ASSURANCES SUR LA VIE EN ANGLETERRE
de ses tables. De l’emploi des tables de mortalité de Northampton résulte donc pour elle un effet contraire à celui qu’en éprouvent les sociétés amicales; elle y trouve des bénéfices au lieu de pertes. Moins on meurt, plus elle recueille, et ce sont ces bénéfices qu’elle distribue à ses membres.
En 1809, la société équitable à revu scs statuts, et leur a donné un nouveau degré de perfection. Elle est administrée avec autant d’équité que de sagesse: aussi son crédit est-il immense; elle jouit d’une confiance sans bornes; les demandes d’admission sont devenues tellement nombreuses, que l’administration de l’établissement a dù en restreindre les avantages. Les réglernens interdisent de répartir aucun bénéfice, sans qu’on ait dressé un inventaire de la situation de l’établissement, sans que la répartition ait été autorisée par le concours des 4/5e des sociétaires à trois assemblées générales successives ; elle ne peut en aucun cas excéder les 2/3 du bénéfice net et actuel acquis à la société.
Ces succès avaient excité l’émulation d’un grand nombre de spéculateurs qui ont, à leur tour, formé des établissemens d’assurances par entreprise. Un grand nombre , pour se recommander au public, prirent le litre d’institutions en faveur de la vieillesse. Mais souvent des spéculations de cette espèce , conçues avec témérité, livrées à l’agiotage, devenaient un piège au lieu d’apporter la sécurité. Les auteurs de ces entreprises cherchaient surtout à captiver les personnes pauvres et crédules , par l’appât de promesses flatteuses, et ils réussirent d’abord à exciter une sorte d’engouement. Le docteur Price vint au secours de l’opinion publique , un moment prête à s’égarer, par ses observations sur lespaietnens en réversion. Le gouvernement lui-même intervint, pour protéger la bonne foi publique contre les abus de ces créations insidieuses. Depuis cette époque, des compagnies légalement autorisées, en adoptant des règles prudentes , ont offert des placemens solides aux épargnes: on en compte plus de 20 aujourd’hui; elles ont pris en général exemple des statuts de la société équitable. On cite particulièrement avec éloges celles qui portent le nom (Y institution prévoyante, et du Rocher. Elles ont combiné le principe de la mutualité, avec la spéculation de l’entreprise: c’est-à-dire que les bénéfices se partagent entre les assurés et la compagnie.
h' institution prévoyante a pour but « de fourni nir aux personnes industrieuses et économes
(î les moyens de faire valoir leurs épargnes de » la manière la plus profitable aux divers des- « seins que leur inspireraient leur prévoyance <; ou leurs affections, et d’encourager cette Iouau ble disposition en leur offrant une ample garante lie de sécurité, sans diminuer le bienfait par tt des vues de spéculation commerciale. Pour <c parvenir à ce but, quelques centaines de sei- « gueurs et de gentilshommes ont contribué à (( fournir une somme de 2'->0,0()0 I i v. sterl. qui (( constitue le premier fonds capital, et déclau rant garder pour eux seuls la responsabilité de u rétablissement, ils rendent sociétaires les as- « surés et les rentiers, s’engageant à les faire u participer également aux bénéfices de la soie ciété, après qu’on en aura déduit les Irais »t d’une administration économique, dans lait quelle les fonctions de président , d’administc trateur et de censeur seront gratuites. Ainsi, « au moyen de l’assurance de la somme d’abord « stipulée, et de la répartition des bénéfices tt éventuels, chaque membre de cette société « retirera de ses primes le plus grand produit tt possible , sans avoir à craindre aucun rappel , tt et sans courir le moindre risque. »
Cet établissement constitue aussi des rentes viagères et assure des dots aux enfans.Ce qui le distingue des autres institutions de ce genre, c’est que les capitalistes qui ont concouru à en former le fonds, entrent en partage avec les assurés dans la distribution des bénéfices.
Le Rocher , formé, en 1800, dans un but analogue, n’admet les assurés qu’à la participation des 2/3 dans les bénéfices ; le dernier tiers est réservé aux actionnaires.
Les établissemens d’assurances sur la vie humaine, par l’expérience qu’ils ont acquise et procurée , par les calculs qu’ils ont déterminés, par le nombre prodigieux d’épargnes qu’ils ont engagé à mettre en réserve pour l’avenir, qu’ils ont capitalisées et fai t fructifier, ont singulièrement secondé , en Angleterre , l’esprit d’économie et de prévoyance ; ils ont contribué par là indirectement à multiplier aussi les sociétés amicales.
Cependant, ils ont quelquefois servi, et surtout dans les derniers temps, d’aliment à une passion désordonnée pour les entreprises par actions, pour les combinaisons aléatoires ; ils ont fait éclore des plans bizarres de toutes sortes, qui, malgré leur extravagance, n’ont pas manqué de trouver des dupes. Il a fallu faire revivre un ancien bill. passé sous Georges ier, il
SECONDE PARTIE. LIVRE II. CHAR. III
y a près d’un siècle, pour arrêter le cours de ce désordre.
F.tablissemens d’assurances sur la vie , en France et en
Allemagne.
On a souvent cite la célèbre ordonnance de la marine, rendue en 1681, comme ayant prohibé en France les assurances sur la vie; mais cette disposition de l’ordonnance n’avait en vue que l’assurance des personnes contre les risques de mer; elle ne se référait aucunement à cette espèce de contrat qu’on a appelé improprement depuis : assurance sur la vie, et qui était inconnu à cette époque , tel que nous venons de l’exposer. Aussi, deux arrêts du conseil autorisèrent-ils, en 1787 et 1788, une compagnie d’assurances sur la vie, formée à Paris, et dont Clavière paraît avoir été l’auteur : ils lui attribuèrent, d’après la législation du temps, un privilège qui disparut par la loi du 17 frimaire an ii. Toutes compagnies et associations financières demeurèrent même interdites jusqu’au 50 bru-
maire an iv. Depuis 1819, seulement, quelques compagnies, autorisées par le gouvernement, ont successivement essayé, à Paris, d’établir des assurances sur la vie, d’après le type des sociétés des entrepreneurs anglais. Elles n’ont réussi qu’avec peine et lenteur à faire comprendre ou goûter ce genre de placemens. 11 faut peu s’en étonner. Les événemens qui se sont succédé en France depuis près d’un demisiècle n ont pas été propres à favoriser l’esprit de prévoyance. La mobilité qu’ils ont imprimée aux existences, les vicissitudes auxquelles ils ont soumis les destinées des hommes les plus utiles, ont affaibli la confiance en l’avenir, et les mœurs dominantes ont donné un grand empire aux jouissances du présent. On voit avec regret que les assurances sur la vie ont jusqu’à ce jour peu pénétré surtout dans les classes laborieuses [l'J. Une compagnie d’assurances mutuelles, autorisée en 1820, avait eu assez de confiance en ses calculs pour vouloir garantir à ses abonnés le remboursement certain d’une somme déterminée, d’après l’accumulation des intérêts ; mais elle se fût compromise par un tel engagement, et elle a dû se borner à promettre la répartition, entre ses souscripteurs , des pro-
[î] La compagnie d' Assurances générales, formée à Paris, en vertu d’une ordonnance royale du 22 décembre 1819, a compris, dans tes trois branches distinctes qu’elle embrasse , les assurances sur la vie humaine. Elle offre aux assurés des combinaisons très-variées.
Pour une assurance de 100 francs payable au décès de l’assuré, elle perçoit une prime qui varie suivant l’âge de l’assuré, savoir, par exemple :
Si l’assurance est temporaire,
L’assuré étant âgé de. . . .
Pour 1 an. Pour 5 ans. Pour 10 ans.
21 ans. 1 f. 22 c. 1 f. 50 c. 1 fr. 57 c.
51 ans. 1 58 1 Ci 1 71
41 ans. 1 94 2 01 2 19
Si l’assurance est pour toute la vie :
Moyennant le versement d’une prime annuelle de 100 fr., elle promet un capital ou une rente payable après le décès de l’assuré, comme à la veuve , aux enfans, et qui varient suivant l’âge de l’assuré, et celui du bénéficiaire par lui désigné. Par exemple :
L’assuré étant âgé de. . .
| 21 ans. j | 51 ans. ?
I 41 ans. i
La prime est de.