‹ De la bienfaisance publique; (volume 4)Chapitre 21 sur 84 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

JBflitatioiks feUtîvi| «ux «iifaiu troa^és. — Apevfui hîftorique* •wr rorîgîne et lo d^voloppeiiieiit 4e oes înftitutîoiM.

Les institutions relatives aux enfans trouvés peuvent, coàime celles qui concernent les orphelins, être considérées sous un double point de vue. On peut voir en eux, ou un éta- ' bllssement de secours, ou un mode de la bienfaisance préventive. Us ont été généralement envisagés jusqu'à ce jour sous le premier aspect. Les mêmes motifs qui nous ont déterminé à examiner plutôt, sous le second rapport, les .instituts d'orphelins, nous portent à suivre la même méthode à Fégard des institutions d'enfans trouvés. L'avenir de ces enfans nous paratt, plus encore que leurs besoins présens, d'un très grand intérêt pour la société, comme pour eux-mêmes. Les questions qui se rattachent à ce genre .d'institutions se présenteront ainsi sous une face nouvelle. Il y a même plusieurs motifs spéciaux, pour ranger les établissemens d'enfans trouvés dans le domaine de la bienfaisance préventive. En opposant, autant qu'il se peut, aux causes qui produisent les expositions d'enfans, les préservatifs les plus efficaces, une administration prévoyante réduira l'étendue d'une classe entière d'infortunés qui invoquent l'assistance dès le berceau.

Ici, l'assistance est indispensable sans doute ; mais, la diminution du nombre des enfans trouvés ne l'est pas moins, et la première rfe ces deux mesures est subordonnée à l'autre : car, c'est seulement lorsqu'on a restreint cette catégorie d'enfans à ses vraies limites, que la nécessité de l'assistance devient impérieuse. D'ailleurs,' les dispositions relatives à l'admission et à l'entretien des enfans trouvés réagissent forteoieiit et de diverses manières sur les mœurs publiques, c'est-à-dire sur un intérêt social du premier ordre, sur l'une

126 , SBCONBK PÀRnS. UrVBB I. GHAF. Y.

des causes qui contribuent le plus sensiblement àéteHidre où à restreindre la misère.

Nous essaierons de tracer d'abord une esquisse historique de ces institulioiis ; nous exposerons ensuite les qicestions-qui ont été agitées à ce sujet, et les motifs des opinions contraires qui ont été énoncées ; nous proposerons enfin nos propres vues sur leur utilité et sur les améliorations dont ils sont susceptibles. ^ , '

ARTICLE 1~

Du sort des enfans eapoUSf chez les ^^mffiens peuples,

L'institution des asiles publics étant inconnue aux peuples de Tantiquité, il ne faut pas chercher chez eux de refuges pour les enfans délaissés. Mais, cette hospitalité individuelle, qui s'exerçait chez les anciens d'une manière si libérale, n'étendait-elle pas naturellement ses bienfaits à des malheureux si dignes de les obtenir? Auraient-ils seuls été exclus d'une assistance qui n^était jamais refusée ?

Sans doute les malheurs de l'enfance intéressaient moins vivement, à une époque et chez des nations où l'infanticide légal était admis (1). L'enfant délaissé avait peu de protection à espérer des étrangers, alors que les auteurs mêmes de ses jours étaient autorisés à l'exposer, à le vendre (2) ; lorsqu'on immolait de sang-froid des enfans en sacrifice ; lorsque les lois mêmes condamnaient à périr, l'enfant débile et difforme: on connaît la barbarie des loisromames à cet égard. L'hospitalité, d'ailleurs, était pratiquée par les anciens, moins comme un acte de bienfaisance, que comme une action noble et loyale; elle était un égard, plus qu'un mouvement de pitié ; elle ré-

(1) il était autorisé , en Grèce , par les lois de Lycurgue et de Solon ; à Rome , par celles de Numa.

(2) L'exposition et la vente étaient permises même chez les Hâ)reux : Exode .-ch, 1, V. 22. chap. 2, v. 2. — ^ois : liv. ll/cb. 4» art. 1.

KUWASS SXPOaiS, CHBZ lis AHCISIIS. 137

pondait à une confiance individuelle, et n^allait pas k la recherche du malheur.

Cependant, l'histoire atteste que, en Grèce et à Rome, les enfans exposés étaient recueillis par de simples particuliers chez lesquels ils trouvaient de généreux protecteurs; on cite les exemples de quelques enfans exposés qui, élevés par des bienfeiteurs, ont pris rang parmi les personnages distingués. Thèbes n'autorisait pas l'abandon des enfans nouveau-nés. La législation de l'Egypte , celle ides Perses surtout, manifestaient pour la destinée des enfans une bienveil* lante et tutélaire sollicitude. On voit par un passage de Phi- Ion que, chez les Juifs , l'enfant exposé en violation de la loi trouvait une sorte de père adoptif dans « quel<|ue passant qui, ce touché de compassion, prenait cet enfant infortuné , le nour- « rissait et lui donnait même l'éducation y>.

L'asile donné à l'enfant délaissé pouvait, aussi, n'être sou* vent qu'une spéculation intéressée. On le substituait à un enfant mort, pour conserver un héritier dans la famille; on le montrait, comme un objet de curiosité, s'il était difforme ; on le torturait même, pour exercer cette odieuscindustrie. Surtout, on acquérait en lui un esdave : l'enfant devenait la propriété de celui qui Pavait recueilli. La servitude était donc, le plus souvent, son véritable refuge. Si c'était une fille , l'esclavage pouvait la rendre victime du plus honteux commerce.

Mais, souvent aussi, l'enfant recueilli de la ^rte était affranchi par celui qui l'avait élevé. Les grammairiens M. Antonius Gnypho etCaius Melissus avaient été, au dire de Suétone (1) , ainsi rendus à la liberté, après avoir subi le double malheur du délaissement et de la servitude dans leur enfance. Suivant l'ancien droit romain, l'enfant né libre pouvait mémo recouvj>er ses droits 6!ingénuy eh indemnisant celui qui l'avait élevé. Trajan, au témoignage de Pline le jeune, alla plus loin : consulté par lui sur la difficulté qui se représentait souvent , dit-

(l) De Uiusir, Grammat, T. 21.

ISg SBCOBDB PAATIB* LIYU I. CHAP. V.

il, à l'égard des enfans expofiés et élevés par des éCrABgersi cet empereur répondit que a ceux de ces eafpis nés de parens a libres, dont Torigine serait prouvée, et qui auraient été réa duits en esclavage, seraient remis en liberté , sans même <t être tenns à rémunérer plus tard par leurs services person^ « nelsrbospitalité qu'ils auraient reçue dans leur bas âge (1). » Cette décisioii, d'après les expressions de Trajan, aurait même appartenu à Tempereur Domitien. '

Trajan lui-même avait fondé, ,à Veleia, des pensions alimentaires pour un certain nombre d'enfans dont un huitième était né hors de mariage, et dont quefquês-ttns peut-être étaient abandonnés. Le code Théodosien (2) renferme deux lois por* tëes par Constantin en dl5, et par lesquelles il était ordonné anx officiers publics de l'Italie et de TAfrique , de nourrir et de vêtir l'enfant qui leur aurait été apporté par le père ou la mère : lorsque l'indigence mettrait ceux-ci hors d'état de l'éle- ' ver, le trésor public et celui du prince devaient subvenir à ces dépenses.

On reconnatt déjà ici l'influence du nouvel ordre d'idées et de sentimens, Introduit par le christianismCé Les pre«« miers pères de l'église s'élevaient avec une éloquente in^ dignation contre l'abandon des enfans ; ils avaient recom*^ mandé un religieux respect pour la vie du nouveau-né. Athé«> nagore adresse ces vérités nouvelles à un empereur digne de les entendre, à Marc*- Aurèle. Un jurisconsulte contemporain paraît les avoir comprises , et leur rend un hommage remar** quable : Julius Paulus assimile Fexposition de l'enfant à un meurtre. Déjà, Alexandre Sévère protégeait l'enfant trouvéi même né dans la servitude, et conservait la liberté à l'enfant né libre, vendu par ses parens. Cependant, les dispositions des

(1) C* Plinii, Epist, lib. x. Epist. 71 et 72. /

(2) Lib. XI, lit. 21.'Nec in alimentis, née in veste impertienda tardetur.

Le fisc et le trésor privé devaient à-la-fois contribuer à cette bonne œuvre : et ûscum et rem privatam.

SNTAHS ■XPOSÉS^ GHSK LES AMCIUIS. 189

lois romaines qui adjugeaient les eniians trouvési comme es** claves, aux personnes qui les avaient recueillis furent confirmées par Constantin et ses successeurs. Il fut métne interdit aux parens de revendiquer ces infortunés, à moins de les remplacer par d'autres esclaves. Honorius voulut que celte prise de possession fût foite devant l'église , et qu'il en fât dressé un acte écrit (i). Si, à l'însu du maître, l'enfant de la fille esclave avait été exposé , le mattre pouvait le revendiquer, en remboursant toutefois à la personne qui l'avait Fe« cueilli les frais qui avaient été faits pour son éducation (2). Mais, si Fenfànt avait été exposé par le mattre lui-même ou par le patron , la Acuité de le revendiquer était justement in« terdite par les décrets rendus en yjli par Yalentinien, Yalens et Gratien ; et voici le motif qu'ils en donnent : oc En exposant d l'enfant, le mattre ou le patron lui ont fait courir le danger <K de la mort; la miséricorde a inspiré la personne qui l'a rea cueilli avec affection : le maître ne peut réclamer comme <c sien l'enfant qu'il a délaissé périssant (3) d. Le législateur supposait donc que l'enfant était recueilli par un sentiment de bienfaisance, et que l'état de servitude lui-même devenait pour lui une sorte de protection. Pour la première fois , le législateur flétrit l'abandon des enfans: a Que chacun, dit ce « rescrit impérial, nourrisse ses enfans; que s'il les expose, il « subisse la peine portée contre son crime y>. £nfin,Théodose P^ abolit la disposition des lois anciennes qui conférait un droit de propriété sur l'enfant délaissé à celui qui en avait pris soin (&). Justinien développa cette disposition en la renouvelaqt: <c Car, dit-il, celui qui les a élevés a dû agir par un mouver^ «ment de charité, il n'en est pas le possesseur d. Il refuse

(1) GodeHiéod. Y, tit. 7, loi première.

(2) Code Just.y livre 8, titre 62. Deinfantibus exposîtis, 1. 1.

(3) Sic nec dominis, nec patronis repetendi aditum relinquimus^si ab ^sis expositos quodammodo ad mortem, fvoluntas misericordia eaniea coUegerît, Nec' enim sltum quis dicere poierit quem pereuntem contempsU. id», ih.^ I. 2.

(4) CodeTkéod. m, tit. 3.

IftO SKCOKDB PAETU. LIYAB I. CHAP. V.

donc de la manière la plus absolue <c à ceux même qui ont €c nourri et élevé les cnfans exposés, la faculté de les retenir, «c au titre d'esclaves, de colons, ou à tout autre titre de déc pendance: ces enfans doivent jouir, sansdisUnction, de la «c liberté et de Xingénuité\ ils auront le droit d*acquérir^ de <c posséder, de transmettre à leurs héritiers, sans même qu'ils « puissent être soumis au droit de patronage; et ces disposicc lions seront observées dans toute l'étendue de l'empire «romain 9. Et après avoir réproduit le motif qui avait fait interdire par ses prédécesseurs aux auteurs de l'exposition la faculté de revendiquer l'enfant, il ajoute : <c On ne saurait « tolérer que ceux qui l'ont recueilli, par un mouvement de «c pitié , cbangeant ensuite de dessein, viennent, à le réduire « en servitude ; de crainte qu'ils ne paraissent avoir fait d'un ce acte de bienfaisance une spéculation mercantile 3>. L'em* pereur confie l'exécution de ce décret aux gouverneurs, aux préfets, aux évêques et aux défenseuni des cités (1). <c L'ence faut exposé dans l'église^ sur la voie publique ou en tout ce autre lieu , doit être libre, alors même que la personne qui et le réclamerait prouverait par titre en avoir eu la propriété. « Car, si nos lois, ajoute l'empereur, ont voulu que les service tenrs malades recouvrent leur liberté lorsqu'ils sont néglir CL gés par leurs maîtres, comment souifrirait-on que ceux qui ce ont été dès le berceau abandonnés à la pitié d'autrui, élevés ce ensuite par des personnes charitables, rentrent sous le joug ce de la servitude? La cruauté d'un tel abandon est d'autant ce plus criminelle qu'elle frappe des êtres plus malheureux (2) v. Une constitution adressée par Justinien au préfet d'IUyrie nous atteste encore que dès personnes vouées aux œuvres de charité prenaient soin de recueillir les enfans exposés dans l'église ; les nourrissaient, leur donnaient l'éducaUon (3). En

(1) Gode Jttst. Uy. vm » tit. 62, L 3.

(3) Crimen a sensu lutmano alienum et quod ne ah ullis quidem bturlxiris

B1IFA1I8 SX»OSÉâ, CBt% LfiS ÀRCIItRS. lAl

flëlrissant, de nouveau, connue le crime le plus odieux, l'exposition des enfans nouveau-nës, en la frappant de peines sévères, en renouvelant la disposition qui assure la liberté aux enfans trouvés, et enlève à leurs anciens maîtres, coupables de ce crime, tous droits sur eux, l'empereur place ces Infortunés sous la protection de Tarchevéque, de Téglise, sous celle du préfet lui«inéme qu'il charge expressément de les assister. (1) '

C'est donc parce que la charité individuelle, parce que les institutions religieuses assuraient un reftige aux enfans délaissés, que le législateur non-seulement renonçait désormais à leur procurer un appui, en leur donnant un matire, mais leur garantissait même la liberté , les affranchissait de la condition servile dans laquelle ils étaient nés. S'il n'eût pas été animé par celle confiance , n'eût-il pas craint de faire à ces enfans un présent funeste, en les laissant sans protecteurs (2)? Cette confiance n'était pas trompée.

^aint Augustin nous apprend (3) que les vierges sacrées recueillaient les enfans délaissés, les présentaient au baptême. On voit, dès les premiers siècles, les évêques devenir naturellement les patrons de ces infoiptunés, comme de tous les autres indigens, et pourvoira Ieui*s besoins. Comment la cha-

admitti credihUe est, Dei amantisshmu Thessalonlceiuis ecclesiœ Jpùer'uîû'» nus Andréas ad nos retidit^ quod quidam *vix ex lUero progressas infantes séjiciaat ,' inque sanctis eos leUnquant eccUsiis : etpostquam edueaiionem aique 'alimoniam ab konùmbus pietaiis studia exercentibus promeruermt, hos tmdicent, et servossûos esse prommtient, etc. (NoTeUe, l$Z, proffatio.) - (1} M, i^., capit, 1.

(2) M. Naudet , en citant la loi de Théodose, se demande en effet , li cette liberté était sans danger pour les en£ws, qui, à TaTcnir, naîtraient dé pareni misérables. Théodose; à son avis , comptait trop sur la charité {Des secours publics chez les Romains^ Mémoires de V Académie des inscriptions, t. xiir, page 81). Mats reipérience sans doute n^ntre<|ue ce prince n*avait pas trop compté sur la diariié , puisque Juslinien , plus tard, confirma et élendit^encore cette mesure. *

(3) Epistola 23 (fd Bonifacium episeopum.

142 ' SBOONBl VAUT». LIVRE I. CHAP. Y*

rilé chrétienne n'eût--elle pas, en effet, embrassé dans sa ten dre sollicitude ces êtres innocens et faibles qui invoquaient 6on assistance à des titres si sacrés ? Ces adoptions individnelles, dues aux inspirations religieuses, purent suffire pour assurer le sort des enfans délaissés, aussi long-temps que Feftprit de réglise primitive se maintint dans sa pureté. Elles leur •procurèrent un bienfait plus étendu et plus précieux encore que la simple assistance ; elles les firent participer, dès leurs plus jeunes années^ aux bienfaits d'une éducation religieuse. Un établissement public , un hospice spécial , eussent ^ alors sans objet. Ne valait- il pas mieux, pour ces aafans, entrer dans des familles où ils étaient reçus et traités avec affection ? £t qtie font pour eux nos établissemens publics eux->mémes , si ce n'est de les placer aussi dans des familles , mais moyennant une pension (1) ? Heureux les temps où les hospices publics n'étaient pas encore nécessairesj

Le christianisme, en dictant lés lois de la morale religieuse aux oonquérans de l'empire romain , leur imposa celle qui prescrivait la protection due à l'enfant délaissé.

Les lois des Yisigoths, celles des Francs avaient, à Timitar tion des premières lois romaines, adjugé, comme esclaves, les enfans trouvés, aux personnes qui se chargeaient de les élever; mais, la loi desY isigoths voulait que l'enfant, né de parens libres et par eux recçnnu, leur fût rendu sous la condition par ceuxci d'en acquitter le prix , ou de fournir un esclave en retour) elle autorisait le juge à ordonner d'office cette restitution , si les parens négligeaient de réclamer leur enfant ^ s'ils refusaient de le reprendre, elle punissait â*un exil perpétuel cette impiété. Dans le cas où ils ne pouvaient s'acquitter du prix, la loi voulait que celui qui avait exposé l'enfant allât en servitude à sa place* Les garanties données à la personne qui

(1) Toutes ces lois, dit encore M. Naudet , m nfdkùempaê m seul étaU^-sefnent de bienfaisance. Oui, sans doate , si elles &*a\aieiit pu été fiâtes pour une société régénérée par le christianisme. Mais elles sont on beau gnage rendu à notre religion.

o&iQiira DBS pàsncxs d'bitfan» isneuTÉs. 14S

avait recueilli Tenfant exposé étaient une sorte de recomman^ dation indirecte ; on espérait lui trouver un patron , en lui donnant un mattre. Plusieurs conciles confirmèrent cette cou* tume , en garantissant cette possession même vis-'à-vis des parens j l'église seulement s'interposa dans ce contrat , sans doute pour en adoucir les stipulations (1). Gharlemagne (3) ^ à Teiemple de Théodose , en régla les formes. Marculfe nous en a conservé les termes (3). L'église elle-même, eix faisant élever l'enfant délaissé qui n'avait pas trouvé de nourricier, le rangeait au nombre de ses serfs.

C'était une sorte d'appel fait à la charité chrétienne , an patronage du clergé , que cet usage introduit et perpétué de recevoir les enfans abandonnés dans une coquille de marbre placée à la porte des églises. On fait mention de cet . usage comme existant dès le v^ siècle , à Arles (&), à Trêves , ^ Rouen , à Maçon (5) y et. en quelques autres villes.

Mais, bientêt, le zèle de la bienfaisance se ralentit sous le poids des malheurs publics ; il se refroidit, avec la ferveur religieuse. Heureusement, un autre genre d'assistance avait commencé à s'introduire , et , moin^ confiant dans la perse** vérance du zèle, venait fonder pour l'avenir*

ARTICLE II

Origine des hospices publia pour les enfant eieposd4$

Les asiles publics s'élevèrent sous les auspices du christianisme. Dès le commencement du iV' siècle , le concile de Nicée prescrivit de les instituer dans les principales villes , pour les malades , les infirmes, les pauvres. Cette nouvelle espèce d'hospitalité fut accordée aux enfans comme aux adul-

(1) Concile de Vaisoa» en 443» duip* •. {%) lÀrte ray art, 121*

(3) Formules , pages 1681 •

(4) Actei du deuxième coadle d'ArleSi «n 442» chap. aSU

(5) Actes du concile de Màcon » en 681, chap. yi. , ,

1&& SBCONBB>ABTnB. LITllÉ t. CUA». t.

tes ; des hospices spéciaux furent même érigés pour les premiers I et plusieurs indices font penser que les enfans trouvés y étaient admis dès-lors comme des orphelins. Les capitulaires de Charlemagne font allusion à des élàblisemens de ce genre. On croit apercevoir, dans une légende du temps de Childebert, l'existence à Trêves, au yi« siècle, d'un refuge pour les enfans trouvés (1); et dans la vie de saint Maimbeuf^ au siècle suivant , celle d'un asile semblable dans la ville d'Angers. Mais tout ce qu'on peut , suivant nous, découvrir dans ces indices assez vagues , c'est l'existence d'asiles publics pour les divers genres d'infortunes, parmi lesquelles peut-être le malheur des ^enfans exposés , comme celui des orphelins, pouvaient trouver leur place. Au viii* siècle, seulement, apparaît une institution dont les enfans trouvés sont l'objet spécial : Muratori nous a conservé l'acte de fondation d'une maison érigée , en 787, à Milan , par un simple particulier (2) , pour donner l'hospitalité aux 'enfans illégitimes qui auraient été abandonnés, pour leur procurer des nourri^ ces , les mettre ensuite en apprentissage , en leur conservant la liberté d<mt ils étaient fucore menacés d'être privés^ par les lois en vigueur.

Cependant, l'obligation imposée aux magistrats civils, de pourvoir à la subsistance des enfans exposés, lorsqu'il ne s'offrirait pour eux aucune autre ressource, ayant passé aux titulaires des bénéfices, sous la seconde race de nos rois , se trouva être une charge inhérente aux fiefs, lorsque les bénéfices devinrent héréditaires; les seigneurs, d'ailleurs, étaient intéressés à accroître le nombre de leurs serfs; et de là, sans doute, dériva cette disposition du régime féodal, qui imposait

(I) Voyez la Dissertation de Mensel sur V existence de tinstituthn de. M- 9es, pour les enfans trouvés, dans son Geschicht-Forscher, publié à Halle^ année 1771^ quatrième partie, art 12.

(a) L'arcbevéqne Dartheus. Yoyez Muratori : JntiquiUites italicœ medii wi, t. lii, page 537." ' '

oBiotins DES tiospiCBs d'bnvaks thoutês. 1A5

aa sei^eur haul-jiisticier, le devoir de faire élever l'enfant trouvé sur son territoire.

L'appel fait à l'intérêt privé , par les lois qui sacrifiaient la liberté de l'enfant délaissé, à celui qui voulait se l'approprier; qui le livraient au premier occupant, l'obligation imposée aux seigneurs, expliquent comment, à l'époque même où les asiles publics se muUipliaSent en Europe, on sentit peu le besoin d'en ériger spécialement pour cette classe d'infortunés, et comment ils occupent si peu de place dans l'histoire de la bien* faisance publique, pendant le cours du moyen âge. Cependant, l'histoire ne manq ue pas d'exemples d'hospices créés avec cette destination, même pendant la période antérieure au XVII* siècle. Déjà nous venons d'en rencontrer aux vu*, viii* et IX* siècles. On cite, au x* siècle, l'institut religieux qui se répandit dans la Bourgogne, comme s'étant dévoué particulièrement aux orphelins et aux enfans délaissés. Le soin des en- Ëms trouvés faisait essentiellement partie des divers services qu'embrassait dans son institution, l'ordre hospitalier du Saint- Esprit, fondé en 1070, à Montpellier, par Olivier de la Traie. Dès 1180, ces religieux affectèrent à cette destination, dans la même ville, un asile spécial. Le même ordre, sous la direction du bienheureux Guy, son grand-mattre, appelé à Rome, sous Innocent III, y ouvrit, en 1198, dans l'hdpital du Saijit- Esprit, un quartier distinct pour 600 enfans trouvés (1) 5 une confrérie, la première qui ait été érigée, dit*on, s'associa à cette bonne œuvre. Dès 1188, Marseille avait vu nattre, dans ses murs, un hôpital des chanoines du Saint-Esprit, qui, comme tous ceux du même ordre, possédait un tour pour recueillir les enfims livrés à la pitié publique. Cette institution s'étendit à Aix, à Toulon. Au xii* siècle, les refuges pour les enfans délaissés commençaient à se multiplier. Cellini fonda, en 1316, celui de Florence , sous le nom degf ihnoeenti; Venise imita cet

(l)yoyezMon8igiior Motiàimi DagtùtiUiti dipublica canià inRoma, çtc. Rome, 1835, pages a et 87.

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