‹ De la bienfaisance publiqueChapitre 378 sur 450 · LEGISLATION ROMAINE · texte numérisé non relu

LEGISLATION ROMAINE

que et sous les empereurs, entièrement dominée par les vues politiques. Mais les principes qui y ont présidés se sont modifiés suivant les temps.

On ne saurait attendre de la république romaine des institutions empreintes d’un caractère philanthropique. Le dur législateur qui la gouvernait, s’occupait d’une justice rigide, non des sollicitudes de la bienfaisance. Empruntant à la Grèce ses lois civiles , il ne songea pas même à y puiser les dispositions qui témoignaient de quelque intérêt pour l’indigence. Les mœurs dont il était le régulateur et l’organe reconnaissaient l’empire de la force plus que celui de la pitié. L’enfant débile était jeté au Tibre; sain, il était vendu dès qu’il devenait à charge. L’esclave était un instrument d’exploitation; l’invalide, un être inutile; le soldat infirme lui-même se voyait abandonné; blessé, il ne recevait d’assistance que de la part des particuliers. En vain proclamait-on que le malheureux était chose sacrée : comment se fùl-on attendri sur la souffrance, lorsque le mépris de la vie était au premier rang des vertus, lorsque des victimes humaines étaient immolées aux divertissemens du peuple?

Cependant la politique conseillait quelquefois des mesures que la bonté eut dû inspirer.

L’intérêt qu’avait l’état à accroître la population, à soutenir les familles , à multiplier les citoyens utiles, avait surtout dicté, dès les temps les plus anciens, cette loi qui assurait aux citoyens pauvres, pères de trois enfans, les moyens de les élever jusqu’à leuradolescence [1].

Un intérêt semblable motiva les distributions de grains, faites par les édiles, d’abord à un prix plus ou moins inférieur à la valeur, ensuite d’une manière gratuite ; distributions qui, régularisées en l’an 650, prirent un caractère perma-

[1] Celte loi est indiquée par Denis d’Halicarnasse.

[2] Le modius ou boisseau romain équivalait à 8 litres, G4.

[3] De officiis, lib. 11, cap. 16.

[4] Ce qui prouve que les distributions alimentaires étaientconsidérées,à Home, plutôt comme une pension, que comme un secours, c’est que chacun des immatriculés dont le nom était inscrit sur une table d’airain, pouvait vendre son litre, comme un cens; ce titre, cette cédule, portaient le nom de fessera frumentaria. Voy. au Digeste, le titre xxxi, liv. 49.

[5] Voyez le Lexicon juridicum de Jean Calvin, aux mots : panis civilis .

[6] « Depuis Cassius et Spurius Melius jusqu’à Jules

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