 prévoit même la possibilité, lorsque la construction ou l'agrandissement d'un établissement l'exigera, de supprimer, contre pleine et préalable indemnité, un droit d'utilisation compétant à un tiers. Il suffit pour légitimer l'expropriation que les travaux Il exécuter ne soient autrement pas possibles, ou ne le soient pas sans dépenses disproportionnées et que d'ailleurs l'entreprise à créer ou à développer ait une utilité économique supérieure au droit qu'il s'agit de supprimer. Le projet witrtembergeois autorise enfin l'administration à restreindre la durée du droit d'utilisation d'un établissement, lorsque cette limitation ne porte pas àcelui-ci un préjudice notable et permet la création d'une autre entreprise (art. 58). Cette disposition vise surtoutles établissementsquin'utilisentl'eau ou la force hydraulique que pendant certaines saisons ou à certains moments de la journée, notamment ceux d'irrigation, de même que les usines ne fonctionnant pas

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I dimanche. Le propriétaire dont le droit laturellement droit à une indemnité com-

se recommande, dans l'intérêt d'une mise ionnelle de la houille blanche, de pourvoir ?draulique de droits coercitifs assez étenn'en constituent pas moins une atteinteà la l'il faut borner aux cas où elle est néceses lois mettent en général certaines condi- >i de ces droits. La plupart exigent que le ', par l'entreprise soit conforme aux intérêts

de la contrée ou à l'utilité générale (loi . 19). D'autres ne les confèrent que s'il est itrement de construire, d'utiliser ou d'eni façon normale l'établissement visé. Pour ■tembergeois. il suffit que le refus du droit on entraine des dépenses disproportionnées asement à créer ou k agrandir (art. 63).

iSn estime que, dans chaque cas particu-

examiaer si les intérêts qu'il s'agit de )nt plus considérables que ceux qui pourestreints par l'exécution de la nouvelle

te k mentionner comme rentrant dans les ifs les dispositions concernant les associa- >ires. La plupart des lois allemandes leur i nombreux articles dans le détail desquels > long d'entrer. Le principe en général le, lorsque la majorité des propriétaires

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d'établissements sur un cours d'eau croit pouvoir, au^ moyeu d'installations construites en commua, tellesque étangs, réservoirs, etc., obtenir un© meilleure utilisation de l'eau ou de la force motrice, elle a le droit de contraindre les usagers récalcitrants h entrer dans l'association. L'Avant-projet a adopté cette manière de voir et prévoit (art. 936) que, lorsque la plupart desconcessionnaires de droits sur un même cours d'eau ont un avantage considérable h constituer une association, celle-ci pourra être déclarée obligatoire par l'autorité cantonale, k la requête de la majorité des intéressés et k la condition que l'établissement des ouvrages communs n'impose à aucun des concessionnaires des . charges excédant ses ressources.

§ 9. Création de nouveaux organes administratifs.

De l'étude que nous venons de faire il résulte que le ■ régime de la concession donne à l'Etat des pouvoirs très étendus. Sur une foule de peints, les organes administratifs sont souverains, notamment dans la question si importante de l'octroi de la concession et des forces hydrauliques à réserver aux services publics. On peut donc se demander si les droits des particuliers seront suffisamment protèges et s'il ne conviendrait pas de créer un rouage nouveau, impartial et composé de personnes compétentes, une sorte de commission permanente qui serait chargée de contrôler les besoins de l'Etat et de veiller à ce qu'ils entravent le moins possible le développement de l'industrip privée. Le projet .

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— IGO -

■du gouvernement français prévoit, à son article 16, l'institution, près le ministre des Travaux publica, d'une commission mixte des usines hydrauliques ayant pour mission ;

1° D'examiner et de coordonner les études préparées ■en conférence par les services locaux pour l'aménagement des eaux en vue de leur utilisation par les services ■ publics, l'industrie et l'agriculture.

2" De donner son avis sur les demandes de concession d'usines et sur les projets de décret de concession, -au point de vue de l'utilisation de l'énergie et de l'eau par les services publics ou les associations syndicales autorisées.

En Italie, on a aussi reconnu l'opportunité de la constitution d'une commission spéciale permanente, qui aurait à juger, pour les dérivations importantes, de l'admissibilité à l'instruction des demandes de concession, en tenant compte des besoins des services publics ■strictement contrôlés'.

Il nous semble qu'il y aurait avantage Ji suivre chez nous l'exemple de ces deux pays. Si l'on songe que, dans le canton de Vaud. l'Etat est juge et partie en ce qui concerne l'octroi de la concession, que son prononcé est définitif, la loi ne prévoyant pas de recours, qu'il sera plutôt tenté de pécher par excès de prudence et de réserver trop de forces pour les besoins des services publies, on reconnaîtra qu'une commission semblable pourrait jouer un rôle utile. La création de ce nouvel

I Voir rapport de !a conimi&sion italienne, M. Tavemier, ■ Op. cit., p. 18a.

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orgaiie aurait l'avantage de donner aux particuliers les garanties auxquelles ils ont droit et d'éclairer d'une façon précise les pouvoirs administratifs sur la quantité d'eau ou d'énergie qui leur est nécessaire.

§ 10, Etablissement d'une slalistique des forces déjà utilisées et de celles qui sont encore disponihlen:

Les lois récentes, nous l'avons vu. visent à faciliter la mise en valeur rationnelle et complète de In liouille blanche. Pour atteindre ce résultat, il est indispensable d'être fixé sur la quantité et la puissance des forces déjà utilisées et de celles qui pourraient l'être. Four les premières, il suffirait que les autorités cantonales se missent à établir, d'après une règle uniforme, un cadastre des eaux dans lequel seraient inscrits tous les établissements existants, avec leur base juridique et le nombre de chevaux que le cours d'eau leur fournit à toute époque de l'année. L'élaboration de ces livres des eaux (Wasserbacher) a déjà été entreprise par plusieurs cantons' et par beaucoup de pays étiiingers, notamment par le grand duché de Baden, l'Autriche, l'Italie, la Saxe et le Wurtemberg.

Quant aux forces disponibles, il est beaucoup plus difficile de les cataloguer et leur évaluation exigerait beaucoup de temps et de frais. Les avantages qu'il y aurait îi être éclairé sur la question sont toutefois assez grands pour qu'il vaille la peine de dresser cet inven-

1 Voir, à ee sujet, l'exposé des motifs de t'Avant-pi'ojel, p. 278.

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taire. M. Jegher insiste sur ce point.' Nous avons déjà mentionné le travail auquel s'est livré M. Lauterburg pour calculer les forces hydrauliques de la Suisse. Le bureau bydrométrique de l'inspectorat fédéral des travaux publics a commencé, il y a plusieurs années, une grande enquête à ce sujet. Il serait un peu long d'entrer dans le détail technique des opérations poursuivies et des règles et méthodes de calcul adoptées. Il s'agit, en définitive, d'évaluer les forces brutes recelées dans les cours d'eau et, pour cela, de déterminer les deux éléments qui les constituent : les débits et les hauteurs de chutes. I^s recherches du Bureau fédéral sont destinées k « servir à l'établissement d'une statistique complète et exacte des forces hydrauliques utilisées et de celles qui, d'après l'état actuel de l'art technique, pourraient encore être exploitées.» Ainsi s'exprimait le rapport du Conseil fédéral du 4 juin 1894. Il ajoutait que les fmances fédérales ne permettaient pas encore d'entreprendre un tel travail, en raison des dépenses considérables qu'il occasionnerait, mais que le temps viendrait où il faudrait l'exécuter. Une telle publication sera certainement fort appréciée des industriels, qui pourront mettre à profit les observations qu'elle enregistrera et les renseignements qu'elle contiendra sur la quantité et l'importance des forces disponibles et sur la possibilité de tes utiliser économiquement parlant. Elle aura aussi le mérite d'éclairer l'Etat sur le nombre de chutes d'eau encore vacantes et

1 Op. ait., p. 101 ft 108.

2 Voir M. Tavernier, op. cif., j). 23.

de lui fournir des bases certaines lorsque, en présence d'une demande de concession, la question des réserves d'eau ou d'énergie à assurer aux services publics viendra à se poser, La statistique des forces hydrauliques est réclamée par l'intérêt de l'Etat comme par celui de l'industrie. Aussi s'occupe-t-on de son élaboration un peu partout, dans le Grand duché de Baden, en Wartemberg, en Saxe, en Autriche, en France, en Italie, bref dans tous les pays où la houille blanche est appelée à jouer un rAle important.

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