CHAPITRE VIII
Ibe Tiitîlîté des établîsseinens{hospîtaIîers , pour les enfans trouvés et abandonnés* Aègles anxqueUes ik doivent être somnis.
ARTICLE I"
Vhospîtalilé est due aux enfans réellement trouvés et abandonnés.
Il n'y a pas de droit plus manifeste et plus sacré, à obtenir le bienfait de l'hospitalité , que celui de l'enfant qui est dé'laissé par ses parens, lorsqu'on ne peut parvenir à les connaître.
Le bienfait lui est d'autant plus nécessaire qu'il est encore dans un âge plus tendre. Quel être demande plus de soins que. le nouveau-né? Le secours, pour lui, doit être aussi rapide que complet.
Le droit des enfans placée dans cette situation ne confère point aux parenS le droit de les y jeter. En accueillant l'enfant
f (1) Voyez le Rapport ministériel ci-^lessus cité, p. 67, et celui de M. VaU druche.
A Paris, la personne qui se charge d'apporter Fenfant à Tbospice reçoit, pour ce courtage, une rétribution de 10 à 15 francs ; d'autres rétributions sont payées, par la suite, aux intermédiaires pour d'autres services, comme de procurer des nouvelles de reofant, etc., etc.