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DE L’EMPLOI PAR RÉQUISITION

tion de cette idée paraît facile au premier abord.

Ce système s’est établi de lui-même eu Angleterre, dans un grand nombre de paroisses ; il y est désignésous la dénomination de rounds-man, parce que les pauvres valides sont envoyés à tour de rôle, dans les différentes maisons, pour y être occupés. Il prend, suivant les localités, des formes très-diverses; chaque paroisse le modifie à son gré. Le pauvre est porteur d’un bulletin avec lequel il se présente chez le marchand, le fabricant, dans les villes; chez le propriétaire ou le fermier, à la campagne. Peu importe que ceux-ci n’aient aucun besoin de bras nouveaux; on ne s’enquiert pas du genre d’ouvrage qui sera donné à l’indigent ; on ne demande pas s’il y a un ouvrage quelconque à faire. Le particulier ne peut pas refuser ce serviteur imposé; il ne peut s’affranchir de l’obligation qu'au moyen d’un sacrifice pécuniaire. Le salaire de l’indigent ainsi placé est réglé d’après un tarif ; le taux de ce salaire est indépendant de la nature et du mérite de ses services, delà tâche qu’il a remplie; le taux du salaire n’est déterminé que par l’étendue des besoins qu’on suppose à l’indigent. La personne à laquelle il a été imposé et qui est censée l’avoir employé, est remboursée à son tour du montant des salaires, sur le fonds des secours à domicile. L’indigent, lorsqu’il a passé ainsi auprès de la personne requise le temps marqué sur son bulletin, rapporte à l’inspecteur le bulletin signé de cette personne, pour preuve de l’accomplissement de la réquisition ; il est alors dirigé auprès d’un autre particulier, sous des conditions semblables [i].

Le système de la réquisition à tour de rôle est pratiqué aussi en Danemark, et l’on assure qu’en Norwège, il inet quelquefois à la charge d’un seul propriétaire, jusqu’à 40 indigens qu’il doit à-la-fois occuper et nourrir. On le retrouve dans quelques états de l’Allemagne et dans quelques cantons de la Suisse.

Quelquefois les particuliers eux-mêmes, sans y être contraints par une réquisition de l’autorité, jugent expédient de s’imposer de concert un semblable fardeau, pour échapper à un fardeau plus lourd. C’est un système que l’on retrouve également en Angleterre, sous la dénomination de Taxe du travail. Les contribuables

soumis à la taxe des pauvres, s’entendent entre eux et avec la paroisse, pour se répartir un certain nombre d’indigens valides , qu’ils se chargent d’occuper et de payer. Cette répartition s’opère, non pas en proportion du besoin réel d’ouvriers que peut éprouver chaque contribuable, mais en raison de la quotité pour laquelle il est imposé à la taxe des pauvres; il acquitte ainsi sa part dans la taxe, et il y joint même ordinairement un supplément pour assurer au pauvre un salaire suffisant [2].

Quelquefois les indigens sont tirés au sort, entre des particuliers qui contractent l’engagement de les entretenir, en les occupant; on en voit des exemples dans l’état de Massachussets aux États-Unis [3], dans quelques cantons de la Suisse et en Angleterre [4].

L’expérience a fait ressortir les nombreux inconvéniens d’un système aussi contraire aux principes naturels des transactions relatives au travail. Il détruit les relations qui devaient s’établir entre celui qui emploie et celui qui est employé, par un libre contrat et un choix réciproque. L’indigent assuré d’être placé et d'obtenir un salaire suffisant, ne s’inquiète point de mériter par sa diligence, le moyen de subsister. Il ne prend pas le goût du travail; il ne s’affectionne point au maître chez lequel il entre avec un billet de réquisition, et chez lequel il ne doit faire qu’un séjour passager; il néglige une lâche qu’il n’a point d’intérêt à bien remplir, et dont il ne s’acquitte que pour la forme. Il voit dans le salaire, non plus une juste rémunération de ses sueurs, de sa bonne conduite, de son habileté, de sa diligence; mais la jouissance d’un droit qui lui est acquis d’avance. Le particulier qui se voit contraint de subir ainsi l’entretien d’un indigent, n’est guère disposé à l'accueillir avec bienveillance; il lui accorde peu de confiance; souvent même il est fort importuné de la présence d’un hôte inutile; peut-être il s’alarme de recevoir sous son toit, un inconnu dont le séjour sera dangereux à plus d’un égard. Il se voit exposé à prendre en service un mauvais sujet, un fainéant, un ivrogne, un homme aux mœurs dissolues. De son côté, l’indigent peut aussi avoir à souffrir des préventions qui l'environnent, et recevoir un mauvais traitement du particulier, en retour des mauvaises dispositions

[1] Voy. le rapport présenté au roi d’Angleterre , le [2] lb., ib page 42.

30 février 1834, par les commissaires royaux, etc., pages [3] Voir le môme rapport ( Foreign communication),

31, 52,195 et 196. pages 86, 88, etc. — [4] Ibid., page 405.

qu’il apporte, ou par suite de la dépendance où il est placé. Quelquefois un ouvrier indépendant et bon travailleur sera congédié peut-être, pour faire place à l’indigent que le particulier est oblige d occuper. Quelquefois l’indigent et le pai ticulicr a qni il échoit, s’entendront-ils entre eux pour s affranchir à-la -fois par un contrat libre, mais funeste ; le particulier se soulagera pu une rétribution payée à l’indigent; l’indigent en profitera pour aller mettre à contribution une autre personne, ou pour se livrer sans gène au désordre [i].

(.es graves inconvéniens sont accrus, en Angleterre, par les différences qui existent, dans la manière de procéder, entre les différentes paroisses. Di\ers plans ont été proposés et même essayés, pour remédier à l’inégalité des charges, qui résulte du mode actuel de répartition des indigens valides places par réquisition [2] ; mais ils ne feraient disparaître qu’une partie de ses mauvais effets; ils laisseraient subsister un principe qui est essentiellement vicieux par luimême. it Tout système d’emploi forcé des bras «t à un taux fixe de salaire, sera la source de dé- « penses énormes, de maux et d’injustices sans «c nombre [3]. » Telle est la conclusion à laquelle ont été amenés les commissaires royaux, après la dernière enquête faite avec tant de soins, d’après l’ordre du parlement Britannique. Or, on ne peut imposer d’office des travailleurs à un simple particulier, sans fixer en même temps le taux du salaire : comment pourrait-il se régler de concert?

Les mêmes conséquences se produisent dans le système de la taxe de travail , il en a aussi qui lui sont propres et qui sont également fâcheuses. Dans les paroisses de l’Angleterre où elle a été adoptée, il a fait renvoyer tous les travailleurs qui n’y avaient pas leur domicile légal, «t Le travail à la tache disparaît ; le travail est refusé «t à celui qui a des épargnes, une propriété ; le « pauvre perd son indépendance, se dégrade,

« se coalise avec d’autres ; la corruption , la pa~ u resse se propagent; les liens de famille sont u rompus; la paroisse est accablée sous le poids «1 de la dépense ; les secours sont dissipés à la taie verne » [4]. Aussi ce système a-t-il été aboli par le bill de 1854.

[1] Voy. le même rapport, page 197 et suiv.

[2] Ibid., pages 211, 212.

[5] Ibid., page 225.

[4] Ibid., pages 217, 219, 222, 224.

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