CHAPITRE I
Deg droits de l'indigenoeS
ARTICLE !•'
Des droits spéciaux qui naissen^ en faveur de Vindigènee, des progrès de k
civilisation.
Les droits de Tindigence ne sont pas seulement une simple question de doctrine et de morale \ ils décident les règles de la bienfaisance pratique. Quelle est la nature et retendue de ces droits? Yisrà-vis de qui, sous quelles conditions peuventils élre exercés? quels effets doivent-Us avoir? quelles ci^ constances peuvent les modifier? De Texamen de ces questions doivent ressortir les principes qui règlent le systèmedes secours publics.
Ces questions ne pouvaient être éclaircies que par Tétade des circonstances qui accompagnent Tindigenee et des causes qui la produisent. Maintenant, leur solution va nattre, comme d'elle-même, des considérations exposées dans les deux chapitres précédens. Peu de mots sufiSront pour en tirer to conséquences. 1
DBPITS DIE ïi'ï^lGVfCB. A$K
Que l'indigence ait des droits et des droits sacréi» i c'est heureusement une vérité qui n'a pas besoin de démons^
tration.
Qui pourrait contester Iqs droits de l'indigence , i^ans méponnaitre ceux de l'humanité elle-même ? Son malheur, se$ souffrances , sa faiblesse , voilà ses titres. En est-il de plu^ respectables? Membre de la société , enfant de la grande far iDÎlle, l'indigent invoque justement lé contrat tacite qui lu| assure protection et assistance. Le secours est dt^. à qui<t conque est en péril ; l'appui est dû à l'enfance $ l'asile , au voyageur égaré; or, l'indigence offre tour-à-tour l'une oi| l'autre de ces situatioiis, et quelquefois les réunit. L'exisr tei^ce de l'homme est une cl^ose si sacrée , que les plu9 cruelles douleurs n'autorisent point celui qui les éprouve à abréger sôs propres jours. Son existence est mise soui l^, sauvegarde cpmmune de ^es semblables. S'il est fondé ^ attendre }# secours d'autrui , dani le danger qui menace sa vie, n'est^il pas également fondé h l'attendre lorsqu'il est menacé du désespoir , lorsque le malheur pour lui est un supplice? Aussi, voye^ comment la providence s'est çomplmi ^ placer les droits de l'infortune sous la garde des plus n^bl^ sentimens de notre nature ! De même qu'elle a confié aux ^ffecr lions de famille les droits de l'enfance et de la vieillesse ; §11^ coafie à la pitié les droits du malheur. C'est ainsi que , tou« jours , elle recommande l'accomplissement des devoirs et te récompense. Cette sympathie qui rend les douleurs cpiumur nés, ce besoin qui sollicite à soulager l^tre souffirant, cetto joi^ qui accompagne le bonheur d'avoir soulagé, sont autant 4e .témoignages qui révèlent, avec l'étroite fraternité qui existe entre les hommes, la solidarité qui les lie, leur^ obli? gâtions mutuelles, et qui manifestent ainsi la dignité de notre pâture, Quel caractère impoi^ant na leur a pas eneorp imir primé l'auguste sanction de 1^ religion , toujours si bien d'acpord avec la nature I Car la voix de la nature même , estr fH\A autre cbose qu'un préluda delà manifestation religiaosa?
ft6A PREMIÈRE PARTIE. LIVRE IH. CHAP. I.
L'évaDgile a pris en main la cause da pauvre, en a fait la sientie propre; il a consacré la souffrance. Assimilant Tamonr 'des hommes au culte de Dieu même , il a ennobli les droits de la pauvreté, et leur a donné la céleste charité pour réponse. Ces hautes vérités ne feraient que s'atténuer dans nos faibles paroles ; la présence du malheur les enseigne mieux d'ailleurs que tous les discours. Approchez celui qui soufire. Jetez les yetix sur lui, recueillez-vous ensuite en voos-màne, et ses titres n'auront pas besoin de conunentaire.
Mais , indépendamment des droits que l'indigence tire de son propre dénûment, il en est qui dérivent spécialement pour elle de l'état de la société, des progrès de la civilisation; qui se fortifient de toutes les conditions sur lesquelles repose le bten-éti*e général; en sorte que les droits du pauvre à être assisté, sont précisément en raison des avantages dont le riclie jouit, des moyens que le riche a pour le secourir; vérités moins aperçues peut-être, et qu'il est utile de mettre en lumière.
En effet, si la civilisation, dans le cours de ses progrès, accroît l'inégalité des conditions, la rend plus sensible; si, par là, elle occasionne ainsi des infortunes partielles, eli rend l'impression plus douloureuse; si, appelant l'homme à de pins hautes et de plus fortes destinées, elle laisse dans la détresse ceux dont les facultés affaiblies ou paralysées ne peuvent répondre à son appel ; si , dans sa marche ascendante, elle rencontre quelques obstacles, occasionne quelques frottemens, et multiplie les chances d'accidens, avec les perspectives de succès, ne sera-t-il pas Juste qu'elle s'inquiète des victimes immolées par suite même du travail qui la conduit à son but, et qu'elle indemnise ceux qui se trouvent renversés sur son passage?
Si l'accroissement du trésor commun de la richesse sociale, si le perfectionnement et le développement de l'industrie qui en alimente les sources, ne peuvent être achetés qu'au prix de la ruine de quelques-uns; si la liberté même de la concurrencci qui constitue le principe vital de l'industrie, ne peut
DBS BEOITS DE l'uTBIGEUCE. À65
se déployer, sans faire naître des périls pour ceux qui se lancent dans la carrière ; si la simplification des . procédés, la création des nouveaux moteurs mécaniques, remploi de puissances gigantesques, la division du travail» le mouvement des spéculations, le changement des procédés, entraînent des crises plus ou moins générales qui atteignent la classe laborieuse dans ses plus légitimes ressources; si la complication seule d'un système d'économie sociale où le commerce et la febrication ont acquis un haut degré de splendeur, l'expose à être momentanément dérangé dans quelques-uns de ses rouages, et par là à troubler aussi les existences qui en dépendent; ne serait-il pas juste que ceux au profit desquels, s'exploite cette richesse, s'inquiétassent des privations subies par ceux qui ont acquitté le tribut, qui ont succombé dans la . crise, et que ceux-ci soient indemnisés de ce qu'ils ont perdu au milieu et par l'effet de la prospérité générale ?
Si les mœurs publiques influent sur les mœurs privées, et par celles-ci sur les causes principales de l'indigence ; si l'opinion , les traditions , l'empire des préjugés , l'entraînement des exemples, si le mouvement de la société tout entière, font naître, propagent des erreurs, des vices, des désordres,^ des alarmes dont un certain nombre de malheureux deviennent les victimes innocentes ; si les torts ou la simple négligence des personnes aisées, en particulier, multiplient le nombre des pauvres et en aggravent la détresse ; ne serait-il pas juste que les infortunés sur lesquels sont retombés lés effets de ces tristes influences , obtinssent une réparation pour les dommages qu'ils en ressentent, sans en être complices?
Si les institutions sociales, si les lois et les actes de l'administration publique, par les exclusions qu'ils prononcent, par les privilèges-qu'ils introduisent, par les fausses mesures •qu'ils adoptent, par les oublis qu'ils commettent, ferment à des hommes laborieux la voie qui conduit à l'aisance, privent le travail de la rémunération qu'il devait attendre , refusent la protection nécessaire dans les dangers que la puis-: I. ZO
AQ6 PaBMliU PABTIE, UVE« III. GHAP. I.
sance publique devait prévenir, les indigens gui deviennent victimes des méprises , des passions ou de rindifférence de l'autorité, ne sont-ils pas fondés à espérer que du moins on viendra les secourir dans la détresse où cette cause les a précipité^?
Que , si le pauvre a droit à être indemnisé des dommages que lui foiit éprouver les fautes du pouvoir, il adroit aussi k être indenmisé des torts qui résultent pour lui des améliorar tions qu'obtiennent les institutions sociales. Les droits de l'indigence, dans la société moderne, se raltacbent surtout au bienfiiit le plus éminçnt de ces institutions, c'est-à-dire ^ la conquête de la liberté civile et de la liberté de l'industrie. Car, l'indigence d'un certain nondirç d'individus a été 1^ prix de la liberté acquise à tous. Le jour ou l'esclavage a été aboli, U société a contracté l'obligation de protéger ceux qui ne sont plus la propriété d'un maître ; lorsque le servage féodal , lorsque les pnvilèges de bourgeoisie et de corporation ont disparu y la société elle-même a accepté le patronage des faibles ', ceux auxquels la liberté offrirait plus de chances défavorables que d'avantages, ceux qui se trouveraient sacrifiés, dans ces nouvelles et hardies combinaisons, au progrès gé-? néral, seraient-ils abandonnés à leur malheureux sort? Peuvent-ils , comme aux temps anciens , se douner eux-méme^ corps et biens, à qui voudrait les soutenir, et chercher du moins un asile dans la servitude? Non , l'affranchissement f| été, pour eux, une promesi^e d'assistance.
La civilisation resterait-elle indifférente en présence des misères qui sont la suite de ses œuvres?
N'est-ce pas une dette, après la victoire, que de panser ceux qui ont été blessés dans les rangs, et d'accorder la sépulture à ceux qui ont succombé dans le combat? La civilisation a fait succéder, sur la terre, à la lutte de l'homme contre l'homine , la lutte de l'homme contre la matière. Mais, cette lutte est un combat aussi, et si elle a ses triomphes, elle les achète par des sacrifices ; |me partie des champions y perd ses moyen)
DES DROITS B£ L'j]!rDIG|SNCE. 461
d^e^istence, et paie par son déuùment la vietoire sociale.
Que serait-ce, si on invoquait, en faveur des droits de rindigence, la responsabilité de ceusL qui, ayant en main Ie|^ moyens d'en prévenir les causes , ont négligé ou refUsé d^ les appliquer, ou qui , pouvant arrêter le fléau à sa source, lui ont laissé exercer librement ses ravages ?
Il est donc juste de le reconnaître : par cela même que la civilisation a donné un prodigieux développement à la variété des situations, au sein de la société humaine, elle a imposé la nécessité de donner une nouvelle force à la sympathie mutuelle entre les hommes. Sou but se trouverait manqué, si la sainte alliance de la fraternité universelle n'était pas rester?; rée, à mesure qu'une plus grande distance sépare le ricl^e di^ pauvre. 0 vous, qui célébrez', avec un légitime orgueil , les conquêtes de la civilisation moderne , vous qui en goûtez }es .fruits, élevez votre pensée à la hauteur des conséquences q\\\ en résultent! concevez toute l'étendue des obligations qu'elle^ imposent! £h! quoi? dans les desseins de ïa divine Provi^ (lence, les brillans avantages qui découlent d'un état de société aussi prospère, seraient* Us uniquement une tàypvfç réservée à ceipL qui occupent le premier rang, une palme offerte à la personnalité de l'égoîsme? Non, non ! Produits pa^ ('organisation sociale , obtenus par la grande association des forces, ils doivent profiter à la famille entière, et redesçea-r dre comme une rosée vivifia^te sur les rangs inférieur^. Ley intérêts que la propriété , que l'industrie semblaient divisef et opposer entre eux, doivent être réconciliés, confondus pajp l'esprit de confraternité , par le pouvoir de la bienveillance. , Les droits de l'indigence à la sympathie de la cls^sse aisée i remplacent, dans nos sociétés modernes, ceux que donnai^nf à l'assistance mutuelle, dans la société encore barbare, Fa^r sociation des tribus, ceux que conféraient chez les $mcieoS| chez les barbares eux-mêmes, l'asile et l'hospitalité ; mais , U les remplacent avec une supériorité correspondante à celle (ly développement social. La prospérité géi^ériUe s'élève aom
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la condition d'un essor toujours ci'oissant dans les sentîmens nobles et généreux , et d'un perfectionnement progressif dans les institutions libérales qu'ils inspirent pour le soulagement de l'humanité.
ARTICLE n.
De la nature et de l'étendue des droits de l* indigence»
Si , en principe , l'existence d'un droit en faveur de la pauvreté ne peut être l'objet du moindre doute, quelques diflllcultés se présentent lorsqu'il en faut déterminer le caractère et les efiets.
Quel est, en e£fet, le caractère de ce droit? est-il de la même nature que les droits civils ordinaires? ou comment s'en distingue-t-il? par quels. moyens, sous quelle forme peat-il être exprimé et garanti?
Nous reconnaîtrons d'abord que ce droit est naturel, quoiqu'il naisse de l'état de société, et des conditions sur lesquelles l'alliance sociale est fondée; il est naturel, en ce sens, que l'état de société est pour l'homme la loi de la nature.
Ce droit est essentiellement un droit moral; il a par là même quelque chose d'indéterminé. Il ne confère pas seulement un titre à l'assistance matérielle; il pénètre plus avant, il monte plus haut : il s'adresse à l'âme ; il donne un titre à obtenir la bienveillance ; il n'a rien d'analogue aux droits de la propriété , aux droits du créancier , aux droits qui naissent des obligations positives. Le droit à être secouru n'est pas de même nature que le droit à être respecté dans sa vie ^ sa liberté, ses biens, son honneur : sans être moins sacré, il est moins positif, moins rigoureux , moins absolu. Ce n'est pas le droit de requérir, d'exiger une prestation, d'exercer une action , de se faire attribuer tel ou tel avantage : c'est une espérance légitime ; c'est une recommandation puissante ; c'est
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lUie sollicitation digne des plus grands égards. Ce n'est pas la réclamation d'uttp délie ; c'est la juste attente d'un service. \ Qu'on y prenne garde ; on nuirait à la cause du pauvre ^ ett voulant exagérer ses préteiitions : car, on dénaturerait le ca*râctère de ses titres j on leur enlèverait ce qu'ils peuvent avoir de plus honorable et par conséquent de plus précieuxt. le
' commerce entre la reconnaissance et le bienfait. L'indigence, armée delà menace ou des poursuites légales, perdrait le premier de ses privilèges, celui qui est fondé sur la sympathiie qu'elle inspire. En voulant lui donner des tributaires , on lui enleyerait ses amis. Quel tort n'ont pas fait, aux intérêts du pauvre, ces avocats imprudens qui ont, en son nom, dicté detf lois impérieuses à la bienfaisance, armé l'indigence d'un droit de revendication, assimilé l'assistance à une sorte de restitution obligée ! lisent à-la-foismultipliélesmisérables^ et ' desséché la source des vrais secours!. Un droit rigoureux existe ■ en faveur du propriétaire dépouillé pour cause d'utilité publique, en faveur du serviteur de l'état qui a perdu ses forces en remplissant ses devoirs, en faveur de tout individu , en un mot, dont les sacrifices ont tourné au profit de la commu-^ nauté; une indemnité lui est due.. Mais, telle n'est pas la situation du pauvre , dont les malheurs ne sont que la suite indirecte des circonstances générales. ■ . ^
Si le droit de l'indigence a déjà quelque chose de si indéfini dans sa nature , que sera-ce si nous passons à Tapplication qu'il peut recevoir? Ici se dévoile toute l'importance de cette distinction que nous avons établie en commençant, entre l'indigence apparente et l'indigence réelle. Car, à la seconde «eule est réservée la prérogative qui nous occupe ; l'appui est dû à la vérité , non au mensonge. Or, combien cette séparation n'est-elle pas difficile? Disons mieux : combien l'indigence réelle et l'indigence factice ne se combinent-elles pas le plus souvent l'une avec l'autre ? Combien n'est pas naturelle cette exagération des plaintes à laquelle se laisse entraîner le mi-
, sérabie ? où placer la limite ? oii chercher les vrais nécessi-
ma premiAri partie, livrb m. crâp. i.
feax? où les trouver surtout, si vous rompez précisément, par des mesures mal entendues, ces rapports de libre confiance, que la bienveillance seule entretient, et qili seuls peuvent conduire à la fidèle appréciation de l'infortune ?
Ainsi, en reconnaissant l'existence du droit en lui-même, Dii'tencontre une première incertitude, lorsqu*on veut, pour en faire rapplicatfon , déterminer les: cas à Tégard desquels Il prend naissance , et séparer les individus qui doivent en Joiiii*^ de ceux qui aspirent à Tusurper^
Une seconde incertitude non moins ^ave se fait dentir^ lorsqu'on veut déterminer la mesure de ce droit, relativement à l'étendue des secours ; car, nous avons vu que la pauvreté est essentiellement relative. Ce n'est point un phénomène Mmple, absolu, commensurable ; une foule dé circonstances le modifient et plusieurs de ces circonstances restent souvent Inconnues. Le droit ^ra-t-il proportionnel seulement au dé* liAment matériel, ou s'élevera-t-11 en raison de la. souffrance t}tt'entratnent les privations? D'un côté , comment ne pas tehir dompte de ce qui constitue l'élément le plus essentiel du malheur, dans les droits du malheur lui-même? De l'autre, icomment éviter de confondre, avec l'infortune positive, une peine née en partie de l'opinion ? Où sera la mesure commune dans des situations qui n'ont rien de semblable? Tel parait dans la détresse qui souffre peu , parce qu'il s'est fait une habitude des privations ; tel gémit surtout , parce qu'il regrette une existence passée , ou porte envie au sort d'autrui ; tel se tait et n'étale point sa misère, qui cependant est menacé du désespoir; attendrez-vous qu'on réclame? laisserezvous à chacun le soin de faire sa part?
Même incertitude quant au temps, au mode, à la forme de l'assistance, dès qu'on veut la considérer comme une obligation civile. Doit-elle être remise en nature ou en dehiers? en sommes totales ou en détails? par avance, ou à fur et à mesure de l'emploi auquel elle est destinée?
M^e incertitudeencore quant à la désignation dû ceux vis-
bBfl DROITS Ht L'tFftlOBlVaié kH
S-tIs de qui le droit de l'indigent sera exercé. Le droit de celui qui attend ^assistance , suppose une obligation correspon-^ dante de la part de celui qui la doit fournir.' A qui s'adressei^a l'ayant-droit? quels sont les débiteurs ? dans quelle proportion doivent-ils? où commence, où se termine leur obligation ?... « Cette obligation , dira-t-on , est universelle ; elle est de toiis é et de chacun ^ l'assistance du moins est due par tons ceut et qui en ont la faculté ». Soit : ce sera là précisémetlt ce qUi i*fendra Texercice du droit confus et.iiidéfini dans l'âpplicà** tiôii. Entre la mullttude de ceut qui ont droit, et la multitude de .ceux auxquels Fotiligatioii est imposée, comment se fera le choix, commeiit s'opérérà la répartition? comment s'évalueront les facultés de ceux qui doivent assister? quelle sera la proportiofi de leur obligation avec leurs facultés ? comment s'équilibreront les obligations de tous avec les droits de tous? les persôiihes généreuses qiii contribueront au-delà de len^ part , réduiront-élles ainsi d'autant lé tribut dû par lès personnes insensibles ? Le refus de celles-ci ajoutera-t-il aux obligations des premières ? chacun devrà-t-il être dans le secret des actions d'aUtriii, pour se régler en conséquence ? où trouver la règle absolue , certaine , équitable?
ïout, dans cette matière, se refuse donc aux déterminations précises que supposerait l'exercice d'un droit rigoureux ; tout résiste par conséquent au système sur lequel op voudrait fonder ce qu'on appelle la charité* légale, en âssimilaht ce droit à une sorte de droit politique ou civil , en lui cherchant des garanties positives.
Il n'est pas toujours possible , ni utile de transformel* de simples obligations morales en obligations civiles. S'il y a assurément un droit sacré , c'est celui qu'a le bienfaiteur k obtenir la reconnaissance , celui qu'a la vertu au respect , le mérite aux honneurs ; de tels droits ne peuvent se traduire en langage légal sans s'altérer. La loi civile n'est pas la rè^e des mœurs. Sans doute, il n'y a pas, pour le droit civil , dé source plus pure que le droit naturel -, la législation n^a
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pas de flambeau plus sûr que celai de la mprale : si, cepen- ^i^t, toutes les maximes de Von, tons les préceptes de ramre, Tenaient à revêtir la forme des obligatioiis civiles et légste, on se trouverait entraîné à des conséquences impraticables. C'est sur un tel fondement qu'on a long-temps prêté la sanction des lois politiques à l'autorité des prescriptions religieuses ; qu'on a voulu étendre le domaine de ce^ lois jusque sur la conscience et sur la pensée. La dénomination elle-même de charité légale, condamne la doctrine qu'elle exprime; car l'obligation légale est l'exclusion de la charité. Il y a ici dans les termes une contradicti^on manifeste. Il n'y a pas de charité sans spontanéité, ni de spontanéité sans indépendance. L'obligation morale conserve, vivifie le principe de la charité; elle lui inspire un esprit de dévoûment libre et réfléchi ; elle l'anime d'un sentiment religieux ; elle le rend fécond. L'obligation civile l'étouffé sous lé poids de la contrainte. Il faut au malheureux non la reissoiïrce des procès , non l'appui des tribunaux et les plaidoyers des jurisconsultes , mais l'affection des cœurs généreux, le patronage de la vertu, les consolations qui naissent du céleste commerce entre la bmté et la gratitude.
Les droits de l'indigence ont un caractère de généralité qui embrasse la classe entière des personnes dans la détresse. Us ne constituent pas à chaque personne indigente en particulier , un titre individuel pour se faire attribuer , ou vis-àvis d'une personne spécialement obligée, ou sur un fond naturellement déterminé, le genre et le degré d'assistance dont la première peut avoir besoin , comme l'acquittement d'une dette positive et rigoureuse. Us ne l'admettent point à compter, à débattre, soit la convenance, soit l'espèce, soit la quotité du secours, comme on discute un compte. Cette conséquence, si elle paraît sévère au premier abord, est cependant favorable à l'infortuné. Il est mieux pour |lui d'intéresser, que de poursuivre; d'avoir affaire à la bonté qu'à la justice , 9UX ministres de la charité , qu'aux experts ou aux
BBS DEOITS DE L'iNDIGENCIÇ. A73
officiers ministériels. Les règles arides et inflexibles du ' droit civil ne se prêteraient pas.à la;Dature et à la variété dé' . ses maux » au genre de soulagement qu'il sollicite. Le caraç- •"■ tère vague et indéterminé de ces droits demande qu'ils soient arbitrés dans un esprit 4'équité que les règles et les for'^!' mules ne peuvent suppléer , que les affections généreuses ont seules le pouvoir d'inspirer «Jls seront d's^utant mieux recon- « nus que l'assistance sera plus libre. Us reposent sur des appréciations. délicates dont lé bienfaiteur peut seul être juge , commjd seul il est témoin des .faits auquels elles s'appliquent/ ; Ces droits s'exercent non par un litige^ mais, au contraire, par une alliance. Ils ne mettent pas aux prises le riche et \% pauvre ; ils les attachent l'un à l'autre ; ils n'en font pas dei^ adversaires , des ennemie , mais des frères. . Le droit moral de la pauvreté ainsi ramené à son vrai ca- ' ractère , s'étend peuf^tre plus loin qu'oiài n'a coutume de le croire. Il n'a pas seulement pour objet d'obtenir au pauvre le soulagement des souffrances actuelles, quand elles ont éclaté ; mais encore, de lui procurer les moyens de s'en garantir au moment du danger. Il ne se borne pas à faire adouci^ les douleurs de l'infortune : il tend à faire réhabiliter celui qui y a succombé. Il ne se borne pas à faire pourvoir aux besoins les plus indispensables; il va jusqu'à comprendre l'assistance qui aide la pauvreté, dans l'emploi de ses propres ressources. Il y a même, en faveur de l'indigent à qui manque le travail , une sorte de droit à être occupé. Il y a un droit à être guidé, en faveur de celui auquel manquent les lumières ; un droit a être défendu, en faveur de celui qui serait opprimé \ un droit à jouir de certaines exemptions , en faveur de celui que son dénûment met hors d'état de satisfaire à des obligations gênéraies; un droit à l'indulgence, en certains cas, pour celui auquel ses malheurs servent d'excuse. C'est ainsi que les droits de la pauvreté s'étendent d'une manière indéfinie ; le terme où ils s'arrêtent est aussi difficile à marquer que lé point pu ils commencent. Mais , cette latitude leur seraiten-
àîft VKSMliRB YA&TIÈ. LltBB ih. CHAP. I.
levée , du moment où Pon Tondrait les rédnirë àti cdrât^tère &vàk droit strict et rigoureux. On les t*estrettldralt, eil Tonlant les fortifier; et, sous tous les rapports, les intërétâ bien entendus du pauvre souffriraient de ^a prérogative qa*oil voudrait créer en sa faveur.
ARTICLE IIL Conditions auxqneUei tes droits sont soumis; devoirs de ViHdigêM,
Les droits dé l'indigence ne sont pâd absolus, inalà conditionnels, et leurs conditions dérivent de leur nature ellemême.
Ainsi d^abord , et avant toutes choses , llùdligent n*à droit à recevoir d*autmi , qUe ce qu'il ne peut àe procurer p^r lûtjthéme. Il ne peut donc rien prétendre , s'il n'a usé de tontes les ressources qui lui sont propres. En vain étalerait-il sa détresse ; en vain en constaterait-on la réalité : c'est âon tmpuiâance qu'il faut justifier. Ped importe ce qui lui manque, ft'il dépend de lui de ne manquer de rien- Les droits dé la misère ne sont point une servitude impoS.ée sur la diligence, èfl faveur de l'apathie. Cette vérité est manifeste , et cependant , nous aurons souvent occasion de le remarquer par la suite, elle est souvent méconnue, dans la pratique, et par l'indigent, et par ceux qui viennent à i^on secours.
Que l'indigent ne se révolte point contre la loi que nous lui imposohs ici ! qu'il ne l'accuse point de rigueur ! elle est pour lui éminemment salutaire : elle lui conserve le premier des biens, la dignité du caractère. Il n'y a rien d'humiliant dans un, malheur non mérité; mais, rien n'est plus honteux que de Surprendre la bienveillance d'autruî, en acceptant un secours, pour se dispenser d*un effort; que de se ikiettre dans la dépendance, par la lâcheté et le mensonge. Cette loi n'est pas moins favorable aux intérêts de son bien-être ; car , s'àidet*
soi-même, c'est 'exercer ses forces | par conséquent les conserver et les accroître; s'aider soinnéme, c'est tjrouver par l'activité , la meilleure distraction à ses peines $ s'aider soiihéme; c'est trouver la ressource la plus-assurée ^ la plus con% stante; s'aider soi-même » c'est se garantir du plus grand danger pour rinfortuné t le découragement et le désespoir.
Quand on a beaucoup vécu au milieu des indige&s, on ré^ connaît combien il leur est utile de he pas s'abandonner à une trop aveugle confiance dans la protection d'autrui ? car , ils é'expdsent ainsi à jpërdté le peu d'ëhergiè qui leur reste i énergie que leur situation leur rend si nécessaire. Ils ont besoin d'être sévères envers eux-mêmes , pour se relever dé l'abattement. Ils ne soupçonnent pas tout ce qu'il leur est encore possible de faire , parce qu'ils n'osent pas le tenter. La certitude d'obtenir les dons d'autrui leur fait illusion , les |)orteà l'inaction. Ils s'exagèrent leur inforttine, pour être mieux traités ; ils s'abandoiïnent palrce qu'ils se sentent soth ténus. Ils finissent quelquefois par se complaire dans la dégradation elle-même.
Le droit ici, comme toujours, est donc connexe à un dévoir. Ayant de répondre à l'appel de celui qui démande ^ on est fondé à exiger de lui qu'il^^soit son propre et premier pour^ voyeur; Si l'occasion ou là m^tièt^ lui manquent seulement pour exercer ses forces , on lui doit de les lui procurer : mais on ne lui doit rien de plus; il renonce à tout autre secours, s'il refuse ceux-ci. L'indigent valide n'a droit qu'au travail : qu'il l'accepte, s'il ne veut prononcer sa propre condamnation, et perdre tout droit non-seulement au secours, mais à l'estime.
Une seconde condition se joint à la précédente ; elle est décisive. Celui qui prétend aux secours doit une déclaration fidèle de ses besoins; il s'engage à en laisser vérifier la réalité ; Gar> c'est dans ses besoins seuls que sont ses titres. S'il trompe, il dérobe. Il fout donc que le voile soit levé , que la vérité soit connue ; ainsi , le malade doit laisser sonder ses plaies au médecin ; 16 guérison est à ce prix. Il est dur sans doute de
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soumettre ainsi à un regard étranger les secrets de sq9 existence; mais, quelque dure qu'elle soit , cette obligation au^si est aalntaire. Les aveux du malheur, en retotir de la con- Bance, loi valent des consolations, des conseils, souvent. de Testime. S'il est des aveux qu'il ne puisse faire sans rougir, il révèle ainsi que ses misères sont sa propre faute; mais, il "* exprime son repentir.
Une troisième condition découle encore des mêmes priacipes. L'indigent assisté est tenu de faire un bon emploi de Tassistance qu'il a reçue, et de se conformer fidèlement au bat . pour lequel elle lui fut prêtée ; par conséquent, il doit compte aussi de cet emploi > lorsqu'il lui est demandé. C'est un dépôt placé dans ses mains.
L'indigent assisté doit se conformer d'ailleurs aux règles, d'ordre public instituées pour le régime des secours.
Le droit du malheur à obtenir l'appui se transforme en un droit à l'invoquer, si cet appui ne lui est spontanément offert. Pourrait-on lui interdire le gémissement, quand on n'a pas su prévenir ses souffrances ?
Mais, en quel lieu, en quel temps, sous quelle forme, la demande sera-t-elle faite? à qui sera-t*elle adressée? quel recours, en cas de refus ?
Supposons pour un instant qu'un mode régulier soit institué pour découvrir et constater les nécessités de l'indigent véritable, pour accueillir les vœux de celui qui souffre, soit que ce mode consiste dans le patronage privé , ou dans le ré* gime des secours publics.
Dans une telle hypothèse, le malheureux est-il autorisé par sa détresse à invoquer la pitié publique? le droit de mendier existe-t-il? non sans doute.
L'action de mendier, est de sa nature répréhensible ; elle est sujette à beaucoup d'inconvéniens, même dans l'intérêt de l'indigent : elle le condamne à une perte de temps; elle lui fait subir de nombreuses humiliations ; elle l'expose à contracter de funestes habitudes. Le mendiant renonce à une
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vie rëglée ; il se soustrait à tout régime salutaire d'assistance » à la surveillance qui en est la condition essentielle ; le mendiant s'adresse à ceux qui sont le moins capables d'apprécier sa situation, ses ressoiu*ces et ses besoins; il se constitue seul juge de la mesure des secours qu'il reçoit; aucune proportion I aucune limite même ne sont marquées à ses demandes , aux dons qu'il obtient (i). Tout ici se fait à l'aveugle ; toitt est livré au hasard : celui qui donne et celui qui reçoit se rencontrent, sans se connaître, sans se retrouver; aucun compte ne peut être rendu de l'emploi des dons ; ces dons ont lieu précisément sous la forme qui permet le plus d'en abuser. (2)
La mendicité corrompt et dégrade le malheur , dénature le bienfait , en surprend la concession , en compromet l'effet ; il enlève le bienfait le plus réel, celui du patronage bienveillant et éclairé.
La mendicité est un moyen d'éluder la vigilance nécessaire qui doit précéder et suivre la légitime et sage application des secours.
La mendicité peut servir d'instrument et de voile à tous les genres de délits ; elle précipite l'indigent sur la pente fatale du vagabondage, qui, à son tour, entraîne à tous les désordres.
La mendicité prend les lieux publics pour théâtre ; elle eri*e sur la voie publique ; elle assiège la porte des réunions de plaisir^ et le portique des temples. Elle ne peut donc s'exercer que sous l'approbation de l'autorité à laquelle la garde des lieux publics est confiée.
L'autprité publique , en prescrivant les mesures que réclament sur ce point la sûreté des personnes, des propriétés, et
(1) A Paris» un mendiant gagne de 9 à 12 fr. par jour; c'est trois fois le prix de la journée d'un ouvrier honnête et habile.
(2) Les mendians , dans les villes , ont coutume de se réunir une fois par
semaine , au moins , pour fairo des repas copieux , et s'y livrer à Tintempéraace.
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les intérêts d'une bonne police , remplit sa misi^op. Le devoir du pauvre est de s*y soumettre.
PlaçonsHaous maintenant dans une supposition contraire. S'il n'existe pour celui qui éprouve les angoisses du dénûmeitt, aucui^ moyen régulier de faire entendre ses plaintes; si> inr jœpnu , étranger à tout ce qui l'entoure , sai|i| parens , saqs amis y sans protecteurs , il ne peut Q))tenir un confident à ses peines y qui puisse lui en procurer: le soulagement | aloi^i sans doute , il faudra bien qu'il recourre à l'unique moyen qui lui reste y que sa prière parvienne au premier TenUi qffe ses gémissemens révèlent le secret de son infortuné , qu'il erre au hasard, puisque repoussé partout il ne sai| pu ^e Fft?. fugier. Ce ne sera plus le vagabondage, ce ne sera pas proprement la mendicité ^ ce sera l'incertitude du be^in , l'abîHlr don du malheur. L'indigent,, semblable au voyageur égaréi implorera le passant , faute de trouver un bienfaiteur. SU «e trouve alors sur \è chemin de vos plaisirs ou de. vos prières, c'est que vous n'avez pas su trouver vous-même le sentier qui conduit à l'humble gîte de la soufifrance.
Dans un pays bien réglé , les cas doivent être rares auxquels s'applique une telle hypothèse. Ce ne peuvent être que
de simples exceptions. Des étrangers, des voyageurs, un enfant délaissé pourront seuls être réduits à une extrânité si fâcheuse.
Mais, si, par reffet de la négligence de l'administration publique , par l'indifierence des personnes aisées , par l'incurie de ceux auxquels est imposée l'obligation de découvrir les besoins des nécessiteux, la situation que nous venons de peindre , et qui n'eût dû être qu'une exception , devient na cas ordinaire; si quelque calamité générale vient encore multiplier et aggraver les infortunes , alors les plaintes du malheur feront de toutes parts irruption au sein de la so- . ciété, se répandront dans les lieux publics, assiégeront la passant sur le chemin ; l'homme aisé , dans sa demeure. Là mendicité ne sera plus le tort du pauvre, mais celui de l'ââ?
ministration publique , celui de la classe aisée , ou celui des circonstances. Alors, aussi, la conscience des gens de bieq
' plaidera la cause de celui qui est condamné à implorer la pitié publique. .
' La distinction que nous établissons ici n'est pas toujoun^ i duns l'application du moins , à la portée du vulgaire 9 et voU4
, pourquoi le vulgaire souvent prend fait et caui^e pour le mendiant , contre Tautorité qui veut réprimer la mendicité. lia meadicité n'est k ses >eux qiie le symbole de la misèrfii Le mendiant lui parait exercer de fait les droits de l'indir gence. Il y eut à Paris en 1779 , huit séditions avec armes » contre les arcbers qui arrêtaient les mendians. Nous avom TU, de nos jours, l'autorité publique dans la nécessité de porter dans de semblables mesures une extrême prudence, pour nfi pas ei^citer de spulèvemens populaires. Que le gouvernemeni de la société s'en tienne douQ bien averti : telles seraient le^ conséquences de ses erreurs ou de sa négligence } s'il n'es$ pas pourvu à un bon régime de secours, si l'opinion est égar^f^' par le préjugé , la mendicité paraîtra un droit; la protection
^ au jmendiant, une action généreuse i la répression de la meni*! dicitéi me oppression tyranniquoi une barbare iniquité.
ARTICLE IV
Comment les torts personnels de l'indigent modifient lesjlroits de Findlgenu*
Ici se présente une question grave et [délicate : les douter. - . qu'elle suggère troublent et affligent l'esprit de l'ami de Vhvir mapité : on se demande jusqu'à quel poitft les faute;s du pauyr^ peuvent éteindre ou modifier les droits du malheur. Àdmet^;^ trons-nous aux mêmes droits l'indigence dégradée par levice^ •t ç^lle qui est ennoblie par la vertu 7 Abaudonnerions-UQU^ «ans retour et sans pitié aux horreurs de la faim {e miséral)|€| qui ^st viptime de ses désordres, lorsque Qop portons onoof g|
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dans le cachot ou rarr£t de la justice fa rel^é, des alimens au criminel que la société a repoussé de son sein.
Pour être justes dans l'exercice de la bienfoisance, distinguons y entre les fautes du pauvre , celles qui ont précédé son malheur y et celles qui le suivent; distinguons, celles qui sont la cause de ses revers , et celles qui n*ont pas influé sur la gène qu'il éprouve.
Quels qu'aient pu être les torts de l'infortuné qui gémit aujourd'hui dans l'indigence , et alors même que ses torts auraient attiré sur lui les maux qui l'accablent , s'il les reconnaît, s'il les déplore y s'il cherche à les réparer, loin de répondre à ses supplications par des reproches et par des refus, nous raccueillerons , mus à-la-fois et par l'intérêt qu'inspire son malheur, et par l'estime qui est due à son repentir. IL subit sans doute une punition méritée, il expie ses fautes; mais, l'indulgence aussi lui est due par ses frères, alors qu'il se montre sévère envers lui-même. Disons mieux : noois lui devons appui, encouragement , dans ses efforts pour rêve* nir au bien. Les bras du père céleste ne s'ouvrent-ils pas au retour de l'enflant prodigue ?
Il peut arriver aussi, et il arrive souvent que les fautes antérieures de l'indigent, en cessant avec l'indigence, ne s'arrêtent que parce que l'indigent n'a plus l'occasion ou le pouvoir de les commettre. L'homme vicieux n'est pas changé ; les circonstances seules ne sont plus les mêmes : ce vieillard aura été plongé dans la décrépitude par l'intempérance ; cet autre aura été réduit à l'imbécillité par la débauche. En présence de misères semblables , on se sent profondément et péniblement affecté ; on éprouvé deux douleurs à-la-fois ; la sympathie est refoulée au fond de l'âme. On ne peut accorder le même genre, ni le même degré de bienveillance à cdoi qu'on ne saurait estimer. Cependant, le sceau de l'humanité, quoique altéré , n'est-il pas encore empreint sur son front? Est-il déshérité sans réserve de tous les droits de la grande famille? Poursuivrons- nous ses égaremens passés jusque
TOBTS PERSONNELS DE l'iNDIGENT. ASl
dans ses misères présentes? parce qu'il a été vicieux , coupable même, deviendrons-nous barbares envers lui? Non : faibles créatures nous-mêmes , nous verrons aussi dans les écarts qu'il a commis , une autre sorte de malheur ; nous ne cesserons pas de le plaindre, ni par conséquent de l'assister ; le secours serai plus restreint; mais, le malheureux ne restera pas abandonné. La morale publique veut qu'il soit moins bien traité ; mais, après tout, n'est-ce pas assez pour le punir, de la honte et du dénûment qui l'environnent, et dont le genre d'assistance même qui lui sera accordé ne saurait l'affranchir?
Il est, cependant, un ordre spécial de fautes pour lesquelles, si l'on en croyait l'opinion de certains auteurs , on devrait se montrer inexorable : ce seraient celles de l'imprévoyance. A leur égard, dumoins, le système de quelques économistes récens est d'une inflexible rigueur. <c Secourir l'ima prévoyance, dit-on, c'est la récompenser; c'est donc la proa voquer et , avec elle , faire plus de pauvres qu'on n'en soua lage. » L'imprudence , à les entendre , mérite surtout la sévérité de cet arrêt, lorsqu'elle s'est engagée dans les liens conjugaux. M'affaiblissons en rien les termes de la sentence. <c L'homme qui s'est marié sans avoir l'espérance de <K nourrir sa famille, doii être laissé à lui-même ^ son action <£ est immorale; la misère en est la peine naturelle et juste; <K livrons donc cet homme coupable à la peine prononce'e a par la nature. » (1)
Me dénaturons pas les lois éternelles de la morale ppur les subites exigences d'une théorie passagère ! Ces lois claires et simples, écrites dans la conscience de tous les hommes, et qui n'ont pas attendu pour être promulguées qu'on eût fait le recensement de la population du globe, condamnent sans doute l'imprévoyance, mais elles n'en font point un crime ; elles ne la proclament pas, plus odieuse que les attentats contre la vie, la propriété d'autrui ou l'ordre social. L'imprévoyance est sou-
(1) Essai sur la population f Ut. iV; chap. 8 et 10.
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vent UDC erreur, un effet de Tignorance, une faiblesse de Tesprît. Elle suppose quelquefois la légèreté ou la facilité du caractère ; mais elle ne suppose pas la corruption ou la méchanceté. Fsl-il d'ailleurs donné à riiomnie de tout prévoir? Quels calculs peuvent lui donner une pleine sécurité pour Tavenir? La vie entière n*est-clle pas pour lui une suite de chances variées et incertaines? Uespérance n'est-elle pas un moyen de succès? Il n'est donc pas aisé même de définir le délit dans ce nouveau code pénal que Ton prétend instituer. Dut-on, pour nous punir de ne pas en avoir reconnu Tautorité, nous ranger aussi parmi les setUimentalhtes de profession (1), nous le déclarons hautement : laisser à lui-même ^indigent qui a m,anq%ié de préooyance , serait violer les règles les plus sacrées de thumanité, et appliquer une peine hors de toute proportion avec la faute.
Les doctrines que aous repoussons ici proviennent en partie de la confusion introduite entre l'utilité et la justice , confusion trop accréditée par quelques publicistes modernes. On réprouve ainsi l'imprévoyance, en raison des préjudiccsqu'elle cause ; on lui reproche ses funestes conséquences. On la punit par le mouvement d'un zèle qui voudrait la prévenir. Ces rigoureuses maximes sont nées aussi, chez le célèbre économiste qui leur a donné le jour, de ce qu'il a généralisé d'une manière trop absolue les justes objections auxquelles donne lien le régime qu'il a qualifié de charité légale ^lorsque ce régime assure d'avance , à tout besoin qui se manifeste, la concession d'un secours déterminé. Les exemples que cet écrivain avait sous les yeux expliquent sa méprise (2) . Un tel régime est, en effet, comme une sorte de caisse d'assuraîices, qui garantit tout imprudent contre les suites de ses fautes ,
(1) Voyez nn article de VEdinhurgh Repiew, traduit dans la Repue bri^ tannique d^avril 1826, pag. 203 et 213.
(2) Nous nous empressons au reste de le faire remarquer : M. Malthus luimême a reculé devaut Tapplication de sa propre sentence. Il accorde un regard
TORTS PERSONTfELS DE t*Iin)iai!ITGE. 483
en le dispensant même de payer la prime. Concluons-en qu'il ne faut pas protéger Tavcugle imprévoyance par de fausses mesures, mais non qu'il faille, en laissant à lui-même Timprévoyant qui s'est perdu, le condamner au supplice de l'abandon , et le considérer comme devenu étranger à la société humaine.
Dès que le droit de la pauvreté à l'assistance n'est pas considéré comme un droit civil et absolu , dès que la concession et la mesure du secours sont subordonnées à un arbitrage équitable mais discrétionnaire, la sécurité de l'imprudence disparaît, la prévoyance est excitée par un aiguillon suffisant. La règle de l'équité se trouve ici dans un parfait accord avec l'intérêt privé du malheureux , comme avec Tintérêt de la société , comme avec les principes économiques qui président à un bon régime de secours. Cette règle n'exclut pas de l'assistance la victime de l'imprudence ; mais , elle veut que cette victime ne retrouve jamais , par Tassistance, autant qu'elle a perdu par sa propre faute ; que le secours reste sensiblement Inférieur à ce qu'une sage prévoyance eût procuré. La difTérence sera d'autant plus marquée , que l'imprévoyance aura été plus répréhensible. L'imprudent souflïira, mais ne périra
pas; l'imprudence sera avertie, sans qu'un abandon cruel achève d'immoler ceux qui se sont laissés aveugler par elle. Réservons nos rigueurs pour le misérable qui , même au sein du malheur, loin de s'instruire à cette austère école , persévère dans les désordres qiil eux-mêmes perpétuent sa misère. Voilà celui à qui l'on doit retrancher des secours, car il n'est pas un vrai indigent; ses besoins n'ont rien de réel; il n'a de privations que celles qu'il veut avoir. Accorder des secours à la dépravation, ce ne serait pas secourir mais
ooaipatiAsaut à riufoiluoé, victime de ses propres fautes; il consent à adoucir avec prudence le châtiment « que la nature inflige à celui qui a Tiolé ses lois» « en recommandant toutefois de bien se garder de faire en sorte que le chÂli- « ment soit entièrement méconnu. » (Id. ibid. chap. 10.)
&8& PHEHIÂRE F\RTIE. LITBE III. CHAP. II.
corrompre ce serait offrir une prime à la persévérance dans le désordre. On profanerait le bienfait, en remployant à couronner le vice.
Cependant, il convient d'examiner si les torts de Tindigent ne sont pas étrangers à la détresse qu'il éprouve. Les choses alors ne sont plus les mêmes. La personne de l'indigent est coupable , méprisable peut-être ; mais Findigence n'en est pas moins réelle. Retirons-lui notre estime ; ne refusons point pitié à sa situation. L'assistance elle-même pourra devenir moralement utile à celui qui souffre; elle l'aidera à> profiter des enseignemens de la souffrance ; elle lui apportera des conseils qui lui manquent; elle le mettra en rapport avec des gens de bien. Réduite aussi long-temps qu*il persiste dans ses mauvaises habitudes , elle pourra s'étendre s'il fait des efforts pour s*y arracher. Nous n'avions point la mission de punir ses écarts ; nous acceptons celle d'améliorer son caractère.
Il est rare 9 du reste, que les vices du pauvre ne soient, d'une manière plus ou moins directe, complices des causes de son dénùment.
Quelquefois, hélas! les torts de la conduite sont les effets plus encore que la cause de la misère. La raison de l'iofortuné se trouble, son &me se laisse abattre ; l'épreuve se trouve trop rude pour ses forces : alors, loin que le droit de la pauvreté s'éteigne , le devoir de la guérir redouble en quelque sorte , puisqu'on sauvant l'existence du malheureux, on sauve encore sa moralité.
Est-il rien qui prouve mieux combien le droit de l'indigence est un droit essentiellement moral, que de reconnaître le caractère éminemment moral de l'assistance dont elle a besoin ?
De ce que ce droit est essentiellement moral , il résulte aussi ce grand corollaire, qu'il impose à l'indigent comme condition , le devoir d'une vie honnêle; et cetie conséquence
e t aussi utile qu'elle est juste.
CHAAITÉ LÉGALE ET BIENFAISiJfCE PUBLIQUE. Ù85
Du reste y comme l'assisiance admet des degrés variés , il deviendra facile, en soumettant la dislrlbution des secours à un pouvoir discrétionnaire, d'en graduer la mesure sur les mérites personnels de l'indigent, sur le bon emploi qu'il fera des dons reçus 3 cette gradation , sagement mesurée, satisfera aux considérations de l'équité, comme aux vœux de rindulgence^ et , dans sa sévérité même , elle sera encore un bienfait.