‹ De la bienfaisance publiqueChapitre 164 sur 450 · LIVRE I. CIIAP. III · texte numérisé non relu

LIVRE I. CIIAP. III

cette branche de l’administration; l’édit d’avril 1656 fut rendu, et, bientôt après, suivi de ceux d’août 1661 et juin 1662. Les hôpitaux généraux furent créés à Paris et dans les provinces; les mendians y eurent leur place et y furent occupés à divers métiers. Par la déclaration du 13 avril 1685, les établissemens de Bicêtre et de la Salpétrière turent destinés à recevoir les mendians valides arrêtés pour la première fois. Mais le travail forcé s’accordait mal avec le régime paternel des hôpitaux. On essaya, à diverses reprises, d’employer les mendians aux travaux publics; on eut, en 1719, l’idée de les envoyer aux colonies; mais le parlement s’y opposa. La déclaration du 23 mars 1720 renouvela l’ordre « d’enfermer les gueux valides et fainêans, dans « les hôpitaux généraux, de les y punir par la « perte de leur liberté, par la nourriture qui « leur serait, donnée, et par le travail nécessaire «t auquel on les obligerait de s’appliquer. » Celle du 18 juillet 1724 généralisa ces dispositions, les étendit et les compliqua. On voit par les préambules de ces diverses ordonnances que, dans les tentatives répétées pour soumettre les mendians valides à un travail obligé, on échouait tour-à-tour contre un double écueil : tantôt assimilés aux criminels, ces infortunés étaient protégés par la pitié publique; tantôt traités avec faveur, ils se multipliaient en raison des libéralités qui étaient répandues sur eux. Enfin, en 1764, on conçut un nouveau système, celui des maisons de correction, qui, tenant le milieu entre les prisons et les hospices, se séparant à-lafois des unes et des autres, ne participaient ni des rigueurs de celles-là, ni des douceurs de celles-ci. Tel fut l’objet, de l’édit rendu cette même année, et de l’arrêt du conseil du 21 septembre 1767 qui en renferme le développement. Chaque généralité du royaume dut avoir son dépôt de mendicité ; on n’y enfermait pas ceux qui ne mendiaient que par l’effet de circonstances accidentelles, ni ceux qui pouvaient être assistés à leur domicile. Il en existait 33 en 1789. 6 à 7 mille mendians y étaient retenus ; leur libération dépendait de leur application au travail, et de leurs dispositions à se bien conduire.

La loi du 10 septembre 1790 maintint, en principe, l’institution des dépôts; mais celle du 24 vendémiaire an n , la modifia ou plutôt lui substitua un système de maisons de répres-

sion. (.es maisons devaient être formées au cheflieu de chaque département; situées hors de 1 enceinte des villes, et dans des localités propres pour y mettre des ateliers en activité. La loi traça un grand nombre de règles pour leur administration et leur discipline.

Cependant, la plupart des anciens établissemens avaient cessé d’exister, faute de ressources; les nouveaux restèrent en projet. Ils eurent en cela le sort des autres vues de l’Assemblée constituante relativement aux secours publics.

Nouvelle destinée des dépôts de mendicité en France ,

depuis 1808.

Les temps qui suivirent étaient peu propres aux créations ; mais vint une époque où les créations, surtout lorsqu’elles étaient favorables à l’esprit d’ordre, naissaient d’elles-mêmes à la voix d’un génie organisateur. Les traditions de Louis xiv se ranimèrent ; le plan de l’Assemblée constituante fut repris; l’érection des dépôts de mendicité concourut et fut coordonnée avec les dispositions du code pénal. 11 fut établi en principe, qu’avant de réprimer la mendicité comme un délit, il fallait lui offrir le travail comme un secours [i]. Les dépôts de mendicité furent destinés, moins à réprimer, qu’à prévenir. Les vagabonds devaient être séparés avec soin , des mendians; les premiers devaient être seuls considérés comme coupables, et à ce titre renfermés dans les maisons centrales de détention [2]. En une seule année, quarante dépôts de mendicité s’ouvrirent dans autant de départemens, et quarante dans les trois années suivantes [3]. L’empereur Napoléon constitua ces nombreux et vastes établissemens, au milieu des circonstances les plus difficiles, et les décrets qui les fondent sont datés de tous les points de l’Europe. Ces dépôts furent destinés à recevoir les mendians non vagabonds. On calcula, dans chaque département, le nombre présumé de mendians que produisait habituellement la masse des pauvres, les dépenses qu’entraînerait l’érection de la maison , l’entretien de ceux qui y seraient reçus. Chaque décret fixait le lieu de l’établissement, assignait les édifices, assurait les fonds nécessaires au pre-

[t] Code pénal, art. 274 à 282. — [2] Décret impérial par le décret du 22 décembre 1808; 39 en 1809; I9en 1810; du 5 juillet 1808.— [3] Celuidu départementde la Seine, 14 en 1811; 4 en 1812; 3 en 1813.

Page 1