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SITUATION JURIDIQUE DE L'USAGER DU DOMAINE A TITRE COMMUN

XXVI. — Les explications qui précèdent, et qui ont eu pour but de placer les utilisations communes du Domaïne dans le plan de l’exereice des libertés individuelles et des services publics, montrent que ces utilisations se matérialisent, en fait, sous les aspects les plus divers. Elles comprennent aussi bien le piéton qui circule sur la voie publique que l'Usager d’un service public technique, en tant que ce service permet une uülisation du Domaine. Il serait vain cependant de chercher à dresser une liste de ces utilisations communes, ou même de vouloir les ramener à un certain nombre de types. En effet, les caractères juridiques qui les distinguent font de ces utilisations, diverses en fait, une catégorie unique en droit. Dans chacune de ces utilisations, le statut de lPUsager à titre commun s’analyse d’une manière identique : l’'Usager juridiquement anonyme ne possède jamais un droit de créance; sans pouvoir jamais se prévaloir d’un droit, il ne peut qu'invoquer le régime de légalité qui reconnaît et définit une fiberté indivi-

duelle ou organise un service publie; en un mot, il

(1) Telles sont par exemple les dispositions relatives à un minimum de consommation.

est essentiellement dans une « situation objective ».

Il résulte de cette proposition que, dans tous les cas, les pouvoirs de l’Usager à l’égard de l’Administration et du Domaine seront identiques. Sans qu'il soit nécessaire d’insister longuement sur ce point, il suffira d'indiquer que ces pouvoirs se traduisent, dans le plan du contentieux, soit par l'exercice possible du recours pour excès de pouvoir, soit, devant les tribunaux de l’ordre judiciaire, par l'exception d’illégalité de l’art. 471-159. |

On a vu, en effel, pour employer une expression utilisée par M. Hauriou, que l’Usager du Domaine à titre commun paraît être, au regard de l’'Administration, un fiers (1). Îl en résulte que cet Usager ne pourra introduire aucune des actions qui ne sont données à un plaideur que ut singuli, mais qu'il pourra, par contre, uliliser toutes les voies de droit qui sont accordées ut universi. Il est à peine besoin de rappeler que le recours pour excès de pouvoir est précisément le procédé contentieux qui va permettre à l’'Usager, qui ne peut pas faire valoir un droit, de revendiquer cependant sa vocation à l’utilisation commune du Domaine : en garantissant l'exercice des libertés individuelles, ou en sanctionnant le principe de légalité de tous devant un service publie, le Conseil d'Etat protège directement le statut de Usager. S'il est impossible de reprendre (oule la jurisprudence

qui se rapporte à la matière, il convient cependant

(1) V. suprà, p. 59, note 1.

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d'observer que les solutions de tous les arrêts intervenus sur Ce point se trouvent résumées dans les deux propositions suivantes :

1° C’est par la voie directe du recours pour excès de pouvoir, où par la Voie indirecte de l’exception d'illégalité soulevée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire, qu'un usager quelconque peut défendre et même revendiquer l’utilisation commune qui se rapporte à l'exercice d’une liberté définie (type : la circulation sur la voie publique). C'est ainsi que le Conseil d'Etat reconnaît à un entrepreneur de voitures publiques qualité pour se pourvoir contre un arrêté municipal portant règlement pour la circulation de ces voitures (1); la jurisprudence est identique en ce qui concerne les propriétaires d’habitations situées sur le bord de la mer (2). De même encore défend-il les libertés individuelles et, partant, l’utilisation collective du Domaine, lorsqu'il juge «qu'il n'appartient pas au Conseil municipal de frapper d’une taxe les voitures de marchands venant de l'extérieur, ni, d’une manière générale, d'établir un droit de stationnement sur l'usage normal de la voie

publique » (3).

(1) Cons. d’'Et., Cog, 5 mai 1899, p. 338.

(2) Cons, d'Et., 1° févr, 1901, Nollet, p, 118.

(3) Cons. d'Et., 18 oct. 1918, Ville de Toulon, p. 914. Adde 17 mars 1922, Société fermière de la voirie de Paris, p. 240 : irrégularité de Farrêté municipal qui prononce d’une manière générale et absolue l'interdiction des transports des gadoues.

Sur la distinction entre utilisations communes et utilisations pri-

La Cour de cassation se trouve amenée de même à sauvegarder l’utilisation commune du Domaine lorsqu'elle se refuse à reconnaître une sanction pénale aux arrêtés municipaux et préfectoraux qui ont pour effet de porter atteinte à cette libre utilisation (1). Dans un arrêt récent rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 26 janvier 1924 (2), on relève les attendus suivants : « Attendu qu’à la date du 15 janvier 1923 le préfet de l’Allier a pris un arrêté interdisant d'effectuer, sans autorisation, sur les routes et chemins du département, avec des châssis automobiles non complètement équipés, des passages répétés sur un même itinéraire, en vue de la vérification des divers organes de ces véhicules à l'essai; attendu que l’art. 2 dudit arrêté porte que toute personne qui voudra procéder à ces essais répétés devra se pourvoir d'une autorisation spéciale délivrée par le préfet sous forme d'arrêté individuel; attendu que l’art. 3 subordonne cette autorisation à

vatives, v. notamment 8 août 1921, Rabé, p. 848 ; cet arrêt reconnaît la validité d'une décision municipale refusant de délivrer un permis de stationnement (utilisation privative), alors que le requérant invoquait seulement le principe de la liberté du commerce et de l’industrie (utilisation commune) (v. d'ailleurs sur cette espèce infrà, n° XLVI). — Il serait possible, à l'aide de la jurisprudence administrative, de déterminer la limite des utilisations communes soit par la voie des pouvoirs de police de réglementation (type arrêt du 29 juill. 1921, Syndicat général des transports publies automobiles de France, p. 191), soit par la voie exceptionnelle de la police portant prohibition d'exercice (type prostitution).

(1) On en a vu plusieurs exemples déjà, notamment n° xx et XXI.

(2) Dalloz hebdomadaire, 1924, p. 165.

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diverses conditions spéciales, el notamment à celle qui est ainsi énoncée: « les bénéficiaires éventuels de ces « autorisations. devront, s’il y a lieu, souscrire l’en- « gagement préalable el formel de participer à la ré- « paration ou à la consolidation des voies publiques, « dans la mesure et aux conditions qui seront, dans « chaque cas particulier, fixées par l'arrêté d'autorisa- « tion... » Et la Cour de cassation décide que cet arrêté préfectoral reste dépourvu de sanction pénale, pour le motif « qu'il a été pris en vue des intérêts financiers de l'Etat et du Département ». Cette solution : doit être absolument approuvée; mais il convient d'observer que si le préfet ne pouvait, en l’espèce, prendre un arrêté subordonnant l’utilisation du Domaine à une autorisation préalable et au paiement d'une redevance, c’est parce que l’on se trouvait en présence d'un mode d'utilisation commune. S'il y avait eu utilisation privative du Domaine, le préfet (ou le maire) aurait pu, au contraire, prescrire la nécessité d’une autorisation et d'une redevance. Cet arrêt, une fois de plus, montre l'intérêt qu'il y a à distinguer les utilisations du Domaine en utilisations communes et privatives et condamne le critérium de FPusage anormal ou normal de la voie publique.

2° C’est par les mêmes voies que l'Usager d'un service publie peut obtenir l'utilisation du Domaine par l'intermédiaire de ce service, sans avoir à sortir de son anonymat juridique, et cette identité des voies de recours montre parfaitement que les deux situa-

tions s’analvsent, au point de vue juridique, d’une manière identique. [Il existe sur ce point une nombreuse jurisprudence, fournie par les arrêts du type Conseil d'Etat 21 décembre 1906, Croir de Séguey- Tivoli (1). Abstraction faite de la question de capacité, qui se rapporte au droit d'ester en justice de l’associalion qui, en l'espèce, avait formé le recours, cet arrêt reconnaît en définitive aux propriétaires et contribuables d’un quartier qualité pour attaquer une décision administrative relative à la marche des tramways de ce quartier. Or, ces propriétaires et contribuables ne sont autres que des usagers communs du Domaine. qui désirent user du Domaine par l’intermédiaire d’un service public; et ces usagers sont bien dans une situation juridiquement anonyme (la qualité de propriétaire ou de contribuable est essentiellement générale et impersonnelle), alors surtout que leur personnalité a pu disparaître derrière celle de l’association (2).

(1) D. P. 1907. 3. 41 et Lebon, p. 961.

(2) V. encore dans le même sens la jurisprudence relative aux actions introduites par un syndicat d'abonnés contre une société d'énergie électrique citée notamment dans MicHoup, T'héorie de la personnalité morale, 2° éd., Paris, 1924, t. II, p, 209, note 1.

Il est intéressant d'observer d’ailleurs, à ce point de vue, que la notion des utilisations collectives pourrait être utilisée comme un: moyen de distinction, au sujet du droit d'action en justice des groupements, entre la notion d'intérêt collectif et la notion d'intérêt individuel, celle-là permettant seule au groupement d'introduire un recours; il paraît évident, en effet, que les utilisations collectives, qui n'appartiennent pas à un usager juridiquement individualisé, peuvent être valablement défendues en justice par un groupement. — Dans les espèces où les usagers d'un service public introduisent directement

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Ainsi se trouvent précisés (suffisamment pour une simple étude de classification) les modes d’utilisaion commune du Domaine. On pourrait résumer les observations précédentes en disant :

Il y à utilisation commune du Domaine toutes les fois que l’Usager exerce une aptitude qui, rationnellement, doit appartenir à tous; en droit, celte situation se trouve réalisée quand l’Usager exerce une liberté définie, ou quand il use d’un service publie. Le statut de l'Usager commun est tout de Tégalité; il ne peut être défendu que par une voie contentieuse objective, qui est, en pratique, la voie du recours pour excès de pouvoir ou de l'exception d'illégalité.

La notion d'utilisation commune se trouvant ainsi posée, il faut maintenant poursuivre la classification entreprise par l'étude des divers modes d'utilisation privative du Domaine.

le recours, sans passer par l'intermédiaire d’un groupement, ils n’ont à établir que leur situation anonyme d'usagers du Domaine (via service public) sans faire état d’une situation individuelle.

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