‹ De la bienfaisance publiqueChapitre 140 sur 450 · EXÉCUTION I)U BILL SUR LES MAISONS DE TRAVAIL · texte numérisé non relu

EXÉCUTION I)U BILL SUR LES MAISONS DE TRAVAIL

paroisses elles-mêmes, et qui, aujourd’hui, pourra être ordonnée d’office, a été considérée parla législation comme une amélioration considérable [i].

Aucun aliéné ou idiot ne peut être retenu dans ces maisons , plus de 14 jours.

On y tient un registre exact des personnes admises , des secours qu’elles reçoivent et de leur emploi [2] .

La pénalité établie par les anciennes lois, comme sanction de la discipline, maintenue en quelques points, a subi aussi diverses modifications.

Des amendes sont encourues par ceux qui emporteraient ou recevraient les cflêts appartenant à une maison de travail. Ces effets portent une marque.

Tout indigent admis, qui refuse le travail convenable à son âge et à sa capacité, ou qui se rend coupable soit d’ivrognerie, soit de mauvaise conduite, est envoyé à la maison de correction avec obligation d’y travailler, pour 21 jours au plus [3].

Les chefs et maîtres qui tolèrent l’usage des liqueurs spiritueuses , qui maltraitent les pauvres, ou commettent quelque tort, subissent une retenue sur leur salaire; ces dispositions sont affichées dans les maisons de travail [4].

Les juges de paix peuventvisiter ces maisons, pour examiner si les lois et réglemens sont bien exécutés [5].

Ce code des maisons de travail , le seul qui existe jusqu’à ce jour dans la législation d’un pays, est digne d’être médité, surtout lorsque ce pays est l’Angleterre, et qu’il y a été préparé par des travaux si étendus et par une si longue expérience.

Exécution du nouveau bill, relativement aux maisons de travail de l’Angleterre.

Pendant le cours des deux premières années, qui ont suivi la promulgation du bill de 1854, 117 nouvelles workhouses ont été construites, sur un plan nouveau, assez vastes pour pouvoir renfermer les indigens de plusieurs paroisses

[1] Voy. les art. 22, 23, 24, 25, 42.

[2] Art. 45 et 55.

[3] 6e statut de Georges iv, chap. 20, sect. xxxiv.

[4] Art. 92, 93, 94 du nouveau bill.

réunies. Elles contiennent , en général, de 150 à 500 personnes, distribuées en quartiers séparés pour la distinction des sexes et des âges. Chacune d’elles a son bâtiment spécial, son infirmerie, et sa cour pour prendre l’air. L’établissement contient une chapelle, une école, une salle de bains, et les pièces nécessaires aux différons services. L’édifice n’a qu’un étage audessus du rez-de-chaussée; il forme une sorte de croix latine, dont le centre est occupé par l’escalier et par l’appartement du directeur. La dépense de construction s’est élevée de 5500 à 7500 liv. sterl., par maison. 78 autres anciennes constructions ont été restaurées et agrandies, pour être appropriées à la nouvelle destination, et il a été dépensé, pour quelques-unes, jusqu’à 4200 et même 0500 liv. sterl. [6].

Il a été proposé aussi de disposer l’édifice en forme d’hexagone, divisé intérieurement en six compartimens, de sorte que le directeur, placé au centre, apercevrait d’un coup-d’œil, et l’intérieur des six cours, et les six côtés de l’enceinte où seraient disposés les dortoirs , les salles de travail , etc., [tour chaque division de l’établissement.

D’après le règlement rendu, pour l’exécution du bill, « les pauvres ne peuvent être admis “ dans la workhouse , que d’après l’un des mo- « des suivons :

<t Par un ordre écrit du comité des gardiens ;

« Par un ordre provisoire, écrit, signé du « surveillant, du marguillier ou de l’administrau tiori des secours;

« Par le directeur de la maison, en cas de «1 nécessité urgente et imprévue.

« Le pauvre n’est admis qu'autant que l’or- 11 dre d’admission n’a pas plus de six jours de u date ;

« A son arrivée, il est placé dans le quartier u d’épreuve, jusqu’à ce qu’il ait subi la visite u du médecin ; si le médecin le juge atteint d'une u maladie physique ou mentale, il est placé à u l’infirmerie;

<t Les pauvres doivent être distribués en 7 classes :

<1 1° Hommes âgés et infirmes ;

u 2° Valides et garçons adolescens au-dessus de 15 ans ;

[5] Art. 43.

[6] Voy. l’Appendice au second Annual report of the poor law com missionners, 1836, n. 11, etc., page 629 et suiv.

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