‹ De la bienfaisance publique; (volume 4)Chapitre 23 sur 84 · À8 SECONDE PARTIS^ UTRE 1. CHAP. V · texte numérisé non relu

À8 SECONDE PARTIS^ UTRE 1. CHAP. V

apôtre de la charité en faveur des enfans trouvés : Saiiit-Tbomas de Villeneuve avait converti son palais archiépiscopal de Yalénce en un hospice, où ces infortunés trouvaient un reftage et des nourrices. Le saint évéque les rassemblait de toute rétehdue de son diocèse, les élevait de ses deniers.

Dans le nord, Amsterdam, vers 1596, ouvrait aux enfans trouvés les portes d'un hospice.

Cependant, les seigneurs , hauts-justîciers, continuaient à reconnaître et à subir Tobligation qui leur était imposée à ce titre, d'entretenir les enfans trouvés de leurs ressorts. C'était une conséquence naturelle de la haute justice qui attribuait au seigneur les biens vacans. C'était une suite de la prérogative qui leur avait adjugé les enfans trouvés, comme serfs, dans le moyen âge. A Paris, ils étaient taxés pour cette dépense, dans la maison de la Coucjte. Un arrêt du 13 août 15&2, entre autres, rappelle cette disposition, qui, née de la féodalité, subsiste encore dans plusieurs contrées de l'Europe. En quelques provinces, les seigneurs partageaient- cette charge avec les communes. Ce genre d'assistance régnait dans les campagnes ; les hospices recevaient les enfans exposés dans les villes^ c'étaient les plus nombreux.

ARTICLE m.

Des hospices des enfans trouvés en France , dans le cours des deux derniers

siècles,

Première période : depuis le dix-septième siècle, jusqu'en 1780.

La véritable situation des enfans trouvés, à l'époque où pafttt saint Vincent de Paule, n'a donc pas été bien appréciée, lorsqu'on* a supposé qu'ils étaient alors sans appui et sans asile. Il existait pour eux des droits à l'assistance, des dhnts

HOSPIGBS b'bnFAHS TROUVÉS^ KS FEAUCB. 1&9

légaux, des droits positifs, dont ne jouissaient pas les attires indigens. Ils étaient sous la protection d'une sorte de charité' légale, pour nous servir de l'expression usitée en Angleterrei et qu'on a depuis peu naturalisée parmi nous. Celte observatiotty quelque temps méconnue, résulte de l'ensemble des faits et des documens de la législation ; elle n'ôte rien du reste au mérite de l'institution fondée par saint Vincent de Paule ; elle en change seulement le caractère. Cette institution a substitué, momentanément du moins, à l'égard d'une partie des enfans trouvés, la charité spontanée à l'assistance légalement obligatoire, et, en cela, elle a été pour ces enfans un immense bienfait.

LWistance légale, en effet, était restreinte dans les plus étroites limites, elle était l'acquittement d'une dette, l'effet de la contrainte, mais non un acte de bienveillance. Elle n'avait pour objet que de faire payer les frais de l'éducation des enfans trouvés, sans veiUer à cette éducation elle-même. Ceux auxquels cette obligation ét^ît imposée cherchaient souvent à s'y soustraire; et il leur était facile de le faire, dans les grandes villes. A Paris, on plaidait pour éviter de subir cette charge^ on y avait satisfait, du reste, quand on avait soldé la taxe à la maison de la Couche. Une veuve présidait à cette maison , sur la fin du règne de Louis XIII ; mais, l'hospitalité qui y était donnée ne fut qu'une source d'abus, ce Les servantes, (c fatiguées des soins qu'elles^ donnaient aux enfans, en firent a un commerce scandaleux; elles les vendaient à vingt sous <c la pièce, pour de prétendues opérations de magie ; dès que c( ces désordres furent connus, on cessa de recourir à un fic hospice si dangereux; les'enfaqs furent transportés près a de Saint-Victor; les dons de quelques personnes vertueuses, « ne suffisaient pas à leur subsistance ; le nombre de ces a enfans étant devenu trop grand, on tira au sort ceux qui « seraient élevés, les autres étaient abandonnés (1) ». De&

(1) Tenon. Mémoire sur les hôpitaux, page 00.

itf^

IM liBCOimB PARTIE. tVTKÈ I. GlIÂP. V.

tnendianâ les achetaient pour exciter la pitié ; des nourrices^ poar gagner Tindemnité allouée, tie leur oflVaient qu'tin lait corrompu. Alors parut sâîût Vincent de Paule 5 les enfans délaissés eurent un vrai bienfaiteur, un père 1 il faut lire, dans l'histoire deshApltaux de Paris, le touchant récit de cette èréation, suivre saint Vincent dans ses actives démarches, entendre sa voit lorsqull s'adresse âta cœur dés mères. Il rasr semble le« fonds ; il institue les ^œurs de la charité $ il érige lliospicedes enfans trouvés ; la nièce du garde des sceaux, , de Marillac, mademoiselle Lëgral^ et d'autres femmes de distinction, secondent ses efforts avec un raft*e èevoûment (1); le roi, la cour tout entière, veulent s'associer à cette Oeuvre. Cependant , ce fut seulement quelques années après la mort de saint Vincent de Paule que, par l'édit de juin 1670, ce nouvel hospice l*eçut une existence légale. Cet édit, en lui accordant les prérogatives des établissemens publics i lui assigne des revenus, (gt organise son adtiiinistration (2). La création était

(1) On sait que cette vénérable dame aétélafoadatrice des sœurs de la charité.

(2) Les motife exposés dans le préambule de cet édit ^ enregistré au parlement le 10 août, sont d'autant plus remarquables^ qu'ils renferment un résumé de la .législation antérieure Sui^ teette matière; c'est un Yéritable mo- Hument bistorique | et noua pensons que le lecteur aiinen à en retrouver ici le teite; car la collection de MM. Uambert, Dècrusj et Taillandier s'est bornée & en donner l'intitulé :

« Gomme il n'y a point de devoir plus naturel ni plus conforme à la piété chrétienne y que d'avoir soin des pauvres enfans exposés , que leur fiiiblesse et leur infortune rendent également dignes de compassion $ les tels nos prédécesseurs ont pourvu à l'établissement et à k fondation de certaines maisons et hospitaux où ils pussent être reçus pour y estre élevez avec piété : en quoy leurs bonnes intentions ont été suivies par notre cour de parlement de Paria ^ qui, conformément aux ancieimes coutumes de nostre royaume , auroit ordonné par son arrest du treizième aoust 1661 que les seigneurs haut»-justiciers dansréteyluë de notre bonne ville et lauxbourgs de Paris coutribueroient chacun de quelque somme aux frais nécessaires, .pour l'entretien, subsistanoe et éducation des enfans exposez dans Véteuduë de leur haute justice : et depuis le feu roy,, nôtre très honoré seigneur et père voyant, combien il éuit important de conserver la viédeeia malhdbaux destituez du secours des'pertonnea mesmes desquelles ils l'ont reçue ,. leur auroit donné la somme de trois mil

HOâPIG£S D'enFAKS T&OVTÉS, Elf PHANCE. 151

durable ; elle s^étendit bientôt aux principales villes. Son plus grand prix consista dans les soins dont furent entourés les enfans délaissés, considérés désormais comme un dépôt sacré, et placés sous la protection d'une bonté animée par le sentiment religieux.

livres, et mil liVres aux sœurs de la charité qui les servent^ à prendre chaque année par forme de fief et aumône sur le domaine de Gpnesse. Et considérant combien leur conservation estoit avantageuse^ puisque les uns pouvoient devenir soldats , et servir dans nos troupes^ les autres ouvriers ou habitans des colonies que nous établissons pour le bien du commerce de nostre royaume , nous leur aurions encore donné par nos lettres patentes du mois de juin 1644 huit mil livres à prendre par chacun an suz nos cinq grosses fermes. Mais comme nostre bonne ville de Paris s'est beaucoup accrue depuis ce temps ^ et que le nombre des enfans exposez s'est fort augmenté^ la dépense que l'on a esté obligé de &ire depuis quelques années pour leur nourriture s'est trouvée monter à plus de quarante mil livres par chacun an , sans qu'il y ait presque pour y- subvenir autres fonds que les aumônes de plusieurs dames pieuses, les charitez desquelles excitées par le feu sieur Vincent, premier supérieur général de la mission, et instituteur des filles de la charité, on! contribué de notables sommes de leurs biens et de leurs soins et peines, à la nourriture et éducation ^e ces enfans. Nostre cour de parlement de Paris auroit estimé de convertir l'entretennement et subsistance que les hauts justiciers sont obligez de donner aux enfans exposez dans leur haute justice , en une somme de quinze mil livres annuellement , pour estre mises ès-mains de personnes pieuses qui cfaaritâ^ blement en prennent soin , suivant son arrest du 3 may 1667. Ce que nous aurions confirmé par arrest rendu en notre cbnseil le 20 novembre 1668. Mais, comme l'établissement de cette maison n'a point esté spécialemrat authôrîsé par> nos lettres-patentes , quojr que nous l'ayons approuvé par les dons que nous y avons faits , estant bien-aises de maintenir et confirmer un si bon œuvre , et de rétablii< le plus solidement qu'il nous sera possible »

Le roi confère ensuite au nouvel hospice la plénitude des droits civils. Il le dote de 12 mille livres de revenus, payables par le domaine et les fermes générales; il lui assigne diverses redevances sur les seigneurs hauts- justiciers de Paris, en conformité des arrêts du parlement du 3 mai 1667 cl da conseil d'état du 20 novembre 1668; il règle l a forme de son adniinistration , et ce qui est remarquable , il confirme dans les termes suivans , la part que prenaient quelques dames d'élite à cette administration.

« Et comme plusieurs dames de piété ont pris très grand soin jusqu'à présent desdits enfans trouvés , et contribué notablement à leur nourriture et

15S SBGOIfDB PA&TIE. LIVAE I. CHAP. Y.

Il importe de remarquer, toutefois, que, loin de provoquer les admissions illimitées des enfans trouvés dans les hospices, le roi, en fondant ces établissemens, exigeait des procèsverbaux dressés pas les commissaires du Chàtelet, et atUres ordonnances des officiers qui devaient en connaître, ainsi que des visites hebdomadaires faites par les administrateurs, pour inspecter et vérifier les registres. (1)

Si, pendant les trois années qui précédèrent Tapparition de redit de 1676, .le nombre* des enfans trouvés ne s'éleva jamais au-delà de 500 (sauf en i66ft); si, depuis l'apparition de redit , il s'éleva rapidement à 1000 , à 2000 et même une fois à 3000^, avant la fin du xvii'' siècle, cet effet s'explique encore par les circonstances qui viennent d'être exposées. La charité spontanée étendait de jour en jour son empire ,

éducation , nous les exhortons autant qu*il nous est possible de continuer leur zèle et duuritables soins envers lesdits enfans, ainsi qu'elles ont (ait parle passé, pour aVoir part à ladite administration, suivant les articles de règlement cy-attachez sous le contre-scel de nostre chancellerie , que nous voulons estre exéeutez selon leur forme et teneur. »

(1) Toid les principales dispositions de l'arrêté du conseil du 21 juillet 1670 :

« Art. 4. V^iteront toutes les semaines, le registre où Ton écrit le nom des enfans trouvez , que Ton apporte dans Thôpital, et après Favoir vérifié sur les procès-verbaux des commissaires du chatelet et ordonnances des officiers qui en doivent connaistre, et parapheront*les feuilles et feront mettre lesdits procès-verbaux dans le lieu qui sera destiné pour les garder ;

Art. 5. Examineront tous les mois la receptc^ et dépense du dit hospilal, et en arresteront les comptes ;

Art. 6. Les dames qui seront choisies par celles de la charité pour avoir soin des dits enfans pendant 4 ans , iront les visiter le plus souvent qu'il leur sera possible;

Art 7. Prendront garde que les sœurs de la charité qui y seront les servent bien, et leur adminbtrent toutes les choses nécessaires;

Art. 8. Auront soin que les sœurs de la charité aillent visiter les en£uis qui seront mis en nourrice hors dp dit hospital dans les temps qu'elles estimeront à propos , et se feront rendre compte de Testât auquel elles les auront trouvez , et des nécessitez dont ils pourront avoir besoin , pour y pourvoir ainsi qu'elles le jugeront nécessaire.

HOSPICES d'ekfaks teouves» sk fbauce. 15S

envahissait le domaine de Tassistance légale. Les seigneurs hauts-justiciers n'avaient garde de se ^plaindre qu'on leur enlevât des enfans qui ne pouvaient plus être des serfs , et qui n'étaient plus pour eux qu'une charge. On craignait moins de porter les eufans au tour du nouvel hospice et de les confier auxmainsdes sœurs delà charité, quç de les voir étendus sur le grabat à la porte de Notre-Dame, et portés à la maison de la Couche. L'obligation légale avait cessé à-peu-près d'être exercée, du moins dans les villes ; elle cessait d'être requise et exigée. Mais on apportait aussi les enfans trouvés de la campagne, parpe qu'on espérait mieux pour eux, de l'adoption offerte à l'hospice, que de l'aride ressource assurée par la loi féodale. L'intérêt des seigneurs, celui des parens, tout conspirait donc pour amener de préférence ces infortunés à l'hospice. L'abus devint tel, dans le siècle suivant, que, en 1772, il fut constaté que, sur 56,800 enfans reçus en neuf ans, 16,200 provenaient des provinces éloignées. De 1773 à 1777, il en provint plus de 2000, par an, de la même origine. Jetés sans soin, et quelquefois amoncelés dans les charettes , il en périssait 9 sur 10 en route. Le Parlement se vit obligé de faire défense à tous messagers et voituriers d'amener aucun enfant à Paris, sans avoir fait écrire les noms et demeures des personnes auxquelles ils devaient être remis. L'arrêt du Conseil du 10 janvier 1779, demande à être rappelé ici en entier; il renferme un tableau authentique des désordres et des abus qui, dès-lors avaient commencé à s'introduire dans le service des enfans trouvés; il prouve qUe ce n'est pas de nos jours seulement que ces abus ont commencé à exciter les vives sollici^ tudes du gouvernement.

<c Dans le compteKiue l'on a commencé à rendre au roi des maisons de charité , sa majesté a fixé ses premiers regards sur l'état de ces enfans abandonnés, qui n'ont d'autre appui que sa protection , et elle n'a pu apprendre sans douleur, que dans un des objets les plus intéressans de l'administration publique, il s'était introduit un abus contraire à toits les

Î5& SSCOUDB PAATIB. LITRB t. CHAP. V.

principes de Thamanité , et qu'elle ne pouvait trop promptement réprimer.

« Sa Majesté est informée qu'il vient, tous les ans, à la mai* son des*enfans trouvés de Paris, plus de 2000 enfanis nés ds(ns des provinces très éloignées de la capitale. Ces enfans , que les soins paternels pourraient à peine défendre contre les dangers d'un âge si tendre , sont remis sans précautions , et dans toutes les saisons , à des voituriers publics , distraits par d'autres intérêts , et obligés d'être long-temps en route ; de manière que ces malheureuses victimes de l'insensibilité de leurs parens, souffrent tellement d'un pareil transport, que les neuf dixtèmes périssent avaqt l'âge de trois mois.

a Sa Majesté a regretté sensiblement de n'avoir pas été plus tôt instruite de ces circonstances ; et , pressée d'y remédier , elle veut qu'à compter du 1"' octobre prochain , il soit défendu à tous voituriers, ou à toute autre personne, de transporter aucun enfant abandonné, ailleurs qu'à l'hôpital le plus prochain, ou à tel autre de la généralité, désigné particulier t*emeht pour ce genre de secours t et si cette disposition, que les devoirs de l'humanité rendent indispensable, obligeait quelque maison de charité de province, à une augmentation de dépense qui surpassât ses revenus. Sa Majesté y pourvoira la première année, de son trésor royal, et se fera rendre compte, dans l'intervalle, des moyens qui pourraient y suppléer d'une manière constante et certaine.

tt Sa Majesté, après avoir ainsi remédié à un mal si pressant, n'a pu s'empêcher de jeter un coup^d'œil plus général sur cette partie essentielle de l'ordre public. Elle a remar^ que avec peine, que le nombre des enfans exposés augmentait tous les jours, et que la plupart prévenaient aujourd'hui de nœuds légitimes; de manière que ces asiles, institués dans l'origine pour prévenir les crimes auxquels la crainte de la honte pourrait conduire une mère égarée, devenaient par degrés des dépôts favorables à l'indifférence criminelle des parens : que par un tel abus cependant la charge de l'état s'ac*-

H08ÏICS8 h^mfÀSB novtis, eh «rahge. 155

isroissftit, et de telle sorte que, dans les grandes villes, rentretien de cette multitude d^enfans n'avait plus de proportion, ni avec les fonds destinés à ces établissemens , ni avec la mesure de soins et d'attention dont une administration piiblî(}ue est susceptible $ qu'enfin il résultait encore d'un pareil désordre qu'en même temps que les enfans perdaient cette protection paternelle , qui ne peut jamais être remplacée, les mères de ces enfans renonçant pour la plupart, aux moyens de nourrir que la nature leur a confiés^ il devenait de plus en plus diflScile d'y suppléer, et de pourvoir à la preinière subsistance de cette quantité d'enfans livrés aux soins des hôpitaux.

« Les dangereuses conséquences d*un pareil abus n'ont pu « échapper à l'attention de Sa Majesté, elle examinera dans sa sagesse quelles seraient les précautions nécessaires pour met^ tre un frein à cette dépravation $ et voulant néanmoins éviter, il'il est possible, d'avoir à déployer à cet égard la sévérité des lois, elle. a. jugé à propos de commencer par enjoindre aux curéft, à leurs Vicaires et à tous ceux qui ont droit d'exhortation sur ces peuples, de redoubler de zèle pour opposer à ce perni*cienx dérèglement, et les préceptes de la religion, et les secours de la charité, afin de parvenir, autant qu'il est en eux, à détourner de ces crimes cachés, auxquels les lois ne fifeoirent atteindre que par des recherches rigoureuses, mais qui deviendraient cependant indispensables, si Jes efibrts des ministres de la' religion, et tous les moyens de bonté que Sa Majesté emploie j n'arrêtaient pas les progrès d'un 6i grand désordre. D

Le dispositif renferme les défenses et le$ sanctions pénales qui résultent de cet exposé. (1)

Les mêmes inconvéniéns se produisirent dans les provinces du royaume, par les mêmes causes. Ainsi, THôtel-Dieu de Lyon» par exemple, qui déjà recevait 5 à 600 enfans, par

(1) Yoir cet arrêt du conseil dans le Kecneil d« BIM. Isambett, Jourdan^ Taillandier et Decmsy, t. 26 , n^ 1016.

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an, aa commencement. du xyiu*' siècle, en recueillit 8 ou 900 vers le milieu du même siècle (1); le nombre s'éleva en 1770, à 15 ou 1600. Cependant, on ne les admettait que jusqu'à 7 ans ; les enfans plus âgés trouvaient un asile à Thospic^ de la charité, où ils formaient un nombre presque égal, et ou tous furent réunis en 1783.

Seconde période: de 1789, jusqu'à ce jour. »

Vers la fin du siècle dernier, et en peu d'années, deux autres révolutions s'opèrent en France dans .la destinée, des enfans trouvés, dont l'histoire est encore si mal connue. L'abolition des droits féodaux, en août 1789, entraîne la suppression des charges qui y étaient jointes, et l'obligation légale des.seigneurs disparaît (2). Le législateur se borne d'abord à y suppléer, en mettant ces dépenses au compte de l'état et des hospices. (3) *

La célèbre constitution du 3-14 septembre 1791 renferme, dans ses dispositions fondamentales, la promesse, qui n'a jamais été réalisée (A), A'un étahlistemeni général de recoure publics, qui avait entre autres destinations, celle d'éuEVEii lbs

SHFANS ABAKDOIflCÉS.

La loi du 20 septembre 1792 contient, à l'égard de l'abandon des enfans, quelques prescriptions qui sont intéressantes à rappeler: :

Après avoir exigé que , dans le cas oii une femme accoucherait, soit dans une maison publique, soit dans la maison d'autrui, la personne qui commandera dans cette niaison ou ^ » • ■

(1) En 1700, par suite d*un hiver très rigoureux et de la Êunîne, le chiffre des admissions fut porté jusqu^à 2231.

(2) Toyezles lois des 29 nov., 10 décembre ITOOiCt 13-20 avril 1701. (3; Lois du 29^ novembre, 10 décembre 1790; 18, 25 février 1701 i 20

mars, 3 avril, 28 juin, 11 septembre 1701.^ (4) Voyez le litre 1", 16* alinéa.

HOSf ICM H'ilfFARS YEOttiS/ BH nAK€S. 157

qui en aura' la directiotii en déclare la naissance, elle Veul « que, en cas d'exposition d'eufant, le jagede paix oaTofflcier «c de police se rende sur les lieux ^ dresse procës-verbal| re- « çoiye les déclarations ; elle ajoute qu'il sera pourvu à la c nourriture et à l'entretien de cet enfant suivant les laie a qui ieront patiè'es à cet effet. » (1)

Survient, en effet, la loi du 28 juin 179S, laquelle renferme un code complet sur les enfàns .abandonnés : <c La nation se « charge de leur éducation physique et morale. lis doivent « être déeignés êous la dénominoÊùm d^arpheUns / toute an- « tre est interdite. Toute fille-mère, qui déclarera vouloir alc laiter elle-même son enfant, aura le droit de réclamer les « secours de la nation ; elle ne sera tenue qu'aux formalités « prescrites pour les mères de famille. Le secret le plus inc violable sera observé. S'il y avait des dangers, soit pour les <c mdenrs, soit pour la santé des enfans à les laisser auprès « de leurs mères , l'administration les retirera et les placera , <c suivant leur âge, soit dans l'hospice, soit chez une nourrice. « Des particuliers pourront se charger de ces enfans , ' soit c avec, soit sans pension. Toute commune doit indiquer un «c lieu de dépdt pour recevoir les eûfans abandonnés, et pource' voir à ses premiers besoins. L'hospice où ils sm'ont re- « cueillis formera l'une des deux divisions d'un établissement a dont l'autre division renfermera les vieillards. Les enfans c abandonnés jouiront des mêmes pensions que la loi pnmiet « aux enfans des familles indigentes. » (2)

Peu après , ces mêmes enfanis reçoivent la dénomination iFEnfane de la patrie (S) ; les indemnités des familles qui se seraient chargées de les entretenir sont réglées et augmentées. (&)

(1) Voyez cett6;loi , tit txi y «rt 4» •/ 10» 11.

(2) Toyeskloi du 28 juin 1793, lit. i, $ 2, art. là 26.

(3) Loi du 4 juiHet 1708.

(4) Lois des 19-20 adiftt iftS et 4 gttiràMl «n n.

l4a loi da 37 frimaire an ▼ reproduit enqore rmgagenieiit contracté par Tëtat de pourvoir aux dépensés de ce ser^^ vice (1). Elle met Tenfant trouvé sous la tutelle de Tadmir nistration municipale; elle ordonne» sous une sanction pénale» que renftot al^andonné soit porté dans rbospice te i^us

voisin.

Un règlement d'administration piibliiiue» rendis en vertn et en exécution de cette, loi» irace» poinr l'éducali^Hi des enfana iil>andQnnéS) des directions dont la plupart, empruntées au& anciennes tnidiiip»^» sont encore observées aviloord^V A Les bospiees ne sont, pour les ^nfans, qu'un Ueude dépôts 0i les enibns doiyeni être envoyés en nourrice, élevés dane ,tf les ^(MinipafHes $ à T&ge de douze ans , s'ils ne sont pas conr K serves par les nourrices» ils seront ironies k des cnUivar )K tenirsi des artistes ou desmani^6icturiep?s} des traités serpnt ^ passés à pet effet;. L'autorité administrative et les comwjar jocsions de« bospipes surveilleront l'éducati/t^n fim enC^ns^ .a pourvoiront aux mesures nécessaires. Les enfisns qui, par (H leur inconduite on la manifestation de quelques inclinar «tiens vicieuses, seront reconduits dans les bospiees» ne « pouiTont être confondna avec çenx qiii y auront été déposée 4c comme orphelins appartenant i^ d(ds familles Indigenr joctes. »(2)

Cependant, de si magmÇqnes pfynp^swBa n'avalefft m 4M» accomplies. La détresse 4u irésor publie n'avait permis 4^afr fecter à une dépense aussi oonsidétable que de faibles atlne^ liMSy ttd valmrs décrédit4es* Les bospiees enx-m^mes avaient été dépouillés momentanément de leurs reirenuSf Ima iebaiJié privée vieni an secwrs des infortnnés; 4^ ailunoei ^eUe lenr

apporte des soulagemens plus réels. f

(1) AMide l** : les en/ans abandonnés , noweUemeni nés , seront refus gratuitement dans tous les hpspicçs ^ik th h ff^MqUe $

Art.^ a : UÉHsarnaiàonaifmrnira à h Ai^nue de^vm qd i0Wtt fturtés dans les hospices qui n'ont pas de fonds affectés i^§çtokjÊt,

(a) Arrétédudi^eç^^^n^faaif<^ia^^»Pfganlr.

H0SPIG13 D'BHfÀirS rtLOVYiBf BH FEAlfCB. ^ft

Lorsque, après ces temps orageux , les • services public^ commencèrent à être réorganisés, la loi du 11 frimaire an vu classe expressément parmi les dépenses générales de tétat^ celles des en fans abandonnés, ou enfans de la pairie; k millions y furent affectés.

Enfin, le décret du 19 janvier 1811 , confirmant et développant cette obligation, range les enfans trouvés et abandonnés parmi ceux qui sont confiés à la charité publique, veut qu'il y ait, au plus, dans chaque arrondissement, un hospice destiné à*les recevoir, et ordonne, pour la première fois, quun içt^r soit placé dans chaque hospice^ Les frais des mois de nourrice et des pensions sont mis au rang des dépenses publiques, sauf le concours des hospices et des communes. Ce décret modifie et complète les règles relatives à Téducatioff des enfans trouvés et abandonnés \ il pose en principe que <c les enfans élevés par Tétat, ce sont entièrement à sa disposi* tion 3> (1). Il n'admet les pareus qui réclan^eraient leurs ènr fans, à les retirer, qu'en remboursant, s'ils en ont les moyenS| toutes les dépenses faites par ceuxrci (2). ce Les individus quj ce seraient convaincus d'avoir exposé des enfans, ou qui fer ce raient habitude 4^ les transporter dans les hospices, do^a vent être poursuivis conformément aux lois (3) y>. Le ministre de l'intérieur devait proposer, avant le 1^' janvier suivant, des projets de réglemeut d'administration publique (&); ils n'ont jan^ais été rédigés.

Celte législation est complétée par les dispositions du code civil qui prescrivent la déclaration des naissances, qui ordopnent aux personnes qui ont trouvé un enfant, de le reipettr^ à l'oûicier de l'état civil, à celui-ci, d'en dresser procès-verbal (5)| et par celles du code péual, qui joignent à ces prei^

(1) Art. 16 et 24.

.(2)Art.ll«

(8) Art. 23, . /

(4) Art. 22.

(6) Art. 65, 68,58.

160 SEGOIÏDB PART». 11VBE I. CHAP. T.

criptions une sanction pénale, qui répriment Tenlèvement, le recelé, la suppression d'un enfant, la substitution d'un enfant à Taulre, le délaissement et Tabandon. (1)

Lé nombre des enrans trouvés qui , avant 1789, étaient à la charge des seigneurs, ne fut jamais connu, même par approximation, et ne'pouvait Fétre : les expositions n'étaient pas constatées ; les seigneurs payaient, mais ne rendaient aucun compte. Dès le jour où ils furent tous mis à la charge des hospices, le dénombrement des enfans trouvés fut opéf é de fait, par les registres de ces établîssemens. Les hospices d'enfans trouvés qui, avant 1789, n'étaient qu'une sorte de supplément à l'obligation légale des seigneurs, qui n'admettaient ces enfans que d'une manière faèultaiive, et jusqu'à concurrence de leurs propres revenus , durent voir bientôt se multiplier considérablement le nombre des enfans admis à, l'hospitalité , du moment où cette admission fut un droit pour les enfans , du moment où ces hospices fuirent la seule ressource que pût leur offrir l'assistance. De là ce grand nombre d'eofans délaissés qu'on voit apparaître comme un phénomène nouveau à la suite de la loi de l'an v et du décret de 1811. Il pouvait très bien n'y avoir de nouveau que l'enregistrement de ces enfans, et le fardeau imposé, pour leur entretien, aux caisses publiques.

* Sous cette condition nouvelle, le sort de l'enfant trouvé est garanti ; mais, à la différence du régime féodal, dans ces établissemens publics, régnent une charité active, bienveillante et spontanée. Là vivent l'esprit de saint Vincent de Paule et ses traditions. Là, des administrations bienfaisantes, des sœurs animées d'im zèle infktigable, le recueillent, président à son éducation, pourvoient à sa destinée. Ainsi s'opère, par une combinaison jusqu'alors sans exemple, le concours et l'alliance des deux principes distincts qui avaient agi séparément l'un de l'autre, depuis 1638 jusqu'en 1789.

(1) Art. 346 à 364.

H0SFICB8 1l'fi]fVAN8. «OUTiS^ BN T&AUGBJ 161

M. Necker estimait que, en i78A, le nombre des enCsins trou- Tés entretenus par les bosplces de la Franee, s'élevait à environ 40 millei Quatorze ans plus tard, à la suite de la loi de Tan Ty ce nombre était porté à 51 mille. Après le décret de 1811, il s'éleva, savoir :

An 1^ jauger ISlft à 67,96(1 Id^ Id. 1817 à 02,626 Id. Id. 1818 à 67,010' Idl id. 1810 à 00,846

Dès-lors il crott d'année en année, jusqu'au l*"^ janvier 18â&, où il se^ trouve être de 129,699. Toutefois, il est essentiel de remarquer que cet accroissement n'indique pas une augmentation dans le nombre des admissions annuelles; mais, seulement, dans le nombre des enfans vivans à chaque époque et entretenus aux frais du public.

Le nombre total des enfans trouvés et abandonnés admis pendant une période décennale, de 1824 à 1833, dans les liospices de France, s'est élevé à 452,749; ce qui donne, par année, une moyenne de 35^629. En 1834, il a été seulement lie 31,771. Différence en moins 1^858. (1)

Le nombre total des enfans admis à l'hospice des enfons trouvés de Paris, depuis sa fondation, en 1640, jusqu'en 1837, peut être divisé en périodes qùî donnent les résultats ciaprès : ,

(1) Voir le Rapport du ministre de r intérieur, présenté au roi, le p avril l^J, pages 60 et 54.

En exainiiiaiitle nombre de$ en£uu titmvés portés ehaque moU à Thospioe, on reinarrque que les mois de mars, avril , janvier» février sont ceux qui en Jbomissent constamment une quantité plus considérable ; qu'au contraire ceux de juillet , août , juin et novembre , sont ceux qui en fourniss^t le moins. Ia constance de cette loi, pendant plus d'un siècle, peut s^expliquer, en considéraot que les mois qui donnent le plus ou le moins d'enfaas trouvés sont eenx aussi pendant lesquels les naissances» en général, sont plus pu moins abondantes. Par une sorte de compensation^ les décè$ sont plus ou moini multipliés , pendant les mois correspfmdans,

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