‹ De la bienfaisance publique; (volume 5)Chapitre 117 sur 132 · PRODUIT DBS MAISONS SE TUYAU · texte numérisé non relu

PRODUIT DBS MAISONS SE TUYAU

Du travail exécuté dans ces élalilisscmena.

On s'alarme de la concurrence que la maison de travail élèvera contre les entreprises de l'industrie privée. « Elle ne <c pourra, dit-on, offrir de l'ouvrage aux indigène sans l'en- « lever aux personnes non indigentes; donc, ou elle n'aura « point d'emploi pour ceux-là, ou elle portera préjudice à « celles-ci. »,

Que les adversaires des établissemens publics de bienfaisance consentent ici à s'expliquer clairement! Qu'ils veuillent bien déclarer si, dans leur pensée, il vaut mieux laisser dans l'inaction l'indigent qui est en état de se rendre utile , que de l'occuper! ' .

Là est, en effet, toute la question .

Que l'indigent capable de quelque travail s'occupe chez loi, chez un entrepreneur, on dans la maison de travail, l'objection reste la même. Dans tous les cas, l'indigent employé est un concurrent de plus pour les autres ouvriers, et l'ouvrage qui sort deses mains va, sur le marché, concourir avec celui qui est- produit par ceux-ci.

Il suffit que la maison de travail, en occupant les indigens, ne les emploie que de la même manière dont ils seraient employés si, bien dirigés, ils travaillaient chez eux ou chez des particuliers; qu'elle ne leur accorde pas de plus forts salaires , qu'elle ne livre pas leurs produits à un taux plus faible ; et telle doit être, en effet, la condition du système de travail introduit dans ce geure d'établissement. Dana la maison de travail , comme à domicile, il y a un choix à faire pour le genre d'occupation qui convient à l'indigent : ce choix doit être fait avec discernement. Nous allons l'examiner dans un instant. Mais, ce choix fait, que l'indigent travaille à son domicile ou

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dans no atelier commun, l'effet sera le même relativement à la concurrence générale. -

Voudrait-on donc que l'indigent fut assiste sous la condition de rester oisif, même dans sa demeure?

Croit-on qu'il n'existe pas , pour un indigent doué de la volonté et de la capacité nécessaires pour se rendre utile , un moyen quelconque pour se rendre en effet utile?

Croit-on que les mêmes sommes que consacrerait la bienfaisance à le nourrir oisif, "ne puissent être, en partie du moins, données sous la forme de salaires? qu'elles ne puissent, en partie du moins, payer un produit, au lieu de récompenser l'inaction? que le bienfaiteur ne puisse devenir en même temps consommateur! Certainement là où on peut solder l'oisif, on peut occuper le sujet utile.

La concurrence, que la science de l'économie politique proclame comme un principe fécond et salutaire, perd-elle donc ce caractère et devient-elle pernicieuse, parce qu'elle vient à la suite de la bienfaisance? Qu'on entende quelques entrepreneurs particuliers se plaindre de ce que les pauvres «opt occupés, on le conçoit : Us se plaindront tant qu'ils auront des rivaux, quels qu'ils soient. Mais que, dans l'intérêt public, on se plaigne de voir multiplier les produits, et fructifier les fonds employés en secours, c'est ce qui ne peut se justifier. Cessons de' nous effrayer du travail considéré d'une manière générale; il restera toujours pour lui .des carrières ouvertes et inépuisables.

Il reste à savoir s'il n'est pas mieux , en. effet , de fournir du travail à l'indigent dans son domicile, que dans un atelier

Les deux méthode» ne s'appliquent pas aux mêmes circonstances ; chacune a son application- spéciale. Généralement, 11 est mieux de laisser le pauvre dans ses foyers, au milieu de ceux qui lui sont unis par les liens de la nature ou de l'amitié, dans le cercle des relations ordinaires de la vie civile. Cependant, il y a des infortunés qui, abandonnés, in-

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connus, su» appui, ont besoin d'un asile et d'un guide. L'éducation du travail sera mieux donnée dans l'atelier commun, surtout s'il but guérir des .habitudes de négligence, d'inapplication , de désordre ; l'épreuve y sera plu* sévère et plus convaincante. Dans l'atelier commun , on pourra mettra entre les mainsde l'indigent, des matières qu'on s'eût pu lui confier chez loi) on pourra l'employer a un genre d'opérations qui, t'exflcuiaat par un concert d'ouvriers, ne pourrait être à la portée d'une personne isolée; il y trouvera des métiers, ,âes instrumens qui lui manquent. Le malheureux qui n'a ni famille ni amis, trouvera, dans la communauté où il est reçu , une famille adoptive.

De l'organisation intérieure de «s élablissemens.

Les salaires offerts dans la maison de travail doivent toujours être un peu au-dessous des salaires ordinaires donnés dans les professions analogues. Cette condition est indispensable pour n'attirer dans les maisons de travail, que les indigens auxquels elle est véritablement destinée, et qui ne peuvent point s'employer par des moyens naturels. Elle est juste aussi ; car, la maison de travail offre à l'ouvrier diverses facilités qui compensent une portion du salaire; elle lui évite des recherches, des pertes de temps, des incertitudes, des chômages. Si l'indigent qui y est reçu obtenait un salaire ■ égal à celui de l'ouvrier employé par un particulier, la situation du premier offrirait donc un avantage; or, elle doit toujours être inférieure à celle du second. (1)

Confier à un seul et même fabricant l'entreprise totale des

(1) Il est bien entendu que, dam la taux dn wUlru, te trairre toujoiirt comf ria la valeur da ce qui «t fourni an nature a l'intUgant travailleur.

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travaux, dans un établissement de ee genre, serait en bannir une antre condition qui lui est également convenable : la variété des occupations, pour les indigens qui y sont reçus. Chaque branche d'occupations pourra faire l'objet d'un contrat spécial avec un entrepreneur qui se chargera de fournir an moins les matières, et de recevoir les produits. Le régime de l'entreprise, réduit à ces termes, sera plus économique;. il épargnera à l'établissement de graves embarras. 11 est à désirer que le travail des indigens soit, autant qu'il est possible, payé à la tâche, non à la journée, par l'entreprise. L'entreprise restera étrangère à la discipline intérieure de- l'établissement, elle n'y exercera aucune autorité; le régime moral que doivent y maintenir les chefs de la maison ne sera ainsi troublé par aucune intervention étrangère.

Quoique l'entrée dans la maiion de travail doive être volontaire , on n'est pas tenu d'y admettre tous ceux qui s'y présentent. On examinera, avant tout, si celui qui demande à y être admis ne serait pas plus convenablement occupé au milieu des siens et sous le toit domestique. C'est à l'administration des secours à domicile qu'appartient cet examen préalable, d'après la connaissance qu'elle a de la situation de chaque indigent.

De même, quoiqu'il doive être libre à l'indigent de quitter la maison de travail, dès qu'il en manifeste la volonté, il ne saurait avoir le droit de continuer à y résider indéfiniment et autant qu'il le trouvera agréable. Non-seulement il doit en être exclus, s'il n'y porte que l'exemple de ses vices ; mais on doit exiger de lui qu'il reprenne une profession' indépendante, dès qu'il en a acquis les moyens , et qu,'il se présente , à cet effet, une occasion favorable.

Pour que la maison de travail remplisse sa destination essentielle, il suffit que l'indigent y trouve de l'emploi; il n'est pas toujours indispensable qu'il y soit logé, vêtu, nourri. Une maison de travail n'est point nécessairement un hospice, et ne doit pas êtreconfondue avec un hospice. Réduite à

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