DÉPÔTS DE MENDICITÉ DEPUIS
rnier établissement, fixait la dotation annuelle pour l’avenir ; les dépenses de l’entretien étaient réparties entre les communes dans des proportions diverses; les départcmens y contribuaient aussi par des subventions. Tous ces dépôts étaient institués sur le même plan ; un réglement commun déterminait en détail le régime moral, économique, industriel [1].
On ne considéra comme mendions non vagabonds, que les femmes et les enfans au-dessous de 16 ans, les infirmes et les sexagénaires qui ne pouvaient gagner entièrement leur subsistance par le travail, et les pauvres valides, seulement dans le cas où ils ne s’éloigneraient pas en mendiant de l’arrondissement de leur domicile.
Les vagabonds furent envoyés aux maisons de détention.
Indépendamment de l’exercice du culte, des instructions morales et religieuses devaient être faites aux pauvres, dans ces dépôts, au moins deux fois par semaine.
Toute communication des reclus avec leurs familles, était interdite.
Les fautes et les délits étaient punis , suivant les cas, par des retenues sur le produit du travail, par l’envoi à la salle de discipline, par le régime au pain et à l’eau , par le cachot.
Les reclus étaient séparés en 4 classes : les hommes, les femmes adultes , les jeunes garçons, les jeunes filles. Chaque classe avait son atelier distinct.
Le titre 16 du réglement comprend les dispositions relatives aux travaux : « Chaque men- « diant valide ou encore en état de travailler, *i sera obligé au travail qui lui sera indiqué. En <c cas de refus, il ne recevra de la maison que « le pain, l’eau et le coucher. Les mendians qui <t refuseront de travailler , ceux qui se rendront “ coupables d’inconduite et d’insubordination , « seront séparés et placés dans des salles de dis- « cipline et de correction. Le préfet statuera sur “ le prix de la journée due aux travailleurs; les « deux tiers de ce prix seront acquis à l'établis- »c sement ; l’autre tiers sera mis en réserve pour u être remis à l’indigent lorsqu’il sortira. Les » matières premières seront choisies de préfé- « rence parmi les productions du département, « qui offriront l’avantage de pouvoir être facile- « ment converties en objets usuels, d’un débit «c facile, et même de première nécessité pour «i les habitans des campagnes. La fabrication
« des étoffes, la filature de la laine, du coton , « du chanvre, du lin, et la couture, feront parti tic des travaux les plus ordinaires de l’établisu sement. Les travaux à introduire seront « circonscrits dans des limites telles qu’ils ne u puissent nuire aux fabriques et manufactures <t du département. On fabriquera surtout les obu jets propres à la consommation de l’établ isseu ment lui-même ou à celle des hôpitaux et des u prisons, on se concertera à cet effet avec les (t administrations de ces deux autres genres d’é- « tablissemcns. »
Les reclus étaient écroués en vertu d’une décision du préfet, conlatanl le fait de la mendicité. Ils étaient retenus au dépôt jusqu’à ce qu'iis se fussent rendus habiles à gagner leur vie par le travail , et au moins pendant un an.
A peine cette grande institution, née avec tant de rapidité, avait-elle commencé à voir le jour, que son existence fut remise en doute. Bientôt elle s’écroula d’une manière non moins prompte. Les temps étaient changés. Une circulaire ministérielle, en invitant les conseils généraux des départemens à exprimer leur vœu sur sa convenance, leur indiquait assez que l’institution n’était plus maintenue en principe d’une manière générale, et que la destinée de chaque établissement particulier restait subordonnée aux convenances locales. La plupart des conseils généraux répondirent par un vœu de destruction, et le firent accueillir. Les dépôts de mendicité furent supprimés l’un après l’autre, sauf un petit nombre d’exceptions. 11 n’existe plus aujourd’hui que ceux de la Seine, à Saint-Denis et Villers-Cotterets ; de l’Aisne, à Laon; de l’Arriège, à Saint-Lizier ; de la Haute-Vienne, à Limoges ; du Jura, à Dole, et celui de la Charente- Inférieure. Mais plusieurs établissemens municipaux pour la mendicité ont été créés, depuis 1828, en différentes villes, commes à Lyon, Bordeaux, Toul, Angers, Angouléme, Nantes, etc. , etc.
On a beaucoup argumenté contre l'institution des maisons de travail obligé , de l’exemple de cette destruction ; on a voulu voir la preuve que ces établissemens ne pouvaient se maintenir, qu’ils ne remplissaient pas leur but, que l’opinion publique leur était contraire; on s’est appuyé sur les votes des conseils généraux de département comme sur un témoignage qui les frappait de réprobation avec une autorité irrécusable.
[î] Yoy. ce réglement en 181 articles dans le recueil
des instructions du ministère de l’intérieur, t. ii, p. il i