‹ De la bienfaisance publique; (volume 2)Chapitre 73 sur 80 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Des obligatîoiu qae les'ldroîts de l'indigeiice împoient à la

bienfaisance pnUîque.

AETICLE I".

Distinction min la charité légale et la èiei^fmance pubttqnel

Des droits de l'indigence résulte l'obligation de Tassi^ter. Mais à qui est imposée cette obligation ? Est-ce seulement aux simples particuliers? est-ce à la société? dans quelle mesure, suivant quels rapports, appartiendrait- elle aux individus ou à. l'état? Graves questions , fort controversées de nos jours, et 4esqnelles dépend entièrement le mérite du système de secours publics adopté dans les temps modernes.

Prévenons d'abord une confusion d'idées qui pourrait égarer quelques esprits. La société, en intervenant dans le soulagement de l'indigence, peut jouer un double r(Ue : elle peut aspirer seulement à concourir, par des dispensations générales ou collectives , avec la charité individuelle , pour, assister ceux qui sont dans le dénûment; elle peut prétendre à remplacer la chante individuelle , en pourvoyant à cette as-

fe86 PBBMIÉRB PAETn. LIYBB III. CHAP. II.

sistance avec les fonds publics, et en prélevant, à titre d'impôt sur les contribuables, les sommes nécessaires à cette dépense.

La société, en venant au secours du malheur, peut aussi ou obéir seulement, comme les personnes généreuses , à une simple obligation morale; ou elle peut se croire liée envers les indigens par une obligation rigoureuse et civile , de telle sorte, qu'envers eux elle acquitterait une dette^ plutôt qu'elle ne distribuerait des secours. Ces deux modes d'intervention , ces deux principes demandent à être soigneusement distingués; faute d'en avoir établi la séparation, on s'est trouvé entraîné à des théories que condamnent à-la-fois la raison , la morale et l'expérience.

Le système qui aurait pour objet de substituer, pour l'assistance due à l'infortune , l'état aux particuliers et de le soumettre, envers les pauvres, à des obligations rigoureuses, à un véritable tribut, a reçu de M. Malthus et de son école la dénomination de charité légale. Nous avons déjà repoussé cette expression comme un véritable non-sem; car , il ne saurait y avoir de charité là où il n'y a pas de liberté. Nous aurons occasion de montrer aussi, par la suite, que le système de la cAaW^'/^j^a/^, ainsi défini^ n'existe réellement nulle part ; que la législation anglaise elle-même, quelles que soient les erreurs qui lui sont justement reprochées, n'a point adopté ce système d'une manière à beaucoup près aussi absolue qu'on le suppose. Mais, à la faveur de cette vague et obscure dénomination , on a créé, comme il arrive souvent, une sorte de fantôme^ d'autant plus effrayant,, qu'il est moins possible de le défmir; on en est venu jusqu'à proscrire toute participation de la société au soulagement du malheur, (c Plusieurs écrivains , dit rélégaut auteur d'un oua vrage sur la charité (1), plusieurs écrivains, avec une rutt desse de logique dont s'est indignée la philantropie, ont « condamné sans réserve toutes les institutions de bien-

(1) M. Duchatel :De la clmrité, V partie,' chap. 2.

CHAAITÉ LÂGALB BT BIENPAISÀNCB PUBUQUB. 487

ccfaisance; pour eux, aucune exception, aucune grâce; (c au nom' des lois sévères de Féconomie politique, ils frappent <L d'anathème tous les étabiissemens de secours publics , 'tt comme ne pouvant qu'engendrer la misère. La juste' sen- « tence à laquelle ne peut échapper la taxe des pauvres de-« oc vient, à leur tribunal, un arrêt universel qui ne rencontre pas a un innocent ». Cependant Fauteur lui-même n'a pas entièrement échappé à la confusion d'idées qu'il cherche si justement à dissiper. Il a étendu au principe même des institutions fondées par la reine Elisabeth , à Fensemble de la législation anglaise sur les pauvres, une censure qui, d*après un examen impartial et approfondi , et au jugement des hommes les plus éclairés de l'Angleterre , ne doit être adressée qu'à certaines dispositions de ces lois , et surtout à l'extension qu'elles ont reçue , et à Fabus qui en a été fait. (1)

Dans un ouvrage dont la charUé légale (2) forme à-la-fois et le titre et Fobjet, un auteur aussi distingué par ses lumières qu'estimable par les intentions dont il est animé, a essayé d'en donner une définition qui se prête en effet à l'extension la plus illimitée, ce La Charité légale y dit-il, si l'on a s'en tient à l'étymologie du 'mot , est celle qui s'exerce en <c vertu de la loi. On peut donc, considérer, ajoute-t-il, comme a étant sous ce régime , tous les pays où la loi consacre au a soulagement de l'indigence des deniers levés par l'imposia tion d'une taxe ». Expliquant ensuite sa pensée , et circonscrivant sa définition^ le même auteur distingue le régime de la taxe, qu'il appelle incomplète , et qui a pour but de donner seulement un secours aux pauvres, sans prétendre le proportionner à leurs besoins; et celui qu'il désigne sous le nom de taxe cojnplète, et qui a pour but de leur procurer la portion de subsistance qu'ils ne peuvent se procurer eux-mê-

(1) M. Ducbàlel : De la charité^ 2^ partie^ chap. 1.

(2) Delà Charité légale, par M. NaviUe, ministre de l'KYangile ; 1836, Paris et Saint-Pétersbourg; 2 vol. in -8.

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mes (i). L'un et Tautre régimes appartiennent suivant lui à la charité légale^ mais, ils en constituent deux modes différens^ dont le second seulement devient l'objet essentiel de ses observations, et lui parait devoir être signalé comme l'un des fléaux les plus funestes qui puissent affliger la société. Du reste , il considère comme faisant partie de ce système , les trois institutions suivantes : le domicile de secours, les étémens créés pour occuper tous les indigens valides, eXlaproscription de lamendieité. Appliquant ensuite Cette définition aux principaux états modernes, il considère le système de la charité légale comme existant non-seulement en Angleterre , mais en Ecosse , en Suède , en Norwège , en Danemark y dans plusieurs parties de l'Allemagne , et spécialement dans le Wurtemberg, le duché de Weimar, la Bavière, dans plusieurs cantons de la Suisse, et, en Amérique,' dans quelques états de l'Union, a On retrouve plus ou moins, dit-il, a dans tous ces pays , les institutions suivantes qui forment « l'accompagnement nécessaire ou habituel de la taxe^ et qui ce complètent le système de la charité légale : 1» la déterminaa tion du domicile de secours , et des conditions auxquelles <i on peut Fobteniri S"" des lois qui fixent la position dans (c laquelle doit être t indigent pour avoir droit à t assistance; a 3° la faculté donnée aux indigens, qui se croient lésés dans, ce leurs droits, de recourir à tme autorité supérieure pour

(1) « Les pays, dit Tauteur, où Ton destine au sonlagement des indigens ime « part des amendes judiciaires , de Vargent qui se dépense en spectades et en m plaisirs divers, du produit des octrois ; ceuiL où l'état leur fiiit un don annuel, K sont sous le régime de la taxe incomplète, tant que ces secours ne varient pas « avec les degrés de misère , et que Ton ne supplée point par d'autres impôts à « leur insuffisance.

« Les pays, au contraire, où la part que les pauvres ont à percevcnr sur ces « revenus varie avec les exigences du temps , ceux où Ton pourvoit par d'ai- « 1res mesures légales aux besoins qu'elle ne peut soulager, ceux où l'on com- «c ble par des sommes tirées , soit du trésor public, soit d'un impôt spécial, le « déficit qu'elle a laissé , sont sous le régime de la taxe proprement dite. " (Dfi la Cliarité légale, tome 1. pag. 81 et suiv.)

CHA&ITé LÉGALE ET BIENFAISAICCB PUBLIQUE. ' h%9

(c se faire rendre justice; ko enfin, ce que l'auteur appelle la ce taxe en aide )>, ou le devoir, imposé aux administralions supérieures, d'aider les administrations particulières en cas d'insuffisance des ressources appliquées aux secours pul)lics (1). Du reste , l'auteur reconnaît lui-même qu'il est impossible de poser une limite précise entre le système de la charité légale et les autres modes de secours publics. Il retrouve à-la-fois ce système , et dans l'établissement d'une taxe spéciale , et dans un prélèvement de deniers sur la masse des impôts, pour fournir le fonds des secours publics, et dans l'assistance accordée par le gouvernement central, et dans l'assistance communale: ce ne sont à ses yeux que des diversités de forme. Aussi, tous les moyens que Ton, propose pour secourir l'indigence lui paraissent conduire directement ou indirectement à ce système fatal ; souvent même , ils ne sont à ses yeux que ce mode de charité déguisé sous quelque apparence qui le fait méconnaître, et presque tous les peuples de ï Europe i avancent à grands pas dans la même carrière de mislres et de perplexités . (2)

Tel est rinconvénient des formules qui n'ont pas d'acception certaine et précise. Si le système de la charité légale devait en effet comprendre toute charité exercée en vertu de la loij elle embrasserait, sans exception, toutes les branches des secours publies, quelles qu'en soient la nature et la forme ; car, quelle es) celle qui ne porte pas un caractère légal? Ne nous étonnons donc pas si le laborieux auteur, dont nous venons de rappeler les définitions , n'a pu épargner dans ses critiques aucune des branches de secours publics; s'il s'est trouvé conduit à n'accorder au gouvernement de la société que l'exercice de la charité préventive , comme seul exempt des inconvéniens de la charité légale, (i)

(1) De la Cliarité légale^ tom. i«»^ [Wg. 67 et 68.

(2) Id. ibid. pag. 20, 83 et 63.

(3) Id. tome 2f partie 9*» pag* 180 et suiv,

fe9U PBBHIÂBS PAETIS. LIV&K III. GHAP. II.

Identifier le système de la charité légale avec rétablissement d'une taxe spéciale des pauvres, comme paraissent le faire quelques écrivains , c^est confondre un principe avec mi instrument d'exécution; mais, le principe peut être appliqué par d'autres moyens; cet instrument peut Être mis au service d'autres principes. La taxe des pauvres n'est que la mesure financière adoptée pour fournir à la société les fonds nécessaires à la distribution des secours publics, quelles que soient la nature, la forme, l'étendue de ces secours, qu'ils aient un caractère facultatif ou un caractère obligatoire; elle a des inconvénicnsqui lui sont propres, même sous le rapport fiscal; elle aggrave par ces inconvéniens les funestes efifets du principe ; mais, elle n'en est pas la cause. L'auteur du traité de la Charité légale l'a très bien senti lui-même; et, quoiqu'il ait rangé la ta^e des pauvres au nombre des caractères du système, il retrouve encore le système sous les autres combinaisons financières, qui alimentent la source de l'assistance publique en puisant dans le trésor de l'Etat, ou dans les caisses municipales.

Rien ne doit être négligé pour dissiper les nuages qu'a fait nattre le vague de ce langage; les erreurs qui en sont nées sont les plus funestes peut-être qui puissent compromettre les intérêts de l'humanité soufirante ; elles conduiraient, elles ont conduit à faire remettre en question l'utilité des secours publics. Pour nous, nous ne saurions protester avec assez de force contre les fausses inductions qui étendraient , sur les établissemens de bienfaisance les plus utiles, l'arrêt proùoncé contre un principe justement réprouvé, mais auquel ces établissemens sont complètement étrangers.

Distinguons d'abord deux systèmes principaux, qui se séparent de la manière la plus franche, parce qu'ils sont directement opposés : l'un qui appelle le concours de la société à l'as-

(1) Yoyez entre auti-es M. Duchfttel : De la charité, T partie, chap. I*''.

CHARITE IiÉGALB ET BONFAISAKCE PUBLIQUE. 691

sîsiance de l'infortune ; Tautre qui lui interdit toute participation aux œuvres de la bienfaisance.

Les auteurs, dont nous combattons icilelangage, ont reculé eux-mêmes devant Tldée de l'interdiction qui constitue le second système. Quoiqu'elle fût une conséquence de leur doctrine, il» ont senti à quel point elle serait dure et inadmissibre dans la pratique. En faisant grâce à la bienfaisance sociale, en permettant aux gouvememens d'être généreux, ils ne leur ont laissé seulement que la moindre latitude possible ; ils ont réduit , avec une plus ou moins grande parcimonie, la faculté qu'ils leur accordaient d'adoucir les maux de la misère.

Mais , le premier des deux systèmes se partage à son tour en deux autres combinaisons que nous avons distinguées tout-à-1'beure, qui partent de deux principes contraires, qui se séparent par des limites non moins certaines, ou . plutôt qui forment un contraste essentiel.

Suivant l'une de ces combinaisons, l'indigent, qui s'adresse à l'Etat ou à la cpmmune , exige l'assistance et doit l'obtenir dans une mesuré déterminée ; il exerce un droit positif; il l'exerce au besoin par des voies judiciaires ; il a un recours ouvert auprès des tribunaux ; aucun refus ne peut lui être opposé, â'îl remplit les conditions légales ; la mesure même de l'assistance ne saurait être réduite.

Suivant l'autre combinaison, l'indigent ne peut rien exiger ; Il n'est pas môme nécessaire qu'il sollicite. La société ou la communauté, en l'assistant, prëvient quelquefois ses demandes et resté toujours juge de la convenance. La société, ni la communauté, en le soulageant, n'obéissent à aucune contrainte; elles agissent avec un pouvoir discrétionnaire; elles accordent ou refusent , non à Taveugle , non par une faveur ou une rigueur arbitraire, mais dans un esprit d'équité : elles proportionnent le secours à la situation , aux mérites de la personne assistée.

Qu'on donne à la première de ces deux combinaisons le noiAt

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de charité légale nous y consenlirons si od le veut absolument, pourvu qu'on renferme dons ces limilcs le sens d'une telle dénomination, et qu*il demeure convenu qu'on ne lui donnera pas d'autre valeur. Nous nous bornerons à répéter qu'une telle dénomination est cssenlicljement vicieuse; que, dans une telle combinaison, il n'y a ni charité , ni bienfaisance. L'indigent, qui réclame en vertu d'un tel litre , n'obtient pas proprement un secours; il reçoit plutôt une solde; il est pensionné; on acquitte envers loi une dette publique.

La seconde combinaison présente seule le caractère d'une bienfaisance véritable, d'une bienfaisance exercée au nom de la société ou de la communauté , sous la forme collective. ïlle a le caractère de la bienfaisance; car, l'assistance ainsi donnée est toujours bénévole, quelquefois spontanée. Cette combinaison seule institue des secours publics,- car, le secours se mesure par la libre appréciation des convenances.

Le régime de la bienfaisance publique n'a donc rien de commun avec' celui qui a été désigné sous le nom de charité légale; ou plutôt ils s'excluent l'un l'autre. .

L'un de ces deux régimes est gouverné par des règle absolues et rigoureuses ; l'autre est injspiré par des vues d'hu* manitc.

Dans le premier , la société est placée vis-à-vis de l'indi* gent dans la situation d'un débiteur obligé ; dans le secoDd, elle ne fait que rendre à l'indigent le même service que lui eût rendu un bienfait privé ; mais, elle le rend an nom de plusieurs.

Si cette distinction fondamentale est bien reconnue, la cause de la bienfaisance publique est en sûreté; il ne restera plus qu'à déterminer le véritable objet des secours publics, et les moyens de perfectionner ce système.

En partant des distinctions qui viennent d'être établies, eiaminous maintenant quelle est la sphère dans laquelle peuvent s'exercer ou la charité privée, ou ces droits rigoureux qu'on Ilésignc sous le nom de charité légale , ou lo régime de se-

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