BEI-ROCHES FAITS AUX MOHTS" DE- PIÉTÉ. AS
Ces objections tombent devant le témoignage des faits.
Les monts-de-piété n'achètent rien. Us font comme tous les créanciers, vendent le nantissement fourni par leurs débiteurs, lorsque ceux-ci ne s'acquittent pas.
Sans doute les ventes faîtes de gré à gré, entre particuliers, sont moins coûteuses, puisqu'elles sont exemptes des droits perçus, pour le compte de l'état, sur les ventes publiques aux enchères, et des rétributions dues aux officiers publics chargés de ces ventes. Mais le mont-de-piélé'obtient, du moins dans notre législation française, une réduction de moitié, en faveur du déposant, sur les frais ordinaires des ventes publiques.
La vente publique, en provoquant la concurrence par les enchères, prévient la fraude, procure un prix plus élevé, et compense ainsi, pour le déposant, les frais qu'elle lui coûte.
Mais le déposant aurait-il doue la possibilité de trouver à son gré un acheteur? un acheteur qui veuille lui accorder le juste prix , pour un effet dont il est pressé de se défaire ?
Enfin, il faudrait qu'il cherchât cet acheteur, qu'il en vit plusieurs, pour obtenir la vente la plus avantageuse. Combien de temps lui faudrail-t-il employer à ces négociations? L'objet qu'il s'agit de vendre vaut 3, 5, 8 francs, si vous voulez; les frais de la vente par le mont-de-piété seront de 10,17, 28 centimes, c'est à peine la valeur d'une ou detix heures de son temps, Le temps, pour le pauvre, a un grand prix ; n'en perdrait-t-il pas davantage par ses recherches?
Le mont-de-piété n'encaisse point les droits de vente ; ils. sont remis aux commissaires priseurs. (1)
On reproche aux monts- de-piété de demander le même .
(l) Du reste, le mont-de-piété de Paria ne relient pas 20 francs sur la valeur d'un objet de 100 francs déposé en nantissement.
Il retient seulement un franc par mois ; et, pour un an, 12 francs, pour compenser, soit l'intérêt, soit les frais de régie.
D remet ensuite, pour le compte de l'emprunteur, 3 francs 60 centimes, au commissaires priseurs, pour frais de vente.
46 mCOUDK f AKTI1. UTlt II. CSA». I.
intérêt au riche et an panvre (1). L'allégation n'est pas exacte, bous l'avons va. La rétribution mensuelle est la même, sans doute, mats elle se répartit d'une manière différente. Les frais étant y-peu-près les mêmes, pour un objet de {•francs, et pour un objet de 5 francs, et se trouvant pour chacun représentés par 65 centimes, le déposant du premier, -en acquit tant 6 francs , a payé à la fin de l'année S fr. 35 c. d'intérêt , en sus des frais de régie, tandis que le déposant du Second, en payant une rétribution de 60 c. , n'a fait que rembourser les frais de régie.
On reproche aux monts -de-piété de favoriser les spéculations sur les reconnaissances (2). La reconnaissance est îe titre délivré à l'emprunteur, et en vertu duquel celui-ci peut oo retirer son nantissement en remboursant, on toucher lé boni résultant de la vente, s'il ne rembourse on ne renouvelle pas, avant la fin de l'année. L'emprunteur, en négociant sa reconnaissance avant le terme, peut réaliser ce boni par anticipation ; le montant dn boni étant incertain, jusqu'à ra rente, la négociation ne peut être qu'un contrat aléatoire. Les spéculateurs qui se chargent de retirer les effets déposés au mont-de-piété pour le compte de l'emprunteur, en achetant sa reconnaissance, peuvent donc facilement le séduire par l'appât d'un paiement anticipé, et se prévaloir vis-à-vis de lui de l'incertitude attaché à la valeur réelle 4a Sot»'. C'est un inconvénient, sans doute ; mais, il ne serait pas juste de dire que les monls-de- piété le favorisent ; ils donnent Seulement au déposant un litre qu'ils ne peuvent lui refuser; le jeu qui s'établit sur le titre est le tort du porteur. Le montde-piété serait-il donc responsable de l'imprudence de ceux qu'il assiste?
On reproche aux.monts-de-pïété de favoriser les désordres, les vols, les soustractions frauduleuses (3). C'est, au contraire,
■ {l)IiiJ.p. 60,
(S) Ibid, p. si; . '
(3) Ibid. p. 64.