CHAPITRE IV
Des conditions que doivent remplir, et des améliorations que peuvent recevoir les établissemens destinés à l'éducation des
orjphelins.
Si, maintenant éclairés par les exemples des difiérens peuples, nous étudionsl'organisation la plus' convenable pour hi classe d'établissemens qui nous occupe, quelques points de vue principaux appelleront notre attention.
A quelles conditions les enfans orphelins peuvent-ils être placés et conservés sous la protection de la bienfaisance publique?
Leur éducation exige-t-elle des établissemens spéciaux et distincts , ou doiVentrils être confondus avec d'autres enfans pauvres pour recevoir une éducation commune ]
Lequel des deux systèmes est préférable , de celui qui leur procuré Téducation dians Tintérieur d'une maison hos^iuilière, ou de celui qui a pour objet de les disséminer, en les plaçant chez des particuliers ?
Enfin, quel est le régime d'éducation le plus convenable pour eux ? ^
Essayons de traiter rapidement ces question^, qui , à notre connaissance du moins ^ n'ont pas été pleinement et définitivement résolm --
(1) Voyex le Code admîmstratif des établîssemens de bienfaisance en Belgique, a« édir. 1837, pag^ 1,98 , 20«, 426.
106 SEGOUDK PJkMlÈi LIVBB 1. GHAP. IV.
ARTICLE I"
Des conditions de l'admission.
Les orphelins îndigens, prîyéa à-la-ibis et de leur père et de leur mère, ont les premiers titres, sans doutç, à jouir d'une protection généreuse : si, cependant, ils conservent encore ou des ascendans ou des proches , que le$ liens du sang obligent à en prendre soin , et qui possèdent les moyens de satisfaire à cette obligation, on aurait tort' non-seulement de mettre à la charge du public une dépense et une responsabilité qui auraient pu lui être évitées, mais aussi, et plus encore, de rompre les relations* de famille, d'encourager Tindifférence et^ régoïsme des parens , en les soulageant de l'accomplissement d'un devoir moral. De là, une première vérification àiairei pour s'assurer da la situation de la famille à laquelle l'orpbelin appartient : dans le cas où le résultat de cette vérification ferait connaître que la famille peut offrir au jeune infor-. tuné un asile et l'éducation convenable , une bienfaisance éclairée n'ouvrira pas immédiatement à l'orphelin l'entrée de l'hospice $ le véritable service à lui rendre consiste alors dans des démarches opportunes pour lui faire trouver auprès des siens la protection qui lui est due. Dans l'état de notre législation, Tadministralion publique ne peut faire à cet égard que des démarches officieuses. Peut-être devrait-elle étendre aux ascendans ^ aux parens les plus proches, l'obligation de contribuer aux frais de l'éducation de rorphelin, suivant leurs moyens respectifs. Divisée entre eux, l'obligation aérait moins onéreuse. Que si aucun parent , aucun ami , ne se laisse toucher par le malheur de l'enfant, abandpnneronsnous cette victime innocente à son triste sort? sera-t->elle punie de n'avoir pu obtenir aucune affection ? Ah ! sa destinée n'en est que plus digne de piiié !
(GOKDiTioirs 01 l'abmissiov. 107
Les droits de Forphelin^ qui est privé seulement de son père ou de sa mère , sont subordonnés aux -circonstances.
Des auteujs de ses jours, celui qui survit, gémitril àla-fois sotts le poids des infirmités et sous les privations de l'indigence ? Il ne peut offrir alors au jeune orphelin qu'une affection stérile ; cet enfant rentre à-peu-près dans la situation de ceux qui composent la classe. précédente. Le père est-il absent, marin, soldat, employé à des transports lointains ou dans des ateliers qui réclament sa présence du ma-* tin au soir? est-il ainsi empêché de soigner lifi-méme Tor-: phelin en bas âge ? La mère est-elle au service dans une maison étrangère ,' ou bien retenue hors de chez elle par le genre de travail auquel elle est engagée? Il restera, dans ces deux cas ,.à vérifier si ce père ou cette mère ne peuvent obtenir ou d'un parent, ou d'un ami, ou même d'un étranger, moyennant une rétribution, les soins nécessaires à leur en-, font et qu'ils ne peuvent lui donner eux-mêiiies* L'admission des^ôîpBênns placés^dans ceite catégorie ne saurait donc être qu'une exception^ elle ne doit être autorisée qu'avec une extrême réservé*
On conçoit que les orplielins en bas âge sont 1)ien plus à plaindre, lorsqu'ils sont privés de leur mère ; dans un âge moins tendre, la perte de leur père devient ordinairement pour eux d'une plus funeste conséquence. Ces circonstances veulent donc aussi être appréciées , en prononçant sur l'admission.
Dans la plupart des hospices destinés à cette classe de mal** heureux, les enfans ne sont reçus que jusqu'à l'âge de dix ou douze ansi A l'hospice de Paris , par exemple , on ne le^ reçoit point avant deux ans Jii au-dessus de dix (1). Mais qu<H ? en. sont^îls donc moins Orphelins, pour être daias un âge plus tendre ? méritent-ils donc moins de pitié parce que , pins faibles encore , ils ne peuvent mênole marcher ? queÛe serait
(1) Règlement du 18 Tendémiaire an x, tit.4^ art. 7.— Les orphelins au-dessous de <jet âge sont iportés aux Eafans-Troùvés.