LÉGISLATION ROMAINE SOUS CONSTANTIN
bienfaiteurs du genre humain , et en méritaient te titre.
Auguste avait distribué aux plébéiens pères de famille, une gratification de 2000 sesterces [1] par enfant , garçon ou fille ; en 723 , il fit participer les enfans au-dessus de 11 ans au concfiarium de 400 sesterces, qu’il avait accordé à chaque citoyen. Sous Nerva ou Trajan , ces libéralités momentanées furent converties en une institution durable. Les enfans prirent part aux distributions gratuites de blé, avec le consentement de leurs parens, et sans en être séparés [2]. Les garçons y figuraient en plus grand nombre; les filles cependant y participaient aussi : les enfans illégimcs étaient même admis à en jouir, mais dans une proportion plus faible. Marc- Aurèle y convia les enfans des affranchis. Cette institution s’étendit dans toute ritalie, 15000 enfans avaient été portés par Trajan, sur le rôle frumentaire; leur nombre augmenta sous ses successeurs. Souvent celte distribution alimentaire prit le caractère d’une fondation individuelle. Plusieurs empereurs en créèrenten l’honneur de leurs épouses. Les enfans inscrits prenaient alors le nom de la fondation : Ulpiani pueri, Faustiniani pueri, Faustinianœ puellœ, etc. Les particuliers imitaient ces exemples. Pline fonda à Corne une rente perpétuelle en faveur des pères de famille pauvres, pour les aider à élever leurs enfans [3j. La loi autorisait les cités à recevoir les legs destinés à procurer aux enfans les bienfaits de la nourriture et de l’éducation, à venir au secours de ceux que l’âge condamnait a l’impuissance. Ces legs étaient considérés comme appartenant à l’honneur de la cité [4]. Les alimens étaient assurés aux enfans jusqu’à la puberté, les garçons en jouissaient jusqu’à 18 ans , les filles jusqu’à 1 4 [5].
La terrible loi de l’esclavage elle-même imposait au maître, sous les césars, certaines obligations envers les malheureuses victimes dont
elle faisait la propriété du maître. Un édit de l’empereur Claude est digne de remarque : « Si <c quelqu’un chasse de sa maison son esclave niait lade, sans prendre soin de lui, sans le recom- <t mander à une autre personne, sans l’envoyer (i à un établissement de malades, comme il en u a la faculté, s’il ne peut y pourvoir par lui- •t même, cet esclave obtiendra la liberté latine [g]. « Cet esclave, dit-il, jouira d’une liberté néces- K sairc, de plein droit, et malgré l’opposition de <t son maître ; il deviendra citoyen romain; i| <t ne tombera pas même sous les droits de patro- 11 nage ; celui qui l’a abandonné mourant ne <t pourra plus revendiquer les biens de cet es- <t clave après sa mort. 1» Cette disposition est appliquée 'a la fille esclave que son maître aurait prostituée.
L’esclave qui faisait métier de mendier était traité moins favorablement ; il devenait la propriété du dénonciateur. Le mendiant de condition libre, était livré au dénonciateur, à titre de colon perpétuel, pour travailler à ses terres.
Législation romaine, sons Constantin et ses successeurs.
Aux vieilles traditions de la politique romaine, aux modifications qu’avaient apportées dans les lois, sous les premiers empereurs, un despotisme affectant la popularité, ou les lumières delà philosophie recueillies par les jurisconsultes, vint se joindre ou fut substituée, sous Constantin et ses successeurs, une influence nouvelle, salutaire, qui modifia la législation relative aux pauvres. S’élevant comme une aurore sereine et pure, sur le monde dégénéré, le christianisme était venu réhabiliter la nature humaine, consacrer le malheur en le consolant. Sa
[1] Le sesterce équivalait à 20 centimes.
[2] Pueri alimentai' ii, consensu parentum.
[5] Epist., 1, 8.
[4] Si quid relictum sit civitatibus omne valet, sive in distribu tionem reli nquatur, vel in alimenta, vel in érudit ionem pue ro rum .
Quod in alimenta infirmes œtatis ad honorem civitatis pertinere respondetur. Digeste, lib. xxx , titre le.-, liv. 117, 122.— [5] Ibid., liv. xxxiv, titre 1", loi 14.
. [6] Justinien en rapportant ce décret, le confirme. Code, liv. in, titre vi. Loi unique : De latina libertate
tollenda, p. 3. Les pensions en grains étaient désignées sous le nom de Tessera frumentaria. Voyez le Digeste,
, mu c v, lui 03. n\ . xxxiv, lois lü, 1(J, 20,
Servis œgrotis, mst ejus curam dominas gérât, sit liber. Code, liv. vi, titre iv, de bonis Ubertorum, png. 0. — Digeste, liv. xli, titre vn.pro derelicto, cap. 3 et ult.
ISovelle , 22, cap. 12, de servo et ancilla eegrotante. etmulto potins hœc valeant si contigit dudum servum aut ancillam seu languentes dereliquisse , s eu etiam contempsissc eos , etc. Voyezaussi le Code, liv. vu, tit. ë. Loi unique de latina libertate tollenda, g 4.