CHAP. I
l’homme en société. L'a ils proclament la nécessité du travail; ils prohibent l’oisiveté; ils prescrivent l’économie, l’ordre, le bon emploi des richesses; ils consacrent la paix des familles; la pureté des mœurs domestiques. Pendant que, de la sorte, ils s’étudient à prévenir cette indigence qui est la suite des lautes de l’homme, ils recommandent le respect pour le malheur, pour la pauvreté non méritée ; ils conseillent une bienfaisance sage et éclairé [i]. <c Soulagez, dit •i Charondas, la misère du pauvre, pourvu “ qu’elle ne soit pas le fruit de l’oisiveté. »
L infamie, placée chez les Grecs parmi les peines légales, réprimait l’infraction des devoirs moraux. Adoptée par Dracon, par Solon, transportée à Corinthe même, la célèbre loi de l’Égypte qui contraignait tout habitant à justifier chaque année, devant le magistrat , de ses moyens de subsistance, fut d’abord placée sous la sanction pénale la plus terrible, celle du dernier supplice; mitigée plus tard, la loi imprima encore au contrevenant le sceau de l’infamie [2]. A l’effet de contraindre les citoyens à l’ordre et à l’économie dans leurs affaires domestiques, les républiques de la Grèce instituèrent à l’envi des lois somptuaires ; celles de Sparte étaient portées jusqu’à I exagération. Pythagore soumit la Grande Grèce a une discipline austère ; l’ivrognerie était punie chez quelques-uns de ces peuples; l’usage même du vin, interdit chez plusieurs. Carthage, au témoignage de Cornélius Nepos, avait une magistrature des mœurs. A Marseille, des inspecteurs veillaient à l’observation de la continence et de la frugalité. Sous l’empire de ces institutions, le citoyen appartenait si étroitement à 1 état, que l’état eût souffert de sa dégradation ; les vertus privées étaient le fondement des mœurs publiques. Chez les peuples libres de l’antiquité, la dignité du citoyen était un intérêt général : on ne pouvait souffrir qu’elle fût souillée par le vice ou altérée par la misère. Athènes avait établi des associations mutuelles, entretenues par des rétributions de leurs membres ; elles faisaient à-la-fois les fonctions de caisses d’épargnes et d’assurances contre les besoins [3].
Du reste, les secours publics ne pouvaient ]
avoir, chez ces peuples, la même sphère d’applrcation que chez nous. La classe des hommes libres, peu nombreuse, dotée généralement d une certaine aisance, était peu exposée à la pauvreté, n’en sentait pas vivement les atteintes. Dans un état encore imparfait de civilisation, les nécessités de la vie étaient moins multipliées. La pauvreté était un accident, et non la condition d une classe nombreuse, d’une portion de la société. Le besoin d’une police des pauvres ne s était pas fait sentir. Cependant on vit, avec le développement du luxe, naître les indigens, et un régime de secours pour les soulager. Ainsi, à Athènes, des distributions étaient faites aux pauvres par les riches, lors de la célébration des fêtes religieuses. L’état lui-même venait au secours des citoyens dénués de ressources, et que leurs infirmités empêchaient de se livrer à des occupations utiles : mesure qui a été louée par Montesquieu, blâmée par Mably, et que motivaient à-Ia-fois la justice et la politique. Ce secours était réclamé auprès du magistrat, à titre de droit [4]. Au reste, si, par l’effet de 1 esclavage et du travail forcé, la bienfaisance publique se trouvait alors dispensée de prendre soin de cette classe de la société qui, de nos jours, est devenue l’objet essentiel de sa sollicitude, la société ne se trouvait point toujours préservée par là de la guerre terrible du pauvre contre le riche. Il suffit, pour le prouver, de rappeler la révolte des esclaves à Syracuse, que raconte Diodore de Sicile, et les troubles civils auxquels donna lieu, dans cette île, l’inégalité des fortunes.
Législation romaine, sur les pauvres.
Caractère de cette législation, sous la république.
La législation romaine, dans ses rapports avec condition des pauvres, a été, sous la républi-
[1] Cicéron : De legibus , 1, § G. — Stobée : Disc., 42. — Diodore de Sicile , 12, g 2. — Mémoires de X Académie des Inscriptions et Belles - Lettres, t. xlii , p. 325 et suiv. — [2] Hérodote , 2, g 177. — Plutarque : Vie de Solon, g 42.
[3] Voyez Casaubon,sur Théophraste, chap. 13.
[4] Dans un plaidoyer de Lysias, qui nous a été conservé, un citoyen réclame le secours, qui lui était contesté par le motif que son état d’infirmité n'était pas assez grave pour le lui rendre nécessaire.