LIVRE III. CHAR. V
Orient.
L’aliénation mentale n’est pas considérée , en Turquie, comme une maladie susceptible de traitement ; mais les dangers que peut occasionner le maniaque furieux excitentla sollicitude de l’administration publique; il est enfermé alors, par mesure de sûreté , plus que par une vue de bienfaisance. Cependant la plupart des hôpitaux de malades, en Turquie, reçoivent aussi des aliénés. On voit, à Constantinople, deux édifices magnifiques destinés à recueillir les fous furieux ; l’un d’eux , placé le long de l’ancien hippodrome, porte le nom d’Almeidan : c’était l’ancien palais du questeur. Le Môristân ou le grand hôpital des fous, au Kaire, non loin de la mosquée d Hassan, a été fondé en 1283, et agrandi plus tard par El-Melek-el-Nasser, fils de Kalùoun, a joui d’une certaine célébrité; la magnificence de l’édifice, l’abondance des eaux, la richesse de la dotation , pouvaient à quelques égards expliquer cette renommée. Mais les observateurs s’accordent à dire que, dans ces hospices prétendus, les aliénés sont livrés au plus cruel abandon et à des trailemens barbares; ils sont presque nus et dans les chaînes [5].
De l'admission des aliénés , et de leur séquestration dans les hospices.
Des aliénés curables.
Tout est spécial dans le régime des asiles hospitaliers pour les aliénés, comme dans la cruelle infirmité dont ils sont atteints. L’hospitalité prend ici un autre caractère; le bienfait se voile sous les formes de la contrainte, et le malade
[4] Voyez les comptes-rendus annuellement publiés, qui font connaître la situation et les progrès de ces hospices. Voyez aussi l’intéressant voyage de M. Ramon de la Sagra, et VAdvertiser de Boston, 1837.
[5] Voy. les Mémoires sur l’Égypte, de M. le docteur Desgenettes,l. 1er, p. 49; et le Précis historique et descriptif sur le Môristân , publié à Paris, en 1833, par M. Marcel.
DES ALIÉNÉS CURABLES.
achète le secours, par la perte plus ou moins entière de sa liberté.
De là, les règles particulières qui doivent présider à l’admission des aliénés , et les abus auxquels cette admission peut donner lieu. Il ne s’agit plus d’ouvrir la porte de l’asile à celui qui en sollicite l’entrée, mais d’y enfermer et d’y retenir celui qui se refuse à y résider. La séquestration est la base des mesures qui constituent le régime de ces établissemens. Il ne faut donc pas s’étonner si, pendant longtemps, on ne sut appliquera l’aliéné que ladurc loi de la captivité.
Quelques règles concernent l'aliéné curable; elles embrassent son admission, la durée de son séjour et sa sortie.
1° Le déplacement du malade atteint d’un désordre quelconque dans les facultés mentales, est le premier moyen exigé pour son traitement, il en est la condition essentielle ; quelquefois même il suffit presque seul pour faire cesser le désordre. Il faut que le malade soit séparé des lieux, des personnes, des objets dont se formaient ses relations habituelles; transplanté dans un monde entièrement nouveau pour lui, il doit y recevoir des directions, y être soumis à une surveillance, souvent entourée de précautions qu’une étude approfondie de la science, qu’une expérience consommée peuvent seules prescrire et exécuter.
2° L’admission doitavoir lieu, non-seulement sans demande de la part du malade, mais ordinairement contre scs protestations les plus formelles. Elle doit être provoquée , ou dans son intérêt par ceux auxquels le devoir, l’affection en imposent la mission, ou dans l’intérêt public par l’autorité administrative.
5° L’admission doit avoir lieu aussi promptement qu’il sera possible; le malade ne saurait être conduit trop tôt à l’asile qui lui est préparé : le succès du traitement dépend essentiellement de l’époque à laquelle il est commencé, surtout dans les folies aiguës; il devient plus difficile, de jour en jour, et même ne laisse plus aucun espoir, après un délai trop prolongé.
4° L’admission souvent doit être tenue secrète, dans l’intérêt du malade et de sa famille.
5° En recevant le malade aux premiers symptômes d’aliénation, on le soumettra d’abord à des épreuves temporaires dans un local séparé et disposé à cet effet.
b° La réclusion ne doit pas consister à enfermer l’aliéné entre quatre murs; maisseulement, à lui interdire toute communication avec des étrangers , si elle n’a pas été autorisée par le
médecin. Il ne saurait être livré à lui-même; il ne peut conserver l’entière jouissance de sa liberté ; il est constamment en tutelle; mais le degré de liberté qui lui sera laissé varierasuivant l’état où il se trouve, suivant les temps, suivant les circonstances particulières de l’établissement où il est reçu.
7° L’admission ainsi caractérisée ne doit être prononcée qu’en pleine connaissance de cause. L’admission ne doit jamais être refusée, quand elle est réellement exigée par l’état du malade; elle ne doit point être accordée, si elle n’est pas indispensable. La liberté de l’homme est une prérogative trop sacrée, pour qu’on puisse l'exposer et la compromettre, par l’effet d’une erreur ou d’une combinaison coupable. Cependant il n’est pas toujours facile de discerner, surtout au premier abord, la réalité de l’aliénation mentale. Quelquefois l’aliénation mentale se voile sous les apparences d’une raison calme, particulièrement dans le cas de monomanie; aucun désordre ne se manifeste, alors, dans l’intelligence du malade, jusqu’au moment où une circonstance donnée vient frapper en lui la corde sensible. Quelquefois lemalade n'éprouve qu’un délire passager, qu’un trouble accidentel dans l’exercice de ses facultés intellectuelles ou morales. Des juges exercés pourront seuls reconnaître avec certitude la vraie situation de la personne dont l'admission est proposée. Des tiers aussi peuvent être entraînés par la cupidité, par la haine, la vengeance, à obtenir, sous la forme de l’admission , la réclusion d’une victime; des parens avides n’ont que trop souvent employé cette voie odieuse, pour ravir la disposition de ses biens, à celui qu’ils se proposaientde dépouiller; les enquêtes ordonnées par le parlement d’Angleterre, dans ces dernières années, en ont révélé une foule d’exemples dans ce royaume ; elles ont déterminé la législature à y apporter des remèdes.
8° La conséquence naturelle de ce qui précède, c’est que l’individu une fois admis ne doit être renvoyé de l’établissement , que lorsqu’il est pleinement guéri ; mais qu’il doit aussi être renvoyé dès le moment où sa guérison est certaine.
9° La convalescence doit donc s’écouler encore
a l’hospice, mais dans une division séparée. Un renvoi prématuré pourrait donner lieu à de graves accidens.
10° Un second temps d’épreuve sera nécessaire, à la suite de la guérison apparente pour eu constater la réalité.