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CAISSES DE SURVIVANCE ET TONTINES

duits qu’elle aura recueillis [1]. Il ne paraît pas qu’elle ait réalisé ses plans.

Les assurances sur la vie devaient obtenir et ont obtenu en effet beaucoup plus de succès dans le nord de l’Europe et en Allemagne; il s’en était formé une à Hambourg dès 1778 [2]; celte institution s’y est répandue et perfectionnée de jour en jour, principalement dans le nord et dans les villes de commerce.

La compagnie néerlandaise d’Amsterdam, autorisée le 1er septembre 1823, possède un capital de 300,000 llorins et présente une extrême variété de combinaisons; cette compagnie et celle qui existe à Bruxelles, assurent aussi contre les dangers des voyages maritimes de long cours; la prime varie suivant le lieu de destination.

La banque d’assurance sur la vie, établie à Gotha, par un rescrit du 8 janvier 1828, distribue à certaines époques, les bénéfices acquis aux assurés, mais en conservant prudemment un fonds de réserve pour garantie.

L’établissement d’assurances, récemment formé à Leipzig, a ce caractère distinctif et remarquable, qu’aucune spéculation privée n’y est liée ; il repose sur la mutualité, et les assurés profitent seuls de leurs épargnes. Il admet les souscripteurs, depuis l’àge de 13 ans jusqu’à 60; il excepte seulement les personnes que l’état de leur santé ou leur genre de vie exposent à de plus graves dangers. Il exige qu’on assure au moins une somme de 300 rixdalcrs [3], et que les accroissemens successifs ne soient pas audessous de 100 [4]. La prime à payer pour le minimum de l’assurance est d’un écu, 30 gros, 3 deniers par année, pour un souscripteur de 13 ans, et doit être répétée pendant sa vie entière ; elle s’élève graduellement pour les souscripteursadmisà un âge plus avancé, jusqu’à l’âge de 60 ans, où elle est alors de 7 écus, 3 gros, et 10 deniers par an. L’assurance peut n’êlre prise que pour un an, ou pour cinq ans ; la prise alors est proportionnellement plus faible. On peut faire assurer sur la tète d’un tiers ; la prime

par le déposant à quarante ans , lui rapporteront, après cinq ans, une rente viagère de 8 fr. 54 c.

Elle assure également des rentes viagères sur deux têtes , payables jusqu’au dernier décès, utiles aux époux et favorables au survivant.

Ces garanties reposent sur un capital de 4 millions.

Ses opérations embrassent 7 à 8 millions environ de risques. — [î] On trouve les statuts de ces diverses

alors varie suivant l’âge des deux personnes : la société est dirigée par des administrateurs choisis parmi les plus forts souscripteurs [5].

Cette caisse ou plutôt cette société est accessible, comme on voit, aux simples ouvriers, puisque une épargne d’environ 3 francs par année suffit pour être admis à y prendre part.

Les assurances sur la vie ont un danger qui leur est propre, et dont l’expérience malheureusement a trop bien montré la réalité lorsqu’elle admettra à assurer sur la tête d’uri tiers. Elles peuvent alors se prêter à des spéculations criminelles, et offrir au malfaiteur un prix de son attentat par la faculté d’assurer sur la tête de sa victime. On a espéré prévenir ce péril en Angleterre par la précaulion d’exiger que celui qui fait assurer prouve son intérêt à la conservation de la personne sur la tête de laquelle il fait assurer; démonstration qui n’est pas toujours facile. On a essayé, en France, une autre précaution, celle d’exiger le consentement du tiers.

Des caisses de survivance et des tontines.

Le principe de l’accumulation, combiné avec celui de la mutualité, et avec les chances aléatoires de la survivance, a été porté à son plus haut degré de développement, dans le genre de caisses qu’on appelle tontines. L’Italien Tonti apporta en France le plan de ces caisses, vers le milieu du xvnc siècle, et le fisc s’en empara pour l’exploiter à son profit. 11 y vil, ou crut y voir un moyen d’accréditer plus facilement ses emprunts. L’édit rendu à Chàlons, en novembre 1633, érigea la tontine royale. 11 consistait en une création de renies viagères qui, lors du décès du rentier titulaire, tombaient au survivant. La tontine se divisait en classes; dans chaque classe, un seul rentier survivant héritait de tous les autres. L’édit rendu à Fontainebleau le 2 décembre 1733, en créant de nouvelles rentes

compagnies dans le bulletin des lois, ils ont subi des modifications successives.

[2] Gunther en a exposé le système dans un écrit publié la même année , à Hambourg.

[3] 1115 francs 55 cent., monnaie de France.

[4] 371 francs 11 cent., monnaie de France.

[5} Voyez les statuts de cette caisse, publiés à Leipzig, en 1830.

SECONDE PARTIE. LIVRE II. CIIAP. III

ton tinières, sous-divisa chaque classe de rentiers en plusieurs séries, a lin de partager entre un plus grand nombre de rentiers survivans la jouissance des mises des rentiers décédés. Le survivant de chaque sous-division était appelé à hériter de la totalité des rentes dont elle était composée, de sorte qu’il y avait alors plusieurs survivans dans chaque classe. Une ordonnance du 25 décembre 1749, traça un réglement général pour les tontines. Ces établissemens obtinrent line assez grande faveur; ils séduisaient par l’espoir d’obtenir un revenu considérable avec une mise très-modique.

Dix tontines formées d’après ces principes furent successivement érigées jusqu’en 1770, où elles furent toutes supprimées [i].

Vingt ans après, d’autres tontines se produisirent comme entreprises privées. Celle de Lafarge s’annonça sous le nom de caisse d’épargnes . Elle recevait des mises de 90 francs, les réunissait et les plaçait en rentes sur l’état; les titulaires formaient une société; l’accumulation des mises, et les arrérages devaient produire des renies qui, divisées en portions de 45 francs seraient attribuées d’abord à une partie des actions par la voie du sort, puis à toutes pour en jouir successivement jusqu’à la mort du souscripteur. Un tirage annuel avait lieu pour distribuer ces lots, et on avait calculé que dès le premier tirage, une action sur dix devait gagner un lot. Les extinctions annuelles profitaient aux survivans, jusqu’à ce que chacun d’eux jouit d’une rente de 5000 francs, et au-delà; les extinctions

[t] Parles lettres-patentes du 5 juillet 1770, qui convertirent toutes les tontines en simples rentes viagères.

[2] Voyez l’avis du conseil d’état du 25 mars 1809, approuvé le 1er avril , et inséré au bulletin des lois.

[3] La compagnie royale d’assurances sur la vie a sollicité et vient d’obtenir l’autorisation de former, entre les individus qui en feront la demande , cinq espèces d’associations mutuelles avec chances tontinières.

La première comprend des sociétés d’accroissement du revenu, sans aliénation du capital. Le produit seul des mises sociales est mis en commun et réparti aux survivans ;

La seconde comprend des sociétés «l'accroissement du capital, sans aliénation du revenu. Les sociétaires conservent, jusqu’au terme de la société, la jouissance entière de la masse sociale, à l’expiration de leur société , le capital des mises est réparti aux survivans ;

La troisième comprend des sociétés dans lesquelles les survivans héritent à-la-fois du capital de tous, et du revenu accumulé de toutes les mises.

devaient profiter à l’état. Les agens de la tontine prélevaient à leur profit, 8 deniers pour livre de chaque mise, et autant sur les rentes. Une foule prodigieuse de souscripteurs accourut a cette loterie. Il s’en ouvrit successivement plusieurs autres qui ne trouvèrent pas moins de confiance: l’une prit le litre fastueux de tontine du pacte social; une autre s’annonça pour être la caisse des employés et des artisans, etc., etc. Mais les événemens de la révolution, l’émission et la chute du papier monnaie, la banqueroute de l’état, la ruine du crédit public, dérangèrent toutes les combinaisons. Le désordre s’introduisit dans la gestion de ces entreprises ; des accusations graves s’élevèrent, et de tant de magnifiques promesses, il ne résulta que de longs procès et le mécompte des souscripteurs : l’autorité publique dut intervenir pour tenter de remédier à ces déplorables événemens. Elle hésita si elle n’interdirait pas à l’avenir les tontines d’une manière absolue. Elle se borna à exiger que cette espèce d’entreprise lui fut préalablement soumise pour en discuter les garanties [2]. Grâce à cette salutaire disposition, les établissemens créés depuis celte époque avec un caractère analogue, ont été assis sur des bases solides et renfermés dans de prudentes limites; mais, en renonçant aux perspectives des combinaisons aléatoires qui exerçaient un fatal prestige, ils n’ont pu atteindre à une grande popularité, et ils ont attiré d’autant moins de souscripteurs qu’ils ont opéré avec plus de sagesse [3].

La quatrième , des sociétés d’accroissement du capital , avec aliénation totale ou partielle des revenus.

La cinquième, des sociétés de formation d’un capital nouveau par l’accumulation du revenu, sans aliénation du capital des mises. Le premier de ces deux capitaux est seul réparti aux survivans, lors de l’expiration de la société. Le second est conservé aux sociétaires ou à leurs ayant-droit ;

Le minimum des mises est fixé à 3 fr. de rente sur l’état, le maximum à 100 fr.de rente.

La quotité des mises proportionnelles est déterminé d’après la table de Déparcieux.

Les sociétés peuvent être formées entre les individus du même âge, ou de tous âges; entre un nombre limité ou illimité de personnes. La durée des sociétés en nombre limité peut être fixée à un nombre déterminé d'années.

On a vu que YAmicable society , érigée à Londres en 1706, admettait aussi une sorte de tontine entre les sociétaires , mais celte répartition aux survivans se renfermait dans les bénéfices annuels.

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