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ASSOCIATIONS AU MOYEN AGE

la base de la nouvelle constitution des cités modernes. Paris, dont l’organisation municipale remonte à un college de nautes, et au commerce d’eau de la Seine, Paris qui porte encore dans ses armoiries le symbole de cette origine, en est un exemple remarquable. D’autres se sont perpétuées sous la forme primitive de corps de métiers [tj; d’autres, revêtant des formes religieuses, se sont érigées en confréries.

La célèbre confrérie des architectes, en élevant sur le sol de l’Europe les édifices du moyen âge, a laissé en témoignage, l’histoire, d’admirables monumens de son existence. La ville de Home, encore aujourd’hui, est presque entièrement distribuée, comme au temps de Numa, en corps de métiers qui , sous la dénomination de confréries, sont manifestement les héritiers des anciens collèges, mais qui y ont substitué l’esprit, et les formes du culte chrétien. Parmi ses nombreuses et superbes basiliques, Rome moderne en compte plusieurs qui , par le nom même qu’elles portent, rappellent qu’elles ont été érigées par une confrérie d’orfèvres, de bouchers, de cordonniers, ou autres, et ce ne sont pas les moins magniliques. Une part des contributions mises en commun , est réservée pour la construction ou l’entretien des temples , chapelles, ou oratoires, pour le service divin; une part est assignée aux frais de la sépulture des confrères, à laquelle il est toujours pourvu avec une grande solennité : mais une part aussi est essentiellement destinée aux secours dont les confrères peuvent avoir besoin dans la vieillesse ou la maladie, et pour ceux que réclament leurs veuves et leurs orphelins. Du reste, à Rome, le régime intérieur des confréries est essentiellement livré à la direction de leurs chefs; aucun réglement ne prescrit, ni le montant des taxes, ni les moyens de conservation, ni l’emploi ou l’application des fonds. Aussi n’observent-elles à cet égard, ni marche fixe, ni prescription uniforme, et les inconvéniens d’un semblable état de choses se sont naturellement fait sentir.

Nous retrouvons, au moyen âge, non-seule-

[1] On en trouve un vestige curieux, relativement à la France , dans les lettres délivrées à Louvres en 106], par Philippe 1«, qui font mention d’un corps de vendeurs en détail, ou jouissant du bénéfice de regrat, etc., qui y aggrège les maîtres chandeliers-huiliers.

[2] Ordonnance du 27 janvier qui abolit la prévôté des marchands de Paris, etc.

[0] Ordonnance rendue à Chartres, en juin 1467.

ment des confréries instituées avec un but et un caractère exclusivement religieux ; mais aussi des confréries de métiers. Elles jouissaient également, dans l’origine, à la faveur de leur titre religieux, d’une indépendance presque absolue; elles en abusèrent quelquefois. On les vit prendre part en armes aux séditions, aùx guerres civiles. Charles vt , en 1382 [2], cassa les confréries de métiers, qui existaient dans la capitale, et ne permit à leurs membres de s’assembler que pour aller à l'église et en revenir . Plus tard, Louis xi, en les rétablissant, les range sous des bannières distinctes, leur accorde des armes, un uniforme de guerre , en fait des compagnies de milice [3]. Mais ces privilèges, conçus dans des vues politiques . furent bientôt révoqués. Les célèbres ordonnances de Villers- Cotterets [4], d’Orléans [5], de Moulins [6], de Blois [7], prohibent toutes confréries de gens de métiers et artisans dans tout le royaume. Elles signalent, en les interdisant, les dépenses de banquets, disnées , conviés, et autres de ce genre , où se dissipaient les collectes faites entre les confrères. Du reste, le droit public français soumit les confréries religieuses elles-mêmes à la nécessité d’une autorisation royale [8].

Des confréries de ce genre subsistent encore dansune portion des états catholiques. En France, où elles ont été légalement abolies depuis près d’un demi-siècle, on en voit encore les vestiges ; et les métiers, en certains lieux, ont encore du moins leurs patrons invoqués, leurs bannières, leurs jours de fête, des otïiees religieux pour les célébrer, et quelques traditions qui s’y rattachent.

Les confréries différaient des corporations ou communautés proprement dites, en ce que les premières se formaient spontanément, tandis que les secondes avaient une existence légale, étaient réglées par des statuts et jouissaient de certains privilèges. Les corporations d’arts et métiers furent le résultat du premier essor de I industrie, et l’instrument d’un premier degré d’émancipation pour elle.

[4] Articles 185, 186, 188. L’article 1er rappelle que telles étaient déjà les prohibitions portées par les anciennes ordonnances et parles arrêts des cours souveraines.—[5] Article 10.

[6] Article 74.

[7] Article 37.

M Voyez en particulier l’arrêt du Parlement de Paris du 9 mai 1760.

SECONDE PARTIE. LIVRE II. CHAP. IL

La féodalité n’avait pas manqué de s’emparer de la juridiction sur l’industrie, comme de toutes les autres; elle avait érigé en autant de fiefs, ces droits de juridictions sur les métiers déterminés, qu’elle avait trouvé déjà classés [i]. Mais l’industrie, en quelques lieux, comme dans les cités de l’Italie et de la Flandre, maintint ou recouvra ses franchises; elle en devint plus jalouse, en prenant un plus grand degré d’activité ; les hommes de travail s’unirent, se confédérèrenl pour se protéger mutuellement contre la violence. Les corporations d’arts et métiers se conservèrent ou se reproduisirent, en même temps que les institutions municipales, se combinèrent souvent avec elles, imitèrent leurs formes. Les rois eux-mêmes les encouragèrent de leurs faveurs, par les mêmes vues politiques qui leur faisaient chercher un appui dans les communes. Ils cherchèrent à les régulariser, dans des vues d’ordre public, et les employèrent comme des instrumens, pour fonder la police industrielle. Nous voyons déjà en France, des corporations d’arts et métiers, sous Philippe- Auguste. Leurs statuts à Paris, ouvrage du prévôt Boileau, sont l’un des monumens du règne de St. Louis; ils servirent de modèle dans le reste du royaume, et méritèrent en effet cet honneur par l’esprit de sagesse et d’équité qui y respire. Ces corporations réunissent en même temps le caractère de confréries; et, comme celles-ci, elles fondent, entre leurs membres, l’obligation et le droit de l’assistance réciproque. Cette obligation, attachée aussi, dans les institutions municipales, à l’exercice des droits de bourgeoisie, resserrait et consacrait les liens de la confraternité. Elle contribua en même temps à entretenir dans les corporations un esprit exclusif, en leur faisant craindre d’admettre trop facilement de nouveaux membres qui pourraient, en restreignant les gains privés, accroître les charges communes. Les corporations d’arts et métiers ne tardèrent pas à obtenir de l’autorité publique les privilèges auxquels elles aspiraient si vivement ; l’exercice des professions industrielles leur fut réservé en certaines localités ; elles se distribuaient les villes, et même

[1] Ainsi les fiefs de grand pannetier, de grand bon teillier, étaient des offices de cour. Ainsi les rois des meuniers, des musiciens, des chandeliers, des huiliers, etc., exerçaient à titre de fief, la juridiction sur ces professions.

(Voyez entre autres les lettres de 10G1 , dans le recueil

les quartiers; des limites immuables vinrent séparer les professions; d’autres limites fixèrent le nombre de ceux qui pouvaient exercer chaque profession : le monopole fut ainsi assuré à la communauté composée d’un certain nombre de maîtres ; les autres ouvriers furent relégués dans l’apprentissage et le compagnonage, nécessairement prolongés pour les candidats qui aspiraient à pénétrer dans la corporation : une préférence fut accordée aux fils des maîtres ; des épreuves furent imposées aux postulans ; les réglemens prescrivirent dans le moindre détail comment on devait fabriquer. A l’exercice d’une certaine juridiction sur leurs membres, ces corporations joignaient le droit de prélever aussi sur eux certaines contributions ; elles avaient leurs revenus, leurs dépenses. L’abus s’introduisit dans les uns, le désordre dans les autres. Les édits des souverains durent les réprimer [2]. Défense fut faite aux corporations , de soumettre leurs membres à aucune cotisation, sans y être autorisées [3]. On peut lire dans le préambule de l’édit de février 1776, de quelle manière étaient dissipés les fonds de la caisse commune.

Le but de prévoyance et d’assistance mutuelle qui entrait si essentiellement dans ces institutions et que nous y cherchons, ne se trouvait plus ainsi que très-imparfaitement atteint : d’une part, les exclusions prononcées contre les hommes laborieux repoussés des corporations, et par là, de l’exercice d’un état indépendant, les obstacles mis aux progrès de l’industrie, retenaient dans la pauvreté un grand nombre de familles ; et de l’autre, les sommes destinées à secourir les membres des corporations en cas de besoin, se trouvaient dissipées ; souvent elles étaient ruinées par des procès [4], accablées de dettes; la dépense des repas et des fêtes surpassait de beaucoup le montant des secours.

Supprimées d’abord par l’édit de février 1776, et rétablies, six mois après, par celui d’août de la même année, les corporations furent alors soumises à un nouveau régime qui essayait de leur donner une meilleure direction, en réduisant leurs privilèges. Les articles 50 et 51 de cet édit soumettent leurs dépenses à des règles, à

des ord. du Louvre.) — [2] Voyez entre autres, les édits de mars 1891 et juillet 1702.

[5] Voyez l’ordonnance du 13 juin 1774.

[4] On évaluait, dans les derniers temps, à 800 mille francs, les frais des procès soutenus par les corporations de Paris , pour le montant de leurs privilèges.

SOCIÉTÉS AMICALES EN ANGLETERRE

des limites; exigent des redditions de compte. L’article 45 défend aux corps et communautés, aux compagnons apprentis et ouvriers, d’établir ou de renouveler les confréries éteintes et supprimées , ou d’en établir de nouvelles. On sait que toutes les corporations de ce genre ont disparu en France, par la législation de 1790.

La législation de plusieurs états de l’Allemagne tend , comme nous avons eu occasion de l’indiquer dans la première partie de cet ouvrage, à réformer aussi ces institutions et à restreindre progressivement le monopole dont elles jouissent. Les corporations industrielles, qui, sous le nom de tribus , subsistent généralement en Allemagne et en Suisse, n’embrassent guère que les métiers bourgeois ou supérieurs; elles donnent à leurs membres la garantie de l’assurance réciproque. Les métiers inférieurs, livrés à la concurrence, ouverts aux etrangers, sont moins productifs, et cependant ne participent pas à cet avantage.

Un grand nombre d’hôpitaux et d’asiles pieux doivent, en Europe, leur origine aux confréries et aux corporations d’arts et métiers, ou ont été dotés par elles. Mais le plus grand nombre de ces associations portait à domicile les secours que réclamaient leurs membres, sous la forme de subventions pécuniaires.

La prévoyance et l’assistance mutuelle n’étaient réellement, dans les confréries et corporations, qu’un but secondaire; les moyens d’atteindre à ce but étaient, pour elles, mal réglés : aucun calcul n’avait présidé aux mises; aucune quotité de secours n’était fixée d’avance; les conditions pour obtenir l’assistance n’étaient pas déterminées; tout restait dans le vague; tout était livré à l’arbitraire; il n’y avait qu’incertitude pour ceux qui eussent désiré trouver une garantie ; quelquefois, au lieu d’exciter l’activité et l’économie, les corporations entretenaient au contraire l’indolence, et favorisaient l’intempérance [i].

Une obligation d’assistance réciproque entre aussi dans les mystérieux statuts qui régissent certaines vasles associations d’ouvriers, telles que celle qui porte le titre de compagnons du devoir; mais elle paraît se borner à des cas

[i] « Les gains assurés des corps de métiers, dit Jean « de Wit» (dans ses mémoires, Impartie, chapitre 10), « les rendinsolens et paresseux, pendant qu’ils excluent « les gens fort habiles , à qui la nécessité donnerait de « l’industrie. »

d’accidens momentanés, aux services que les ouvriers peuvent rendre à leurs camarades, en leur procurant de l’emploi, en les défendant contre les agressions étrangères; elle n’a point le caractère d’une institution de prévoyance fixe, régulière et permanente, et la nature même des liens qui forment ces sociétés ne semble pas s’y prêter,

Des sociétés amicales en Angleterre.

D’anciennes chroniques d’Angleterre, dont le docteur Hikes a donné une notice dans son histoire de la littérature septentrionale [2], attestent qu’il existait déjà, dans ce pays, sous les Saxons et avant la conquête, des associations de secours mutuels dans lesquelles on retrouve le germe des sociétés amicales instituées plus tard. Les corporations d’arts et métiers passèrent aussi de la Flandre en Angleterre, sous Edouard ni, avec l’industrie manufacturière, et y formèrent des liens du même genre entre leurs ouvriers. Ces corporations, qui subsistent généralement encore aujourd’hui et se sont même multipliées de jour en jour, s’imposent la loi de soutenir leurs membres dans le malheur; plusieurs ont même formé à cet effet divers genres d’établissemens. A Londres, par exemple, elles ont créé et entretiennent des maisons de retraite pour leurs membres ou leurs veuves. Celle des tondeurs de draps en a deux : l’une, pour dix hommes ; l’autre, pour dix femmes. Celle des tonneliers, celle des tailleurs, celle des épiciers, celle des teinturiers, celle des mégissiers , celle des pelletiers, et plusieurs autres en possèdent une. 11 en est qui ont fait plus encore : ainsi la corporation des drapiers [3], celle des merciers, dans la même ville, ont fondé un hospice, une école et plusieurs maisons de charité. D’autres ont adopté un système différent relies se sont rattachées aux élablissemens publics existans, en s’y réservant des places pour leurs membres : ainsi, la corporation des orfèvres , celle des poissonniers, ont des places dans diverses maisons de charité;

[2] Dr. Hikes : Thésaurus. Disc. it. épist. 22. — Voyez aussi Sir Morton FAen,Étatdes pauvres ou histoire, etc., t. 1", chapitre 3e.

[3] L’hospice des drapiers renferme 20 petites chambres avec des jardins.

SECONDE PARTIE. LIVRE II. CHAP. II

celle des poissonniers, dans les hospices, dans les collèges. D’aulres distribuent d’abondans secours. Plusieurs réunissent à la lois ces divers modes d’assistance; la corporation des marchands de soieries possède une école et plusieurs maisons de charité, distribue environ 5000 liv. sterling en aumônes annuelles; celle des marchands de fer, qui possède une école, une maison de retraite pour 40 personnes, distribue 1800 liv. sterl. par an; elle a aussi racheté un grand nombre d’esclaves des mains des barbaresques [i]. Souvent leurs libéralités s’étendent même aux indigens qui leur sont étrangers. Mais elles ont rarement des règles fixes dans l’emploi de leurs dons.

Ces exemples sans doute ont contribué à amener la création des sociétés amicales ; mais d’autres circonstances y ont aussi contribué.

La réformation religieuse, sous Henri vin, entraîna la suppression des confréries en même temps que celle des monastères, et fit disparaître les secours réciproques garantis par les uns, comme les aumônes distribuées par les autres. De nouvelles institutions se formèrent, pour remplacer celles qui avaient disparu; des personnes bienfaisantes se réunirent pour protéger le malheur; les hommes laborieux se réunirent aussi, pour se protéger eux-mêmes contre ses atteintes. L’esprit d’association qui entre si essentiellement dans les mœurs et les habitudes du peuple anglais, le développement prodigieux obtenu en Angleterre par l’industrie, l’habitude du calcul, une disposition sérieuse, un goût d’ordre, une persévérance naturelle, qui sont propres au caractère de cette nation, ont facilement suggéré l’idée des friendly societies ou clubs de bienfaisance , et en ont préparé le succès. Ce sont des associations volontaires, formées d’un nombre illimité d’individus habitant les mêmes lieux, contribuant d’une certaine somme, par semaine ou par mois, à la masse commune; sous la condition de recevoir, en cas de maladie, d’infirmité ou de vieillesse, une somme proportionnée à la contribution convenue, et calculée d’après les tables de mortalité : comme aussi d’obtenir, en cas de décès, une assistance également convenue , en faveur des veuves et des orphelins [2].

L’origine de ces établissemens est assez ancienne en Angleterre. La première qui se soit formée, avec une combinaison d’assurance sur la vie, fut fondée par une charte de la reine Anne, en 1706. Le plan qu’elle adopta ne pouvait être que très-imparfait à une époque où, en Angleterre même, la théorie des assurances sur la vie humaine était encore peu connue. Elle se composait, dans l’origine, de 2000 actions qui reposaient toutes sur une même tête. Chaque sociétaire contribuait à son admission, par une mise de 7 livres sterl. et 10 shl. ; chaque année, par une prime de 5 livres st.; il avait droit, en retour, à un dividende annuel d’une livre et 4 shl. Toutes les conditions étaient égales pour les sociétaires, quels que fussent leur âge, leur état de santé, à l’époque de l’admission. On admettait tout individu, de 11 à 46 ans. A la fin de l’année, on répartissait, par portions égales, aux membres survivans, le produit total des mises. L 'amiable Society, c’était son nom, avait donc le caractère d’une tontine, plus encore que celui d’une caisse de prévoyance. Ses vices, bientôt signalés par l’expérience, furent, en partie du moins, réformés successivement en 1750, en 1790, en 1807, etle nombre des actionnaires fut porté à 4000.

Les sociétés amicales, dirigées plus spécialement vers l’assistance mutuelle, se sont multipliées en Angleterre, dès la seconde moitié du dernier siècle ; leur formation longtemps fut entièrement spontanée. « Elles faisaient elles- « mêmes leurs propres réglemens, dit sir Morton « Eden, et n’étaient soumises à aucun contrôle (c dans leur législation et administration [3]. Elles <c assuraient, dit le même historien, des secours u à des individus qui, sans elles, auraient été à u la charge des paroisses ; mais, un nombre assez « considérable de ces associations étaient mal «t administrées; les trésoriers et les autres ofïiu ciers ne rendaient aucun compte des deniers, v; ne payaient pas exactement les rétributions et u dilapidaient la bourse commune; dans d’auic très, le rapport des secours avec les contribu- (t tions ne reposait pas sur un calcul exact, et la u bourse se trouvait, après un certain nombre u d’années, hors d’état d’acquitter les subven- <! tions promises. Dans d’autres enfin, on dépen-

[1] Voyez le tableau des sociétés et des institutions [3] État des pauvres ou histoire de Londres, en 1797,

religieuses et charitables de la ville de Londres , par M. t. 1er, chapitre 3. — Voyez l’ext rait de ces ouvrages dans Gustave De Gérando. Paris , 1824 , page 17(5. le recueil des mémoires , etc., publié par ordre de Fran-

[2] Voyez la section lre du Bill de 1793. cois de Neufchâteau , t. vin.

SOCIÉTÉS AMICALES EN ANGLETERRE

<t sait en repas, et surtout en boissons, une «i grande partie des revenus qui devenaient par h là insufïîsans pour leur destination ; on sequeit reliait, on finissait par dissoudre la commu- « nautc et par se partager les fonds. »

Cet état de choses appela l’attention du législateur, qui voulut prévenir les abus en confirmant les avantages; le bill rendu à cet effet en 1793, porte dans son préambule: « Attendu que •t la protection cl l’encouragement des sociétés

«i amicales établies dans ce royaume doit

it produire les effets les plus salutaires, en augit mentant le bonheur des individus; en dirni- » nuant le fardeau des taxes publiques [i] ». Ce bill, modifié successivement en 179(5, en 1819, et en 1827, a posé les bases de la législation sur cette matière. Il autorise la formation des sociétés amicales, et leur confère le droit de faire, de changer, de révoquer, pour le gouvernement de leurs affaires, tels réglemcns qui leur paraîtront convenables, d’infliger même des amendes aux contrevenans , de nommer des officiers, d’exiger des cautionnemcns ; mais il y met la condition que ces réglemcns ne renfermeront rien de contraire, soit aux lois générales du royaume, soit aux dispositions spéciales portées dans ces mêmes biils; il exige en conséquence, pour qu’une semblable société ait une existence légale, soit reconnue, et jouisse des privilèges et avantages portés par la loi, que ses statuts soient examinés et confirmés à l’une des sessions trimestrielles des juges de paix [2].

La loi détermine ensuite l’emploi des fonds, les garanties nécessaires pour leur conservation, la responsabilité des officiers; elle ordonne la reddition des comptes ; elle prescrit les réformes à suivre pour les procédures en cas de difficultés et de litiges; elle autorise les donations; elle exige la publication des statuts; elle accorde diverses immunités et exemptions, prévoit les cas de dissolution , les soumet au consentement des 5/6 des intéressés , et veut qu’alors les fonds soient encore appliqués aux dépenses générales de la société [3].

La moitié environ des sociétés amicales ont profité du bienfait de ces dispositions , en demandant à jouir de l’existence légale.

Un acte du parlement, en 1737, avait été jusqu’à rendre ce genre d’association obligatoire pour une certaine classe d’hommes de peine ;

[1] Voyez Y Histoire des pauvres , sous formes de lettres, par Thomas Ruggles , juge-de-paix, lettre 40,

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l’expérience conduisit à la révoquer en 1770; mais, en 1792, un acte semblable a été passé pour assurer des secours aux maîtres et matelots des navires employés au commerce du charbon sur la rivière Wcar, dans le comté de Durham.

Les sages précautions introduites par les premières lois , remédièrent à un grand nombre d’inconvéniens , et secondèrent puissamment la multiplication des sociétés amicales. Cependant, la sollicitude du parlement fut de nouveau appelée sur ce sujet : des enquêtes furent ordonnées et faites , en 1823 et 1827 ; elles firent connaître , tout à-la-fois et la prodigieuse extension que ces établissemens avaient reçue, et l’insuffisance des mesures auxquelles ils avaient été soumis.

Déjà à l’époque où écrivait sir Morton Ederi , 3117 friendly societies avaient soumis leurs statuts à l’homologation des juges de paix. Au commencement de ce siècle, on évaluait à 7200 le nombre des sociétés (seulement en Angleterre et dans le pays de Galles), on supposait que chacune pouvait avoir, terme moyen, 90 membres environ; en 1813, on estimait que le nombre des sociétaires dépassait un million. A Londres seulement, on comptait plus de 630 friendly societies, en 1818 , et 1819; le comté de SufTolk qui renferme 443 paroisses , possédait, suivant le rapport présenté par sir Arthur Young au bureau d’affaires de ce comté, 219 associations semblables, en 1834.

Sur les comptes des caisses d’épargnes de l’Angleterre, du pays de Galles et de l’Irlande, figurent, savoir :

Angleterre. 4193 sociétés amicales,

comme avant en

Pays de Gall.

dépôt.

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