LIVRE II. CHAP
chacun d’eux, est aussi devenue plus forte [t]. Lhomas Ruggles, John llill et les principaux écrivains qui ont traité ce sujet, s’accordent à dire, avec sir Th. Peregrine Courtenay, que sa longue expérience a rendu presque un oracle dans cette matière, et que le parlement écoutait toujours avec une si juste déférence [2], avec les auteurs du rapport fait en 1817 et 1818, avec les commissaires royaux, chargés de l’enquête en 1834, que cette augmentation a été la suite inévitable de la vicieuse application que les lois ont icçue, et de la facilité avec laquelle les abus se sont introduits. Les commissaires royaux, chargés de présider à l’enquête de 1834, déclarent d’ailleurs que, depuis les événemens de 1830, tous les efforts pour arrêter la profusion des fonds destinés aux secours, sont devenus impuissans; que la violence est venue se joindre aux poursuites judiciaires, pour les exiger d’une manière immodérée; et que les officiers des paroisses s’ils entreprenaient de résister à ces exigeances, mettraient en péril et leurs propriétés et leur vie [3].
On voit que, dans le système auquel le bill de 1834 a voulu remédier, les secours publics étaient en partie appliqués à un but tout différent de celui pour lequel ils avaient été institués; qu’une branche considérable de ces secours prétendus n’avait réellement pour but que de régler les salaires du travail; de maintenir d’un côté à un taux modéré la part du salaire acquitté par l’entrepreneur, et d’assurer de l’autre au travailleur employé une rémunération constante et certaine; d’obtenir ce résultat, malgré les variations survenues soit dans le prix des subsistances, soit dans la valeur des produits, soit dans l’offre ou la demande du travail; de le rendre indépendant, soit des oscillations de l’industrie, soit du genre de travail, soit de son mérite.
Ainsi le secours accordé en apparence à un indigent, ou du moins à un individu supposé tel, se transformait réellement, dans plusieurs cas, et par différentes combinaisons, en une véritable prime offerte, tantôt au fermier exploitant la terre, tantôt au propriétaire de maisons,
cite une du produit de 4000 1., qui paie 1000 1., à raison de 1 livre sterl. par acre. ( Voy. le Rapport précité, p. (14 à 66. — [2] Treatise upon tlie poorlaivs. Londres, 1818 , p. 8 et suiv.
[3] Voyez le Rapport précité des commissaires royaux chargés de Penquèle de 1834, p< 108.