‹ De la bienfaisance publique; (volume 5)Chapitre 28 sur 132 · CONDITIONS DES SOCIÉTÉS DE PUÉ Y 0 TAU CE · texte numérisé non relu

CONDITIONS DES SOCIÉTÉS DE PUÉ Y 0 TAU CE

qui peuvent être opposés à ces abus , et à ces périls ; on découvrira jusqu'à quel point on peut en effet se flatter d'en

triompher.

.ARTICLE Tm.

Dtt conditions principales sur lesquelles doivent reposer la sociétés de prévoyant*.

La première question qui se présente sans doute est celle de savoir si, et jusqu'à quel point, l'autorité publique doit intervenir dans la création et la marche de ces établissemens.

Ceux-là pourraient seuls en douter qui s'obslinent à ne voir dans les lois que des dispositions impératives ou répressives', qui ne peuvent concevoir le beau ministère que les lois remplissent au sein de la société , par la protection et les encou- Tageraens qu'elles accordent à toutes les institutions utiles. Et cornaient cette protection ne s'exercerait -elle pas à l'égard dés sociétés de prévoyance? Comment l'autorité publique ne les environnerait-elle pas de sa bienveillance? Doit-elle être simple spectatrice d'un genre d'établissemens qui se lient en plusieurs manières aux intérêts de l'ordre social et de la prospérité publique? Ces établissemens formés au hasard, par des personnes peu éclairées, et sur la fol desquels les hommes laborieux se reposent pour leur avenir, nTnvoquent-ils pas des règles légalesqui seront pour eux à-la-fois et des guides et des garanties ? N'appartient-il pas à l'autorité publique de les provoquer, de les favoriser par des immunités bien entendues, de simplifier pour elles les formalités, les procédures , de veiller à ce qu'elles offrent les sécurités indispensables , soit à leurs membres, soit aux tiers, soit à la communauté générale? Ne doit-elle pas établir un contrôle,' exiger que des comptes lui soient rendus, les préserver de leurs propres écarts? La loi,' à cet égard, posera quelques règles fondamentales; l'administration en suivra l'exécution. Cette tutelle, exercée dans des vues

106 ncomm tABii, Ltvai n. chàï. n.

libérales , sera le préservatif le pins effieace contre les abus-

Cette intervention , quelque éclairée qu'elle soit dans son principe, quelque salutaire qu'elle soit dans ses effets, doit être toutefois renfermée dans des limites convenables. Déjà, eu 1797, sir Morton Eden craignait que le parlement d'Angleterre ne se mêlât trop des intérêts des sociétés amicales. « La a disposition, disait-il, qu'ont les classes laborieuses à s'y assoit cier, en serait sinon tout-à-fait éteinte, au moins considéra-: a blemenl ralentie ; les actes passés en 1795 et 1796 ont déjà a produit cet effet à un certain point, quoiqu'il soit connu que k le parlement n'ait été dirigé que par une intention biena. veillante, et n'ait apporté à cesétablissemensque de solides « avantages. » Aussi, n'approuve-t-il pas, et avec raison, les mesures qui tendraient à rendre cette institution obligatoire. Il s'élève avec force contre l'idée de contraindre les communes à l'établir , ou les habitans à y prendre part.

La loi ne doit prescrire à ces sociétés d'autres règles que celles qui comprennent la nécessité de soumettre leurs statuts à l'examen et à l'approbation de l'administration publique, et les précautions qui on t pour but d'assurer la bonne foi dans le contrat, l'exécution des engagemens, la reddition des comptes , la prompte et équitable solution deB différends. L'administration publique doit son concours pour guider, elle doit voir, connaître, surveiller; mais elle doit scgarder de vouloir régir eilewême , et plus encore de montrer une défiance inquiète , ou de gêner les opérations, dans tout ce qui n'a rien de nuisible.

Mais la loi doit aussi se faire pardonner, si l'on peut dire ainsi , les garanties qu'elle établit t l'administration doit manifester la protection qu'elle accorde, par des encouragemens bien conçus qui témoignent constamment de leur bienveillant iniérôt. Que la loi, par exemple, tes exempte de certains droits; que l'administration les assiste dans les embarras qu'elles éprouvent, facilite leurs opération, leur offre un local, leur évite des frais , leur accorde quelques faveurs.

Dieu n'est plus heureux que de voir s'établir entre les so-

coiatn-iom on sociétés m mévotaitce. {t7

cîétés de prévoyance, et les libres réunionsd'liomines bienfait sans, des relations de la nature de celles dont la société pbilantropique de Paris «t la société industrielle de Nantes offrent l'exemple. Puissent des relations semblables devenir générales , se développer d'une manière constante et régulière! Les sociétés de prévoyance devraient les solliciter ellesmêmes, car elles y trouveraient les plus solides garanties; elles y puiseraient les lumières qui leur manquent , des conseils inspiréVpar les intentions les plus pures, un arbitrage toujours impartial, un contrôle qui serait aussi une protection. Lorsqu'il se rencontre parmi les amis de l'humanité , parmi les hommes éclairés, des bienfaiteurs qui versent leurs tributs dans ces sociétés, avec le seul désir de les encourager, puissent-ils consentir aussi à étendre leur bienfait en y- joignant leur patronage affectueux «t la sagesse de leurs avis! Puissent les sociétés elles-mêmes invoquer,, mériter de tels patrons, et répondre à la générosité par la confiance! 'Les sociétés amicales font une chose sage, et se ménagent de bienveillans patrons, lorsqu'elles admettent des membres honoraire* qui, contribuant sans prétendre aux fruits, concourent par leurs souscriptions à alimenter leurs caisses.

Il ne faut pas se le dissimuler : la direction de ce genre d'établissemens présente des difficultés graves, exige des connaissances particulières, il est rare que les hommes simples qui composent ces sociétés puissent trouver dans leur sein des syndics capables de remplir une telle mission dans toute son étendue. Quelquefois ils auront peine à se défendre des préventions, des préjugés qui dominent leurs camarades; its manqueront d'autorité pour calmer les passions, ou d'impartialité pour terminer les différends. Ce sera donc toujours, pour ces sociétés, une chose utile, que de se choisir hors de leur propre enceinte, une sorte de conseil de famille où elles appelleront quelques citoyens notables , des membres de l'administration municipale, ou des administrations charitables, etc. , que de s'imposer ensuite le devoir de déférer à ee con-

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seil les projets qui tendraient à modifier leurs statuts , les comptes annuels de gestion, lés questions, les doutes, les dissenlimens qui s'élèveraient. Un tel patronage n'aura rien qui blesse leur juste indépendance , rien qui ne soit honorable pour elles, et il deviendra la sauve-garde la plus propre aies ' protéger. . ,

Cela posé, et ce principe d'organisation étant admis, la première condition à remplir, c'est que lès droits et les devoirs'des sociétaires soient défiais avec toute la* clarté possible, établis, avec exactitude et précision: les statuts qui : les expriment doivent être en même temps assez simples pour être facilement compris et appliqués. C'est ainsi que les hommes laborieux trouveront dans ces sociétés la sécurité qu'ils viennent y chercher, au lien d'y rencontrer une source de tracasseries, d-'inquiétudes ou de mécomptes. Par là on préviendra les fraudes, les procès, qui, d'une réunion de famille, feraient un piège ou nn théâtre de querelles.

U semble naturel, au premier coup-irœiï, qju'une sociéifljle prévoyance se compose d'ouvriers exerçant la.jn^me profession : il est alors plus facile de les réunir ; ils sont rapprochés par la communauté des intérêts, par l'analogie des circonstances; ils sont soumis à des chances semblables, peuvent contribuer par des miseségales. Cependant, ils peuvent alors aussi se laisser plus facilement entraîner à des vues étroites et exclusives, se laisser dominer par l'esprit de corporation ; le but de la société pourra n'être plus qu'un accessoire; les élémens d'une coalition se trouveront préparés. II est. donc préférable que la société ne se concentre pas dans une profession unique, et qu'e'lle se fonde plutôt sur des relations de voisinage; elle demeure alors plus fidèle à l'esprit de l'institution. Cependant, il convient aussi que les membres d'une société ne se trouvent pas placés dans des situations trop disparates; qu'ils jouissent à-peu-près des mêmes salaires, et qu'à raison de leurs occupations, leur santé ne soit sujette qu'aux mêmes risques.

C0KMTÏOKS SSS SOCIÉTÉS M PHÉVOYAJCE. 109

Une même société ne doit point admettre indifféremment les hommes et les femmes ; les uns et les autres ne pourraient souscrire aux mêmes conditions. Les deux sexes ne sont pas ' soumis aux mêmes lois, pour les chances de mortalité et de survie ; les deux sexes n'obtiennent guère la même rétribudon de leur travail ; les deux sexes enfin n'ont pas besoin, en cas de détresse, de la même quotité de secours.

Si la société de prévoyance n'est composée que d'un petit nombre de membres, elle De pourra établir avec sécurité aucun calcul en leur faveur. Car ces établissemens reposent sur une véritable assurance, et l'assurance exige un ribmbre assez considérable de chances semblables) pour pouvoir appliquer les règles du calcul des probabilités : une société de 60 membres est évidemment trop faible ; le moindre événement peut la ruiner: Mais,' lorsqu'une association est très nombreuse, la gestion devient plus compliquée, plus difficile; on s'entend moins aisément; la confusion peut s'introduire dans les affaires; le tumulte, dans les assemblées. Deux cents sociétaires semblent être une moyenne convenable pour éviter les deux inconvéniens contraires .

t Sic Morton Eden désirait qu'on put admettre les membres de ces sociétés à verser des mises inégales, pour obtenir en ' retour des secours proportionnels; il y voyait l'avantage de proportionner les souscriptions aux facultés de chacun, de les varier suivant les vicissitudes de sa position et de sa fortune. On a objecté à cette idée, avec quelque fondement, que son exécution compliquerait beaucoup une comptabilité qui demande à être fort simple, et qu'elle pourrait susciter quelques jalousies/en faisant cesser la parité dés intérêts.

L'ouvrier peut changer de résidence; celte circonstance donne lieu à quelques difficultés. Si , comme l'établissent la plupart des sociétés, le membre qui se retire perd ses mises, on impose une. condition fâcheuse, injuste même, à l'homme laborieux quiost contraint de changer de séjour; les ouvriers qui sont plus spécialement voués à une existence mobile, ne

^edcyGo'ogle

110 UCOKOB FSJLTIB. LITEE II. CHAT. II.

t'engageront pas dans une telle société; ils n'y trouveraient «pie des sacrifices à taire, an lieu d'avantages à recueillir.

Sir Morton Eden a proposé que, dans ce cas, l'ouvrier partant tut autorisé à retirer une portion quelconque de sa mise, et à la reverser dan& une autre société, au lieu de son non- ■ veau séjour. Mais cette portion n'est pas facile à arbitrer; car l'ouvrier partant doit laisser à la caisse commune une contribution proportionnelle à la durée du temps pendant lequel il a été assuré par elle- On pourrait autoriser aussi l'ouvrier partant à se substituer un camarade du même âge, avec lequel 11 s'entendrait pour en être indemnisé.

Pins le sociétaire*, au moment de son admission, est jeune encore, et plus le montant dès épargnes qu'il aura versées jusqu'aux jours de la vieillesse deviendra considérable; les chances de la maladie sont aussi moins nombreuses dans ta jeunesse. Il ne serait donc pas juste que les sociétaires admis à des âges sensiblement difierens, fussent soumis à des contributions égales- Il faut avoir égard à la durée de la vie probable pour chaque âge- La plupart des sociétés amicales de l'Angleterre» ont déterminé un âge au-delà duquel elles n'admettent pins de membres (35 ans ordinairement); une telle condition cependant a l'inconvénient d'exclure des personnes qui seraient encore à temps de contribuer utilement, pour obtenir une assistance dont le besoin se fera sentir. Il suffirait de les soumettre à fournir des mises plus élevées; db pourrait les autoriser aussi à payer une mise, extraordinaire qui représenterait l'accumulation de celles qu'ils auraient dû verser, pendant leur jeunesse.

Dans les sociétés amicales de l'Angleterre, le droit au secours n'est ouvert en laveur du sociétaire qu'après un certain temps d'admission (2 ou 3 ans ordinairement). On a considéré que, dans cet intervalle, les rétributions qu'il a versées n'ont. pu former encore un fonds suffisant. Sir Morton Eden jugel cependant avec raison cette clause trop rigoureuse ; il desi-j ferait qu'un s ociétaire qui est malade ou qui éprouve quelque I

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comiTiona dis snciiTàs ut prévoyance, lit

«crident avant le terme fixé, pût en certains cas- eue assisté, quoique dans une proportion moins furie.

Ou ne peut trop applaudir aux vues des .sociétés de prévoyance qui assurent des secours aux veuves et aux orphelins, en même temps qu'elles en promettent pour la vieillesse et la maladie. Elles favorisent ainsi les affections de famille ; elles alimentent lesseniimens généreux. Mais elles doivent imposer * alors à leurs membres des cotisations plus fortes, et embrasser dans leurs calculs des combinaisons plus étendues. Le père de famille, alors, doit-il, contribuer dans une proportion plus forte que le célibataire, parce qu'il a une perspective de plus? Non, sans doute; car le célibataire desoncotéala perspective de devenir à son tour père de famille, et c'est précisément avant le mariage qu'il doit commencer à former les épargnes dont sa famille profitera quand il sera marié.

Si la société acquitte directement elle-même les frais de traitement des malades et des blessés, elle peut s'engager à des dépenses quelquefois considérables, s'exposer à être trompée. Si elle remet une somme fixe au malade ou au blessé, cette somme peut se trouver trop forte ou trop faible suivant les cas. La combinaison la mieux entendue consiste à «'abonner avec un dispensaire, lorsqu'il en existe sur les lieux.

Le secours hebdomadaire doit toujours être inférieur au montant des salaires que l'homme laborieux gagnerait en santé; il ne faut pas provoquer la maladie teinte ou volontaire.

Il est mieux d'assurer aux veuves et aux orphelins une pension, quelque modique qu'elle soit, qu'une somme une fois payée qui peut être facilement dissipée.

ï/iflfirmité précoce est une situation aussi malheureuse que la vieillesse, et. quelquefois même elle réduit à une plus grande impuissance. Serait-il donc possible de ne pas l'admettre aux secours ? Laissera- t-on périr dé faim un sociétaire paralytique de-tousses membres? Cependant, les infirmités

113 SKOltDI rAKttB. LïVRB ». CB&P. II.

précoces peuvent aussi se concilier avec une existence longtemps prolongée, et le secours alors dépassera les bornes de celui qui est alloué, au vieillard, tandis que les mises auront été répétées moins long-temps. Le calcul doit donc être modifié en conséquence. L'assistance doit varier également suivant que l'infirmité est plus ou moins grave.

G'est avec- raison que la législation d'Angleterre el^de France a encouragé les sociétés de prévoyance à déposer leurs fonds dans des caisses d'épargnes, et a favorisé ce genre de placement. Elles pourront les placer aussi avec avantage dans les monts de piété, lorsqu'il en existe, ou dans les autres caisses publiques qui offrent un intérêt. Nous ne leur conseillerons pas cependant d'employer leurs fonds dans les effets publics, à cause des variations que le taux de ces effets éprouve par le mouvement de la bourse. Mais, dans tons les cas, il ne lenr convient pas de les placer chez de simples particuliers.

Les sOpiétés de prévoyance étant des assurances sur la vie, doivent prendre, pour ne pas être trompées, les précautions analogues à celles dont s'arment les assureurs ; elles n'admettront donc pas les individus dont la constitution serait viciée, à moins de stipulations exceptionnelles. Elles refuseront lessecours pour les cas de maladie ou d'accident survenus par suite d'intempérance ou d'autres fautes.

On ne saurait trop recommander aux sociétés de prévoyance de n'admettre dans leur sein que des personnes d'une moralité reconnue, et de s'armer des précautions les plus sévères pour repousser loin d'elles les sujets qui pourraient les déshonorer on les compromettre. Elles doivent être autorisées à prononcer des amendes, et même l'exclusion en cas d'ivrognerie ou 'de débauche habituelle. Elles serviront puissamment leurs propres intérêts, dans tous les soins qu'elles prendront pour faire régner les bonnes mœurs.

BASBS DES COTISATIONS XT SICOtKS.

ARTICLE œ.

Dei bue* d'après lesquelles ce rapport doit èlre calculé.

L'existence des sociétés de prévoyance, la possibilité d'atteindre le but, reposent essentiellement sur l'exactitude du rapport établi entre les ressources qui les alimentent, et les engagemens qu'elles prennent. Mais l'accomplissement de cette condition présente des difficultés sérieuses ; le problème auquel il donne lien est même loin d'avoir été, jusqu'à ce jour, pleinement résolu.

Le calcul qui doit servir de base à ce rapport renferme des élémens divers, et suppose l'appréciation de divers ordres de probabilités:

1° La première probabilité qu'il s'agit d'apprécier est celle de la durée probable de la vie du sociétaire ; d'une part, pour évaluer pendant combien d'années on peut espérer qu'il contribuera a la caisse commune ; ensuite, pour reconnaître jusqu'à quel point il y a lieu de présumer qu'il atteindra l'âge où commence la pension allouée ; enfin , pour prévoir pendant combien de temps cette pension pourra lui être payée;

3* Un second ordre de probabilités nécessaires à évaluer est celui qui concerne les cas de maladie et d'accidens, la dorée moyenne de la maladie, ou du traitement pour les blessures;

3" Un troisième ordre de probabilités se réfère aux chances du mariage, c'est-à-dire, a pour objet d'évaluer, s'il est probable, qu'un jeune célibataire se marie, que de son mariage naissent des enfans, que sa femme lui survive : d'apprécier

114 BCCOKDB PABTIE. LIVBE li. GilAP. il.

le nombre moyen d'années pendant lesquelles la veuve pourra survivre : d'évaluer le nombre moyen d'orphelins qui pourront survivre aussi, elle temps pendant lequel, à raison de leur bas âge, ils pourront avoir droit à la pension promise.

Il faut, comme on le voit, soumettre au calcul une foule d'évènemens relatifs à la destinée humaine, et dont une partie dépend de la volonté de l'homme.

11 faut établir ces calculs, non pas seulement d'une manière générale , pour un temps , un pays quelconque ; mais pour l'époque , pour la localité , pour la classe des personnes qui composent la société d'assistance mutuelle.

Le docteur Price, le premier, s'est livré à ces recherches avec un zèle infatigable, et il a eu le mérite d'offrir aux classes laborieuses le flambeau de la science pour les guider dans les institutions de prévoyance. « Supposons, dit-il, une * société formée à son origine de 100 membres , entre 30 et « 40 ans , et de 36 ans terme moyen ; supposons la contrite bution de chaque membre, axée à û sous par semaine, « (monnaie d'Angleterre), ce qui composera une masse totale « de 86 livres sterling, 13 shillings, h pence, par année; sup- « posons ensuite que 7 des sociétaires'tombent malades cha- « que année, et soient empêchés pendant six semaines, a terme moyen, de travailler. Ces suppositions admises, -pour «i donner à chaque malade un secours hebdomadaire de 12 «. shillings, on emploiera 29 livres sterling et 8 shillings par <t an; les 57 livres res tans étant capitalisés et placés à. 3 1/2 « pour 0/0 d'intérêt , la société sera en mesure d'allouer un - « jour à chaque sociétaire âgé de 68 ans, une pension de « S livres sterling qui augmentera d'une livre par an, jusqu'à « 75 ans , époque à laquelle il jouira d'une pension fixe de a 12 livres sterling, pour le reste de sa vie. » Tel est le thème général de toutes les combinaisons propres a régler le rapport des cotisations aux secours. Le docteur Price l'a accompagné de -tables célèbres qui se prêtent à la variété dont ces combinaisons se composent; l'âge auquel les sociétaires sont

BASSS'BES COTISATIONS BT SBOOTTXS. PIS

admis; celui auquelils commencent à toucher le secours des vieillards ; la quotité des mises ; le montant et la progression de l'assistance; Fintérêt du capital , enfin la probabilité de la dorée de la vie.

Les enquêtes ordonnées par ha chambre dés communes d'Angleterre en 1825 et 1826 ont répandu sur ce difficile sujet de nouvelles et précieuses lumières. Les comités chargés de ces recherches ont, d'une part, recueilli l'expérience acquise par les sociétés les mieux constituées; et, de l'autre, ont consulté les mathématiciens les plus exercés à ee genre de calculs. Le type auquel on a paru s'attacher dans 1 os deux enquêtes, du moins quant à la division des classes , et quant à la quotité des paiemens en cas de décès, est l'exemple d'une société anicate récemment fermée à Southwell , dans le Notting- ■ bmshire et dont les statuts avaient été perfectionnés par les soins d'un savant distingué, M. John Thomas Becker. Les comités ont en même temps examiné et comparé le mérite respectif des diverses tables de mortalité proposées en divers pays et à diverses époques. ,

Sept tables différentes ont été mises en regard dans l'enquête de 1826 ■:

l' Celle que le docteur Price a dressée d'après les registres de Northampton : -

2" Celle de la mortalité, en Suède, dressée ponr les années 1755 à 1776:

S" Celles de Déparcieux, qui avaient été jadis adoptées en France i » .

4' Celles de Carlisle, dressées en Angleterre 'sur des têtes choisies : - ■

5° Celle que M". Grifllth Dentier a composée depuis peu dans le même pays , d'après l'expérience de la société équitable d'assurances sur la vie ;

6° et 7° Enfin, deux tables dues à M. Finlaison, employé près de la commission chargée de la réduction de la dette publique en Angleterre.

116 SXCOKDB PABTIE. LIYU II. CHAP. II.

On peut s'étonner qu'ils n'aient pas songé à faire usage des ' travaux de notre estimable géomètre Duvillard , dont les résultats sont consignés chaque année dans l'annuaire du bureau des longitudes.

Parmi les savans dont les travaux ont éclairé la théorie sur laquelle se fondent ces combinaisons , il suffira de signaler ici M. Francis Baily (1) qui , résumant el complétant les travaux de ses prédécesseurs , a , dans son traité sur les annuité* viagère*, appliqué aux institutions en faveur des vieillards , les calculs sur la probabilité de la vie humaine.

Les sociétés de prévoyance courent un danger évident, on plutôt marchent certainement à leur ruine, quand elles fondent leurs calculs sur des tables où la durée de la vie humaine serait trop faiblement évaluée. Elles auront ainsi à leur charge un plus grand nombre de pensionnaires arrivés à l'âge requis, qu'elles ne l'auront prévu; les fonds qui doivent servir ces pensions seront par conséquent insufasans. Tel est l'inconvénient de la table de Northampton, fort célèbre en Angleterre, et qui a servi de base aux calculs de la société de Southwell : elle est en effet celle qui assigne la moindre durée à la vie humaine. D'après cette table , sur mille personnes existantes à 25 ans, il n'en existerait plus que 343, à 65; tandis que, d'après la table de Carlisle, il en existerait encore BI3, c'est-à-dire environ 1/8 de plus. Il est donc nécessaire que la cotisation des sociétaires devienne plus forte, suivant que la durée de la vie est supposée plus longue ; cependant il n'est pas nécessaire qu'elle soit augmentée dans une aussi forte proportion , parce qu'elle est plus favorable à la durée de la vie ; car, selon que la probabilité est plus favorable à la durée de la vie , la moyenne des' sociétaires vit plus longtemps; les sociétaires répètent plus souvent leur contribution.

(l)C«iwïnige«ét«iraduitŒ-frwiç«ii,iF»ris, p«r M. Alfred de Conrcv; S vol. in 8°, 1835, cl

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