‹ De la bienfaisance publiqueChapitre 376 sur 450 · HÉBREUX ET LES GRECS · texte numérisé non relu

HÉBREUX ET LES GRECS

lois de police y reçoivent une sanction céleste; le législateur n’est que l’organe de Dieu même.

Dieu qui a conduit son peuple dans la terre promise est le véritable, l’unique propriétaire des biens dont son peuple doit jouir : telle est la source de la possession. Aussi la répartition primitive de la jouissance est-elle égale; le retour périodique du Jubilé ramène à l’égalité des partages, comme il éteint les dettes [1] • Par ces dispositions, les familles sont conservées; les patrimoines fondés, maintenus ou rétablis; les revers, réparés; l’indigence, prévenue dans une partie de ses causes. En même temps, le travail est un tribut du par l’homme à son créateur; le repos est sanctifié par le culte [2].

L’Hébreu est le serviteur de la Divinité; il ne peut donc devenir l’esclave d’un autre homme; la loi lui permet seulement d’aliéner volontairement, pour six ans, sa liberté, ses services, et même ses enfans. C’est une concession faite aux circonstances du temps, au milieu de nations qui reconnaissaient l’esclavage ; c’est aussi une ressource offerte à l’indigence, lorsqu’elle n’avait pas su s’en conserver d’autres.

La servitude proprement dite n’est autorisée, dans le code des Hébreux, qu’à l’égard des étrangers et des malfaiteurs; les uns ne sont point les enfans de Dieu, les autres ont perdu les prérogatives attachées à ce titre. Sous un régime semblable, il n’y a pas de mendians, et en effet on ne découvre dans les livres de l’Ancien Testament aucun vestige de la mendicité. Il y aura cependant, malgré ces dispensations, de véritables nécessiteux. Les pauvres ne manqueront jamais sur la terre qu’habite le peuple juif. Ce seront les veuves, les orphelins, les vieillards, les infirmes. Ici se montre toute la puissance l’une législation qui réunit le double caractère, religieux et civil. « Je te prescris, dit le législateur, d’ouvrir ta main à ton frère indigent : » l’aumône est une obligation; elle n’a de limite que dans le besoin de celui qui l’invoque, et les facultés de celui qui la donne [3]. 11 est ordonné de venir, par des prêts, au secours de ceux aux-

quels un prêt peut suffire; il sera gratuit; exiger un intérêt de la somme prêtée serait un délit; le prêt sera obligatoire, même à la veille de l’année du Jubilé [4]. Les épis, les fruits épars ou délaissés dans les champs par le propriétaire, sont réservés aux pauvres; le glanage est sa récolte; tout ce que la terre produit spontanément l’année du sabbat, devient sa propriété [5]. L’étranger est placé sous une protection spéciale; la veuve, l’orphelin, sont appelés dans les jours solennels aux repas de famille [6]. Telle est la force de cel te législation, qu’elle a conservé tous scs effets, au travers des vicissitudes que ce peuple a subies depuis tant de siècles. Ouels qu’aient été ses malheurs, fugitif, dispersé, persécuté, on n’a point vu scs enfans recourir à la pitié publique. Là même où les droits civils lui ont été refusés, là où il se trouvait exclu et des principales branches (l’industrie, et de la faculté de posséder des immeubles, il a trouvé, dans la communauté religieuse et morale qui unit tous les membres, des ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de ceux d’entre eux qui ne pouvaient subsister par leurs propres moyens.

Les Grecs.

Le paganisme donnait plutôt des formes extérieures au culte, que des règles pratiques aux actions humaines; ce n’est donc point à la religion qu’il faut, chez les nations grecques de l’antiquité, demander le précepte de la bienfaisance. Mais, chez les Grecs, le législateur civil se rendait l’interprète des mœurs ; les maximes de la sagesse servaient de préambule à ses codes, et souvent se trouvaient traduites en obligations précises, par le texte même des lois. Il proscrit les vices, source de la misère; il recommande les vertus sociales; il encourage l’hospitalité, la libéralité. Zaleucus, Charondas, font précéder leur législation par un tableau des devoirs de

[1] Exode, chap. xxm, v. 11.— Lévitique, chap. xxv, v. 14, etc., etc.

[2] Exode, chap. xx, v.'9. — Proverb., chap. vi, v. 0. — Chap. xii, v. 11. — Chap. xm, v. 4, etc., etc.

[3] Deutéronome , chap. xv , v. 7 à 10. Cette obligation est retracée à chaque pas, sous diverses formes; il suffira de rappeler ici ce passage de l'Ecclésiastique : « Et pauperi porge manum tuam, ut perficiatur pro-

« pitiatio et benedictio tua. . . non desercre ploranti- « bus in consolatione, et cum lugentibus ambula. « Non te pigeât visitarc infinnum ; ex iis enim in « dilectione fmnaberis. » Chap. vii, v. 36, 38, 39.

[4] Exode, chap. xxn, v. 25, etc., etc.

[5] Lévitique, chap. xix, v. 10. — Chap. xxm , v. 22. — xxv, v. 14. — Deutéronome , chap. xxiv, v. 19 à 22, etc., etc.— [6] Exode, chap. xxii, v. 21, 22, etc., etc.

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