‹ De la bienfaisance publiqueChapitre 237 sur 450 · LIVRE II. CIIAP. J · texte numérisé non relu

LIVRE II. CIIAP. J

payé directement au propriétaire, sur le fonds de la paroisse.

On s est plaint des fâcheuses conséquences qui résultaient du privilège de l’exemption de la taxe; le système qui fait payer les loyers, par la paroisse, est devenu une source de spéculations pour les propriétaires [i].

Les valides, réputés indigens, recevaientaussi, a domicile, des secours en argent. Ce secours était hebdomadaire. Il était délivré par la paroisse à ceux qui déclaraient être sans emploi , sans exiger d’eux aucun travail, ni aucune autre condition, si ce n’est que l’individu ainsi assisté se suffît dès-lors à lui-même, sans troubler davantage le repos de la paroisse. Un homme, jeune encore, pouvait obtenir de la sorte 2 sols et demi ou 5 sols st., par semaine ; mais le secours restait au-dessous de la somme nécessaire à la subsistance entière. Ce mode appelé secours en place du travail , était favorisé par les officiers des paroisses qui trouvaient ce système moins onéreux pour elles, et qui espéraient que l’ouvrier, ainsi assisté, trouverait plus facilement de l’emploi [2].

IMus souvent, cependant, on donnait une somme par semaine, plus élevée que 2 à 3 sois st., mais sous condition de s’employer, pendant un certain temps, aux travaux publics, ou d’accomplir une tâche déterminée [3].

Le système de l’allowance, celui des secours donnés en argent à domicile, ont été sagement abolis par le bill de 1854, et ces seules dispositions suffiraient pour expliquer la vive résistance qu’a rencontrée la législation nouvelle, les malédictions dont elle a été poursuivie, en certains lieux, et par une certaine classe d’individus.

L’expérience alors a montré que la plupart de ceux qui étaient assistés par l’allowance, ont refusé d’entrer dans les maisons de travail, et ont trouvé de l’emploi dans l’industrie ordinaire [4].

Le taux des salaires s’est naturellement accru.

La loi nouvelle a du reste autorisé les secours Par voie de prêts, et déterminé, soit les garanties, soit le mode de remboursement [5].

Secours aux invalides.

Avant le bill de 1854, les veuves avaient, à ce titre seul, un droit indépendant de celui qu’assure au valide, supposé indigent, le défaut d’emploi etl’insuffîsancedes salaires. Elles avaient

droit, comme veuves, à une pension de 1 à 5 s. stcrl. par semaine, sans rapport à l’âge, aux forces, à la possibilité d’obtenir une existence indépendante.

Lhaque enfant, en bas âge, donnait à ses parens, le droit d’obtenir un secours additionnel ;

ce secourss’élevaitgénéralementdans les districts

ruraux à 1 sol 6 derniers st. par semaine [6], et ce secours était accordé , quoique l’enfant résidât avec ses parens, quoique ses parens fussent eux-mêmes occupés et reçussent de hauts salaires [7]. Les enfans naturels participaient à cette assistance , lorsqu’ils n’étaient point élevés par leurs parens ; la paroisse leur accordait même un bienfait plus étendu: ils jouissaient de 2 sols st. par semaine, et de 2 sols 6 deniers à l’âge de 10 à 12 ans ; on a même vu des magistrats porter cette rétribution jusqu’à 8 sols. La paroisse, dans tous les cas, faisait l’avance des frais de leur entretien , sauf le recours contre le père si on peut l’atteindre , et s’il est en état d’y subvenir. Une fille-mère, indépendamment du secours qu’elle pouvait recevoir pour elle-même, et qui montait jusqu’à 6 sols par semaine, recueillait indirectement celui qui était destiné à ses enfans [s].

[1] Voyez le rapport précité, p. 16 et 17.

[2] Ibid., ibid., p. 19.

[3] L’assistance sous la forme du travail était de toutes la moins usitée en Angleterre. Sur 7,036,968 livres sterling, montant de la taxe des pauvres, 354,000 seulement y ont été employés en 1832, et dans cette somme figure encore la part de ce genre de dépenses qui a lieu dans les maisons de pauvres. Le secours gratuit donne moins d’embarras à la paroisse ; la réunion des indigens pour des travaux communs entraînait plusieurs inconvéniens. Les intérêts privés ont fait préférer d’ailleurs un mode d’assistance dont les particuliers non indigens

recueillent des avantages indirects. (Ibid., ibid., p. 36).

[4] Voy. le premier Rapport annuel, 1835, 1,24, p. 47.

[5] Voyez le titre 2 du bill, art. 52, 53, 51, 58.

[6] Ibid., ibid., p. 42.

En général la paroisse accorde à l’indigent valide, savoir :

Au cél iba taire au-dessous de 20 ans

(par semaine) 3 solsslerling.

Audit, au-dessus de 20 ans. . . . 4 A l’individu marié 5

[7] Ibid., ibid. p. 29, 31.

[s] On cite une paroisse où le secours aux enfans illé-

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