‹ De la bienfaisance publique; (volume 2)Chapitre 64 sur 80 · DES LOIS CIVILES · texte numérisé non relu

DES LOIS CIVILES

lions des lois civiles qui , en favorisant le placement snr hypothèques, secondent ainsi les grandes améliorations agricoles, et prêtent de nouvelles bases au crédit.

Ceux qui ne possèdent pas ont également le plus grand intérêt à ce que la propriété soit sacrée entre les mains de ceux qui possèdent ; à ce que tous les droits qui en dérivent soient exercés avec liberté, et avec la sécurité la plus entière. Le respect pour les droits de la propriété serait pour eux uit conseil utile, alors même qu'il ne serait pas coramaladé par les éternelles lois de la justice. Cette importante vérité re* pose sur les mêmes principes. L'espoir de posséder et de jouir est le moteur de toutes les entreprises; la stabilité et la sécurité font le prix de la possession; elles servent de condition pour la formation des capitaux et de base au crédit; elles créent et entretiennent le fonds à l'aide duquel sont acquittés les salaires.

Ceux qui ne possèdent pas ont donc intérêt encore à ce que toutes les transactions,^ême celles auxquelles il ne prennent aucune part, trouvent dans les lois civiles une protection efficace, et puissent suivre leur cours avec facililéi avec fidélité. La protection accordée aux échanges prête une nouvelle valeur aux choses échangées, en accélère la reproduction, si elles sont l'ouvrage de Fart; les rendent plus utiles , si elles sont le don de la nature. La protection accordée aux engagemens féconde et les échanges et les créations nouvelles. Une créance est aussi une propriété; l'emprunt donne une puissance de production à un fonds qui fut resté stérile; il associe le capital avec le travail. De la sorte^ les biens se multiplient, en même temps quUls s'exploitent mieux; les prolétaires trouvent un emploi plus lucratif j: leur nombre diminue; ils montent insensiblement au rang de possesseurs. ne fut-ce qu'en prenant part à la richesse mobilière.

C'est donc une erreur, de la part de certaines communautés (1), que d'avoir interdit absolument tout emprunt à leurs

(1) Comme U6 Berrnultes, par exeinple^

890 PBBAliAB fAETlB. UVAB U. CHAP.>I.

membres, dans le désir de mieux protéger par. là le bien-être de ceux-cL Considéré comme un service rendu, le prêt gratuit est naturellement libre ; la loi ne peut le commander, Conûdéré comme un partage des fruits du capital ei^tre le possesseur et l'exploitant, le prêt à intérêt est à-«la-fois juste et utile»

Chez certains peuples de Tantiquité, cbev les Hébrew^ chez les Romains, les lois, à divers intervalles, prononçaient l'abolition des dettes. Là, le commeroeétait presque inconna, et il eût été diflBcile, en effet, que le commerce prit quelqos essor, ayant à lutter contre le retour de mesures sembla-v Mes. On croyait établir ainsi par autorité des aumônes oblh géesi on opérait une confiscation aux dépens des riçbest et au profit des pauvres. Mais, c'était assurément de toutes les aumônes la plus mal entendue s car elle servait à récompeni ser le dissipateur $ elle punissait Tbomme honnête, confiant, bienveillant; ell^ dépouillait une classe de la société en h* veur d'une antre ; elle substituait Tbostilité fiux dispositions bienveillantes, la violence à la bonne foi»

Le désir d'améliorer la condition de la classe malaisée, m lui procurant, dans les transactions civiles, des faveurs spér claies par la protection de la loi, a suggéré de nos jours l'idée de quelques autres combinaisons. On a voulu faire intervoûr la puissance de la loi, tantôt en faveur du consommateur, eo fixant à un taux modéré le prix de$b objets à son usage i tantôt en faveur de l'ouvrier, soit en fixant le taux des salaires à un prix plus avantageux, soit en lui procurant une part des bénéfices de l'entrepreneur, soit en supprimant des rouages inutiles dans la division du travail, que sais^je encore? car, que ne peut*on concevoir lorsqu'on s'engage dans cette voie, lorsque on veut obtenir dans les transactions commerciales, par l'ia^ tervention de l'autorité publique , des stipulations plus avantageuses à l'une des parties que celles qui résulteraient natu^ rellement du libre accord des contractans? Mais, plus sont ardens et sincères les vœux que nous formons pour voir amé" liorer la condition de la classe nialaisée, plus nou» éBfW^

m& LOIS fÈMéJJB» B(r QB PQI^ifiK. 30)

craindre d'en compromettre le succès par Timpatience, en invoquant desn^oyens forcés que repousse la nature des cl^pses, Nonrseulement, ce serait prêter aux lois un pouvoir illusoire , que de leur supposer le droit et les moyens de commandeir d'office, dans les transactions cominerciales , des conditions plus favorables à l'une des parties; mais ce serait rendre, p^v le fait, plus défavorables les conditions qui sont réellen^ent possibles. La loi civile n'est point appelée à organiser )a propriété industrielle, à en régler l'usage; elle n'a que la mission 4e Ig garantir ; mission la plus juste et la plus salutaire. Alonî, ^1 ^ l'abri de sa protection , les capitaux s'agglomèrent, çivr qulent; ils cherchent d'eux-rmémes l'emploi le plus utile ; 66111^ auxquels ils sont nécessaires les obticfinent avec les ^fir polations les plus avantageuses ; i^ leur tour ils j^ppellenf les ^ms au travail $ ils peuvent les mieux rétribuer. Tout ipi B'epcbatne $ la loi ne pouFrait imposer d'entraves à une seu^ irapsaction , sans gêner par contre- coup toutes les autresr

Sops quelques formes qu'pn veuille déguiser de$ mesures d^ i^e genre, elles se réduisent toigours à l'un de ces deux points : Kxer artificiellement, et par une contrainte légale, op l'inté-r :ét des capitaux, ou le montant des salaires. L'un $sit aiissi pjuste que l'autre ; l'un et l'autre vont directement contre le 3ii|. Troubler le cours naturel d/^s chosesi par des mesure^ priol^tesy c'est altérer la source du travail ^ du bien^-^tl^*

ARTICLE VL Des lois pénakt et de police,

Biépétons-le sans cesse , car on ne jurait trop le redire : le travail ne prospère qu'à l'ombre de la sécurité ; le rempart §levé contre la violence est donc une digue opposée à la mîlère; le pauvre n'a pas de plus grands ennemis que ceux qui pprtent le trouble au sein de la ;société, pu l'effroi sou^ le U)it

592 PREMliRB PAETIB. LIVBE II. CHAP. VI.

domestique. La protection assurée aut personnes protège et leur propre travail et celui qu'elles commandent; la Vigilance, qui maintient Tordre sur la voie publique et sur les marchés, protège les approvisionnemens et les échanges. La sécurité, la confiance, qui donnent l'essor à toutes les exploitations utiles, trouvent leur garantie dans le respect pour les lois et pour leurs organes.

Ces vérités triviales sans doute par leur simplicité et leur évidence, mais trq) souvent encore méconnues par la passion ou par l'ignorance, acquièrent une importance d'autant plus grande, que la civilisation a reçu un plus haut développement, et que l'industrie a pris un plus grand essor. Le bien-être des peuples sauvages et nomades a peu de chose à redouter des agitations du désordre, peu de protection à demander aux lois ou aux magistrats; ies forêts, les steppes survivent aox troubles de la société; mais, ces prodiges de richesse et d'activité, si difficilement obtenus par les arts et la civilisation, ne se produisent et ne se conservent qu'à l'aide d'une autoriié éclairée, active, vigilante, forte, et forte surtout par ce respect qui est le gage le plus certain d'une hante et véritable civilisation.

Les lois et leurs organes ont d'autant plus de droits à ce respect, qu'ils se montrent plus fidèles à l'équité qui est le bot de leur institution; la personne du pauvre, la petite propriété de l'homme laborieux, sont aussi sacrées à leurs yeux, que la personne et la fortune du puissant et du riche ; ou plutôt les magistrats doivent aux faibles un appui encore plus marqué; ils veilleront donc à ce que le recours de l'opprimé soit toujours facile, à ce que la satisfaction soit prompte et certaine; ils donneront un père à l'orphelin, un protecteur à la veuve, un défenseur à celui qui est humble et pauvre; ils exercent en etTet le jugement de Dieu même. (1)

(1) Psaume 81. W. 2 et 3. = L'Eclés'uutique, chap. 4. W. 8, 0 , 10. =

Proverbe, chap. 22. W^. 22 , 23 , chap. 31. W. 9. Paralîp, II. chap. 10. W. 6.

Il est digne de la Religion d'avoir aînsi consacré au nom de la Divinité die*

DBS LOIS PSNALBS ET DE POLICE. 398

Non content de protéger le travail , le législateur quelquefois a voulu le prescrire. On connaît la célèbre loi d^Amasis j qui interdisait, comme un délit, Toisivêté source des vices, qui obligeait chacun à faire connaître son nom, à justifier de sa profession , et de ses moyens d'existence. On connaît aussi celle de Dracon, encore en vigueur du temps d'Hérodote (1) qui infligeait la peine de mort à Toisif. La loi de Gorinthe et celle que Solon , au témoignage de Diogène Laerce , donna à Athènes , conçues sur le modèle de celle de l'Egypte, conféraient à chaque citoyen le droit d'accuser J 'oisif , condamnaient celui-ci les deux premières fois à une amende, et, pour la troisième, le flétrissaient par l'infamie.

On était encore fort éloigné, à cette époque, de supposer que l'occasion et la matière du travail puissent manquer à l'homme, et l'oisiveté était ahisi sans excuses. Les anciens d'ailleurs mettaient au premier rang, dans le but de la législation, le grand intérêt des moeurs publiques ; les lois étaient un instrument d'éducation générale. Nos états modernes ne sauraient porter aussi loin leurs injonctions ; nos mœurs ne s'y prêtent pas ; les lois de police parmi nous ne pénètrent pas au-delà du seuil domestique. D'ailleurs, avant de prescrire le travail par des lois, l'état devrait en ofirir les moyens par desétablissemens publics ou par les mesures administratives. Du moins les législateurs modernes ont-ils de bonne heure réprimé avec sévérité le vagabondage, cette forme de l'oisiveté qui est à tous égards la plus dangereuse et qui est aussi la seule que la police judiciaire puisse directement atteindre» parce qu'elle se manifeste par des circonstances publiques.

Dès 1S5^, en France, l'ordonnance du mois dé novembre, relative au salaire des ouvriers, défendit que, <c aucune per-

méme, ces maximes qui promettent au malheur la sauvegarde des lois, et la bienveillance des magistrats.

(1) Pollux. VIII. Chapitre 0, = Plutarque , ifie de Solon.

« iM)oiiç6y hcmimes e^ femmeft, sains de leon pcipa et membres, « saiobant, qoq saichant métiers, qui soient tailiea à ouTrer, « ne soyent ou demeurenf; cdêewa ttn êaPêrneê ou mUr$$ « parJSf , mais s^posent à faire aucune bes«iigne de laboniv f tel comme à chaonn devra apparteniPi si que ils puissent f gaigner leur vie, ou que ils vuident la ville dedans trob fL jours. Si, après lesdits trois jours, y sont trpuvea oipeux, on % jouant aux dez , ou mendians, ils seront pris et mis en pri^ « son, et tenus au pain et à Teau par Fespaoe de trois jours. « Et quand ils auront été délivrés de ladite pfison , si depuis « ils y seront trouves oiseux, ou Us n'ont ii&n de quai Ut

' « puùsent eomonahlemeni anoir Uut pie, ou se ils n'ont adh a venu de personne suflkaps §ans fraude, à qui ils l^^aent be- ^ soigne ou à qui ili servent, ikt 0erpn$ mis nm pihri t atla f tierpe fois repris par la manière que 1} est dit, ik ##r0irt « êiffîteuf au fivnt dun ferehaud, H h^mniê d^id^ ftmv, 9 Défendes faites de les accueillir dans le» hâpitgnip. i <m}re e^t donné à een% qui emploient les ouvriers, de ae r0ndre, av^Pt le lever du soleil, dans les placer où l'on ^ ooutiinie d9 l^ louer, pour leur offrir du traY^il » défense eM faite aufs. o}^ yrier3 d# perdre leur temps dans les tavernes ou autre part} 4e quitter leur domicile, depuis la Saint-Jean d'été, sauf ^»«» taijQes eitceptions, (1)

]Ëu lft$6, sur les doléances d^a états de Languedoc k l'égard du nombre eon§idérable de vagabguds ruifieos qui désolaient 1^

• pays, l'ordonnance du 8 juin, rpuvoya du règlement fait par la parleniiMit(2). On prit des soins partieuliersppur lis éloigu^ de la capitale ou ils tendaient surtout à affluer (3). (hi pprta dM mesurer plus spécialement sévères à l'égard de oeui( qui se montreraient armés ai qui auraient abandopné le servie^ mr.

(1) Voyez les art. 2 , 3 , 4 et 6 de la dite ordonoance.

(2) Voir l'art Sa.

(3) Ordonnance du 7 mai 1626. =: DédaratioDi du 18 avril lMl.3sSa mai 1036. = Déosp^bre 1Q60. =; 9 levier 1719 , etç,

litaire (1) ; pn chargea de la répre^ioii de ce genre de délits, des juridictions spéciales (2). On voulut môme que les Jugemens fussent sans appel (3), Ces dispositions ftirent repro* duites^ complétées, modifiées dans le cours du siècle derniep, par le règlement du 35 juillet 1700 f rordounance du 10 no-^ wmbre 17(8, la déclaration du 18 juillet 172/i, qelle du 3 août 176/i et Tarrét-du conseil du 2 octol)re 1767, avec un succès bien imparfait , s'il faut en croire les exposés eux^ mômes qui servent de préambules gu^ actes du législateur. Le vagabondage était souvent confondu avec la mendicité, dans les dispositions de notre législation ancienne ; le Code pénal qui régit maintenant la France les a distingués , en ay^nt cependant égard aux circonstances aggravantes qui leur sont communes. lie vagabondage y est défini : « Le délit ^ de ceux qui n'ont ni d<Wicile qertaîn, ni moyens de subsisr « tance, et qui n'exercent habituellement ni métier, ni prc^ <c Cession^ i> La pénalité est adoucie; mais, une grande latitude est accordée au gouvernement pour disposer des vagabonds par des mesures disciplinaires, pendant un temps indéterminé, dont le maximum est aujourd'hui fixé à l(^ années (4). La fiuculté est réservée soit à leur commune, soit h on citoyen solvablQ qui offrirait caution peureux, de jes réclamer 9 et d^plirtaiir qu'avec Tautorisation du gouvernement ils recouvrant la liberté dans la résidence qui leur aura été assignée (5), U est douloureux de penser que les dispositions répressive! d^ lois n'aient pas encore obtenu en France une plus grande efficacité, puisque environ âOOO prévenus du délit devigabon^ dfigç sont traduits devant les tribunaux chaque année 1 et

(1) Ordp^nanoe 4a JM piai 16a7> Toyez wm rordonnanGe de lafOf etc.

(2) Ordonnance de 1408.

(3) Edit de décembre 1640.

(4) liOi du as Ayril 163â. z=:*Ii|«triictioa du BÛuutère de Fintérieur du ^0 9ml 1894.

(6) Code péoal , art. 260 a 283.

396 PAsmÈas pa&tib. LiyaB ii. chjlp. yi.

qae, dans leur nombre, les il/1 5*" ou plus des 2/S sofil condamnés. Cependant, ce nombre ne paraîtra pas trop considérable, si on le compare à cette multitude de vagabonds qui désolaient la France dans les siècles antérieurs, ainsi que Fattestent les monumens de notre législation, si Ton remarque que le nombre des vagabonds condamnés chaque année parmi nous ne répond qu^envîronà 1/500^ de celui desindigens, et si Ton réfléchit que , par la nature même de ce délit, les cou^ pables ne peuvent guère échapper à la répression judiciaire. La législation de l'Angleterre sur les vagabonds a suivi àpeu-près les traces de celles de la France; dès 1388 , le 12" statut de Richard II, chap. 7, a interdit à tout ouvrier de quitter le lieu de sa résidence , sans un certificat qui atteste la légitimité du motif de son déplacement, et celui qui serait trouvé errant, sans un semblable certificat , doit être détenu jusqu'à ce qu'il ait donné caution de son retour au lieu qu'il a quitté. En 1536, le iT statut d'Henri VIII, chapitre 35, ordonne que le mendiant valide subisse la première fois h peine du fouet; que, la deuxième fois, il ait l'oreille coupée; et que, la troisième fois, jugé criminellement, il soit condamné à mort , comme coupable de félonie : et cependant le nombre des vagabonds s'accroissait toujours. En 1547, Edouard YI, par son premier statut, chap. 3, prescrit que le valide qui refusera de travailler soit traité comme un vagabond; qu^il soit marqué sur l'épaule d'une empreinte de la lettre Y avec un fer rouge, adjugé comme esclave pour deux ans à la personne qui le demandera, pour être nourri au pain et à l'eau, et forcé au travail soit par des coups, soit même en l'^chatnant. Si pendant cette période , le malheureux erre de nouveau, il sera marqué de la lettre S, et deviendra esclave pour la vie; à la seconde récidive, il sera puni de mort. (1)

(1) Voyez le rapport nouvellement fait en Angleterre, p«r les commissaire» du roi , pour Tenquête sur Texécution des lois concernant les pauvres, 1834, page.O et suiv.

DES LOIS PinALBS ET DB POLICE. 397

Partout, les mesures de police contre le vagabondage se sont naturellement liées au régime des secours publics ; les premières sollicitudes de la législation se sont naturellement dirigées sur une manifestation plus ou moins précise et fidèle de la misère, parce qu'elle était celle qui se liait le plus étroitement aux intérêts de la sûreté publique.

En Allemagne, les lois sur le domicile tendent en général à prévenir le vagabondage; Tautorité publiquea, d'ailleurs, le droit d'assigner une résidence fixe aux individus qui errent dans le pays, sans avoir une profession déterminée; des mesures spéciales sont prises pour attacher de la sorte à une localité les bohémiens qui appartiennent au pays, (i)

C'est une pensée naturelle au législateur, que celle de transformer en prescriptions positives les préceptes de la morale : car, les bonnes mœurs sont le premier intérêt de la société; le génie de la morale est le flambeau de la législation, et le législateur, en lui prêtant son appui , ne foit qu'acquitter une dette de reconnaissance pour les secours qu'il en reçoit. Cette tendance a été d'autant plus marquée que la civilisation était encore plus près de son berceau ; les législateurs alors étaient les éducateurs des peuples. Aussi, la législation de l'antiquité respire-t-elle tout entière un esprit de discipline morale. Au moyen âge, la société, se reconstituant sous l'empire du christianisme , emprunta à la morale évangélique l'inspiration qui dictait ses lois; les Capitulaires sont à-la-fois des canons ecclé* aiastiques et des ordonnances civiles. La législation française alarma long-temps de sévérité contre toutes les violations des observances religieuses; elle punissait avec rigueur les joremens et les blasphèmes ; les établissemens de St.-Louis en particulier nous offrent plusieurs dispositions de ce genre. L'Angleterre , les États-Unis à leur exemple , quelques can-

(1) Voyez en particulier : det J^nHembergUches PoUxei Reeht , Fon RolUr» StuUgard 1833» parag. 31 etBms,z=:DiePoli»ehG€tetzgebimg^des G, Badm, Von BêUigi parag. 506, etc., etc.

898 punniix paetr. vmM h. cia». ti.

tons de la Suisse, quelques états de l'Allemagne , ont Conservé des dispositions pénales contre le paijnre, la débauche, etc. Cependant, on est revenu^ dans tes temps mfh dernes^ à d'autres maximes. La législation, en se sécularisant, a cessé de vouloir pénétrer dans les habitndes de la vie privée, et s'est renfermée dans les règles qui ont pour objet lé tbaiflh tien de Tordre public. En cela, sans doute, le lé^slateuT fe dait encore une sorte d'hommage tacite à la morale , pu{iM)t11 se confiait exclusivement à elle du soin de veilla à Ift vfe privée \ surtout , il reconnaissait sa propre iropuissaîice. Saas doute , on ne peut demander aul lois civiles de contralndft à la pratique du bien , d'enjoindre les vertus , de suppléer soit à la moralité , soit à la prudence individuelle dalls les choses qui ne portent préjudice n| à Timérét géûëral ni I celui des tiers 5 il faut même éviter , dans Tordre des prétiepfSl qui sont ^^cialement du domaine de la conscience , de nd^ Btituer trop facilement les mobiles matériel de la coaotkA et de la crainte au noble sentiment du devoiri Toutefois nM lois actuelles n'ont-elles pas porté trop loin cette réservé? L'ivrognerie^ source de tant de désordres, la débauche, qul> à elle seule enfante le plus grand nombre des crimes (1), t/t pourraient-elles être classées au nombre des délits qui o^ fensent la société , au même titre que le vagabondage? tu vain répobdrait-on que les critnes commis par suite dn llviognerie ou de la débauche sont directement punis, SUM que le défaut de réflexion qui^ a pu enumtner la {Minière de (M deux circonstances soit admis comme excuse^ D'aboM, il est cek*tain en fait que le juge est plus indulgent pour leu déttu

tl) Dam soa JEiM< iw* 1« «fti/ilf%iif Ni^ qu'eaFraftoe^ia crimes fliir 100, «Ht pour motif Tadaltère, iidtiiÉ»te,lt concubinage , la séduction. Ce motif cause plus des 2^6^ des empoisonnemensi l/lO' des meurtres, 1/6^ des assassinats, 1/14" des incendies. Que serait-œ fl Ton y joignait les infanticidies» t«s dui^ ? U hi\ temarquer axusi tfitR i/3f*dei attentats sur la Tie des hommes sont commis dans les Uettx de {irostttitkÉ* (pages 31, 32, 37.)

commis par Tivrogne pendani la perte de sa raison; d^aillétti^, le vagabondage^ et tant d'autres délits sont caractérisés comnôe tels par nos lois, non pour les pr^udices immédiats et iné^

. vitables qulls portéiit par eux-mêmes , mais, parce qu'ilâ deviennent la source fréquente et ordinaire d'attentatst Leë fois frappent justement l'abandon et Texposition desenfans (l)f mais, elles se taisent sur l'abandon des vieillards et des Infirmes par ceux qui leur doivent le jour ^ par leurs procbol) leur sévérité ne serait-elle pas dans ce cas aussi bi^ fondée i aitôiH utile? N'y ft^t'-il pas une lacune dans les lois dé polii^, al attentives à toutes les coÂlraventionsqui peuvent entratnerlea moindres acctdens à la santé, à là tranquillité, et qui cependant Bégligent^ d»is de graves désordres de mœurs, la cause d'iuiis misère également fuHeste à un grand nombre de fomillés et i la société entière ? Toutefois on est contraint d'avouer que les lois doivent s'imposer aiyourd'hui une grande sobriélé dfiUÉs leufs injonctions ^ parce qu'elles n'obtiennent que pe* d'obéissance ; qu'il leur est difficile de lutter ccHitre les eiteli de l'incôndUite , à nhe époque où la liberté est si mal entendue , qu'on croit voir une tyrannie dam chaque IrègltSi Nous examinerons du moins par la suite s'il n'y a pas uni

' combinaison^ qui satisferait eli partie aux vœuK de l'ordre social^ sans contrarier les principes de la Uberté kidM* dneUe;

Mietix les loto ée police siârvènt tes intérêts ide la motHiM puMique^ et tnieu^ aussi elles contribuent à prévenir la pt^ pagation de la misèroi Elleë âont àfors comme une sortie d'èÉF> seflgnement qui entretient dans M âmes te sehtimënt de notfè nam^e» et qui ^disposé iiatuMtemiôbt% la miodératityb^ Lé spéé« mole de l'i^rdre public^ filàiMettu Wà mn d'ilÉé îsééiéeé tégèf^ Mère m bien gouvernée , te ^èspéct ^11 iËl^ife ^ est c^mmd mie tetgieÉ continnéUè )|tti «*é^lé A éMftfHè tmiividu la Mr>» gease pratique , ^ûi te l^ppétte à Tobséi^^MfW «de èé^ deVoiHI*,

(l)tkiie]^l,M;iNeAMft.

AOO PHBMlàAB PAETIS. LIVAB II. CHAP. TI.

et qui le détoarne des déréglemens, source trop ordinaire de la détresse. La contrainte même qu'imposent les lois de police sagement conçues, en réprimant les désordres, est salutaire à ceux qu'elle parait gêner ; elle ranime Ténergie et l'activité. L'austérité est un principe de force. S'abstenir, c'est conserver. Les lois qui prohibent à propos sont un rempart défensif.

Que si, au contraire, s'éloignant du but qui vient de leur être assigné , les lois pénales et de police ouvrent carrière à l'arbitraire et à l'oppression , si elles se nMmtrent par* tiales en faveur de la force contre là faiblesse, l'atteinte qu'elles porteront aux mœurs publiques réagira d'une manière fimeste sur les dispositions de la classe la moins fisivorisée. Lorsque, comme en Angleterre et en Allemagne, les contraventions aux réglemens sur la chasse sont assimilées aux crimes capitaux , n'est-il pas à craindre que le vulgaire n'y voie ime faveur accordée aux plaisirs ^e la classe privilégiée, et qu'ainsi l'hostilité des pauvres contre les riches n'acquière un motif de plus?

Les lois et les mesures qui préparent la réhabilitation morale des condamnés et des libérés , préviennent une espèce de cas d'indigence qui mérite un intérêt spécial.

Les peines infamantes , pendant la durée de leur application, et malheureusement au-delà même de ce terme, pendant toute la durée de leurs effets sur l'opinion, énervent, dans l'âme de ceux qui les subissent, le ressort d'une activité généreuse, en même temps qu'elles les privent de l'assistance qu'ils avaient besoin de trouver dans la confiance d'autrui, dans le commerce de leurs semblables, pour lexercice d'une profession productive. Amère pensée! chaque jour, des Infor tunés, après leur libération, sont entraînés sous nos yeux à la récidive, parce que, après avoir acquitté envers la société la dette de réparation c[ue leur imposaient les' arrêts de la justice, ils se trouvent hors d'état de se procurer la subsistance, par des occupations honnêtes; ils redeviennent coupables, parce qu'ils sont indigens; et ils sont indigenSi parce qu'ils ont

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