‹ De la bienfaisance publique; (volume 2)Chapitre 61 sur 80 · DES INSTITUTIONS MUNICIPALES · texte numérisé non relu

DES INSTITUTIONS MUNICIPALES

certainement une chose fâcheuse , à beaucoup d'ëgards, que de multiplier ainsi le nombre de ceu3^ qui sont secourus et qui eussent pu l'éviter. Mais, les ressources des communes ne sont pas inépuisables ; il en est qui sont faiblement dotées, et cellesci pourront se trouver hors d'état de soulager les itnisères qui sont nées de promesses imprudentes, ce Dans le royaume de a Wurtemberg, il arrive quelquefois, dit un savant publiff ciste (1), qu'une commune est trop pauvre elle-même pour « pouvoir soutenir ceux de ses membres qui sont dans le be- % soin, ce qui arrive d'autant plus facilement que préciséiçent « où les nécessités sont plus nombreuses , les ressources sont c plus faibles. La loi alors trace deux moyens pour sortir de a cet einbarras5 le premier consiste dans une confraternité c établie entre les fondations et caisses des pauvres d'un même « bailliage ; mais il donne lieu à beaucoup d'inconvéniens et « ne peut être employé d'une manière générale ; le second a moyen consiste à recourir à l'assemblée de bailliage, qui a intervient alors avec ses propres ressources. L'un et l'autre «c mode dégagent réellement la commune de l'obligation ft qu^elle avait contractée ».

Des observations semblables ont été faites en Suisse, et notamment dans le canton de Berne, celui de tous les cantons helvétiques peut-être où les droits de bourgeoisie avaient reçu l'application la plus rigoureuse. A la diflérence de la bourgeoisie des monarchies de l'Allemagne , où il se lie à une condition de propriété locale, le droit de cité helvétique est un droit personnel qui ne peut être retiré à celui qui le possède. Il se modifie par l'accession à des corporations diverses, comme les tribus, les colonies étrangères; il ne comprend pas seulement le droit de résider, celui d'exercer tme profession, celui de posséder, d'acquérir, d'aliéner^ et le droit

(1) M. Mohl : Dos Staats-Recht des Kœnîgreichs Wurtemberg^ Tubingen , 1831 , Seconde partie par 105, p. 417. Le judicieux professeur signale toits les incouTéniens d'un pareil système. Ih, note 3 , p. 419.

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d*élection et de saffrage; il embrasse aassî la co-propriélé des biens et des jouissances appartenant à la conmitfiiey la garaa- Ue mutuelle , Tobligation à la commune de prendre soin de ses membres quels qu'ils soient, et surtout de les assister ea cas d'indigence. En quelques lieux, le droit de bourgeoisie est porté si loin que les communes sont même solidaires des obligations des bourgeois, a Ce droit, disent les lois h^éa tiques, dérive de Tidée du lien de famille i et fonde sur les a obligations de chaque membre envers la conununauté le «c juste retour de protection qu'il a droit d'en attendre. D ne a se perd pas par Tabsence; il se transmet des parens an a enfans; un acte dugouvernementpeutseulledétniire(l).» C'est une sorte de consanguinité politique. L'influence qall exerce sur le développement de la pauvreté en^vîent d'antant plus sensible. Le recours du bourgeois atteint par l'indigence, est une véritable action civile, exercée en vertu d'une prérogative incontestable , dirigée auprès d'un magtetiat déterminé, soumise à des règles et à des conditions positives. a Elle suppose la privation de tous biens personnels, et rince capacité personnelle de se procurer la subsistance, sansqae a cette nécessité soit de la faule de l'indigent. (2) i> Le pauvre qui n'obtient pas satisfaction de la part du magistrat conunanal, est admis à se pourvoir devant les tribunaux, pour se faire adjuger judiciairement l'assistance qu'on lui refuse. Quels sont maintenant les eifels d'une telle législation, d'après le témoignage de l'expérience? Elle empêche l'administration communale de prévenir à son origine le danger de la misère

(1) Voyez le Droit public de la confédération kelvéiiqtie, par Usteii.

Voyez aussi un écrit récemment publié à Berne , en allemand , sans non d'auleur, sous le titre de Lettres sur la condition des' pauvres (Brifi ûber das Armenwesen) qui respire un fort bon esprit, et résume une expérience éclairée.

(2) lioi du canton de Berne de décembre 1807.

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par des précautions opportunes; elle entretient Timpré- Yoyance des familles ; elle conduit à \ùl distribution du genre de secours le moins utile et le plus sujet à abus, c'est-à-^ire à une assistance en deniers ; elle promet le succès à Tindigent le plus hardi, le plus exagéré dans ses plaintes, le plus ardent * dans ses demandes , et laisse ^eu d'espoir à Tindigent timide , modeste et vertueux 5 elle détruit le sentiment de la reconnaissance, comme celui de la compassion, (c On remarque, dit. <c un judicieux observateur , que les communes les plus riches <c sont précisément celles qui renferment le plus d'indîgens 5 <c rétendue même dé leurs biens communaux, qui offre une <c ressource abondante pour procurer certaines jouissances et aux nécessiteux, devient pour eux l'occasion de nouveaux <c inconvéniens. Plus les droits du pauvre à être secouru ce étaient illimités , et plus il à fallu multiplier les mesures de « police, afin de prévenir l'abus de leur exercice. Le pauvre ce qui recouvre de l'aisance a été tenu de rembourser à la <c commune ce qu'il en a reçu pendant son malheur. Le carac* <c tère du bienfait disparaît pour faire place à une simple a obligation pécuniaire. L'administration des pauvres a perdu ce à son tour l'esprit d'une bienveillance paternelle, et s'est ce presque exclusivement réduite à un régime matériel de ce comptabilité. Le pauvre cependant, exclu par les lois de, ce l'exercice des autres droits de bourgeoisie , pendant qu'il ce est admis aux secours , se dégrade par l'humiliation qu'on celui fait subir. » (i)

Jusqu'ici nous n'avons considéré que les bourgeois et ^ les avantages qui leur sont offerts; mais la bourgeoisie est réservée à ceux qui l'ont obtenue par hérédité, ou acquise suivant les conditions légales; quelle sera alors la situation des autres habitans delà commune? Quelques-uns seront admis au bienfait delà protection : nés, domiciliés dans la commune,

(1) Voyez les Lettres sur la condition des pauvres, ci-dessus citées; lettres 4) 6, 6> 7 et 8.

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ils formeront une sorte de caste inférieure y moins favorisée, exclue de certaines jouissances , de Texercice de certaines professions (1) : ils seront évidemment plus exposés^ par cette défaveur même, à tomber dans la misère. Enfin, restera une dernière classe, celle qui ne sera pas même admise au droit de domicile $ qui n'obtiendra que la permission d'un séjour passager, une simple tolérance ; qui peut-être même sera repoussée lorsqu'elle viendra soUidter l'hospitalité; ce sont ces infortunés heimathfosen, devenus le fléau de la Suisse 9 qui errent par milliers dans ses forêts, dont le sort déplorable excite depuis plusieurs années si justement et ^i vivement la Sollicitude de la Société' helvétique d'utilité générale (2). Inhabiles à exercer des professions lucrative et même à ob- ^nir une résidence, repoussés de toutes parts, sans patrie, sans perspective, sans' possibilité de se créer une existence à la force de Tàge, les heimathJosen semblant mis par la rigueur des lois municipales au ban de l'humanité. En voulant éviter d'admettre ceux qui ne jouissent pas du titre de Tin* digénat^ on a fait bien plus que des pauvres : on a fait des vagabonds (3), Aussi, les cantons de la Suisse qui, comme celui de Yaud, par exemple, ont le bonheur de ne point connaître les institutions municipales fondéçs sur les privilèges exclusifs de la bourgeoisie, qui ne ferment point la porte de la commune aux étrangers paisibles et industrieux, qui se montrent hospitaliers dans l'admission au domicile, sontrils exempts de ce triste et grave fléau. En d'autres lieux , on y remédie en instituant un domicile obligé pour ceux qui n'ont point de

(1) Cette classe d'habitans des oommvnes dans la législation de TArllenaf^ portent le titre âe Sehaziferwandte , Sciu^zèw^ger, admis à la protection.

(2) Voyez les rapports de la Société helvétique d'utilité générale , l'appel qu'elle a fait sur ce sujet aux lumières de ses membres, et le résultat des recherches qu'elle a provoquées. Voyez aussi les extraits que nous en avons donnés dans le bulletin de la Société des établissemens charitables,.

(8) Les Heimaihlosen iont préeiséinent oeux qui n'ont pas le droit de cité légal^ (Ueimath)} ceux qui ne sont avoués par personnel Stkutaiottm.

COHinJlfilUTéS FONDÂBS SU& L'ASSOCIATION. 363

domicile légal; ou bien encore, on contraint ceux qui possèdent un domicile légal à résider dans là commune où ils se trouvent inscrits; on exige qu'ils y exercent une profession utile. S'ils s'en trouvent incapables, la commune est tenue de le9 assister; s'ils sont étrangers au pays, ils sont renvoyés aux frontières. Tel est l'esprit général de la législation des états germaniques, où lés lois de police réparent en partie les effets des exclusions prononcées par les privilèges de bourgeoisie.

ARTICLE V

Ih quBlqwes genru de eommummtét fondégt tur vn prineqte d'association

L'assistance mutuelle , dérivée naturellement entre les membres de la commuiae des relations du voisinage, a établi des liens plus étroits encore entre les mepibres de certaines oomnuinautés spontanément forifaées par la sympathie des sentimens et des opinions. Tel a été surtout le caractère des associations où les rapports religieux se sont convertis quelquefois en un lien civil , où l'esprit de la confraternité évangélique a été appliqué dans toute son étendue»

Au premier rang de ce genre d'institutions se place sans doute la^ célèbre Société des amis. Là, point de communauté de biens matériels , mais une vraie communauté d'affections , une discipline morale qui tient lieu des réglemens de police ; là, une activité de travail, un esprit d'ordre et d'économie , une tempér$mce rigide qui protègent l'aisance; là, une étroite alliance., une amitié sincère qui assure en cas de malheur l'asrsistance la plus cordiale et la plus prompte ; là , en effet, pojnt d*indigens. De cette tige sont sortis les Trembleurs qui , avec quelques modifications, ont transporté aux États-Unis les mêmes doctrines et le même régime de vie. Un tableau analogue se reproduit dans le» communautés formées par lés frères

^^k rEEMIÂRS PAATIE. LIVAE II. (MAP. tl^

Moraves ou Hernuttes sous ie titre Alunites fraterneUes et évangéliqtœs (unitas fratrum) , et qui soumises , d'ailleurs , aux lois générales des états- où elles sont situées , ont été autorisées par les gouvernement respectifs à se doniier une constitution spéciale , un régime propre (i). Tantôt elles forment une communauté à part au seib d'une Tille , tantôt elles composent un village^ un hameau. Elles se sous-dhrisent elles-méipes en chœurs^ espèces de sections^ou quartiers. Les célibataires se réunissent dans un même séjour^sous des chefs ou surveillans , et y vivent en commun, autant du moins qu'ils ne se trouvent pas placés dans quelques maisons particulières. Nul ne fait partie de ces communautés s'il n'y a été admis par elles ; mais il y entre librement et il n'est pas moins libre de les quitter; il peut en être exclu par elles également, et cette exclusion, prononcée par voie disciplinaire, est motivée par les infractions aux préceptes moraux et religieux, comme par la violation ^des lois de police. Les cheft de la communauté sont investis d'une double juridiction qui s'exerce sur tous ses membres, et qui embrasse à-la-fois les mœurs, la religion et l'ordre civil. Le but de Finstitution est en effet essentiellement évangélique ; la constitution municipale en est le moyen ; elle doit réaliser la maison de Dieu d'après le véritable esprit du christianisme. (2)

(1) En 1838 y ces communautés, dont Herrnhut^ en Saxe, est aujoardlnd le chef-lieu, étaient répandues dans une partie de VAllemagne, an noinfam de 16; il en existait 3 en Danemarck, 4 en Suède, une dans les Baja-Bas; 16 en Angleterre, une en Ecosse,. 4 en Irlande; elles ont été autorisées«dèi le 22 février 1764, et le 18 janvier 1765 en Russie, eUes existent à Saint- Pétersbourg, à Moscou, en Livonie; elles se sont^ étendues jusqu'en Asie, ft Saupta; aux États-Unis, en Pennsylvanie , dans VOhio , dans l'état de New- York , dans celui de Rhode-Islande, dans le Maryland, et dans la Caroline do nord. £Ues ont aussi envoyé et elles entretiennent des missionnaires dans le Groenland, la terre de Labrador, parmi les indiens de l'Amérique, dans lesîles des Indes orientales, dans lé sud de l'Afrique, etc., etc.

(2) Voyez les statuts des frères Hernuttes sous le titre de : Der Evange^ Uschen Bruder-gemeine ordnungen, etc; Barly, 1770. Oiap* l«>'^parag. 3. .

aOHJIUNA«TÉS FONDÉES SUR L'aSSOUATION. 365

Cest dans Fesprit du christianisme , bien plus que dans lès vues de rintérét matériel et terrestre , que ces comm*unautés établissent comme une règle fondamentale, Tobligiition pour chacun do leurs membres, pour chaque famille, de pourvoir à leurs propres besoins et de se livrer à des travaux utiles. «Toute apparence de communauté des biens, tout ce qui <c pourrait y conduire doit être évité avec le plus grand soin. <c Chaque membre delà communauté doit, d'après le précepte (c des apôtres , travailler et gagner sa subsistance; aucun a fainéant 'ne doit y être souffert; celui qui a uue famille doit a l'entretenir en s'occupant d'une manière utile et honorable, (c La communauté n'assiste point ceux de ses membres qui <F sont tombés dans l'indigence par leur propre faute. Mais <c elle vient au secours de ceux que l'âge , les infirmités ou a des circonstances malheureuses' jettent dans le besoin $ elle ce prend soin d'eux» avec une affectueuse sollic^ude ; une caisse m des pauvres est instituée pour subvenir à leurs nécessités. <c La communauté se reconn^iv oblige'e à remplir ce devoir <ç d'assistance.» On pourvoit, à la bonne éducation des eufans orphelins. On fournit s'il est nécessaire , des înstrumensr et des métiers. Chaque frère doit non-seulement s'abstenir de tout ce qui pourrait nuire à la communauté ou à l'un de ses. membres, mais se dévouer à servir l'une et prêter à l'autre un appui bienveillant. Du reste, il est interdit aux frères de recourir à des emprunts qui pourraient porter le désordre dans leur économie domestique ^ ils n'ont pas le choix des professions ou métiers auxquels ils se livrent; ils doivent à . cet égard recevoir çt suivre les directions des chefs de la communauté. Une saurait y avoir d'indigens soùs un régime seniblable , et en effet les communautés des frères hernuttes ne connaisSiCnt ni le fléau de la niisère , ni celui de la fainéantise. L'aisance règne dans leurs demeures, une sérénité sérieuse est empreinte sur leurs fronts ; la confraternité respire

dans leurs relations comme elle a présidé à leurs statuts. (1)

(1) Kvrtigefiute htstoriseke IftnhHchifWi der GégwwteHîgm VerfoMmg

366 nmaiiB pâbtr. utab ii. cba». ¥I.

Panni les inslitatioDS do même gemre qii'oD povmit citer encore (1) nous nous bornerons à indiquer la colmie fondée, en 1817, à Komthalpar M. Hoffmann , et qoi a id^tenn dn Roi de Wurtemberg, par un rescrit da 23 août iM9, me constitution municipale entièrement spédale et conforme an Tues des fondateurs. Parmi les clauses des statats de cette colonie on remarque les suÎTantes.

a Tout membre de la communauté est tenu de se procurer a ses ressources pour lui et sa iamille, par le travail et Faoa tivité.

« Toute apparence de communauté de biens doit être entée avec soin.

a Suivant le précepte des apdtres, chacun doit travailler i n gagner son pain. On ne souffrira donc aucun fainéant.

a Cependant la commune est tenus JCentrelenir imuê ôêtm ade seê membres que tàge, les tnfirmitéij 9u J^auêret a causes meUraieni hors d^état de ifentreienir eum-^mémes,

« Cette obligation s'applique plus spécialement encore i <c réducation des orphelins.

a Les rétributions pour les établissemens charitables de <c la commune sont d'ailleurs volontaires.

(c II n'existe pas de corporation de métiers ; mais nul ne (£ peut exercer de métier ou de profession que sous l'auto^ <c risation des chefs de la commune.

a Nul ne peut sans la même autorisation emprunter, ni (c contracter de dettes , mais , sons cette condition , la com- (c mune devient solidaire.

der EvangMschen Bruder-* imitât, 6* édît., 1828, 1* partie, l** secdob, ptnig. 1)2.^° lect., ptrag. 4. -^ Dêr Evangeluehen Bruder-gemeMe orAum^ gen. Gbap. 4, parag. 1, 3, 6. Chap. S, parag. 6, 10, 18. Ghap. 7 » para** graphe 7, etc.

(1), Les sociétés des omis ou les qi^akers se réunissent plutôt en confrérki religieuses , au sein des Tilles ou communes civiles , qu'eHes ne formeni ellesHnèmes des communes proprement dites, sous des institation» monr tipaUs.

GOMMUITAITTÉS FOTOÉBS SUft L'ASSOCIATION. 367

fc Les dépenses en vêtemens, meubles, etc. sont soumises « à des réglemens somptuaîres tracés par les cbefs. » (1)

L'on voit qu'en fondant l'assistance m.utuelle sur la garantie la plus expresse, la constitution municipale de cette colonie à prévu et cherché par les prescriptions relatives au travail et à réconomie, à prévenir aussi le danger qui pouvait hattre d'une sécurité aussi complète. Mais, comment a-t-elle pu réussir à rendre en effet ces prescriptions efficaces? ce phénomène s'explique , en considérant que la colonie de Kornthal est essentiellement une communauté religieuse, unanime dans les doctrines qu'elle pi'ofesse. Le but dé sa fondation est expressément : (c l'inviolable observation de l'ana cienne doctrine évangélique luthérienne, d'après l'ensei- Qc gnement de Jésus et des apôtres. La communauté e$t ai formée swt le modèle des premières eommunaute's aposa toliques. > Elle a en même temps un caractère éminemment moral : oc les bonnes mœurs et la vraie religiosité y seront c établies et maintenues. Les règles de conduite de tous les <c états y seront tracées d'après les écrits des apôtres. Le série mon sur la montagne prend place en tête des statuts (2). (c Aussi les chefs de la communauté exercent-Us sur ses mem- <c bres le droit d'exclusion, de même que la communauté est <c libre dans leur admission ; et ce droit d'exclusion forme une ce nouvelle sanction pour l'exécution de ces préceptes. » La colonie de Kornthal a pleinement, réalisé le résultat difficile qu'elle s'était promis, en assurant le bien-être et entretenant l'activité de tous ceux qui la composent; elle offre aux regards sous ce double rapport le spectacle le plus satisfaisant. (3)

(1) Yoyez les art 1» 3, 4, 6 , 7 et 8 de la constitution mtéiieure de la commune de Kornthal , homolognés par le rescrit royal du 22 août 1819.

▼oyeÉ aussi Fhistoire et les statuts.de cette colonie, publiés par M. Hofl^ mann , en 1818 et 1819.

(2) Toyez le plan proposé par M. HoffidàBn , le 14 ànil 1818» et l'art, t*'' des statuts homologués par le rescrit du 22 août 1819.

(3) L'auteur a eu lui-même la jouissance de la visiter; ea septembre 1833» et d'être témoin des heureux fruits qu'elle porte.

368 PEEMI&RE PA&TIB. LIVEB II. GHAP*. \i. *

iM institutions dont nous venons d'esquisser ici le tableau, quoique ayant le caractère d'une organisation municipale^ sont au fond de vraies sociétés morales ^^c'est à l'esprit intérieur, dont elles sont animées, qu'elles sont redevables de la puissance qu'elles exercent et des effets qu'elles obtiennent : seul il a pu résoudre le difficile problème de garantir l'assistance sans ralentir le travail. Les statuts municipaux n'ont fait qu'exprimer ce que l'esprit r^ligieux et moral avait inspiré et réussi à produire. Dépourvue de cet appui, la législa: lation civile eût-elle pu opérer un tel prodige ? La faculté qu'ont ces communautés .d'expulser de leur sçin des membres qui cessent d'être animés des mêmes dispositions, la faculté qu'ont ceux-ci de se retirer, dès que leur zèle se refroidit on que le régime leur déplaît, permet à l'institution de se maintenir fidèle au but pour lequel elle fut conçue. Pour généraliser 4e tels exemples, pour obtenir ailleurs les mêmes fruits, il faudrait donc y introduire l'empire des mêmes mœurs.

Ces communautés n*ont point d'indigens; et la raison en est simple : ceux qui tombent dans la détresse par un malheur involontaire sont secourus ; ceux qui y tombent par Tinconduite sont expulsés. .

-' - ARTICLE IV

Des corporations et arts et métiers,

Les statuts des corporations des arts et métiers ont souvent la même origine et le même but que les institutions de bourgeoisie. Gomme celles-ci, ils se proposent la protection commune et la garantie mutuelle ; comme celles-ci, ils se sont

armés de privilèges exclusifs.

Dans la plupart des communes de l'Allemagne et de la Suisse , le régime municipal réserve aux bourgeois l'exercice de certaines professions, qui, par ce motif, portent le titre

DES CORPORATIONS D'aRTS ET MÉTIERS. 369

ÛLurha^ines, Ce sont en général, comme on le pense bien, cellei^ qui se trouvent Içs plus honorables et les plus lucra-/ tives; aussi, celles qui sont accessibles aux forains portentelles ordinairement le nom de métiers inférieurs. Cette distinction , sous Tapparence d'une prérogative avantageuse aux bourgeois , porte avec elle deux graves inconvéniens : d'une part elle enlève aux bourgeois peu aisés la faculté de se créer par leur travail une ressource qui pourrait leur devenir utile , lorsqu'ils ne trouvent pas dans les métiers urbains un emploi suffisant; de l'autre, elle appelle des forains à venir former dans le sein de la commune une classe de prolétaires qui, condamnés aux occupations les moins rétribuées, pourront lui devenir à charge. Elle a aussi cet effet moral très funeste, qu'elle répand la déconsidération sur le travail, en frappant de défaveur celui de certaines professions qui, bien que peu productives, ont un droit réel à l'estime.

Les collèges, qui , chez les anciens , réunissaient en un même corps le^ hommes libres exerçant certaines professions industrielles , telles que nous les trouvons chez les Grecs (1) , à Borne, dans les institutions de Numa (2) , et plus tard dans le Digeste (3) , avaient une sorte d'existence politique; à Rome ils étaient autorisés par les sénatus-consultes ou par les constitutions des princes (4). C'est sur ce modèle que se formèrent de nouveau les tribus, les corporations, les jurandes, dont l'industrie renaissante s'empressa de s'environner, comme d'un rempart contre la violence , pendant le cours du moyen âge, et qui obtinrent aussi l'approbation éclatante des princes auxquels elles offraient un précieux auxiliaire dans leur lutte contre la féodalité. L'in- 4a8trie en recueillit alors d'immenses avantages : en même

(1) Voyez la loi de Mxm , citée par Cujas , sur la loi des Douze Tables.

(2) Voyez Plutarque, Vie de Numa.,

(3) livre xltii. Titre xxii De CoUegiîset Corporîhus, 1, 2, 3, 4U

(4) L^ prima : quodcujus cumque uhiversitati$ nomine agatur.

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