‹ De la bienfaisance publique; (volume 2)Chapitre 62 sur 80 · I. 2ft · texte numérisé non relu

I. 2ft

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temps qa*clle obtenait la sécurité nécessaire* à ses paisibles entreprises , elle s'animait par l'influence de l'esprit d'association ; elle s'éclairait et se perfectionnait par les relations mutuelles de ceux qui exerçaient les mémeà professions , par la tradition des exemples. La religion vint encore les consacrer : prenant le caractère de eonfréries, elles établirent entre leurs membres d'étroits liens, par l'observance commune de pratiques pieuses (1). Enfin, le sentiment de bienveillance, joint aux inspirations de la charité , leur dicta des mesures d'assistance mutuelle dans toutes les circonstances fâcheuses, l'âge, les infirmités, la misère. Il était naturel que ces associations en réservassent le bénéfice à ceux qui les composaient, et que, profitant des avantages que leur donnait leur formation, elles cherchassent à obtenir le monopole de l'industrie, chacune dans la sphère de ses opérations, et dans les lieux où elle était établie; il était naturel aussi que les princes leur accordassent au moins cette prérogative en retour de leurs services. Long-temps les inconvéniens de ce monopole se 'firent peu sentir, parce que l'industrie n ayant pris encore qu'un faible développement, il n'existait qu'une offre de travail peu active et peu étendue.

Les choses ont changé, lorsque, dans le cours du siècle de^ nier, et depuis le commencement de celui-ci, l'industrie ^commerciale et manufacturière a pris un si rapide et si immense essor. Alors ^ la puissance publique offrait à ses transactions une protection suffisante ; alors, le génie industriel avait acquis assez de lumières pour se guider lui-même dans le choix de ses procédés ; et il trouvait dans le consommateur , le juge le plus compétent du mérite de ses producticms: les mêmes institutions qui dans l'origine avaient servi de remparts, commencèrent à se présenter comme -des entraves. Alors

(1 Souvent sous Finvocation d'un saint, sous une bannière, etc., dans U Rome moderne , plusieurs des églises existantes aujourd'hui ont été construites par des confréries semblables.

DES GOHPORATlOIfS d'aJITS ET IfâTIE&S. 371

aussi , la science de Téconomie publique , prenant naissance au miiiei^ de ces vastes phénomènes, établit, comme Tun de ses axiomes fondamentaux, que la prospérité de Tindustrie repose sur la liberté de la concurrence. L'axiome admis presque sans contestation, répété à Tenvi depuis un demi-siècle, renfermait un arrêt d'abolition contre le monopole des jurandes. Notr^ illustre Turgot, en prononçant cette sentence, ré^ suma, au nom du législateur lui-même, avec une rare clarté, là doctrine dont elle était l'application (1). a Le privilège des (( corporations blesse le droit naturel, met obstacle au pera fectionnement, et paralyse les sources de la production $ il a refuse à l'Industrie le plus puissant des encouragemens, en « restreignant le choix du consommateur. Les abus des ju** «c randes ont occasioné à la classe laborieuse des pertes con-* (( sidérables et de temps et d'argent , l'ont entraînée dans d'ia nutiles dépenses, l'ont exposée à des procès roineux. »

Depuis quelque temps, cependant, on voit des hommes éclairés élever des doutes sur les avantages absolus d'une concurrence illimitée. Frappés du spectacle des troubles qui^ se sont succédés sur les plus grands théâtres de l'industrie ^ des embarras qu'éprouvent diverses branches d'exploitation par l'affluence des candidats qui sollicitent de l'emploi, ils ont demandé s'il n'y a pas quelque utilité dans une combinaison qiii assuré à chacun son existence avec sonétat, qui proportionne la production et la vente aux besoins réels, qui réserve aux siyéts capables l'exercice des professions, qui offre des garanties à la bonne foi des consommateurs, qui prévient la folle témérité des entreprises, l'excessive ardeur des rivalités 9 Teacombrementet la surabondance des produits, la réduction-indéfinie des salaires et des profits, l'exagération de la population; s'il n'y a pas quelque chose de salutaire, dans une çombioai*son qui entretient avec l'esprit de bienveillaiice réciproque 1 une surveillance mutuelle et une discipline intérieure dans 1^ classe nombreuse de ceux qui vivent du travail de leurs mains.

(1) Toyez le préambule de l'éàit de février 1776.

3^2 . PBSmiBS PARTIE. UVRE II. CHAP. TI.

Et de fait, une grande portion de l'Europe, rAllemagne, le ^ Danemark, l'Angleterre, la Suisse, TEspagne, l'Iialie, conservent encore des tribus ou corporations de ce genre, pour on certain nombre de professions et sous des formes diverses.

D'un autre côté, les travailleurs eux-mêmes, dans leur propre intérêt, ont imaginé de se confédérer, non plus pour limiter le nombre de ceux qui exercent une profesrion ; non pour régler l'admission à l'exercice , les procédés de fabrication , non pour restreindre leur concurrence réciproque, mais pour se concerter entre eux à l'effet de s'assurer des conditions meilleures dans leurs transactions avec ceux qui les emploient, pour obtenir des tarifs de salaire avantageux , pour coq* traindre an besoin par une cessation subite et générale de travail, et les entrepreneurs à les satisfoire, et leurs propres camarades à suivre leur exemple. Ds se sont persuadés que des associations formées dans cet esprit pouvaient seules leur assurer une juste récompense de leurs sueurs; ils ont trouvé des conseillers qui les ont confirmés dans cette opinion.

Ces deux systèmes, quoique différens dans leurs bases, ont cela de commun qu'ils cherchent à garantir aux travailleurs une condition plus avantageuse et plus certaine, ensubstituant à la marche libre et naturelle des choses des combinaisons artificielles sur l'emploi et le salaire du travail.

Pour apprécier sous ce point de vue le mérite de semblables combinaisons, il faut en écarter d'abord les stipulations qui concernent l'assistance mutuelle en cas de besoin, stipulations qui n'en font pomt partie nécessaire, qui peuvent être obtenues par de simples sodétéf de prévoyance, par des institutions amicales dont nous aurons bientôt occasion de nous occuper.

Maintenant, quant aux conditions restrictives de la concurrence qui fondent la corporation sur le privilège exclusif da monopole , leur effet immédiat est sans doute de procurer à «eux qui jouissent du privilège, une plus grande sécurité, de leurfourniraussi le moyen d'obtenir des prix plus avantageux. Mais, n'en résultera- 1- il pas en même temps trois effets dont

DBS GOBPOEATIpHS d'aBTS £T BIBTIBES. 373

ils seront les premiers à subir les conséquences? savoir : l^'que cette sécurité même ralentira leur activité et leur prévoyance; 2° que rélévation de prix réduira la demande ; â^ que les perfectionnemens industriels seront moins vivement encou* rages. Les corporations, d'ailleurs , ont des cadres fixes , l'industrie est mobile. Ne faut-il pas ensuite s'occuper du sort des individus qui n'appartiennent pas à la corporation? Plus les exclusions prononcées contre ceux-ci seront étendues et rigoureuses , plus ils viendront en foule se réfugier dans les professions qui leur resteront accessibles; car, le régime des corporations n'en embrasse ordinairement qu'un certain nombre, et abandonne à la libre concurrence les métiers inférieurs. Le régime des corporations ne s'est jamais appliqué aux grandes entreprises de manufactures, celles précisément dans lesquelles la destinée de l'ouvrier semble exposée à des chances plus dangereuses. Que, si toutes les professions, sans exception, étaient soumises au régime des corporations, ceux qui né pourraient être admis dans les tribus seraient frappés d'une interdiction absolue de travail. Dans tous les cas, l'aisance et la sécurité de ceux qui jouiront du privilège seront achetées par la misère de ceux qui ne pourront y participer. Toute combinaison de ce genre , bien étudiée, n'est au fond qu'une interdiction de travail prononcée contre les uns en foveur des autres, qui dépouille les premiers pour procurer de plus grands bénéfices aux seconde, au grand détriment de la société tout entière.

En supposant qu'il y ait une offre de travail disproportionnée à la demande, il faudra bien, par la seule force des choses, que le travail se réduise à l'emploi qu'il peut obtenir ; les barrières artificielles, qu'opposent les corporations exclusives, ont le double tort de préjuger cette disproportion, de vouloir la mesurer, et de séparer arbitrairement ceux qui doivent en devenir la victime, de ceux qui seront préservés de ses effets. Mais, il est rare qu'il y ait une ofiûre de travail trop considé-r rable, si l'on envisage le travail d'une manière générale et

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dans son ensemble. II y a le plus souvent un vice de répartition entre les diverses espèces de travail. La variété du taux des salaires avertit bientôt le travailleur, par son intérêt même; elle lui signale les carrières encombrées et celles où il reste de l'espace. Le régime des corporations, avec ses limites immobiles, fait disparaître ces indications, met obstacle à des nivellemens.

La demande du travail est-elle en effet généralement inférieure à Yoître qui en est faite par les bras disponibles? Le vrai remède serait, non de mettre obstacle à l'offre , mais de rendre plus d'essor à la demande. L'accroissement des capitaux , l'aisance des consommateurs en seront les moyens naturels. Le monopole des corporations, loin d'y contribuer, né leur sera-t-il pas contraire?

Au régime des corporations les travailleurs voudraient-ils ;wibstituer celui des confédérations, en se concertant pour faire régler suivant leurs convenances le taux de leurs salaires? Ce ne serait de leur part que la plus déplorable des erreurs. Une profonde ignorance des principes de l'économie industrielle a pu seule suggérer l'idée de faire fixer artificiellement le prix des denrées ou le taux des salaires. Cette erreur fut d'abord , il faut le dire , commise par les gouvememens. Les lois de la France et de l'Angleterre ont pendant long-temps essayé de substituer les réglemens faits d'autorité à la liberté des transactions (1) ; mais elles furent éludées; elles devaient l'être; elles tombèrent bientôt en désuétude. Un nouvel essai tenté sous nos yeux, en France, il y a quarante ans , a prouvé de nouveau que toute mesure de ce genre va directement contre son but (2). Une fixatioD

(1) Voyez en particulier la célèbre ordonnance du roi Jean^ concemaxtla police du royaume, du 30 janvier 1360.

Voyez aussi les statuts d'Elisabeth en Angleterre.

(2) Les lois sur le. maximum. Une absurdité bien plus grande encore a été commise par le préfet du Ehône, en novembre 1831. Celle de la Convention

DES CO&P0KA.TIOK8 d'aBT^ BT MÉT1B&8. 376

semblable, établie par les parties intéressées, une fixation des salaires réglée par le concert de ceux qui les reçoivent, seraient encore plus impraticables : elles tourneraient évidemment au préjudice de ceux qui auraient prétendu les établir. D'abord, si la confédération, ou plutôt la coalition, pour nommer les choses par leur nom, est seulement locale, elle ne servira qu'à déplacer le théâtre des opérations industrielles ; celles-ci abandonneront inévitablement les lieux où Ton tenterait de leur imposer une pareille servitude. La coalition embrasserait-elle donc le territoire entier de l'Empire? Ce ne serait pas encore assez. Embrasserait-elle l'univers entier? Car, le pays qui aura le bonheur d'en être affranchi s'emparera bientôt de l'exploitation qui aurait été ailleurs entravée par des tarifs artificiels. C'est peu encore. Comment la coalition rendra-t-elle ses arrêts exécutoires ? Elle exigera de tous les travailleurs une soumission aveugle $ elle suspendra le travail ; elle interdira les ateliers. Qu'aura-^t-elle produit , sinon de joindre d'autres ruines à sa propre ruine? Il n'est pas de puissance humaine qui puisse contraindre le consommateur à acheter, l'entrepreneur à faire travailler , si les conditions ne leur conviennent pas. Ceux-ci pourront attendre plus longtemps et avec moins de dommage que les travailleurs soient éclairés par la raison et rendus à l'équité. Quelles seraient, d'ailleurSy les bases d'après lesquelles les travailleurs fixe* raient le salaire du travail? Où prendront-ils les élémens de leurs calculs? Comment donneront-ils à oe salaire une fixité que ne comporte pas la mobilité des circonstances? S'ils se conforment aux dispositions de ceux qui les emploient, le ta« rif est inutile ; s'ils ne s'y conforment pas , c'est l'emploi qui en souffrira : plus ils élèveront le taux des salaires , et moins il y aura de demandes. Ils perdront en quantité de travail, bien plus qu'ils n'obtiendront en prix du travail. Faudra-t^il donc

causa la disette » la ruine de toutes les industries ; celle de Vimprudent administrateur a fait couler des flots de sang.

376 VmBMIÙB VAATIB. UVIB 11. GHAF. ¥1.

que ceux qui emploient le travail se coalisent aussi, de leur côléy poor soutenir la latte ? Ce sera un second danger de plus. On ne sera d'ailleurs pas plus avancé ; car les deux coalitions seront en présence Tune de l'autre, précisément dans le même rapport que les individus. Qui viendra les départager? L'autorité? Maîs; alors, vos coalitions n'ont plus d'objet? Mais, alois, TOUS retombez dans le pire des systèmes, dans un système absurde, réprouvé par la justice, par le bon sens, comme par l'expérience. Enfin, les coalitions charc|ieront-elles dans la force matérielle, dans la violence , le moyen qui leur manque de rendre leurs arrêts exécutoires? Cest alors qu'dles prononceraient la destruction même de toute industrie.

Vous craignez, dites-vous, que les entrepreneurs ne se concertent entre eux pour exagérer leurs bénéfices , en ra* baissant le taux des salaires. Qu'entendez-vous? est-ce une coalition des entrepreneurs, par laquelle ils fessent violence à ceux d'entre eux qui se contenteraient de bénéfices plus modérés? Une telle coalition serait coupable ; elle serait réprimée par les tribunaux. Et, comment se ferait-elle obéir? S'agit-il d'un simple commerce d'idées et de vues, qui laisse toute liberté aux actions? maîs , alors , il ne manquera jamais d'entrepreneurs qui , spéculant sur la faute même de ceux dont les prétentions dépassent la mesure , seront plus équitables par calcul. D'ailleurs, que produirait un concert partiel entre un certain nombre d'entrepreneurs? rien autre chose que de repousser les travailleurs dans la ^lière des autres entreprises qui, rémunérant mieux, se trouveraient mieux servies.

Nous n'examinons ici qu'un seul point de vue de ces importantes questions : celui qui est relatif aubien-étre de laclasse laborieuse , à l'influence du régime des corporations sur les causes de la misère. Mais, on peut se demander aussi de quel droit un nombre quelconque de travailleurs , formât-il la majorité, pourrait prescrire à d'autres travailleurs le prix qu'ils doivent mettre à leur travail ? de quel droit frapperait-il les ^te^

DfiS COBPO&ATIOUS d'aBTS ET MÉTIEBS. 377

liers d'interdiction? Ce sérail porter atteinte à la première, à la plus sacrée des propriétés, à celle qui permet à chaque homme de disposer de ses facultés et de ses bras. Or, toute atteinte portée à la propriété réagit infailliblement sur la destinée de la classe laborieuse, par de funestes consé* quences.

On commet souvent Terreur de s*en prendre aux principes, des torts qui n'appartiennent qu'aux passions des hommes. C'est ainsi qu'on a tour-à-tour accusé des excès commis en leur nom, la religion, la liberté, et qu'on a voulu rendre la civilisation responsable de la corruption des mœurs. N'en serait-il pas de même du principe de la liberté de la concurrence , ce principe si long-temps célébré avec enthousiasme , et accusé aiijourd'hui par des voix nombreuses d'avoir occasioné l'encombrement des produits ; d'hostiles ' rivalités , le désordre dans la répartition des emplois, les crises de l'industrie , le malaise des hommes laborieux? N'en esl-il pas de la liberté de la concurrence, en matière d'industrie, comme de la liberté des actions , dans l'ordre civil et moral ? principe fécond de bien , elle donne l'essor à toutes les facultés de l'homme ; mais, c'est sous la condition qu'il sache en faire un légitime usage , et se diriger lui-même avec sagesse. Tout ce qui est accordé de latitude à la liberté humaine exige autant de prudence et de raison pour son exercice. La libre concurrence, ouvrant de toutes parts aux ambitions des per« spectives sans limites , favorisera sans doute la témérité d^ spéculations; l'ardeur des passions cupides deviendra une occasion de dissensionis et de troubles^ au lieu de n'être qu'une source d'activité et d'émulation salutaire.

Le système de la libre concurrence veut un état de la société qui le comporte, un degré d'instruction générale, des habitudes favorables dans les mœurs , qui rendent capables de le recevoir et qui en préviennent les dangers.

Ce fût un bienfait aussi pour les ancienj;ies corporations d'arts et métiçris, que de recevoir une sorte de consécration

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religieuse qui en épurait rinstitution, qui rennoblissaiît, et qui entretenait un esprit de bienveillance parmi ses membres. £Ue en tempérait ainsi les inconvéniens. Aujourd'hui pourraient-elles reprendre un semblable caractère?

Cependant les avantages du régime des corporations ne peuvent-ils pas en partie être transportés dans le régime de la libre concurrence, par des combinaisons compatibles avec lés conditions de ce dernier? Diverses tentatives n'ont-elles pas été faites dans ce but? d'autres ne pourraient-elles pas être essayées? C'est ce que nous nous réservons d'eraminer dans la seconde partie de cet ouvrage.

ARTICLE V

De l'influence des lois civiles,

Des lois civiles relatiTSs à Tétat des personnes.

Plusieurs législations modernes subordonnent à une autorisation duinagistrat la célébration du mariage dans les classes laborieuses ; elles prescrivent au magistrat de vérifier préalablement si les futurs époux possèdent le droit de boui^eoisie ou le domicile de protection ; elles exigent qu'ils aient acqub un suffisant degré d'instruction, qu'ils aient reçu une éducation religieuse, qu'ils professent Tnn des cultes autorisés, qu'ils jouissent de ressources suffisantes , souvent même que le futur époux ait préalablement acquis une maîtrise dans une corporation d'arts et métiers. (1)

Dans une portion de la Suisse , les communes ont été autorisées à mettre opposition au mariage des personnes pau-

(1) Voyez, entre autres, PoUzei^Gesetzgebung des Grossherzogthums Baden; par M. de Rettig.Liv. 11, chap. 1% titre Z,-^Das W'ûrtembergisches PoUzei' reeht, par leD'. Gustave Mohl. Paragraphe 268. — Kluber offèntlickes Recht des Teutschen Bandes; Francfort-sur-le-Mein, 1881* etc., oto»,

IKFLUEirCE DES LOIS CIYILSS. 379

yres et dépourvaes de moyeps de subsistances. Les autorités ecclésiastiques ont été chargées de donner le» admonitions convenables aux personnes placées dans cette situation , qui voudraient contracter témérairement un mariage \ les lois ont même, en quelques lieux, puiii par la perte de Tindigenat, ceux qui , malgré les avis reçus , persistaient à vouloir commettre cette imprudence. Ailleurs, les tribus et les communes rurales ont été investies du droit de refuser la permission du mariage à ceux de leurs membres qui , en ayant reçu des secours, n'auraient pas encore restitué les sonunespar eux obtenues. (1)

Ces législations reposent sur ce principe , qu'il faut pour fonder une famille, être en état de remplir le^ obligations imposées aux chefs de la fomilie , et que Fétat a le droit d'exiger cette garantie de ceux qui veulent contracter un mariage. Elles ont, dès long-temps, précédé les théories récentes sur les dangers d'im accroissement excessif de la population. Elles ont été suggérées en partie par des vues morales et d'ordre public; en partie, par la crainte de voir de nouvelles, familles indigentes accroître la charge des secours publics; en partie, quelquefois, par l'esprit un peu exclusif des institutions municipales et des statuts des corporations. Elles ont eu pour eJBTet de conférer au magistrat, en matière de mariage, une sorte de tutelle, afin que son impartiale prudence pût suppléer à l'imprévoyance dés particuliers , et empêcher les engagemens qui ne seraient pas avoués par la sagesse. De telles lois sans doute, concourent à prévenir l'indigence qui dérive de mariages trop légèrement contractés; elles arrêtent le cours de cette mendicité héï*éditaire, qui tend à se perpétuer dans les familles, et dont* plusieurs pays offrent le hideux spectacle; elles opposent un obstacle à ce fatal penchant que les «

(1) "Voyez les lois de Berne de 1678 et 1726.

Voyez aussi les Lettres sur la condition dès paupres, publiées à Berne en 1838. Lettre 7®.

380 ' VKKHIB&B PABTIE. LITBB II. CHAP. YI.

individus de la classe la plus misérable ont, dans leur aveagle insouciance de l'avenir, à multiplier par le mariage des êtres aussi malheureux qu'eux. ' '

Mais, on se demande s*il serait facile d'introduire partout un ordre semblable de dispositions législatives? Il est des pays , tels que la France, par exemple , où il ne serait pas même possible de les proposer, où le public s'étonnerait d'apprendre qu'elles ont pu être établies et exécutées. Il est des contrées où les préventions existant contre. l'aiMorité, la défiance qui l'assiège, ne permettraient pas de lui attribuer un pouvoir discrétionnaire en matière de mariage, où on regarderait presque comme la violation d'un droit naturel toute réserve qui imposerait des limites à la faculté de contracter les liens de l'hymen. Lorsqu'on n'a pas même osé faire exécuter parmi nous, ni maintenir une loi die l'état, qui faisait aux parens un devoir de faire jouir leurs enfans du bienfeit de l'instruction élémentaire , quel est celui qui oserait y mettre en avant l'idée de subordonner les mariages à l'autorisation du magistrat , ou même seulement d'exiger que les futurs époux justifiassent de la fréquentation; régulière des écoles, pendant un nombre d'années déterminé, et d'un degré sufiisant d'instruction acquise? Or, les pays où l'introduction d'une telle législation serait le plus difficile , sont peut-être précisément ceux où ses efTets seraient le plus désirables.

On se demande, en second lieu, si, dans certaines contrées du moins , les barrières opposées par la législation à la facilité des mariages, en prévenant les inconvéniens attachés à la multiplication des familles indigentes, n'entraînent pas des inconvéniens bien plus graves encore, eh favorisant le commerce illégitime entre les personnes des deux sexes. £t l'on remarque , en effet , que les pays où les obstables légaux retardent le mariage et le rendent plus difficile , sont ceux où l'on rencontre plus souvent des filles qui deviennent mères avant d'être épouses, et où l'opinion publique se montre à leur égard moins sévère.

iufluëkce des lois citilcs; 381

Le législateur est donc placé ici entre deux écaeils : d*ini côté, le péril de donner cours au penchant qui porte vers des unions imprudentes les individus de la classe pauvre ; d*un autre côté celui de pousser vers le désordre les personnes auxquelles on refuserait la faculté de s'établir.

Plus on réfléchit sur ces difficultés, et plus on est porté à penser que, dans cette matière comme en beaucoup d'antres, la puissance des lois demande à être appuyée sur l'influence des mœurs, et que peut-être il appartient aux mœurs plus encore qu'aux lois, de poser les limites et de prévenir les dangers. Souvent, les lois expriment et constatent les mœurs pu^ bliqnes , en paraissant les régler. Toutefois , en s*y conformant, elles ont toujours l'utilité de leur prêter une nouvelle force.

Aussi les contrées qui ont adopté une législation tendant à retarder et à restreindre les mariages, sont-elles celles qui ont conservé une plus grande simplicité de mœurs, et où règne généralement une sagesse pratique, une modération plus remarquable.

A défaut de dispositions législatives, qui subordonnent la célébration des mariages à l'autorisation du magistrat, à la justification des ressources suffisantes de la part de ceux qui contractent, les précautions prises par les lois civiles pour entourer de conseils éclairés et bîenveillans les jeunes gens qui veulent s'unir, en exigeant le consentement des parens ou des tuteurs , peuvent contribuer à prévenir ou du moins à retarder quelques hymens imprudens. Cependant onf remarque avec douleur que ces précautions des lois prôtègent^lans le fait avec moins d'efficacité ceux-là même auxquels leur protection serait le plus nécessaire, Celles que renferme en particulier le Code français sont à-pea-près illusoires pour le mariage des indigens et pour celui des enfans naturels (1). Il

(1) Pour les indigens, le consentement des parens est ordinairement rem«

382 PBEHIsaB FABTIB. LIT&B II. GHJàP. YI.

serait facile peut-être de corriger cette erreur de la législation, et de multiplier les précautions légales en raison du danger qui résulte de la situation des contractans.

Il est du moins un ordre de dispositions législatives dont les avantages sont entièrement positifs et ne sont balancés par aucun, incouvcnicni. Ce sont toutes celles qui contribuent à imprimer un respect salutaire pour la sainteté du lien conjugal, et qui impriment une sanction à l'accomplissement de ses devoirs. Leur influence peut servir à faire précéder par des réflexions plus sérieuses un engagement dont l'importance sera mieux sentie; elle développera Tesprit de famille, esprit éminemment fécond en bonnes et utiles actions $ elle préviendra l'abandon des femmes par leurs maris, et des enfans par leurs parens. Quelle douleur n'éprouve-t-on pas, lorsqu'on voit figurer, sur le tableau des indigens, un si grand nombre de femmes abandonnées par ceux qui devaient leur servir d'appui, et trouvant leur malheur là ou devait être leur espérance ! A Paris, nous en avons compté 1552 en 1829, 1325 en 1832 ; c'était 1/19'' du nombre des ménages des indigent à l'époque du premier de ces deux rccensemens ; l/2iie à l'époque du second. On remarquera que ce nombre a sensiblement diminué dans l'intervalle, quoique la pauvreté se fût accrue d'un cinquième, preuve manifeste qu'il ne faut point attribuer à la misère ce cruel oubli des devoirs de la part des pères de famille, h^ nombre des enfans trouvés déposés à l'hospice a diniinué graduellement à Paris, pendant le même intervalle dans une proportion semblable (1). L'adversité souvent ra-

placé par Tacte de notoriété indiqua à rart. 156 du Code civil ; l'enfant usturel, qui a besoin jusqu'à 21 ans Au consentement de son tuteur, est alMOdonné pleinement à ses propres réflexions après cet âge.

(1) En 1829—6607. 1

^ ûo^ «Aoo ( Différence de 1829 a 1832 , 626 en moins.

1831— o2oo. 1

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