DÉFINITION ET SIGNES DISTINCTIFS
XXXIX. — La permission de voirie, qui est, au point de vue juridique, de même nature que le permis de stationnement, doit donc être définie, au sein des utilisations privatives, par rapport à celui-ci. C'est ce à quoi nous nous attachons principalement dans la définition que nous proposons :
La permission de voirie est un mode précaire d'utilisation privative, accordé par l'autorité titulaire des pouvoirs domaniauxr, qui se manifeste par une occupation du Domaine permanente et avec emprise.
Il résulte de cette définition et de son rapprochement avec la définition proposée pour le permis de stationnement (1) que ces deux modes d'utilisation privative ne se distinguent que par les deux caractères suivants :
4° Alors que le permis de stationnement est accordé par l'autorité administrative qui possède les pouvoirs de police générale, la permission de voirie est accordée par lautorité même dont relève le Domaine (notamment au point de vue de la police de la conservation); *
2° Alors que le permis de stationnement ne com-
(1) V. suprà, n° xxxI.
porte jamais emprise (au sens de la distinction classique entre petite voirie el grande voirie), la permission de voirie, au contraire, se révèle par une emprise sur le Domaine.
Ces deux différences, en réalité, se ramènent à une seule : c’est le fait de l'emprise qui entraîne, en effet, la compétence des autorités administratives qui possèdent les pouvoirs de grande voirie, et c’est à ce seul point de vue que la permission se distingue du permis de stationnement. Sans reprendre dès lors aucun des points qui sont communs à ces deux modes d’utiiisation privalive, et qui ont été examinés précédemment au sujet des permis de stationnement, il y à lieu de préciser simplement les conséquences de cette différence.
b\ DE L’AUTORITÉ GOMPÉTENTE POUR ACCORDER LA PERMISSION DE VOIRIE.
XL. — Cette différence se manifeste essentiellement dans la compétence des autorités administratives chargées de la délivrance des permissions de voirie. Le fait de l'emprise a pour conséquence d'entraîner la compétence des autorités qui exercent sur le Domaine non plus seulement des pouvoirs de police, mais bien de véritables pouvoirs domaniaux. Tradilionnellement, les permissions de voirie portant sur les voies dépendant de la grande voirie ont été délivrées par. les autorités dont ressortissaient ces voies: l'arrêt du Conseil du Roy du 27 février 1765 donnait compélence sur ce point aux « Trésoriers de France »,
et la loi des 22 décembre 1789-8 janvier 1790, le décret des 6 seplembre-7 octobre 1790 et la loi du 14 octobre 1790 ont transféré ces attribulions aux préfets. Si, aujourd'hui, ces pouvoirs appartiennent directement aux fonctionnaires chargés du service de ces voies, il faut observer que c'est en vertu d'une véritable délégation, ce qui n'infirme pas le point de vue précédemment exposé (1).
En ce qui concerne les voies qui sont classées dans la petite voirie, la voirie urbaine notamment, les permissions sont délivrées par l'autorité compétente, c'est-à-dire par l'autorité municipale. On retrouve ici, en effet, la confusion déjà observée en matière de voirie : de même que, sur la grande voirie au sens technique, vient se superposer une petite voirie au sens juridique (2), de même, sur la petite voirie au sens technique, se superpose une grande voirie au sens juridique. La preuve, si besoin en est, c’est que des contraventions de grande voirie peuvent être commises sur des portions de route classées dans la petite voirie (3). Tout cela, d’ailleurs, correspond parfaite-
(1) V. la loi du 31 mars 1923. — Cette loi, du reste, assimile étroitement permissions de voirie et alignements individuels qui, l’un et l'autre, touchent étroitement à l’adhérence et à l’incorporation au sol, c'est-à-dire à la notion -d’emprise.
(2) V. suprà, n° XXXIV.
(3) Tel est le cas notamment pour toutes les contraventions commises en matière d’anticipations sur les routes et chemins classés dans la petite voirie, sans qu'il y ait lieu de distinguer s'il s’agit d’anticipatious commises sur les chemins vicinaux entre les chemins de grande communication ét les chemins d'intérêt commun ou ordinaires. Juris. v. notamment Cons. d'Et., 80 oct. 1912, Préfet du Morbihan,
ment à l'existence de contraventions de petite voirie sur la grande voirie.
Nous avons déjà signalé cette confusion déplorable et nous n’y insisterons pas. Il résulte seulement de cette superposition sur toute voie publique des notions juridiques de grande et de petite voirie que, même au regard des voies classées au point de vue technique dans la petite voirie, il existe une compétence de grande voirie. Celle-ci appartient, d’une manière géné- ‘rale, à l'autorité municipale (1).
D. P. 1916.3.37 et Lebon, p. 1004; 5 nov. 1918, Puyau, p. 955; 5 août 1920, C'og, p. 815.
Il convient cependant d'observer, au point de vue de la répression pénale, que la compétence judiciaire est de règle en matière de voirie vicinale (v. Dalloz, Code des lois politiques et administratives, t. III, v° Voirie, n°° 7905 et s., 8300 et s.), de voirie rurale (ibid. n°s 8372 et s.) et de voirie urbaine (ibid., n° 8547). Cependant, l'existence d’une compétence parallèle du Conseil de préfecture en matière d’usurpation (v. ibid., n° 811 et s., 8160 et s., et la jurisprudence précédemment citée) ne peut s'expliquer que si l’on admet ici l'application des règles juridiques de la grande voirie. — V. cependant sur ce point une analyse très fine de la compétence à l'égard de la voirie dans F. Laferrière, Cours théorique et pratique de droit publie et administratif, 4 6d., 1854, p. 124-125 : pour cet auteur, la juridiction des Conseils de préfecture en matière de voirie a deux caractères : celui de juridiction ordinaire et celui de juridiction exceptionnelle ; la juridiction ordinaire, qui constitue vraiment le tribunal administratif, s'applique à tous les faits d'anticipation, et la juridiction exceptionnelle est relative aux détériorations et aux anticipations considérées comme contraventions de police; la grande voirie serait soumise aux deux espèces de juridiction, tandis que la petite voirie serait soumise seulement à la juridiction ordinaire.
Sur la théorie générale des contraventions de voirie, v. encore le projet de loi déposé le 5 mars 1923, tendant à unifier la compétence, et analysé à la Revue du droit public, 1923, p. 308.
(1) C’est en ce sens que se prononce expressément l’art, 98 de la