‹ De la bienfaisance publique; (volume 5)Chapitre 118 sur 132 · OXGAKIUTI0K DES MAI9QS3 BB TRAVAIL · texte numérisé non relu

OXGAKIUTI0K DES MAI9QS3 BB TRAVAIL

sa destination directe , elle aura un régime pins simple ; elle séparera moins l'indigent de la société ; elle lui laissera, avec le soin de pourvoir à ses arrangemens domestiques, une plus grande indépendance, une plus grande responsabilité; elle lui permettra mieux de goûter les affections de famille , d'en remplir les devoirs.

D'un autre coté cependant, l'éducation du travail , la réforme des mœurs s'obtiennent mieux dans un établissement où les indigens sont recueillis à demeure : les ègles de la discipline embrassent alors tous les iostans de la journée, toutes les actions delà vie. Les indigens vicieux persévèrent plus facilement dans leurs mauvaises habitudes, lorsqu'ils ne sont surveillés et dirigés que pendant quelques heures du jour. Il est plus difficile de les soumettre à l'empire de l'ordre: on a moins de moyens de les contenir par les privations. Pour certains individus, la communauté absolue serait donc préférable.

Mais la maiton de travail peut fort bien être annexée à un hospice, sans se confondre avec lui. La contiguïté de ces établissemens sera utile à tous deux. Les vieillards et les infirmes de l'hospice participeront au' système du travail; les consommations de l'hospice offriront un débouché à la maison de travail. (1)

Une maison de travail libre ne doit être réunie à un établissement de travail forcé, qu'autant que l'uneei l'autre formeront deux divisions tellement distinctes, qu'il n'y aura pas de communication entre elles ; les sexes, les âges devront être constamment séparés. L'expérience a fait reconnaître qu'il y a de graves inconvéniens à réunir, dans une même division, les maris et leurs femmes, dès qu'ils vivraient tous en communauté. '

(1) Cette ïombinaiwn , comme nous l'avons déjà remarqué , nulle i Rouen.

tttomkm ruTii. uni t. mu»; ».

Ce régime se composera tout à-la-fois d'encouragBmene biea entendus, et d'une sévérité rigoureuse. Ces encourageatens consisteront dans de» récompenses périodiques, et surtout dank des témoignages d'estime. En accordant à chaque indigent une part déterminée dans le produit de son travail, ou l'excite incessamment a faire et le plus, d'ouvrage ut le meilleur ouvrage qui loi soit possible. Mais nous conseillerons de unir cette portion tout entière en réserve, pour l'époque à laquelle il quittera la maison > alors même, elle ne devra , lui être délivrée qu'avec certaines précautions. Elle sera surtout employée à lui fournir le» inavens de s'établir, par l'achat de quelques outils , d'ustens Mes , d'un métier, dû mobilier indispensable. Plus lu population de l'établissement sert nombreuse, et plus la sévérité sera nécessaire. .Non- seulement il tant maintenir l'ordre parmi des personnes dont une parue peut avoir contracté des habitudes vicieuses; mais' il faut réformer ces habitude» elles-mêmes. Les encouragemeos aiguillonneront l'activité , feront naître des sentiment honorables j la sévérité réprimera la fainéantise, la dissipation, la débauche. Il serait précieux de saisir cette occasion pour nourrir l'âme des Indigène, par des instructions morales) pour les ramener aux sentimens religieux. Quelques heures do»* nées chaque jour à de bonnes lectures, aux exercices du culte, à des avis salutaires, n'enlèveraient rien au travail et le rendraient plus fécond. Les soins de propreté, le speciaots d'un établissement bien réglé, la vigilance des surveillant, concourront en même temps à opérer cette réforme, à entretenir, avec une constante application , une émulation salutaire. t

Ou ne saurait trop recommander de soumettre -le régime

conclusion. 573

de ces établissemens aux règles d'une bonne hygiène. La plupart du temps , la santé' des indigens qui y sont admis est affaiblie, si même elle n'est altérée. Le bon air, l'exercice, la propreté seront la base de ce régime. La nourriture doit être saine, assez abondante. Mais la sobriété devra être constamment observée; tonte cantine, absolument interdite.

Conclusion.

Les commissaires royaux, pour l'enquête faîte en Angleterre, ont reconnu et prouvé que les maisons de travail ' doivent être établies sur une grande échelle , pour pouvoir y introduire les classifications convenables et pour eu rendre les dépenses moins onéreuses. On pourrait ajouter que ces dimensions sont nécessaires aussi, afin de pouvoir porter dans les travaux offerts aux indigens, toutes les combinaisons désirables.

Il résulte de là , et c'est par cette considération que nous terminons la longue et difficile étude à laquelle nous venons de nous livrer; il résulte de. là que les maisons de travail ne sauraient être qu'en très petit nombre, et qu'il convient de ne les placer que dans les villes de quelque importance, ou du moins anprèsde ces villes.Là seulement, elles pourront recueil-. lir un nombre suffisant d'indigens admis à titre d'épreuve Ou venant y chercher l'éducation, d'indigens employés au travail, sans être logés et nourris. ■ -

Elles n'offrent donc qu'une utilité fort restreinte pour les indigens des communes rurales et des petites villes; celles-ci ne pourraient participer à leurs effets, qu'en y envoyant à demeure ceux de leurs indigens qui seraient destinés à y faire un séjour permanent. Or, d'après l^s conditions mêmes auxquelles ces maisons doivent être soumises, de telles me-

576 Aqisièkk puma. uv»i i. cbap. u.

sures ne pourraient être prises que pour des vieillards, des

infirmes placés dans des situations exceptionnelles.

On arrive ainsi à une dernière conséquence, c'est que ce mode d'assistance ne peut guère se prêter à une application universelle ; qu'il atteindra mieux son vrai but en se restreignant à certaines localités, et dans une sphère circonscrite , par les conditions qui lui sont propres. ,

j de travail foitté, on de* dépM* de mendicité.

ARTICLE 1"

Du principe de contrainte au travail.

Les élablissemens de travail forcé diffèrent par leur nalure, de ceux où le travail est libre ; les uns demandent aussi à être séparés des autres; ils- ne peuvent se confondre sans un préjudice notable pour tous deux. Ils se distinguent à la fois par les élémens, par la destination , par le régime qui en est la conséquence.

Il y a sans doute une sorte de contrainte morale, dans le refus fait à l'indigent, de l'assister, s'il ne cousent pas à accepter le travail qui lui est offert. Mais cette contrainte n'est pas absolue ; elle laisse à l'indigent la liberté de ses déterminations, et la faculté de s'occuper à un autre travail, ou de se procurer d'autres ressources. C'est une condition imposée au bienfait ; ce n'est point une répression , une peine. Telle est la situation dans laquelle les indigens-valides sont placés par les lois de l'Angleterre.

PBIHHTE »K COHTBAJHTE AU TRAVAIL. 577

L'indigent qui obéit à cette condition du secours doit être considéré comme acceptant on travail volontaire.

II n'en est pas de même de ceux auxquels 1,' obligation du travail est imposée par l'autorité administrative, ou par un arrêt des tribunaux. Pour ceux-ci, le travail prend le caractère de la correction ; il doit être subi dans ie lieu , pendant le temps , suivant le mode qui sont prescrits. Il est imposé, non comme une peine attachée à un délit déterminé, mais comme une garantie exigée, comme une information nécessaire, comme une mesure de discipline et de police, appliquée à un état d'oisiveté dangereux ou funeste pour l'ordre social. ...

Ce principe, nous l'avons vu, régnait dans la législation des peuples de l'antiquité; il s'étendait même beaucoup plus loin : c'était l'oisiveté elle-même qui était: frappée par la loi. Ce principe a reparu dans la législation de l'Europe, dès le xiv" siècle; mais, il s'y est produit avec des restrictions ; ce sont les conséquences fâcheuses de- l'oisiveté, qaê cette législation a voulu prévenir; elle s'est trouvée ainsi naturellement liée à la répression de la mendicité; elle en a été la conséquence, partout où la mendicité a été prohibée sous des sanctions

C'est, dans l'esprit de cette législation, une sorte de tribut , exigé de ceux qui se refusent à concourir a l'utilité générale, et qui, de leur propre chef, s'imposent eux-mêmes au public comme une charge; c'est une sorte de tutelle rigoureuse, une précaution prise dans l'intérêt de tous , et dans leur intérêt propre, pour les défendre du danger auquel ils s'exposent, en faisant delà sollicitation du secours, un commerce et un métier , en exerçant ce métier sur la voie publique. La contrainte est empreinte d'une disposition de bienveillance.

Il suit de là que les individus auxquels ces mesures sont

appliquées n'appartiennent ni à la classe des criminels, nia

celle des personnes qui jouissent pleinement de leurs droits/

Ils composent une classe intermédiaire, soumise à une espèce

578 TROISIEME PABTIIt. LITRE I. MU. III.

d'interdiction légale, dirigée par nue autorité publique, dans son existence économique, comme ne sachant pas se diriger elle-même.

Tels sont les hôtes que les dépôts de mendicité sont destinés à recueillir; tels sont les liens par lesquels ces hôtes doivent y être retenus. Les dépôts de mendicité sont de vrais lazarets, institués pour une infirmité spéciale qui flotte entre l'idiotisme et le vice, qui expose à des suites graves. L'étude de la nature humaine enseigne qu'il n'est peut-être pas d'in1 flrmité plus difficile à guérir, que cette apathie qui va jusqu'à une sorte- d'abrutissement, et qui suppose l'absence de toute énergie morale. Voilà pourquoi tant de lois répressives portées contre la fainéantise, sont restées impuissantes; leur sévérité n'a pu triompher d'une disposition de Caractère qui se refuse à tout effort. On calme ou l'on -contient les passions Violentes) leurs orages sont passagers. Mais l'abattement léthargique de celui qui accepte la misère, là honte, la dégradation, converties en habitude; résiste à toutes les sollicitations. C'est une maladie qui demande à être guérie dans son principe : H faut avoir une volonté, pour celui qui ne sait pas vouloir; il faut prendre sur lui l'empire qu'il abdique. Est-ce donc réellement lui enlever sa liberté ? Est-il libre, en effet, celui qui est incapable d'agir ? î a-t-il liberté sans volonté ? . ^

Ainsi comprise, ainsi appliquée, la contrainte au travail est juste, elle est utile; elle.est bienfaisante, même pour ceux qu'elle' enchaîne. Avant de la condamner comme une barbarie, venez contempler lé tableau de ces êtres dégénérés qui croupissent dans la fange, Indifférons à tout, atteints d'une sorte de crétinisme, négligeant les premiers soins de la vie , se complaisant dans l'avilissement, insensibles à la reconnaissante comme aux encours gemens , et n'ayant pas même le désir d'un état meilleur ! Tel est l'état que vous voulez respecter, consacrer, que vous craignez de troubler ! Ranimer l'étincelle de la vie au sein de ce néant, voilà ce que vous

if Atra, espagke, #oMtraM<. 1179

'signalée comme une oppression! Non, non, nous ne saurions nous attendrir sur le sort de ces prétendues victimes ; nous ne . sommes point émus des lamentations qu'on leur prête, des reproches qu'on dirige contre l'autorité publique, parce qu'elle vient les tirer de l'abîme. Que ces êtres dégradés reprennent le rang des créatures humaines ! alors ils en recouvreront les droits. Or , ce rang, les dépots de mendicité sont appft* lés à le leur rendre. Ils sont institués comme moyen de correction et de réforme.

Aperçu hittariqus tar Ut dépott de mendicité', dtau Ut prùttip*** fmyi de l'Europe. .

Si-

Italie, Espagne, Portugal.

Le travail obligé a été , comme nous l'avons vu, associé dès l'origine au travail libre, dans la plupart des maùont pieuse* d'industrie qui existent en Italie : c'est ainsi que les deux ' systèmes sont combinés à flapies, à Florence, à Milan, à Turin. Seulement on y a introduit des régimes différons, pour les deux classes de personnes qui sont soumises à l'un, ou qui acceptent l'autre. La mendicité avait été interdite à Home, par -les souverains Pontifes Pie V et Grégoire XIII, et, tolérée pour les infirmes, elle avait disparu pour les valides. L'administration française, pendant le temps de son occupation, créa, dans les départemens alors réunis à l'empire, des dépôts de mendicité semblables à ceux qui venaient d'être établis en France : ceux du Pô, de Gènes, du Tara, de la Stura, de la Sesia, de la Méditerranée, de Marengo, des Alpes maritimes, de l'Àrno, delaDoire, derOmbrone,deRome,duTraaimène.(l)

(1) Leur organisation fut réglée en détail par nue tuite da décréta en data

S80 sbconbi r**m. litu i. chap, m.

Cet exemple fat suivi par le royaume d'Italie. Une partie de cet créations a été conservée, une partie a été modifiée dans son régime.

En Espagne même, des lois prohibitives furent portées de bonne heure contre la mendicité valide. Dès 1351, le roi don Pedro ordonna que les ïndigens valides fussent contraints de travailler et de vivre de leurs propres ressources ; une ordonnance de 1869, et la loi des cortès de Burgos en 1379, prescrivirent aux meadians robustes d'apprendre un métier on de se mettre an service d'un maître. (1)

Les cortès de 1555, en sollicitant l'exécution des loi» contre les mendians, proposèrent la création d'une, fonction de père» dêi pauvret, dont le ministère consistait à employer cette classe d'indigens à quelques ouvrages, ou aux travaux publics. (S)

Cependant ces lois produisirent peu de fruits ; l'exécution en resta imparfaite. On manquait d'établissemens propres à occuper les pauvres, ou ceux que l'on essayait de former réussissaient mal.

En 1545, le P. Juan de Médina publia les mesures qu'il avait bit adopter à Zamora, Salamanque et Valladoiid, pour contraindre les mendians au travail, et proposa de les généraliser (3)j mais il eut à combattre les opinions de quelques théologiens ; il eut en particulier un puissant adversaire dans "le célèbre Dominique de Soto, occupant l'un des premiers rangs parmi les théologiens et les publicistes de son siècle.

Diverses maUont de miséricorde furent érigées d'après ce plan, pour occuper les mendians. En 1583, il en existait

d« 31 man,4jiqg, 30 août, 30 leptembre, 21 octobre, 7 noTrmb™ 1809 j ««.loin*, 14 novembre, 13 décembre 1810; 18, 2B BOTeinbre 181 1; K UTril 1813. . .

(I) Bi&iiottea etpagnola economico-politica, tome I , pige 47.

{2)104., pige 77.

t,l)lbid„ page 109. Volez auMileiécrita de Jean deMédin» etdeDominiqee Soto, publies a Salamuiqoe, CD 1545.

ITALIE, S8PAGHK, FOBTUaAL 681

une à Barcelone. Quoique largement doté et dirigé par des , administrateurs pleins de zèle , cet établissement ne put se maintenir. Le même essai fût renouvelé le siècle suivant et échoua encore une fois. Les villes de Gironne et de Vich , après avoir conçu un dessein semblable, y renoncèrent (1). Peut-être le caractère des mendians qu'il s'agissait de soumettre à ce régime de réforme , résista-t-il victorieusement aux efforts de l'autorité. L'évêque de Barcelone lyatitdemaodé, un jour, à quelques alcades et baillis pourquoi ils n'arrêtaient pas cette race d'bommes, vrais vagabonds, reçut pour réponse : * Qu'on n'osait pas l'entreprendre, parce que ces a gens étaient trop redoutables, et que, lorsqu'on avait tenté a de s'en saisir, ils s'en étaient vengés par l'incendie. » Cependant, plus tard, et à une époque où les vues d'amélioration administrative se développaient en Espagne, sous le règne de Charles III , un ordre général prépara et commença dans ce royaume, l'organisation d'établissemens destinés à prévenir et à réprimer la mendicité par le travail. Cette création ne put arriver a son terme ; elle est restée en ébauche.

Le refuge de saint Bernardin, ouvert k Madrid, en 183a, et qni a été déjà mentionné au chapitre précédent, reçoit aussi les mendians contraints au travail.

Voici le nombre de ceux qui y avaient été conduits, pendant les 3 premières années :

Hommes 2,448

Fenunea. '. 3,051

Jeunes gardons 1 , 648

- ' Jeune» filin «38

Total (1,733

Moyenne , par année 3,258

Ce nombre, vraiment effrayant, s'explique malheureusement

(1) testée qu'o» lit 4*M un écrit, publié, «a 1«M, par le frère Gïs~ |urd Salaz j Berard , de l'ordre de Saint- Augustin.

MS THOISIÙU PAKTIE. tlVKB I. CHAS. HI.

trop bien par le» tristes circonstances dans lesquelles gémit depuis quelques années ce beau pays. (1)

Le Portugal a tenté la même institution, également avec peu de succès. Sous le règne de don Fernando, furent rendues des lais de police contre les feinéans ; par des dispositions générales et par des mesures municipales," il a été statué que parsenne ne pourrait mendier sans la permission du magistrat. Mais des établissemens de réforme n'avaient point été organisés. Récemment et sous le règne de doua Maria I, on a voulu renfermer les mendiaos dans une maison où ils seraient soumît au travail ; ce dépôt avait été placé dans une ancienne forteresse appelée le château. Ce dessein a échoué dans l'exécution, en partie parce que les fonda se sont trouvés insuffisant*, en partie et surtout parce que l'opinion publique ou les préjugés locaux se soulevaient contre la séttVité de cet dispositions, y voyaient une injustice, et les aecwaient de confondre la pauvreté avec le crime.

Allemagne, Belgique.

Dans presque tous les états de l'Allemagne , les lois prohibent la mendicité ; les mendians sont punis par la réclusion. Ils sont enfermés dans des maisons de correction, et ils y sont assujétis au travail. Dans la plupart de ces maisons, on admet aussi tes indigens qui sollicitent, à titre de secours, le travail volontaire. C'est ainsi que, dans la maison de travail de Berlin , sur environ 40 mille individus admis pendant

(t) L'illustre et savant philwtrope auqueU'auleur doit ces détails, annonce que « le nombre des mendiant transitoire», arrêtés chaque jour dans les ruas

■ de Madrid, chassés des campagnes, par la misère, est vraiment épouTan-

■ tabla. Ob a boa* les reuvoyerà leur doaaicile , ils reviennent toujours , * poussés par la faim! •

ALI.SHiGSB, BBLGIQUS. 588

quatre années, on compte 8600 vagabonds, 2700 mendians-, 130 filles de mauvaise vie et 1000 individus sans asile, tous envoyés par l'autorité chargée de la police ; on y reçoit même des délinquans condamnés par les tribunaux, lorsqu'ils ne doivent subir qu'une détention de peu de durée , ou lorsque leurs infirmités ne permettent pas de les envoyer dans ta maison de correction.

Cet établissement ne recueille pas seulement des validas ; ' il renferme aussi, comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, des infirmes, des estropiés, que leur penchant à l'ivrognerie, ou leurs habitudes vicieuses, ne permettent pas d'admettre a l'hospice, et qui sont adressés par la direction des pauvres. Il renferme encore des idiots (1). Mais ces diverses classes 'de personnes ne sont pas soumises au même régime de vie. On voit avec surprise qu'à peine un vingtième de ces individus est envoyé, à l'infirmerie pour cause de maladie, bien que plusieurs d'entre eux soient déjà atteints , en entrant dans rétablissement, de maladies incurables. Mais il -faut y joindre un nombre presque égal de malades qui, atteints d'affections moins' graves et pouvant continuer à travailler, sont traités hors de l'infirmerie.. Ce, qui est digne de remarque -, c'est que le caractère ordinaire de ces maladies atteste les vicieuses habitudes et la dégradation des malheureux qui peuplent la maison. La mortalité totale est d'environ 7 sur cent (2). Ainsi constitué, le dépôt ou l'asile, comme on voudra l'appeler , est un établissement complexe et mixte, mais dont le caractère général flotte entre celui d'un établissement de correction, et celui d'un institut de bienfaisance.

Le dépôt de mendicité organisé à Trêves pendant qiM) la rivegaucheduRhin faisait partie de l'empire français, y a été conservé après les traités de 1814 et de 1819, par le gou-

(1) Die aeffnttlkh, armmpjhgt in Berlin, 183H , (*gw 14», 144.

5S4 TROISIKMK PARTIR. LIVttK I. «MAP. III. *

vernement prussien ; mais il a subi diverses modifications , et le régime a été amélioré. Le travail foncé ; est maintenant en vigueur pour les vagabonds et les mendians; mais on y admet aussi les infirmes, les malades et même les orphelins. On y fabrique des couvertures, du drap , de la toile, pour le coucher et l'habillement des troupes-; des souliers pour leur chaussure; on y exécute aussi la menuiserie pour le service de l'établissement.

Les mendians de toutes les classes, sont admis sur l'autorisation de la régence du cercle.

Les mendians et les antres individus détenus dans cet établissement, et qui y sont contraints au travail , sont retenus jusqu'à ce qu'on ait obtenu un certain degré de garantie, qui permette de reconnaître que le but de la détention est atteint, soit par une conduite constamment satisfaisante , soit par tout autre changement survenu dans sa personne on ses relations. .

De 1812 à 1819, sous sa forme primitive, il reçut 2299 mendians.

De 18S9 à 1833, sous sa forme nouvelle» il en a reçu 4073, en 4 ans. (1)

Depuis l'époque de 1820, des écoles y ont été ouvertes; on a perfectionné et accru les ateliers, simplifié les véteniens, le coucher, en les rendant plus solides; on a introduit

(1) Au 1" janrâr 1887, la nu

*nr demande, soit détenus , et tous occupé» au travail, savoir :

Sortis ou décèdes en 1837. . 64 - 4B

Restant en 1838 88 49

Le produit du travail s'est élevé à environ 3000 écui ou 11,100 fr. Les frais de nourriture et d'entretien montent à environ 66 cent, par jour et par lëte. (L'auteur est redevable de cet rtmeigaemens à l'estimable M. le coateiller Slecketu, directeur de rétablissement .)

ALLB1UGKÏ, BELGIQUE. 585"

Ies lits de 1er, adopté le régime de nourriture aux besoins des diverses catégories. On loue la discipline qui y règne et les effets qu'elle produit.

Indépendamment de ses trois maisons de correction établies à Manheim, à Bruchsal et à Fribourg , ou le travail est imposé aux condamnés (1), le gouvernement de Badea organisé une maison générale de travail pour tout le grand-duché , à Pfbrzheim (2). Elle est destinée à recevoir a classes d'individus, savoir:

i" Des heimaikloten qui ne pourraient être renvoyés' sans danger, ou sans des frais trop considérables ; , S" Des indigènes fainéans et vagabonds qui ont résisté à toutes les invitations et injonctions, en refusant de s'occuper utilement.

3* Des indigènes misérables, encore capables de travail, mais qui , à raison de leur condition physique, ne pouvaient être admis dans aucun hôpital- ou hospice;

h° Des individus condamnés an travail pour contraventions de police.

Les trois premières classes sont reçues à titre de bienfait (Pfleglinge) ; la dernière à titre de punition (Straflînge). A ussi, ceux qui appartiennent à la dernière doivent-ils rembourser les frais qu'ils occasionnent, lorsqu'ils en ont les moyens.

Cet établissement possède un capital de plus de 145 mille florins, y compris la valeur de l'édifice et du mobilier; il jouit d'une dotation de 20 mille florins. Le produit du travail s'élève de 2 a 3 mille florins, par an. Il renferme environ 80 personnes; mais on a l'intention de doubler le nombre.

Les établissements de ce genre, sous les noms de maUont

(1) La première, lorune moyenne de 1 80 détenus, coûte 16,8(14 flor. nue moyenne de 232, colite 21,2.12 flor. une moyenne de ISO, roule 18,574 flor.

(1) Voy. Heunûch. Btschreibung , etc. Description des htstitulions de bienfaiiance de Bade. Heiddberg , 1833, page 326.

686 Taoïuhut f*iïm. hum i. chap. ni.

4f information morale (i) , ou de maisons de mendians, .de pauvres; étaient, dans le Wurtemberg, originairement destinés à recueillir les pauvres étrangers et les vagabonds, plutôt qu'a offrir un asile aux véritables indigens. Mais, depuis que l'administration de la police a plus efficacement réprimé te vagabondage, la destination de ces établissemens s'est étepdue, et elles ont pris, à quelques égards, un caractère de bienfaisance. Ainsi celui d'Ofterdingen (3) assiste les pauvres de sa localité; celui de Stuttgardt accorde l'hospitalité pen-r dint une nuit, avec une soupe, aux voyageurs indigens qui traversent la ville.

En Bavière, les mendians arrêtés en vertu.-des lois, sont enfermés dans des maisons de correction où divers travaux sont exécutés par eux, le pins souvent au moyen de traités passés avec dés entrepreneurs. On çite les ouvrages en marbre et en serpentine, et les parquets en bois exécutes par eux à Bayreuth, tant pour la mérite et la beauté des produits que pour l'importance du débit qu'ils obtiennent, i

La Belgique a conservé également les dépôts dè'mendicité créés pendant que cette contrée était réunie à la France. En 1834, il en existait 6, savoir;

la Cambre, près Bruxelles, renfermant . 1014 pauvres. \

Bruges , 382 J

Naimir 274

Hoogstnelea 346

Wons 210 1 .

Beckheùn. IBS /

Les dépenses réunies montaient à 421,644 fr. Dans'quelques-uns de ces établissemens, les travaux de culture sont joints à ceux des métiers. De graves témoignages laissent des doutes sur le mérite de ces dépôts, dans leur état actuel. (3) *■

(1) Stei-Mauier.

(2) Voy. Atigemsimr mritt dei Wurtemèergiichen-armen Wetwt, paragraphe 80.

(S) Toy. le Voyage m Uoihnàc et « Belgique, ftt M. Bjm» dn II Sagra , tome u , page 144. ,

0BIGHT1 DU «ÉFÔTO DE MBBBIWTÉ M MAJTCE. 687

Origine «le* dépôts de mendicilé en France.

L'histoire, des dépots de mendicité en France mérite d'être l'objet d'une étude particulière. Ces établissemens ont été conçus à deux époques principales, sur des plans généraux e{ systématiques; ils ont subi des vicissitudes dont les causes, eu partie, ne sont pas bien connues, ou du moins n'ont pas encore été exposées au public, et sur lesquelles on a pu être induit en erreur. (

L'obligation du travail forcé, pour les mendians, fui déjà imposé en 1536, par François V, sous peine de banissement (1); en Ibliè, il ordonna d'employer aux travaux publics ceux gui mendieraient à Paris. Nous voyons par une ordonnance d'Henri II , sous la date du 9 juillet 1547, que les mendians étaient envoyés aux galères. Un arrêt du parlement de Paris, de 1532, prescrivait qu'ils .seraient enchaînés deux à deux et employés an enrage des égouts. Ces rigueurs excessives manquaient leur but, en assimilant les mendians aux criminels. On voit par le mandement royal du 27 août 1612, qu'il y avait alors des maisons.où les mendians valides étaient enfermés : les statuts qui accompagnent ce mandement, ordonnent le classement, prescrivent le travail : pour les hommes, des ou- . rrages pénibles; pour les femmes, les filles, tes enfans, de filer, tricoter, en exceptant tes métiers juré*. Des prédications devaient être faites, dans ces maisons, les jours de tête et les dimanches.

L'ordonnance de janvier 1629 (art. 62) proclame de nouveau le principe du travail obligé, pour les pauvres valides.

Sou» Louis XIV, à cette époque mémorable-où l'exemple etles prédications de saint ViQcentdePaulefirent-prendre un'

(DHitd'tt*, u»«,thip.a,KtT3.

588 Taoïsni» put», ijvbï i. chat. m.

si grand essor aux institutions charitables , un système général fat conçu pour remédier au fléau, -et porter l'ordre dans cette branche de l'administration ; l'édit d'avril 1656 fat rendu , et, bientôt après , suivi de ceux d'août 1661 et juin 1662. Les hôpitaux généraux farent créés à Paris et dans les provinces ; les mendians y eurent leur place et y lurent occnpés à divers métiers. Par !a déclaration du 15 avril 1685 , les établissement de Bicêtre et de la Salpëtrière farent destinés à recevoir les mendians 'valides arrêtés pour la première fois. Mais le travail' forcé s'accordait mal avec le régime paternel des hôpitaux. On essaya, à diverses reprises, -d'employer les mendians aux travaux publics; on eut, en 1719, l'idée de les envoyer aux colonies ; mais le parlement s'y opposa. La déclaration du 28 mars 1720 renouvela l'ordre «d'enfermer les gueux valide» et fainéant, dans les « hôpitaux généraux, de les y punir par la perte de leur lift berté , par la nourriture qui leur serait donnée, et par le « .travail nécessaire auquel on les obligerait de s'appliquer.» Celle du 18 juillet 172a généralisa ces dispositions, les étendît et les compliqua. On voit par les préambules de ces diverses ordonnances que, dans les tentatives répétées pour soumettrelesmendiansvaliderànn travail obligé, on échouait tour-a-tonr contre un double écueil: tantôt assimilés aux criminels, ces infortunés étaient protégés par la pitié publique ; tantôt traités avec faveur, ils se multipliaient en raison des libéralités qui étaient répandues sur eux. Enfin, en 1764, onconçut un nouveau système, celui des maisons de correction, qui, tenant le milieu entre les prisons et les hospices, se séparant à-la-fois des unes et des autres, ne participaient ni desvigueurs de celles-là, ni des douceurs de celles-ci. Tel fat l'objet de l'édit rendu cette même année, et de l'arrêt -du conseil, du 21 septembre 1767 qui en renferme le développement. Chaque généralité du royaume dut avoir son dépôt de mendicité ; on n'y enfermait pas ceux qui ne mendiaient que par l'effet de circonstances accidentelles, ni ceux

DÉPÔTS DR MENDICITÉ, OEPtlIS 1808. 589

qui pouvaient être assistés à leur domicile. Il en existait 33 en. 1780. 6 à 7 njille mendians y étaient retenus ; leur libé-

- ration dépendait de leur application au travail, et de leurs dispositions à se bien conduire.

La loi du 10 septembre 1790 maintint, en principe, l'insli- . tution des dépôts ; mais celle du 24 vendémiaire an u, la modifia ou plutôt lui substitua un système de mations de re'~ pression. Ces maisons devaient être formées au chef-lieu de chaque département; situées hors de l'enceinte des villes, et

' dans des localités propres pour y mettre des ateliers en activité. La loi traça un grand nombre de règles pour leur . administration et leur discipline.

Cependant, la plupart des anciens établisseraens ayaient cessé d'exister, faute de ressources ; les nouveaux restèrent en projet- Ils eurent en cela le sort des autres' vues de l'Assemblée const iluante relativement aux secours publics.

Nouvelle destinée de» dépôls de mendicité en France, depuis 1806.

Les temps qui suivirent étaient peu propres aux créations ; mais vint une époque où les. créations, surtout lorsqu'elles étaient favorables à l'esprit d'ordre , naissaient d'elles-mêmes à la voix d'un génie organisateur. Les traditions de Louis XIV se ranimèrent ; le plan de l'Assemblée consumante fut repris ; l'érection des dépôts de mendicité concourut et fut coordonnée avec les dispositions du code pénal. Il fut établi en principe, qu'avant de réprimer la mendicité comme un délit, il fallait lui offrir le travail comme un secours (1). Les dépots * de mendicité furent destinés, moins à réprimer, qu'à prévenir. Les vagabonds devaient être séparés avec soin, des mendians; les premiers devaient être seuls considérés comme coupables ,*

(1) Cwle pénal , an. 374 a 282,

::i«d^Goo^Ie

590 TlOlSltNl tAlTlfe. llTUt I. CHU. ÎII.

et à ce titre , renfermés dans les maisons centrales de déten* tion (l)> Eimne seule année , quarante dépôts de mendicité s'ouvrirent dans autant de départemens , et quarante dans les trois années suivantes (2). L'empereur Napoléon constitua ces nombreux et vastes établissemens, au milieu des circonstances les plus difficiles , et les décrets qui les fondent sont datés de tons les points de l'Europe. Ces dépôts1 furent demi-' nés à recevoir les tnendians non vagabonds. On calcula, dans chaque département/ le nombre présumé de mendions que produisait habituellement la niasse des pauvres, les dépense» qu'entraînerait l'érection de la maison , l'entretien de ceux qui y seraient reçus. Chaque décret fixait le lieu de l'établi»" sèment , assignait les édifices, assurait les fonds nécessaires an premier établissement, fixait, la dotation annuelle ponr l'avenir; les dépenses de l'entretien étaient réparties entre lM communes dans des proportions diverses ; les département y contribuaient aussi par des subventions. Tous ces dépôts étaient institués sur le même plan) un règlement commun déterminait en détail le régime moral, économique, industriel, (a)

( Oh ne considéra comme mendians non vagabonds, que les femmes et les enfâns au-dessous de 16 ans, les infirmes elles sexagénaires qui ne pouvaient gagner entièrement leur subsistance par le travail, et les pauvres valides , seulement dans le cas où ils ne s'éloigneraient pas en mendiant de l'arrondis* sèment de leur domicile.

Les vagabonds furent envoyés aux maisons de détention.

Indépendamment de l'exercice du culte, des instructions morales et religieuses devaient être faites aux pauvres, dans •ces dépôts, au moins deux fois par semaine.

(1) Décret impérial du 6 juillet 1806.

(2) Celui du département de la Seine , par le décret du 22 décembre 1808; 39 «a 1809 i X9 en 1810; 14 en 1811; 4 en 1812; 3 en 1813.

(3) Yoyez ce règlement en 181 articles dans le recueil de* instructions du ministère de l'intérieur, tome ii, page 111.

nirdn dk nuraicni, sinus 1808. (91

Tonte communication des reclus arec leurs familles, était interdite.

Les fautes et les délits étaient punis, suivant les cas, par des retenues sur le produit du travail, par renvoi à la salle de discipline , par le régime au pain et à l'èau , par le cachot.

Les reclus étaient séparés en U classes : les hommes, lei femmes adultes, les jeunes garçons, les jeunes filles. Chaque classe avait Bob atelier distinct.

Le titre 16 du règlement comprend les dispositions fêta-1 tives aux travaux : « Chaque mendiant valide ou encore é» « état de travailler, sera obligé au travail qui lui sera indiqué, a En cas de refus , il ne recevra de la maison que le painj n l'eau et le coucher. Les mendians qni refuseront de travaila 1er, ceux qui se rendront coupables d'inconduite et d'iusu- « bordination , seront séparés et placés dans des salles de « discipline et de correction. Le préfet statuera sur le prix de «la journée due aux travailleurs ; les deux tiers de ce prit «seront acquis à l'établissement] l'autre tiers sera rai» « en réserve pour être remis à l'indigent lorsqu'il sortirai « Les matières premières seront choisies de préférence « parmi les productions du département, qui offriront l'avait* * tage de pouvoir être facilement converties en objets usuels, « d'un débit facile , et même de première nécessité pour les a habitons des campagnes. La fabrication des étoffes , la- fila' « ture de la laine , du coton , du chanvre , du lin , et la cou* « ture , feront partie des travaux les plus ordinaires de l'éta- « bassement. Les travaux à introduire seront circonscrits dans a des limites telles qu'ils ne puissent nuire aux fabriques et . « manufactures du département. Ou fabriquera surfont les « objets propres a la consommation de l'établissement lui - « même ou àxeile des hôpitaux et des prisons ; on se concér- « tera à cet effet avec les administrations de ces deux autres a genres d'établissemens. »

Les reclus étaient écroués en vertu d'une décision du préfet, constatant le fait de la mendicité. Ils étaient retenus ai

t$i TBOIIlàMÏ VAATII. LITII I. CUAP. tll.

dépôt jusqu'à ce qu'ils se fussent rendus habiles à gagner leur vie par le travail , et au moins pendant un an.

A peine cette grande institution, née avec tant de rapidité, avait-elle commencé à voir le jour, que son existence fut remise en doute. Bientôt elle s'écroula d'une manière non moins

. prompte. Les temps étaient changés. Une circulaire ministérielle, en invitant les conseils généraux des départemens à exprimer leur vœu sur sa convenance, leur indiquait assez que l'institution n'était plus maintenue en principe d'une manière générale, et que la. destinée de chaque établissement particulier restait subordonnée aux convenances locales. La plupart des conseils généraux répondirent par un vœu de destruction, et le firent accueillir. Les dépôts de mendicité furent supprimés l'un après l'autre, sauf un petit nombre d'exceptions. Il n'existe plus aujourd'hui que cenx de la Seine, a Saint-Denis et Villers-Gotterets ; de l'Aisne , à Laon ; de l'Arriège, à Saint-Lizier ; de la Haute-Vienne, à Limoges; du Jura, à Dole, et celui de la Charente-Inférieure. Mais plusieurs établissemens municipaux pour la mendicité ont été créés, depuis 1828, en différentes villes, comme à Lyon, Bordeaux, Toul, Angers, Angouléme, Nantes, etc., etc.

On a beaucoup argumenté contre l'institution des maisons de travail .obligé, de l'exemple de cette destruction; on a

.voulu voir la preuve que ces établissemens ne. pouvaient se maintenir, qu'ils ne remplissaient pas leur but, que l'opinion publique leur était contraire'; on s'est appuyé sur les votes des conseils généraux de département, comme sur un témoignage qui les frappait de réprobation avec une autorité irrécusable.

" Mais les faits bien apprécies (1) ne justifient point ces inductions.

(1) Tous les votes des conseils généraux sont passé sans la jeux de l'auteur. H a assisté et pris part au délibérations mccessives , qui ont préludé im suppressions. Il a exprimé avec «irtoèrité et persévérance une opinion contraire, que les faits postérieurs n'ont que trop justifiée. .... .

Page 1