FORCÉ, OU DES DÉPÔTS DE MENDICITÉ
ARTICLE PREMIER
Du principe de contrainte au travail.
Les établissemens de travail force diffèrent, par leur nature, de ceux où le travail est libre; les uns demandent aussi à être séparés des autres; ils ne peuvent se confondre sans un préjudice notable pour tous deux. Us se distinguent à la fois par les élémens, par la destination, par le régime qui en est la conséquence.
Il y a sans doute une sorte de contrainte morale, dans le refus fait à l’indigent, de l’assister, s’il ne consent pas à accepter le travail qui lui est offert. Mais celte contrainte n’est pas absolue; elle laisse à l’indigent la liberté de scs déterminations, et la faculté de s’occuper à un autre travail, ou de se procurer d’autres ressources. C’est une condition imposée au bienfait; ce n’est point une répression, une peine. Telle est la situation dans laquelle les indigens valides sont placés parles lois de l’Angleterre.
L’indigent qui obéit à cette condition du secours doit être considéré comme acceptant un travail volontaire.
II n’en est pas de même de ceux auxquels l’obligation du travail est imposée par l’autorité administrative, ou par un arrêt des tribunaux. Pour ceux-ci, le travail prend le caractère de la correction; il doit être subi dans le lieu, pendant le temps, suivant le mode qui sont prescrits. Il est imposé , non comme une peine attachée à un délit déterminé , mais comme une garantie exigée, comme une réformation nécessaire, comme une mesure de discipline et de police, appliquée à un état d’oisiveté dangereux ou funeste pour l’ordre social. ,
Ce principe, nous l’avons vu, régnait dans la législation des peuples de l’antiquité; il s’étendait même beaucoup plus loin : c’était l’oisiveté elle-même qui était frappée par la loi. Ce principe a reparu dans la législation de l’Europe, dès
le xivc siècle; mais, il s’y est produit avec des restrictions: ce sont les conséquences fâcheuses de l’oisiveté, que celte législation a voulu prévenir; elle s’est trouvée ainsi naturellement liée à la répression de la mendicité ; elle en a été la conséquence partout où la mendicité a été prohibée sous des sanctions pénales.
C’est, dans l’esprit de cette législation, une sorte de tribut exigé de ceux qui se refusent à concourir à l’utilité générale, et qui, de leur propre chef, s’imposent eux-mêmes au public comme une charge ; c’est une sorte de tutelle rigoureuse, une précaution prise dans l’intérêt de tous, et dans leur intérêt propre , pour les défendre du danger auquel ils s’exposent, en faisant de la sollicitation du secours, un commerce
et un métier , en exerçant ce métier sur la voie
publique. La contrainte est empreinte d’une disposition de bienveillance.
Il suit de là que les individus auxquels ces mesures sont appliquées n’appartiennent ni à la classe des criminels, ni à colle des personnes qui jouissent pleinement de leurs droits. Us composent une classe intermédiaire, soumise à une espèce d’interdiction légale, dirigée par une autorité publique, dans son existence économique, comme ne sachant pas se diriger elle-même.
Tels sont les hôtes que les dépôts de mendicité sont destinés à recueillir; tels sont les liens par lesquels ces hôtes doivent y être retenus. Les dépôts de mendicité sont de vrais lazarets, institués pour une infirmité spéciale qui (lotte entre l’idiotisme et le vice, qui expose à des suites graves. L’étude de la nature humaine enseigne qu’il n’est peut-être pas d’infirmité plus difficile à guérir, que cette apathie qui va jusqu’à une sorte d’abrutissement, et qui suppose l’absence de toute énergie morale. Voilà pourquoi tant de lois répressives portées contre la fainéantise, sont restées impuissantes; leur sévérité n’a pu triompher d’une disposition de caractère qui se refuse à tout effort. On calme