DEUXIÈME GROUPE
XXVII. — Il est facile d’opposer, d'une manière générale, les utilisations communes du Domaine et les utilisations privatives, en observant que ces dernières sont, par hypothèse, au contraire des précédentes, accordées exclusivement à une personne, qu'elles constituent, au sens propre du mot, des utilisations singulières. Mais cette opposition, pour exacte qu'elle soit, est insuffisante, et l’on ne saurait s’y tenir, car les utilisations privatives ou singulières sont obtenues par des procédés juridiques très variés qu'il est nécessaire d'étudier. En fait, d’ailleurs, les divers classements présentés par les auteurs, que l’on a précédemment analysés, font presque tous abstraction des utilisations communes. Il ne suffit donc pas de marquer le principe et l'opposition entre ces deux modes d'utilisation; il faut encore pénétrer la nature même des utilisations privalives et chercher à distinguer leur vérilable caractère juridique.
Avant d'entreprendre cette classification interne, il est nécessaire de poser un cerlain nombre de prin-
LES UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE. 73
cipes et de préciser dans quel esprit il faut aborder cette étude.
Ainsi que l'on a eu l’occasion de le constater déjà, il ne faut pas oublier tout d'abord qu'il existe, en fait, plusieurs types juridiques d'utilisations privatives : la pratique et la doctrine connaissent le stationnement, le placage, la permission de voirie, la concession. Loin de vouloir introduire dans notre matière des catégories nouvelles et de risquer ainsi une inuile complication, nous subissons donc, en réalité, une différenciation toute faite déjà par la complexité même de situations juridiques diverses : nous voudrions apporter simplement quelque ordre dans l’énumération de ces situations, en les distinguant d’une manière précise l’une de l’autre.
XXVIII — D'autre part, reprenant d’un mot la définition des utilisations communes, nous rappellerons que celles-ci paraissent, au point de vue juridique, se caractériser par l'anonymat de l'Usager. Cette expression, qui à été employée à dessein pour éviter le terme de situation objective, rappelle cependant d'une manière trop évidente l’analvse de M. Duguit et de M. Jèze, ce qui nécessite quelques précisions. Certes, l'anonymat juridique constitue bien une situation objective, avec tous ses caractères (générale, impersonnelle, modifiable à tout instant par la loi; non susceptible de renonciation); mais une distinction doit cependant être faile, parce que l’Usager juridiquement individualisé, qui s'oppose à l'Usager juri-
diquement anonyme (1), n'est pas nécessairement titulaire d’un véritable droit. En d’autres termes, M. Duguit ne reconnaît que deux ordres de situations qu'il appelle situation objective et situation subjective; il semble, par contre, au moins dans notre matière, que l’'Usager qui jouit d’un statut individuel puisse être en dehors des situations objectives, sans se trouver pour cela dans une situation subjective (particulière, personnelle, non modifiable par la loi el susceptible de renonciation). Pour bien saisir cette distinction, on peut prendre comme exemple la situation du titulaire d’un permis de stationnement ou d'une permission de voirie, qui constituent les modes d'utilisation privative les plus répandus. À ces permis et permission, M. Duguit, qui n’a que le choix entre la situation objective et la situation subjective, n’hésite pas à reconnaître un caractère général et impersonnel (2). On à vu cependant que cette analyse pouvait prêter à la critique, et, sans qu'il soit besoin pour l'instant de construire une théorie de la permission de voirie ou du stationnement, on peut signaler toutefois que de nombreux auteurs, et non des moindres, ant présenté ces modes d'utilisation privative du Domaine comme des droits réels administratifs (3). Supposons, pour l'instant, cetle analyse exacte: va-t-il résulter de cette notion de droit réel que le permissionnaire se trouve dans une situalion subjective ?
(1) V. suprà, n°5 XXIIT et XXIV, spécialement p. 57, note 3. (2) V. suprà, n° XVI.
(3) V. infrà, n° XXX VIII.
LES UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE. 70
Nullement, car personne n'a jamais prétendu que la situation du permissionnaire n'était pas modifiable par la loi et s'imposait à l'Administration, Faut-il alors le classer dans les silualions objectives ? Pas davantage, car le « droit réel » dont jouit le permissionnaire est cependant particulier et personnel, I est donc concevable, juridiquement, qu'un usager du Domaine puisse sortir de la situation objective sans entrer pour cela dans une situation subjective : à mi-chemin de l’une et de l’autre, il se trouvera dans la situation que nous avons voulu indiquer, et qui se précisera par la suite, en parlant de l'Usager juridiquement individualisé. L'étude des divers modes d'ulilisation privative du Domaine nous fait assister à cet éloignement progressif de la situation objective, à peine sensible au début, mais qui, suivant une individualisation juridique croissante, conduit à la concession. Celle-ci réalise véritablement une situation subjective.
XXIX, — Les explications précédentes permettent de préciser, à l'avance, le terme de nos explications. La concession, en effet, doit bénéficier, dans la elassification poursuivie, d’une place à part et, à la vérité, peu délicate à déterminer. Depuis longtemps, on l’a vu, les auteurs lui assignent une place spéciale, par suile de son caractère contractuel; elle réalise le type parfait des utilisations privatives et n'exigera d’ailleurs, de ce fait, que des explications réduites. Au contraire, la distinction de tous les autres modes d'utilisation
privative est délicate à faire. Elle ne s'impose pas, en effet, d'une manière aussi évidente, et cela explique les hésitations et les confusions de nos auteurs.
Dans la nécessité où l’on est d’ordonner et de grouper cependant ces utilisations différentes, l’idée de la destination du Domaine fournit un critérium qu'il faut nécessairement utiliser. Les premières étapes d'une classification doivent être déterminées objectivement, car il n’est pas possible, au début, de tenir compte des particularités juridiques que peuvent présenter des institutions voisines. C’est ainsi que, en considérant en quelque sorte du dehors les utilisations du Domaine, on est d’abord frappé de ce que celles-ci
peuvent soit appartenir à tous, soit, au contraire, être
réservées à cerbains bénéficiaires, et cela a fourni notre première distinclion. Parvenu à ce point, on ignore tout encore des diverses utilisations privatives, et c’est pour cela que, avant de les analyser en ellesmêmes, il faut tenir compte d’une nouvelle distinction extérieure, que le Domaine vient nous dicter. Sans avoir besoin de recourir à une doctrine quelconque de la domanialité, on observe, en fait, que le Domaine peut être mis généralement à la disposition de tout le monde, ou qu'il peut être constitué dans une fin propre et spéciale. Dans cette dernière hypothèse, s'il y à utilisation privative, il apparaît immédiatement que celle-ci doit être nécessairement conforme à la fin même du Domaine. Dans la première hypothèse, au contraire, il n'y à & priori de limitation de but à l'établissement des utilisations privatives. En
LES UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE. 77
d’autres termes, si l'on lient comple que certaines parties du Domaine sont affectées à une fin spéciale, comme le sont par exemple les cimetières, il est évident que, dans les limites de cette affectation, il ne peut y avoir aucune utilisation privative qui ne soit conforme à celte fin; au contraire, sur les dépendances du Domaine qui ne se trouvent pas spécialisées, les utilisations privatives se conçoivent pour les buts les plus variés. Et cette distinction est d’importance, car l’on devine que, dans ce dernier cas, les pouvoirs de l'Administration seront en principe très étendus et limités seulement par la nécessité de ne pas soustraire le Domaine à ses usagers communs: dans le premier cas, au contraire, l'affectation spéciale a déjà soustrait le Domaine à la plupart des utilisations, mais, par contre, l’Usager privatif qui réalisera les conditions de but de l'affectation doit être, vis-àvis du Domaine, dans une situation plus stable. Et c'est pourquoi, poursuivant notre classification, nous répartirons en deux grands groupes les utilisations privatives du Domaine, en étudiant d'abord les utilisations privatives dégagées de toute notion de finalité. Il nous restera ensuite à étudier les utilisations, beaucoup moins nombreuses, qui portent sur une partie du Domaine spécialement affectée (1).
(1) Gette distinction que nous proposons pour la classification méthodique des différentes utilisations du Domaine ne doit pas être confondue avec la distinction, indiquée par certains auteurs, qui fait appel à la notion d'utilisation normale ou anormale. Pour nous, en - effet, il ne peut jamais être question que d’une utilisation normale