‹ De la bienfaisance publique; (volume 3)Chapitre 71 sur 90 · DES LOIS PÉNALES ET DE POLICE · texte numérisé non relu

DES LOIS PÉNALES ET DE POLICE

Non content de proléger le travail , le législateur quelquefois a voulu le prescrire. On connaît la célèbre loi d*Amasis , qui interdisait, comme un délits Toisiveté source des vices, qui obligeait chacun à faire connaître son nom, à justifier de sa profession , et de ses moyens d'existence. On connaît aussi celle de Dracon, encore en vigueur du temps d'Hérodote (1) qui infligeait la peine de mort à Toisif. La loi de Cormlbe et celle que Solon, au témoignage de Diogène Lael*ce, donna à Athènes , conçues sur le modèle de celle de TEgypte, conféraient à chaque citoyen le droit d'accuser l'oisif, condamnaient celui-ci les deux premières fois à une amende , et, pour la troisième, le flétrissaient par l'infamie.*

On était encore fort éloigné, à cette époque, de supposer que l'occasion et la matière du travail puissent manquer à l'homme, et l'oisiveté était ainsi sans excuses. Les anciens d'ailleurs mettaient au premier rang, dans le but de la législation, le grand intérêt des mœurs publiques ; les lois étaient un instrument d'éjy|cation générale. Nos états modernes ne sauraient porter aussi lojn leurs injonctions ; nos mœurs ne s'y prêtent pas ; les lois de police parmi nous ne pénètrent pas au-delà du seuil domestique. D'ailleurs, avant de prescrire^ le travail par des lois, l'état devrait en oflrir les moyens par des établissemens publics ou par les mesures administratives. Du moins les législateurs modernes ont-ils de bonne ''tieure réprimé avec sévérité le vagabondage, oette forme de l'oisiveié qui est à tous égards la plus dangereuse et qui est aussi la seule que la police judiciaire puisse directement atlelmlre, parce Qu'elle se manifeste par des circonstances publiques.

Dès 1354, en France, l'ordonnance du mois de novembre, relative au salaire des ouvriers, défendit que, <c aucune per-

même, ces maumes qui promettent au malheur la sauvegarde des lois, et la a bienveillance des magistrats.

(1) PoUux. YIII. Chapitre 6. =: Plutarque , ^U de Solon.

89& pasMiéiifi PAETlt. Liv&ft il, châp. Vi.

« sonnes, hommes et femmes, s&ins de leurs cdrpà et ftiemUf (>is, « saichant, non saichant métiers, qui soient taillez à ouvrer, 41 ne soyeiit ou demeurent oiseusf en tavernes ou autreê « parts j mais s^exposent à fhire aucune besOigne dé labour^ « tel comme à chacun devra appartenir, si que ils puissent « gaigner leur vie, oU que ils vuident la ville dedads trois «c jours. Si, après lesdits trois jours, y sont trouvez oiseux, ou « jouant aux dez , ou mendians , ils seront pris et mis en pri- <t son, et tenus au pain et à Veau par l'espace de trois jours. <t Et quand ils auront été délivrés de la dite prison , si depuis a ils y seront trouvez oiseux, ou ils n'ont bien de quoi ils <K puisent convenablement a'&otr leur me, ou se ils n^ont ad- « venu de personne s^fiisans sans fraude, à qui ils fassent be- « soigne ou à qui ils servent, ils seront mis àupilùri^ et la a tierce fpis repris par la manière que il est dit ^ ilà seront « sigfiez'OM^nt dun fer chaud, et bannie desdits lieum. » Défenses faites de les accueillir dansi les hôpitflut$ ordre est donné'à ceux qui emploient les pu];|;iers, de se rendre, ayant le lever du soleil, dans les places où Ton ft coutume de les louer^ pourjeur offrir du travail ; défense est faite ûnx ouvriers de perdre leur temps dans Iqs tavernes ou autre part, de quitter leur domicile, depuis la Saint-Jean d'été, sauf oer^ taines exceptions» (1) ' •

En l/id6) sur les doléances des états de Languedoc à l'égard du nombre considérable de Vagabonds ruffiens qui désolaient le pays, l'ordonnance du 8 juin ^ renvoya au règlement fait par le parlement (2). On prit des soins particuliers pour les étoignei* de la capitale eù^ls tendaient surtout à afûuer (3). On porta des mesures plus spécialement sévères à l'égard de ceux qui ce montreraient armés et qui aurâieut abandonné le service mi-

(1) Voyez les art. 2 , 3 , 4 et 6 de la dite ordonnance.

(2) Voir Fart. «2.

(3) Ordonnance du 7 mai 1626. = Déclarations du 18 aTril 165d. == M mai 1636. = Décembre 1660. sa 8 janTier 1710 1 ete.

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litaire (1) ; on chargea de la répression de ce genre d» délits, des juridictions spéciales (2). On voulut même que les jugemens fussent sans appel (3). Ces dispositions furent reproduites, complétées, modifiées dans le cours du siècle dernier, par le règlement du S5 juillet 1700 ; Tordounance du 10 no-* vembre 1718, la déclaration du 18 juillet 1724, celle du 3 août 176A et Tarrôt du conseil du 2 octobre 17^7 , avec un succès bien imparlkit^ s'il faut en croire les exposés euxmêmes qui servent de préambules aux actes du législateur. Le vagabondage était souvent confondu avec la mendicité, dans les dispositions de notre législation ancienne ; le Code pénal qui régit maintenant la France les a distingués, en ajant cependsu^ 4{[ard aux circonstances aggravantes ,qui leur sont comin^es. Le vagabondage y est défini : oc Le délit « de ceux qui n'ont ni domicile certain, ni moyeps de subris-^ a tance, et qui n'exercent^abituellement ni métier, ni pro~ ce fession. » La pénalité est adoucie; mais, une)g>*ande latitude eàt accordée au gouvernement pour disposer des vagabonds par des mesures disciplinaires, pendant un temps indéterminé, dont le maximum est aujourd'hui fixé à 10 années (4). La faculté est réservée soit à leur commqçe , soit à un citoyen solvable qui offrirait caution pour eux, de les réclamer y et d'obtenir qu'avec l'autorisation du gouvernement ils recouvrent la liberté dans la résidence qui leur aura été assignée (5)« Il est douloureux de penser que les dispositions répressives des lois n'aient pas encore obtenu en France une plus grande efficacité, puisque environ 3000 prévenus du délit de vagabondage sont traduits devant les tribunaux chaque année , et

(1) Ordonnance da 26 mai 1687. Voyez ausai rordoimanoe de 1670, etc*

(2) Ordonnance de 1408.

(3) Edit de déoenibre 1640.

(4) Loi du 28 avril 1882. =: Instructioii du ministère de rintérieur du 20 aipHri8a4.

(6) Code pénal , art. 260 à 283.

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que, dans leur nombre, les 11/15° ou plus des 2/3 sont condamnés. Cependant, ce nom))re ne paraîtra pas trop considérable,, si on le compare à cette multitude de vagabonds qui désolaient la France dans les siècles antérieurs, ainsi que Fattestent les monumens de notre législation, si Ton remarque que le nombre des vagabonds condamnés chaque année parmi nous ne répond qu'environ à 1/500° de celui desindigens, Bt si Ton réfléchit que, par la nature même de ce délit, les coupables ne' peuvent guère échapper à la répression judici^e.

La législation de FAngleterre sur les vagabonds a suivi àpeu-près les traces de celles de la. France; dès 1388, le 12° statut de Richard II', chap. 7, a interdit à tout ouvrier de quitter le lieu de sa résidence, sans un cert^at qui atteste la légitimité du motif de son déplacement, çCxelui qui serait tr6uvé errant, sans un semblable certificat , doit être détenu jusqu'^ ce qu'il ait donné caution de son retour.au lieu qu'il a quitté. En 1536, le 27° sjatut d'Henri VIII, chapitre 25, ordonne que le mendiant valide subisse la première fois la peine du fouet ; que, la deuxième fois, il ait l'oreille coupée; et que, la troisième fois, jugé crimmellement , il soit condamné

à mort, comme coupable dejélonie : et cependant le nombre des vagabonds s'accroissait toujours. En 1547, Edouard YI, par son premier statut , chap. 3, prescrit que le valide qui refusera de . travailler soit traité comme un vagabond ; qu'il soit marqué sur l'épaule d'une empreinte de la lettre V avec un fer rouge, adjugé comme esclave ptfur deux ans à la personne qui le demandera, pour être nourri au pain et à l'eau, et forcé au travail soit par des coups, soit même en l'enchatnant. Si pendant cette période, -le malheureux erre de nouveau, il sera marqué de la lettre S, et deviaiidra esclave pour la vie ; à la seconde récidive, il sera puni de mort. (1)

(1) Voyez le rapport nouvellemeiit fût en Angleterre , par les comoiissaires du roi , pour Tenquéte sur rexéculion des lois concernant les pauvres, 1834, page 6 et suiv.

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