SECOURS A DOMICILE A PARIS
France, appelait, et a obtenu, en efTet, une attention toute spéciale du gouvernement.
François ier avait, par lettres-patentes du 6 novembre 1544, institué à Paris un bureau général des pauvres, qui subsistait encore en 1790, composé de 13 bourgeois nommés par le prévôt des marchands, et de 4 conseillers au parlement ; ce bureau présidait à la distribution des secours à domicile dans la capitale. Il avait le droit de lever une taxe d’aumônes en faveur des pauvres; il exerçait même, à cet effet, une juridiction sur les cotisés.
A côté de cette administration toute civile, s’étaient naturellement formées, dans chaque paroisse, et sous la direction des curés, des institutions charitables, avec un caractère religieux, pour l’assistance des pauvres à domicile. Ces institutions variaient dans leurs formes, comme dans les règles qu’elles s’imposaient, ellesse combinaient avec des pratiques de piété; elles se proposaient aussi d’exercer une influence salutaire sur la moralité des pauvres, encourageant la bonne conduite des uns, réprimant par leurs refus et leur censure les désordres des autres [î ].
Le service des secours à domicile, après avoir subi une longue et triste interruption, fut rétabli par l’application de la loi du 7 frimaire an v, et confié d’abord à 48 bureaux qui agissaient sans autre direction commune que celle qu’ils recevaient de l’autorité municipale. Mais, par un arrêté du gouvernement du 29 germinal an ix , l’administration générale des secours à domicile fut réunie aux attributions du conseil général des hospices, qui venait d’être institué trois mois auparavant, et de la sorte le sceau de l’unité fut imprimé à l’ensemble de l’administration des secours publics de tout genre, dans
[î] Plusieurs curés de Paris ont publié, pendant le siècle dernier, des comptes-rendus ondes aperçus qui font connaître les principales opérations de ces établissemens. On peut y puiser encore aujourd’hui des observations utiles. On y voit qu’alors aussi la charité avait à se défendre des surprises , à lutter contre les instances des faux pauvres; quelles que pussent être sa sévérité et sa vigilance, elle répandait ses dons avec une grande libéralité, bans la paroisse St-Sulpice, par exemple, elle assistait, de 1777 à 1780, plus de 20,000 personnes, sur une population qui ne dépassait pas 80,000 âmes, et leur distribuait annuellement jusqu’à 550,000 liv. tournois.— [2] Ce travail avait été déjà préparé sous le ministère deM.Cretel,et, sur sa demande, par une commission composée de MM. Benjamin Delessert, le baron de la
le sein de la capitale; l’harmonie fut introduite dans toutes les branches de ce vaste système. Quinze ans après, le régime des secours à domicile reçut une organisation plus régulière et plus simple, par l’ordonnance royale du 2 juillet 181 6, l’ordonnance ministérielle du 19 du même mois, et l’instruction que publia à la suite, et pour l’exécution de l’une et de l’autre, le conseil général des hospices [2].
Près de chacun des 12 bureaux de bienfaisance sont établies aussi 4 maisons de secours, desservies par des sœurs de la Charité, ou par celles de Sainte-Marthe. Là, est établi le dépôt des médicamens, du linge, des vêtemens, des combustibles; là se prépare le bouillon, se distribuent le pain, la viande et les autres secours en nature; là ont lieu les consultations gratuites pour les malades indigens.
Les dames de charité et les commissaires transmettent à l’administration les demandes des indigens, recueillent des informations sur leurs besoins, les visitent au moins tous les trois mois, souvent toutes les semaines, surveillent leur conduite et l’usage qu’ils font des secours.
Les indigens secourus annuellement sont divisés en 4 classes, relativement à la nature et à la quotité du secours : la première comprend les octogénaires et les aveugles ; la seconde les vieillards de 75 à 80 ans , et les indigens les plus infirmes ; la troisième les vieillards au-dessous de 75 ans et les infirmes; la quatrième les familles surchargées d’enfans en bas âge [3].
Les secours sont, autant qu’il est possible , donnés en nature. Ils consistent essentiellement en pain, viande, bouillon, combustibles, vètemens, chaussure, coucher. Quelques bureaux prêtent aussi du linge et des effets de coucher; quelques-uns concourent à acquitter les loyers;
Bonnardière et de l’auteur du présent écrit. 11 fut reproduit par les soins de M. de la Bonnardière et accueilli par MM. Laîné et Becquey. C'est aussi au zèle éclairé et infatigable de M. de la Bonnardière que l'on est redevable, tant du lumineux et intéressant rapport qui fut fait alors sur ce sujet au conseil général des hospices, que des instructions qui en émanèrent. Une ordonnance royale du 29 avril 1821 a apporté à ce régime quelques modifications peu essentielles.
[3] Le conseil général des hospices a publié, en 1829, le Recueil des réglemens et instructions sur l’administration des secours à domicile (1 vol. in-4°) , et un Manuel pour les commissaires et pour les dames de charité. On y trouvera tous les développemens de ce service, et de précieuses directions.