SIGNES DISTINCTIFS DES UTILISATIONS COMMUNES
même. Mis en présence d’une situation donnée, il sera facile de reconnaître si l’utilisation du Domaine qu'elle suppose est de celles qui doivent appartenir à tous, ou s'il faut, au contraire, la réserver aux bénéficiaires d'une autorisation préalable. Ainsi, concevrait-on qu'il ne soit pas permis au publie tout entier, considéré comme une masse dont les divers composants ne sont pas individualisés, d'aller et de venir sur la voie publique, ou de bénéficier de la protection et du bien-être que le Domaine tend à assurer ?
D'autre part, si l’utilisation commune se distingue juridiquement de l’utilisation privative, c'est que celle-ci résulte d’une investiture préalable en faveur de l'Usager. Cette investiture doit dépendre pour une part, aussi réduite soit-elle, d'un certain pouvoir d’appréciation reconnu à l'Administration. Dès lors, le critérium de généralisation peut s'exercer en examinant une situation quelconque de la manière suivante : est-il concevable qu'il puisse appartenir à l'Administration, même pour une part minime, de refuser à un parliculier celte utilisation du Domaine? Si l'on se pose cette question au sujet du voyageur de commerce où du riverain de la voie publique qui fait appel aux voitures de vidanges pour les besoins de son immeuble (1), on est bien forcé de répondre par la négative : on ne peut concevoir, en effet, que l’Administration puisse autoriser un seul voyageur. de commerce à faire attendre devant la porte de ses
(1) V. suprà, n°® xx et XXI.
clients la voiture où se trouvent ses échantillons, ou un seul propriétaire à assurer la vidange de ses fosses. Dans ces deux hypothèses, il y a donc bien utilisation collective.
XXIIT. — Ce premier critérium, qui fait appel au raisonnement et au bon sens plus qu'au droit pur, permeltrait, dans tous les cas, de reconnaître les modes d'utilisation commune. Il conduit cependant, par les notions qu'il sous-entend, à rechercher des critères plus juridiques. Lorsque l’on dit, en effet, qu'il n’est pas concevable que l'Administration puisse dans certains cas refuser à un particulier l'usage du Domaine, c’est que l’on conçoit l'existence de « droits », en faveur de ce particulier, qui doivent échapper à l'atteinte de l'Administration. Or, ceux-ci ne sont, comme on l’a vu déjà, que les « droits individuels ». Il est done permis de dire que chaque fois qu'un parliculier va user du Domaine par le libre exercice de ses libertés individuelles, il en usera à titre commun (1). Mais il faut alors préciser, au point de vue juridique, la notion de droits individuels.
(1) On a vu précédemment (v. n° XX et XXI) que la jurisprudence n'hésite d’ailleurs pas À invoquer sur ces points les droits individuels,
Au point de vue de l'élégance du yocabulaire, il est véritablement regrettable que l’on soit obligé de dire que les libertés individuelles entraînent utilisation commune du Domaine, Il ne paraît cependant pas possible de rejeter l'expression classique « libertés individuelles » :; celle-ci est cependant bien mauvaise en soi, puisque les libertés dites individuelles sont celles qui, en définitive, appartiennent à tous. Li-
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Sans qu'il soit besoin d'insister sur ce point, il suffira de rappeler :
1° Que les droits individuels ne concernent que ce que l’on appelle les libertés définies. Pour pouvoir se traduire en fait par une libre utilisation du Domaine, un droit individuel doit être législativement (ou réglementairement) posé;
2° Qu'il n'y a véritablement liberté individuelle que dans la mesure où une liberté à élé définie en dehors de toute disposition préventive. On peut dire, d'une manière générale, que le « préventisme » se traduit nécessairement, dans les utilisations du Domaine, par un mode privalif, car il suppose essentiellement une investiture préalable donnée à l'Usager;
3° Que l’utilisation commune du Domaine suppose done, dans l’ensemble, un régime de droit el non un régime de police. La police n'intervient à l'égard des libertés définies que sur le terrain réduit de l’exercice du droit, sans pouvoir atteindre la jouissance (1).
Il est intéressant de rappeler cette notion de « droits individuels » à la base des utilisations communes du Domaine : elle permet d'expliquer laltribulion à tous les usagers de certaines actions populaires qui se présentent comme la traduetion juridique de la
Lertés naturelles ou mieux libertés définies (ce qui auraït l’avantage de rejeter hors des concepts juridiques les libertés philosophiques) seraient des appellations préférables.
(1) V. la distinction entre le régime de droit et le régime de police dans L. Duauir, Traité de droit constitutionnel, 2° 6d., t. III, $ 95.
qualité d'usager (1). C'est ainsi d’ailleurs que M. R. Saleilles (2) analysait les interdits donnés pour la conservation du domaine publie à Rome, interdits qui pouvaient entraîner, au cas de formule arbitraire, une condamnation pécuniaire. « En notre matière, dit-il (3), alors même que l'abus de jouissance ne cause actuellement aucun dommage direct à qui que ce soit, tous n'en ont pas moins un intérêt personnel à le faire cesser; et la vérité est qu'ici personne n’est sans intérêt direct, même en l'absence de préjudice actuel souffert dans ses biens où menaçant pour ses propriétés. Toute détérioration d'un bien publie porte une double atteinte aux droits des particuliers ; ceuxci sont atteints d’abord dans leur droit de propriété sur les choses publiques en général, el ensuite dans leur droit d'usage sur les choses spécialement réservées au public... »
XXIV. — Pour resserrer plus encore les hypothèses dans lesquelles un signe révélateur fait apparaître l’Usager commun on peut, abandonnant la théorie de droit publie général des libertés individuelles, faire appel, dans notre droit administratif, à la théorie du service public. À ce point de vue, il est possible de dire, dans l’ensemble, que, chaque fois quil s’agit du fonctionnement d’un service publie, le principe de
(1) V. infrà, n° Xxv.
(2) R. SALEILLES, Le domaine publie à Rome et son application en matière artistique, Paris, 1889.
(3) Op. cit., n° 16, p. 31.