‹ De la bienfaisance publiqueChapitre 24 sur 450 · CONDITIONS DES SOCIÉTÉS DE PRÉVOYANCE · texte numérisé non relu

CONDITIONS DES SOCIÉTÉS DE PRÉVOYANCE

qui sont relatives à la vie humaine. Une autre partie lui est commune avec les corporations d’arts et métiers, et avec les confréries qui déjà en avaient offert l’exemple.

Quelques-uns de ces dangers ne menacent que l’institution et les membres qui y prennent part; d’autres vont jusqu’à menacer l’ordre public lui-même et la prospérité générale. Mais ceux qui menacent seulement l’institution et ses membres, ont droit aussi à toute notre sollicitude : en cherchant à s’en rendre compte, il convient d’examiner si ces dangers sont tellement inhérens à l’essence de l’institution, qu’elle nepuisse en être préservée; ou si, au contraire, ils ne la poursuivent que par la conséquence de cette loi générale de l’humanité qui expose toujours les choses les meilleures à se dénaturer, qui place l’abus à côté du bien. Car, s’il est reconnu que les inconvéniens sont un accident de l'institution , au lieu d’en être l’inévitable conséquence; si l’on peut espérer de les prévenir ou de les réduire, du moins en grande partie, on conservera la perspective de faire jouir la classe laborieuse, de précieux avantages qui tourneront à l’utilité de la société tout entière. Il ne restera plus alors qu’à étudier les moyens les plus efficaces pour prévenir les abus, en conservant les élémens qui, dans cette institution, sont véritablement louables.

Ces périls et ces abus peuventêtre classés sous les sept chefs suivans :

1° Erreur dans le calcul qui a pour objet le rapport des mises versées, aux secours promis;

2° Mauvaise gestion provenant de l’ignorance et de l’incapacité ;

o°Vice des statuts, lesquels, par leurs lacunes, leur obscurité, leur vague, préparent des litiges ruineux et de funestes discordes ;

4° Défautde garantie pour la conservation des fonds communs, et pour la reddition des comptes;

5° Emploi des fonds d’une manière contraire au but véritablement utile de la société ;

6° Défaut de précaution contre les fraudes ou de garanties contre l’oppression ;

7° Coalitions tendant à paralyser la liberté des transactions industrielles, ou à troubler l’ordre public.

En examinant les conditions auxquelles les sociétés de prévoyance doivent être soumises , on recherchera les remèdes qui peuvent être opposés a ces abus et à ces pénis ; on découvrira jusqu’à quel point on peut en effet se flatter d’en triompher.

ARTICLE VIII

Des conditions 'principales sur lesquelles doivent reposer les sociétés de prévoyance.

La première question qui se présente sans doute est celle de savoir si, et jusqu’à quel point, l’autorité publique doit intervenir dans la création et la marche de ces établissemens.

Ceux-là pourraient seuls en douter qui s’obstinent à ne voir dans les lois que des dispositions impératives ou répressives, qui ne peuvent concevoir le beau ministère que les lois remplissent au sei n de la société, par la protection et les encouragcmens qu’elles accordent à toutes les institutions utiles. Et comment cette protection ne s’exercerait-elle pas à l’égard des sociétés de prévoyance? Comment l'autorité publique ne les environnerait-elle pas de sa bienveillance? Doit -elle être simple spectatrice d’un genre d’établissemens qui se lient en plusieurs manières aux intérêts de l’ordre social et delà prospérité publique? Ces établissemens formés au hasard, par des personnes peu éclairées, et sur la foi desquelles les hommes laborieux se reposent pour leur avenir, n’invoquent-ils pas des règles légales qui seront pour eux à-Ia-fois et des guides et des garanties? N’appartient-il pas à l’autorité publique de les provoquer, de les favoriser par des immunités bien entendues, de simplifier pour elles les formalités, les procédures, de veiller à ce qu’elles offrent les sécurités indispensables, soit à leurs membres, soit aux tiers, soit à la communauté générale? Ne doit-elle pas établir un contrôle, exiger que des comptes lui soient rendus, les préserver de leurs propres écarts? La loi, à cet égard, posera quelques règles fondamentales; l’administration en suivra l’exécution. Celte tutelle, exercée dans des vues libérales, sera le préservatif le plus efficace contre les abus.

Cette intervention, quelque éclairée qu’elle soit dans son principe, quelque salutaire qu’elle soit dans ses effets, doit être toutefois renfermée dans des limites convenables. Déjà, en 1797, sir Morton Eden craignait que le parlement d’Angleterre ne se mêlât trop des intérêts des sociétés amicales. « La disposition, disait -il,

<t qu’ont les classes laborieuses à s’y associer,

« en serait sinon tout-à-fait éteinte, au moins «considérablement ralentie; les actes passés « en 179o et 1 7 90 ont déjà produit cet effet à « un certain point, quoiqu’il soit connu que le

SECONDE PARTIE. LIVRE II. CHAP. II

« parlement n’ait été dirigé que par une inten- « tion bienveillante, et n’ait apporté à ces était blisscmens que de solides avantages. » Aussi, n’approuve-t-il pas, et avec raison, les mesures qui tendraient à rendre cette institution obligatoire. Il s’élève avec force contre l’idée de contraindre les communes à l’établir, ou les habitans à y prendre part.

La loi ne doit prescrire à ces sociétés d’autres règles que celles qui comprennent la nécessité de soumettre leurs statuts à l’examen et à l’approbation de l’administration publique, et les précautions qui ont pour but d’assurer la bonne foi dans le contrat, l’exécution des engagemens, la reddition des comptes, la prompte et équitable solution des différends. L’administration publique doit son concours pour guider, elle doit voir, connaître, surveiller; mais elle doit se garder de vouloir régir elle-même, et plus encore de montrer une défiance inquiète, ou de gêner les opérations, dans tout ce qui n’a rien de nuisible.

Mais la loi doit aussi se faire pardonner, si l’on peut dire ainsi, les garanties qu’elle établit; l’administration doit manifester la protection qu’elle accorde, par des encouragemens bien conçus qui témoignent constamment de leur bienveillant intérêt. Que la loi, par exemple, les exempte de certains droits; que l’administration les assiste dans les embarras qu’elles éprouvent, facilite leurs opérations, leur offre un local, leur évite des frais, leur accorde quelques faveurs.

Rien n’est plus heureux que de voir s’établir entre les sociétés de prévoyance, et les libres réunions d’hommes bienfaisans, des relations de la nature de celles dont la société philanthropique de Paris et la société industrielle de Nantes offrent l’exemple. Puissent des relations semblables devenir générales, se développer d’une manière constante et régulière ! Les sociétés de prévoyance devraient les solliciter elles-mêmes, car elles y trouveraient les plus solides garanties ; elles y puiseraient les lumières qui leur manquent, des conseils inspirés par les intentions les plus pures, un arbitrage toujours impartial, un contrôle qui serait aussi une protection.

Lorsqu’il se rencontre parmi les amis de l’humanité, parmi les hommes éclairés, des bienfaiteurs qui versent leurs tributs dans ces sociétés , avec le seul désir de les encourager, puissent-ils consentir aussi à étendre leur bien-

fait en y joignant leur patronage affectueux et la sagesse de leurs avis! Puissent les sociétés elles-mêmes invoquer, mériter de tels patrons, et répondre à la générosité par la confiance!

Les sociétés amicales font une chose sage, et se ménagent de bienveillans patrons, lorsqu’elles admettent des membres honoraires qui, contribuant sans prétendre aux fruits, concourent par leurs souscriptions à alimenter leurs caisses.

II ne faut passe le dissimuler : la direction de ce genre d’établissemens présente des difficultés graves, exige des connaissances particulières. Il est rare que les hommes simples qui composent ces sociétés puissent trouver dans leur sein des syndics capables de remplir une telle mission dans toute son étendue. Quelquefois ils auront peine à se défendre des préventions, des préjugés qui dominent leurs camarades ; ils manqueront d’autorité pour calmer les passions, ou d’impartialité pour terminer les différends. Ce sera donc toujours, pour ces sociétés, une chose utile, que de se choisir hors de leur propre enceinte, une sorte de conseil de famille où elles appelleront quelques citoyens notables , des membres de l’administration municipale, ou des administrations charitables, etc., que de s’imposer ensuite le devoir de déférer à ce conseil les projets qui tendraient à modifier leurs statuts, les comptes annuels de gestion , les questions, les doutes, les dissenlimens qui s’élèveraient. Un tel patronage n’aura rien qui blesse leur juste indépendance, rien qui ne soit honorable pour elles, et il deviendra la sauve-garde la plus propre à les protéger.

Cela posé, et ce principe d’organisation étant admis, la première condition à remplir, c’est que les droits et les devoirs des sociétaires sont définis avec toute la clarté possible, établis avec exactitude et précision : les statuts qui les expriment doivent être en même temps assez simples pour être facilement compris et appliqués. C’est ainsi que les hommes laborieux trouveront dans ces sociétés la sécurité qu’ils viennent y chercher, au lieu d’y rencontrer une source de tracasseries, d’inquiétudes ou de mécomptes. Par là on préviendra les fraudes, les procès, qui, d’une réunion de famille , feraient un piège ou un théâtre de querelles.

Il semble naturel, au premier coup-d’œil, qu’une société de prévoyance se compose d’ouvriers exerçant la même profession : il est alors plus facile de les réunir; ils sont rapprochés par la communauté des intérêts, par l’analogie des

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