‹ De la bienfaisance publiqueChapitre 236 sur 450 · SYSTÈME DE L’ALLOWANCE · texte numérisé non relu

SYSTÈME DE L’ALLOWANCE

On cite une paroisse, composée seulement, de 740 habitans, et où les secours distribués s’élevaient à 1706 liv. st. ; une autre de 1046 habitans, où les secours montaient à 2606 livres sterl. [î] .

Ces abus ne se produisent point au reste dans la gestion des inspecteurs assistans rémunérés. On atteste unanimement qu’ils se montrent intelligens, actifs, instruits, et fort supérieurs aux inspecteurs gratuits. Mais les localités où ils seraient le plus nécessaires sont aussi celles où ils sont le moins désirés [2].

En général l’administration des pauvres n’est conduite, en Angleterre, avec la fermeté désirable, que par les personnes qui ont appartenu à la classe laborieuse [3].

Secours aux valides, ou système de Valloivance.

La règle si sagement établie par Élisabeth, et qui prescrivait de n’accorder d’assistance aux valides, que sous la forme du travail, fut bientôt abandonnée dans la pratique; les magistrats furent autorisés à procurer les secours publics aux valides, sous une nouvelle forme, qui a pris le nom d 'alloivance . h'allowance a pour objet d’ allouer au pauvre le complément d’un salaire supposé insuffisant [4]. Le secours n’est plus un acte de bienfaisance, c’est l’application d’uti tarif. On a calculé, comme nous venons de l’indiquer, la somme présumée indispensable à la subsistance d’un individu, d’une famille ; l’individu valide a droit à la portion de celte somme, qu’il ne peut se procurer par le salaire de son travail. C’est un supplément acquitté par la caisse de la paroisse. On a de la sorte prévenu l’élévation du salaire acquitté par les particuliers par lesquels les travailleurs sont employés. Cette fixation a été déterminée, non en raison du mérite du travail, mais en raison des besoins présumés du travailleur. L’illustre Pitt, lui-même, n’a pas su échapper à une si grave méprise [5]. On s’est persuadé qu’on servirait les intérêts de l’industrie , en

prévenant l’influence que l’élévation du prix des subsistances tendait à exercer sur celle des salaires payés dans les ateliers ; le secours a réellement passé dans les mains du fabricant, en lui permettant de fabriquer à meilleur compte. L’allowance, ainsi établie par le magistrat, est devenue une sorte de loi dans Je comté. Le pauvre, en parlant de l’allowance, disait : notre revenu [e]. La plupart du temps elle surpassait même le produit d’une honnête industrie; elle le surpassait quelquefois de 20 pour cent jusqu’à cent pour cent [7]. Dans la plus grande partie des localités, les gains de l’ouvrier, par semaine, étaient calculés ou censés l’être, et la paroisse payait la différence qui sépare ces gains du taux de l’allowance; elle pouvait être accordée à un ouvrier gagnant une guinée par semaine. On n’exigeait point de celui qui reçoit, qu’il justifiât des causes ni même de la réalité de sa détresse; on ne s’enquérait pas de sa conduite. Chaque enfant, qui lui survenait, lui apportait un droit nouveau; il était dans son intérêt de se marier le plus promptement possible, et d’avoir un grand nombre d’enfans; il était rémunéré dans la même proportion. Les variations du prix de la journée, celles du prix fies objets de consommation, n’affectaient plus la destinée de l’ouvrier; peu lui importait de manquer de travail, un ou plusieurs jours. Le tarif lui garantissait des ressources suffisantes; la paroisse suppléait à toutes ses vicissitudes [8].

L’allowance était accordée par semaine, quelquefois en argent, quelquefois par des objets en nature.

Dans le système antérieur au bill de 1834, les valides indigens ou réputés tels, ouvriers ou non, recevaient à domicile ce qu’on appelle le secours extérieur. Ce secours était donné toutes les fois que l’occupant d’un cottage ou d’un appartement se trouvait exempté, à titre de pauvreté, du paiement des taxes publiques [9]. Le plus souvent, il avait pour objet de le soulager de tout ou portion du loyer; quelquefois il comprenait des objets de vêtement et spécialement de chaussure; quelquefois le chauffage ; plus rarement les subsistances. Souvent le loyer était

[1] Voyez le Rapport précité, t. 1er, [>. 99 -A 193,

[2] Ibid., ibid., p. 252.

[3] Ibid., ibid., p. 105 à 106.

[4] Voyez le Rapport présenté au roi d’Angleterre, le 20 février 1834, par les commissaires royaux chargés de l’enipiéte relative à l’administration et l’exécution des

lois sur les pauvres, p. 129. — [5] Voyez le 36- statut de George ni, chap. 23.

[6] Voyez le Rapport précité, p. 132.

[7] Ibid., ibid., p. 135,25.

[s] Ibid., ibid.. p. 21 etsuiv.

[9] Ibid., ibid. ,1. h'-, p. H.

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