CONDITIONS DES SOCIÉTÉS DE PREVOYANCE
circonstances; ils sont soumis à des chances semblables, peuvent contribuer par des mises égales. Cependant, ils peuvent alors aussi se laisser plus facilement entraîner à des vues étroites et exclusives, se laisser dominer par l’esprit de corporation ; le but de la société pourra n’être plus qu’un accessoire; les élémens d’une coalition se trouveront préparés. Il est donc préférable que la société ne se concentre pas dans une profession unique, et qu’elle se fonde plutôt sur des relations de voisinage ; elle demeure alors plus fidèle à l’esprit de l’institution. Cependant, il convient aussi que les membres d’une société ne se trouvent pas placés dans des situations trop disparates ; qu’ils jouissent à-peu-près des mêmes salaires, et qu’à raison de leurs occupations, leur santé ne soit sujette qu’aux mêmes risques.
Une même société ne doit point admettre indifféremment les hommes et les femmes ; les uns et les autres ne pourraient souscrire aux mêmes conditions. Les deux sexes ne sont pas soumis aux mêmes lois , pour les chances de mortalité et de survie; les deux sexes n'obtiennent guère la même rétribution de leur travail; les deux sexes enfin n’ont pas besoin , en cas de détresse, de la même quotité de secours.
Si la société de prévoyance n’est composée que d’un petit nombre de membres, elle ne pourra établir avec sécurité aucun calcul en leur laveur. Car ces établissemens reposent sur une véritable assurance, et l’assurance exige un nombre assez considérable de chances semblables, pour pouvoir appliquer les règles du calcul des probabilités : une société de 30 membres est évidemment trop faible; le moindre événement peut la ruiner. Mais, lorsqu’une association est très-nombreuse, la gestion devient plus compliquée, plus difficile; on s’entend moins aisément; la confusion peut s’introduire dans les affaires ; le tumulte, dans les assemblées. Deux cents sociétaires semblent être une moyenne convenable pour éviter les deux inconvéniens contraires.
Sir Morton Eden désirait qu’on pût admettre les membres de ces sociétés à verser des mises inégales, pour obtenir en retour des secours proportionnels ; il y voyait l’avantage de proportionner les souscriptions aux facultés de chacun, de les varier suivant les vicissitudes de sa position et de sa fortune. On a objecté à cette idée , avec quelque fondement , que son exécution compliquerait beaucoup une comptabilité
qui demande à être fort simple, et qu’elle pourrait susciter quelques jalousies , en faisant cesser la parité des intérêts.
L’ouvrier peut changer de résidence; cette circonstance donne lieu à quelques difficultés. Si, comme l’établissent la plupart des sociétés, le membre qui se retire perd ses mises , on impose une condition fâcheuse, injuste même, à l’homme laborieux qui est contraint de changer de séjour; les ouvriers, qui sont plus spécialement voues à une existence mobile, ne s’engageront pas dans une telle société ; ils n’y trouveraient que des sacrifices à faire , au lieu d’avantages à recueillir.
Sir Morton Eden a proposé que , dans ce cas, l’ouvrier partant fût autorisé à retirer une portion quelconque de sa mise, et à la reverser dans une autre société, au lieu de son nouveau séjour. Mais cette portion n’est pas facile à arbitrer ; car l’ouvrier partant doit laisser à la caisse commune une contribution proportionnelle à la durée du temps pendant lequel il a été assuré par elle. On pourrait autoriser aussi l’ouvrier partant à se substituer un camarade du même âge, avec lequel il s’entendrait pour en être indemnisé.
Plus le sociétaire, au moment de son admission, est jeune encore, et plus le montant des épargnes qu’il aura versées jusqu’aux jours de la vieillesse deviendra considérable ; les chances de la maladie sont aussi moins nombreuses dans la jeunesse. 11 ne serait donc pas juste que les sociétaires admis à des âges sensiblement différens, fussent soumis à des contributions égales. 11 faut avoir égard à la durée de la vie probable pour chaque âge. La plupart des sociétés amicales de l’Angleterre ont déterminé un âge au-delà duquel elles n’admettent plus de membres (35 ans ordinairement): une telle condition cependant a l’inconvénient d’exclure des personnes qui seraient encore à temps de contribuer utilement, pour obtenir une assistance dont le besoin se fera sentir. 11 suffirait de les soumettre à fournir des mises plus élevées ; on pourrait les autoriser aussi à payer une mise extraordinaire qui représenterait l’accumulation de celles qu’ils auraient dû verser pendant leur jeunesse.
Dans les sociétés amicales de l’Angleterre, le droit au secours n’est ouvert en faveur du sociétaire qu’après un certain temps d’admission (2 ou 3 ans ordinairement). On a considéré que, dans cet intervalle, les rétributions qu’il a versées n’ont pu former encore un fonds suffisant.
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SECONDE PARTIE. LIVRE II. CIIAP. II
Sir Morton Eden juge cependant avec raison cette clause trop rigoureuse ; il désirerait qu’un sociétaire qui est malade ou qui éprouve quelque accident avant le terme fixé, put en certains cas être assisté, quoique dans une proportion moins forte.
On ne peut trop applaudir aux vues des sociétés de prévoyance qui assurent des secours aux veuves et aux orphelins, en même temps qu’elles en promettent pour la vieillesse et la maladie, Elles favorisent ainsi les affections de famille; elles alimentent les sentimens généreux. Mais elles doivent imposer alors à leurs membres des cotisations plus fortes, et embrasser dans leurs calculs des combinaisons plus étendues. Le père de famille, alors, doit-il contribuer dans une proportion plus forte que le célibataire, parce qu’il a une perspective de plus? Non, sans doute; car le célibataire de son côté a la perspective de devenir à son tour père de famille, et c’est précisément avant le mariage qu’il doit commencer à former les épargnes dont sa famille protitera quand il sera marié.
Si la société acquitte directement elle-même les frais de traitement des malades et des blessés, elle peut s’engager à des dépenses quelquefois considérables, s’exposer à être trompée. Si elle remet une somme tixe au malade ou au blessé, celte somme peut se trouver trop forte ou trop faible suivant les cas. La combinaison la mieux entendue consiste à s’abonner avec un dispensaire, lorsqu’il en existe sur les lieux.
Le secours hebdomadaire doit toujours être inférieur au montant des salaires que l’homme laborieux gagnerait en santé ; il ne faut pas provoquer la maladie feinte ou volontaire.
Il est mieux d’assurer aux veuves et aux orphelins une pension , quelque modique qu’elle soit, qu’une somme une fois payée qui peut être facilement dissipée.
L’infirmité précoce est une situation aussi malheureuse que la vieillesse, et quelquefois même elle réduit à une plus grande impuissance. Serait-il donc possible de ne pas l’admettre aux secours? Laissera-t-on périr de faim un sociétaire paralytique de tous ses membres? Cependant, les infirmités précoces peuvent aussi se concilier avec une existence longtemps prolongée, et le secours alors dépassera les bornes de celui qui est alloué au vieillard, tandis que les mises auront été répétées moins longtemps. Le calcul doit donc être modifié en conséquence. L’assistance doit varier également sui-
vant que l’infirmité est plus ou moins grave.
C’est avec raison que la législation d’Angleterre et de Erance a encouragé les sociétés de prévoyance à déposer leurs fonds dans des caisses d’épargnes, et a favorisé ce genre de placement. Elles pourront les placer aussi avec avantage dans les monts-de-piété, lorsqu’il en existe, ou dans les autres caisses publiques qui offrent un intérêt. Nous ne leur conseillerons pas cependant d’employer leurs fonds dans les effets publics, à cause des variations que le taux de ces effets éprouve par le mouvemeut de la bourse. Mais, dans tous les cas, il ne leur convient pas de les placer chez de simples particuliers.
Les sociétés de prévoyance étant des assurances sur la vie, doivent prendre, pour ne pas être trompées, les précautions analogues à celles dont s’arment les assureurs; elles n’admettront donc pas les individus dont la constitution serait viciée, à moins de stipulations exceptionnelles. Elles refuseront les secours pour le cas de maladie ou d’accident survenus par suite d’intempérance au d’autres fautes.
On ne saurait trop recommander aux sociétés de prévoyance de n’admettre dans leur sein que des personnes d’une moralité reconnue, et de s’armer des précautions les plus sévères pour repousser loin d’elles les sujets qui pourraient les déshonorer ou les compromettre. Elles doivent être autorisées à prononcer des amendes, et même l’exclusion en cas d’ivrognerie ou de débauche habituelle. Elles serviront puissamment leurs propres intérêts, dans tous les soins qu’elles prendront pour faire régner les bonnes mœurs.
Du rapport entre les cotisations et les secours.
Des hases d’après lesquelles ce rapport doit être
calculé.
L’existence des sociétés de prévoyance , la possibilité d’atteindre le but, reposent essentiellement sur l’exactitude du rapport établi entre les ressources qui les alimentent, et les engagemens qu’elles prennent. Mais l'accomplisse*