ATELIERS TEMPORAIRES
Des ateliers temporaires de travaux publics.
Lorsque, par l’effet de quelques circonstances extraordinaires, un grand nombre de personnes valides se trouvent à-la-fois privées de leur emploi accoutumé, la création d’ateliers publics temporaires s’offre naturellement tout ensemble, et comme un secours pour ceux qui souffrent, et comme un moyen de maintenir l’ordre dans la société.
Les souverains pontifes Sixte v et Innocent xii ont donné dans la capitale du monde chrétien, un exemple éclatant de ce genre de bienfaisance publique. En faisant élever les magnifiques monumens qui décorent celte cité, ils employèrent aux travaux, des pauvres manquant d’occupation. Une semblable combinaison a été plusieurs fois adoptée en France, par des mesures générales. On réunissait ordinairement les indigens valides dans des ateliers destines aux travaux des routes et des autres communications publiques. Dès 11545, un édit prescrit d’employer les mendians valides aux travaux publics; des ordonnances du 2-5 avril 1685, 23 juillet 1706, 6 août 1709, règlent la police de ce genre d’ateliers. Louis xvi étendit ce mode d'assistance à tout le royaume; il fit ouvrir dans chaque province des travaux publics pendant la morte saison. Une ordonnance du 11 mai 1786, autorisait à prendre sans indemnité dans les bois du roi et des particuliers, les matériaux nécessaires pour les travaux ainsi exécutés. Une ordonnance de décembre 1788 prescrivait l’ouverture d’ateliers de charité, pour procurer du travail et des secours aux pauvres.
En 1790, on ouvrit à Paris et dans les environs de la capitale, de vastes ateliers publics, en travaux de terrassemens pour les hommes, et de filature pour les femmes et les enfans [i]; on mit à la disposition de chaque département une somme de 30,000 francs, pour occuper partout les indigens d’après le même plan. On fit en même temps un réglement sur la police de ces
[t] Cette imprudente réunion d’une foule d’indigens vrais ou prétendus , aux portes de la capitale, dans des temps d’agitation politique, ne contribua que trop aux
réunions : on les divisa en deux classes, l’une pour les ouvriers à la tâche, l’autre pour les ouvriers à la journée; on ne devait placer dans cette dernière que les sujets faibles. Il fut établi en principe que le prix du travail, dans les deux classes, resterait toujours inférieur au taux des prix courans du pays. La loi du 19-22 juillet 1791, appliqua des peines rigoureuses à l’insubordination dans les ateliers publics ou de charité [2]. Les ateliers de travaux publics avaient leur rang dans le vaste plan présenté à l’Assemblée constituante par son comité de mendicité; ils le trouvèrent aussi dans le système de législation adopté par la convention nationale pour les secours publics; ils devinrent l’objet spécial de la loi du 24 vendémiaire an xn. Ils ne devaient être ouverts que pendant les saisons mortes; ils eussent été entrepris par adjudication au rabais, annoncés par des affiches 15 jours à l’avance, établis de préférence pour tout un canton. Le législateur s’était réservé de statuer sur les projets et les demandes des administrations locales pour l’établissement de ces ateliers.
On devait choisir les travaux les plus convenables pour les indigens valides, en les dirigeant vers l’intérêt de l’agriculture et de la prospérité commerciale; il devait aussi être ouvert des travaux sédentaires pour les indigens incapables de se livrer à des occupations pénibles; le prix de ce salaire était fixé aux 3/4 du prix moyen de la journée de travail, dans le canton. Il en fut de ces mesures comme de toutes ces lois pompeuses par lesquelles la convention promettait d’abondans secours à toutes les misères humaines; elles restèrent en projet; cette puissance qui créa tant d’infortunes, ne réussit pas à en soulager une seule.
Plus tard, et sous une administration intelligente et féconde, en dissertant moins, on réalisa. On se borna, avec raison, à faire, des ateliers de charité, une mesure extraordinaire pour remédier à de grandes calamités; on en fit aussi une mesure essentiellement locale.
On se rappelle avec quel louable empressement, avec quel succès, l’administration publique en France recourut à cette création, pendant les deux disettes qui affligèrent notre beau pays en 1810 et 1817. Elle dut employer encore cette ressource, lorsque la crise industrielle qui
troubles et aux désordres de celte époque.— [2] Elle veut que les insubordonnés puissent être arrêtés sur-le-champ et punis d’un emprisonnement d’un à 2 ans. t.2, art. 25.