D ASSISTANCE MUTUEL LE
ARTICLE PREMIER
Origine de cette institution.
Collèges et sociétés chez les Grecs et les Romains.
L’assistance mutuelle est la lin de toute société. La communauté d’intéréts, l’analogie des situations, les sympathies mutuelles, ont établi, de bonne heure, des liens de confraternité entre les hommes qui se trouvaient placés dans les mêmes circonstances, exposés aux mêmes périls. D’abord ces confédérations se sont formées dans des vues de conservation, sous l’empire des intérêts présens, dans la vue d’opposer la puissance du nombre à celle du privilège ou de la richesse. Cependant, un instinct de prévoyance, l’expérience des privations qui attendent trop souvent à la fin de sa carrière, l’homme qui vit à la sueur de son front , ont bientôt suggéré à ces communautés, la belle pensée de l’assistance mutuelle, sous la forme de la garantie : Pensée juste et féconde qui ne fait qu’exprimer , dans des sociétés partielles, le sublime devoir de la société universelle! Aussi, en cherchant dans les monumens de l’histoire, les documens, trop négligés, qui attestent l’existence de semblables corporations dans l’antiquité , trouvons-nous empreint sur chacune d’elles, ce caractère du secours réciproque, comme une sorte de consécration. On le découvre dans les tribus des peuples encore barbares, dans les communes des peuples civilisés , dans les congrégations nées de l’industrie, dans les sociétés religieuses. Lorsque, d’abord, on s’était uni pour se protéger ré-
ciproquement contre l’oppression , ensuite on s’est trouvé conduit à s’aider aussi dans le malheur. Chez les Athéniens et dans les diverses villes de la Grèce, il existait des collèges de ce genre, sous le nom de Sunodries, ou Y Héteries. Leurs membres versaient dans une caisse commune, une somme convenue, afin de venir au secours de ceux d’entre eux qui seraient frappés par l’adversité. Caïus nous a conservé le texte d’une loi de Solon qui énumère plusieurs de ces communautés, et qui atteste le droit qu’elles avaient de se donner des lois à elles-mêmes [1]. Les Esséniens n’avaient ni esclaves, ni pauvres, parce qu’entre eux les biens étaient communs [2]. Le premier législateur de Rome y fonda un semblable genre d’institutions. <cîSuma, dit Plutar- «1 que [3], distribua tout le peuple, à Rome, en «( plusieurs corps, séparés chacun par des in- « térèts particuliers; il le répartit donc en di- « vers corps de métiers, de musiciens, d’orfèvres, «elle charpentiers, de teinturiers, de cordon- » niers, de tanneurs, de forgerons, de potiers de » terre; il réunit en un seul corps tous les arti- <( sans d’un même métier, et institua des assem- « blées , des fêtes , des cérémonies de religion , » convenables à chacun de ces corps. » Leurs membres prenaient le titre de sodales, et les corps celui de sodalitates : c’était 1111e sorte de garantie mutuelle. Abolis en partie par Tarquin-Ie-Supcrbo, ces collèges, réformés par lui, reprirent immédiatement après son expulsion leur ancienne forme. La loi des xn tables , en attestant l’origine grecque de ces corporations, confirme le caractère légal des collèges qui constituaient les sodales. « La loi, dit-elle, leur » donne la faculté de s’unir entre eux par le «1 pacte qu’ils veulent se donner; mais, sous la
[1] Voyez la loi 4e, au titre xn , du livre 47^ du Digeste; voyez aussi Casaubon , dans ses notes sur Théophraste.
[2] Voyez Josephe : Antiquitates hœbr ., livre 18°, chapitre 2.
[3] Vie de Ntima , chapitre 17.
SECONDE PARTIE. LIVRE II. CHAP. 11
«( condition de ne déroger en rien au droit com- « mun [1] . » Ces corporations se formaient donc d’une manière spontanée ; mais elles n’acquéraient une existence légale qu’en verlu d’une autorisation [2]. Cependant, elles donnaient lieu léjà à des abus , et surtout à celui du monopole [3]. Nous voyons Trajan refuser à Pline la permission de fonder un collège de 1 50 ouvriers, à Nicomédie, par le motif que ces provinces et cette ville étaient travaillées par les factions [4]. Le sénat, plusieurs fois, en réduisit le nombre. César, Trajan, les ramenèrent à leurs anciennes limites [5]. Néron ne les supprima pas, comme on l’a supposé; mais il ordonna la dissolution de ceux qui s’étaient établis en contravention aux lois [6]. Les lois romaines indiquent à diverses reprises les professions qui se trouvaient de la sorte incorporées [7]. Une constitution de Constantin en énumère jusqu’à trente-cinq [8], Une partie de ces collèges se liaient à l’exécution de certains services publics , comme ceux des mesureurs-jurés; d’autres comprenaient des professions libérales, comme celles des médecins, des artistes vétérinaires, des peintres, des statuaires, des architectes; d’autres, l’exercice de certains commerces; d’autres, divers métiers industriels, comme les charpentiers, les couvreurs, les forgerons, etc. Le législateur avait attaché une importance spéciale à ceux qui avaient pour objet les professions relatives aux subsistances, comme les boulangers, les bouchers, les marchands de vins, etc. Les bateliers, ou nantes, semblent avoir occupé l’un des premiers rangs dans leur nombre. Des chevaliers, des sénateurs même sortaient du sein de ces corporations. Elles étaient dotées, elles possédaient lin patrimoine commun quelquefois assez riche; elles ne pouvaient aliéner ; et c’est là ce qui explique en partie, comment ceux qui y étaient entrés,
ne pouvaient en sortir à leur gré, pour se dispenser des services auxquels ils s’étaient engagés en relourdes avantages auxquels ils avaient été admis.
On voit que ces collèges étaient fondés sur un principe desolidarité, que leurs membres étaient unis par un lien de mutualité. Le fonds commun permettait d’assister ceux d’entre eux qui éprouvaient des malheurs. Quelques-uns d’entre eux constituaient même des associations vastes, riches et puissantes. Lyon montre encore avec orgueil les vestiges du temple élevé à Auguste par les nautes du Rhône.
Ces corps avaient à-la-fois un caractère religieux , un caractère civil , économique , et même politique.
Lorsque le christianisme conquit le monde civilisé , il s’empara naturellement des institutions existantes, leur imprima le sceau d’une confirmation nouvelle, les anima de son esprit; de là ces nombreuses confréries qui , sous l’invocation d’un saint , sous des règles communes, avec une organisation , et souvent même avec un costume spécial, réunissaient les personnes vouées à la même profession, les appelaient à suivre en commun des exercices religieux, les assujétissaient à certains actes de piété , et en même temps leur formaient une caisse commune , et leur assuraient , dans leurs nécessités diverses, tous les genres d’assistance.
Associations de secours mutuels dans le moyen-âge.
Ces institutions se sont en partie maintenues, en partie reproduites, en Europe, dans les temps modernes. Ainsi, il est des collèges anciens, qui en se perpétuant après l’invasion, sont devenus
[î] Voyez la loi ci-dessus citée.
[2] Collegia Romœ certa surit quorum corpus senatusconsultis atque constitutionibus principialibus confirmatum est, veluti pistorum et quorumdam aliorum et maviculatorum qui in provinciis sunt ( lex. 1° ff. Quod cujus univers.).
Quibusdam collegiis , vel corporibus quibus jus coeundi legi permissum est (Lex. g 5° 12 ff. de jure imm.).
Collegia si qua fuerint illicita , mandatis et constitutionibus, et senatusconsultis dissolvantur.
In summaautem,nisi ex senatusconsulti autoritote, vel Cœsaris, collegium quodeumque corpus coierit (Lex. 3° § 1 . ff. de coll. et corp.).
[3] Voyez la loi unique au titre 59 du code, liv. iv.
[4] Lettre de Pline , liv. x, lettre 94. — Voyez aussi la collection de Gronovius, t. v, p. 1395.
[5] Voyez Suétone; sur Jules César, chapitres 32 et 42.
[6] Collegiaque , dit Tacite (liv. 14e des annales, chapitre 17), quœ contra leges institueront, dissoluta.
[7] Voyez entre autres, au code Théodosien, les lois 2 à 12 du liv. x, le titre 5 du livre xm , les titres 5, 45 du livre xiv.
[s] Quibus permissum est corpus liabere collegii , societatis, sive cujusque alterius nomine, proprium est , ad exemplum Reipublicœ , liabere res communes, arcam commune met actorem sive syndicum, etc., ib. lib. xiv, titre 3, livres 11, 111, v, vii, nu, xm.