DE LA REDEVANCE EN MATIÈRE DE PERMISSIONS DE VOIRIE
XLI. — La distinction qui sépare le permis de stationnement de la permission de voirie et qui résulte, au point de vue de la compétence, de la différence des autorités administralives chargées de la délivrance, se traduit également à propos de la redevance. En effet, tout naturellement, la redevance versée comme contre-parlie de la permission obtenue doit tomber dans la caisse de l'autorité administrative qui a accordé la permission et qui, par hypothèse, est différente de l'autorité administrative compétente en matière de stationnement. Mais là se borne toute différence. RE
Si l’on fait abstraction de cette destination matérielle et si l’on veut en dégager la nature juridique, la redevance paraît identique en matière de stationnement et en matière de permission de voirie. L’article 133 de la loi municipale énumère sur un même plan, parmi les recettes du budget ordinaire des communes, le produit des permis de stationnement (7°)
loi du 5 avril 1884 dans son $ 4, article reproduit suprà, p. 85, note 1.
Il est inutile d'insister ici sur le pouvoir de contrôle reconnu au préfet par ce texte (v. notamment sur ce point 14 MoRGanD, La loi municipale, 10° éd., Paris, 1923, t. I, $$ 1112 et s.) ; il suffit de remarquer que l’art. 98 distingue très nettement les titres divers auxquels le maire accorde soit le permis de stationnement ($$ 1 et 2), soit la permission de voirie ($ 4), — Sur le régime spécial de la Ville de Paris, v. suprà, n° XXXV, p. 86.
et des droits de voirie (8°). D'autre part, l'art. 154, qui est relatif au recouvrement des recettes municipâles, ne permet non plus aucune distinction (1). On aperçoit ici encore qu’une étude approfondie de la redevance n’apporterait aucun élément nouveau pour la classification poursuivie : au contraire, la nature juridique de la redevance, si elle était recherchée comme critérium pour distinguer le stationnement de la permission, ne pourrait aboutir qu'à une nouvelle confusion.
C’est pourquoi il ne nous paraît pas possible de suivre sur ce point la doctrine de M. H. Berthélemy, qui oppose absolument (en utilisant le critérium d'usage anormal et d'usage normal, sur lequel nous nous sommes d’ailleurs expliqué) les « occupations
temporaires ou permissions de voirie », pour les- quelles la redevance serait le prix d’un service rendu, slipulé par un acte de gestion qui lui Ôôterait tout caractère de {axe (2), et les « stationnements », pour lesquels la redevance présenterait, au contraire, le caractère de l'impôt (3). Sans entreprendre sur ce point une discussion détaillée, nous observerons : 1° que l’on ne peut pas dire, en matière d’occupations temporaires ou de permissions de voirie, que la redevance est stipulée par un contrat (4), car ces situa-
(1) V. sur ces divers points L. Morgand, op. cit., t. II, sous les art. 133 et 154.
(2) IT. BERTHÉLEMY, Droit administratif, 10° 64., 1923, p. 444-445.
(3) Zbid., p. 449, et suprà, n° XIv.
(4) Zbid., p+ 445.
tions sont unilatérales sous tous leurs aspects, au même litre que les stationnements : pour les unes comme pour les autres, la redevance est done imposée par l'Administration de la même manière; 2° que la distinction entre les occupations et le stationnement, lelle qu'elle est présentée par M. H. Berthélemy, et qui traduirait dans le premier cas la jouissance d'une faveur et dans le second cas l'exercice d’un droit (1), ne paraît pas pouvoir être admise : il est impossible, en effet, de prétendre que « toute voiture de louage a le droit de se placer à la station » (2), lorsqu'on reconnaît, par contre, que tout cafetier n’a pas le droit d'installer une « terrasse ». En réalité, ainsi que nous nous sommes attaché à le montrer, il ne saurail être question de l'exercice d’un droit (abstraction faite de la sitwation spéciale du concessionnaire) qu'en matière d'utilisation commune du Domaine : le stationnement, comme la permission, est un mode d'utilisation privative, et l'on ne saurait dès lors faire intervenir une prétendue différence dans les caractères juridiques de ces deux institutions pour établir une distinction dans la nature de la redevance (3).
(1) Zbid., p. 449.
(2) Alors surtout que de nombreux arrêts reconnaissent précisément au maire le pouvoir de refuser en l'espèce à un postulant le permis de stationnement. (V. notamment Cons. d'Et., 8 août 1921, Rabé, p. 843, et infrà, n° XILIV.)
(3) Sur le caractère et la légalité de la redevance en matière de permission de voirie (spécialement : droits perçus par les communes à l'occasion du déversement des eaux pluviales et ménagères dans les