TROISIEME PARTIE. LIVRE II. CHAP. i
larges, ne lurent que de fastueuses promesses faites à l’indigence; ils restèrent sans exécution, parce qu’ils étaient inexécutables. Bientôt ils furent révoqués et remplacés par la loi du 7 frimaire an v. Celle-ci a du moins fondé une institution réelle et durable, celle des bureaux de bienfaisance. Elle les a chargés de répartir les secours à domicile, de recevoir les dons offerts, et de les distribuer en nature autant qu’il sera possible.
Un petit nombre de dispositions réglementaires émanées du gouvernement, ont eu pour objet les formes de la comptabilité, les quêtes dans les églises, la gestion des revenus, les autorisations nécessaires [1] .
Des instructions ministérielles, en développant ces dispositions [2], ont tracé quelques règles aux bureaux de bienfaisance. Elles ont prescrit de classer les indigens d’après trois états divers :1a pauvreté, l’infirmité, l’abandon; d’établir un livre d’inscription pour les indigens, et de le diviser en deux parties : les indigens secourus ou temporairement, ou annuellement ; de subordonner l’inscription à un examen sévère sur l’âge, les infirmités, les causes de la misère, les ressources et la conduite du pauvre ; de faire cesser l’assistance, soit quand les circonstances qui l’avaient motivée disparaissent, soit quand l’indigent abuse des dons qu’il a reçus; de limiter le nombre des indigens admis, et la quotité du secours accordé ; de faire consister essentiellement ces secours en pain, soupe, vêtemens, combustibles et autres distributions en nature.
Les bureaux de bienfaisance ont été autorisés à s’adjoindre, en nombre indéfini, des commissaires et des dames de charité pour la visite et l’inspection des indigens.
Les bureaux de bienfaisance, pour remplir leur mission, sont dotés par les fondations faites en leur faveur; par le produit des quêtes, dons, souscriptions; par la taxe sur les billets d’entrée aux spectacles et autres lieux de plaisir, qu’a rétablie et généralisée la loi du 7 frimaire an v; par une part des amendes de police ; au besoin par une subvention sur les revenus communaux.
On compte seulement, en France, 6275 bu-
reaux fie bienfaisance. Dans un très-grand nombre de communes, ils n’ont qu’une existence nominale. Dans les lieux où ils opèrent, ils se gouvernent à-peu-près à leur gré , ou suivant les traditions reçues. En quelques villes, 1 administration des secours à domicile est réunie sous une commune autorité, avec celle des hôpitaux et des hospices; en d’autres villes, la première est indépendante de la seconde. Aucun des résultats des opérations exécutées par ces bureaux n’est publié; ils ne sont pas même réunis, comparés. Les divers bureaux ne sauraient donc s’éclairer par leur expérience réciproque; l’ami de l’humanité ne peut découvrir que par des explorations de détail, le bien qui s’accomplit et les moyens mis en usage pour l’obtenir.
En 1833, les bureaux de bienfaisance de la France entière ont eu à leur disposition les revenus suivants :
1° Rentes, loyers, fermages 2° Quêtes et dons. . . .
3° Donations ou legs. . .
4° Recettes diverses et impré vues
fr. 6,230,138 1,421,443
Us ont dépensé :
1° En fournitures d’alimens.
2° En vêtemens et combustibles
3° Secours en argent. . . .
Total des secours.
Frais de matériel, personnel et gestion
695,632 indigens y ont participé.
La moyenne a donc été, en secours obtenus par chacun d’eux, de 10 fr. 64 c. [3], et pour l’ensemble des dépenses, de 13 fr. 16 c. par indigent.
Des secours à domicile, à Paris.
Le régime des secours, dans la capitale de la
[1] Arrêtés du 19 vendémiaire an xii, décrets du7 ger- 12 prairial an xi ,3brumairean xii, 4 octobre 1815, et 14
minai an xm, et du 30 décembre 1809 ; ordonnances février 1823. La 2e et la dernière sont les plus dignes royales du 3 septembre et du 31 octobre 1821. d’attention. — [3] Voy. le Rapport au roi, par le minis-
[2] Voyez les instructions du ministère de l’intérieur, ire de l’intérieur, 1837, p. 14.
sous la date des 19 vendémiaire an îx, nivôse an x, Ce relevé est le dernier qui ait été publié.